Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 mai 2022
- ECLI
- 6295b0b61d650aa9d4692f21
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 2 377 133 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 16 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01203 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYTM Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 18/03852, en date du 29 mars 2021, APPELANTE : Madame [T] [W] née le 2 janvier 1980 à NANCY (54) domiciliée 25 rue de la Reine - 55200 GEVILLE Représentée par Me Xavier LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de la MEUSE INTIMÉS : Monsieur [X] [E] domicilié 9 rue Blaise Pascal - 54320 MAXEVILLE Représenté par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY FEDERATION REGIONALE DE PERMANENCE DES SOINS LORRAINE MEDIGARDE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis 23 boulevard de l'Europe - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Stanislas LOUVEL, avocat au barreau de METZ S.A. POLYCLINIQUE DE GENTILLY, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis 2 rue Marie Marvingt - 54000 NANCY Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY CPAM DE LA MEUSE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 1 rue de Polval - 55000 BAR LE DUC Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [S] [M], Huissier de justice à COMMERCY, en date du 24 juin 2021, délivré à personne habilitée -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [T] [W] s'est vue diagnostiquer une lithiase biliaire et cholédocienne, nécessitant une intervention chirurgicale endoscopique. Ainsi, le 12 novembre 2015, le docteur [X] [E] a procédé à la polyclinique de Gentilly de Nancy à un cathétérisme rétrograde des voies biliaires avec sphinctérotomie, ayant permis l'extraction de six calculs flottants dans le cholédoque. Puis, lors d'une réhospitalisation à l'hôpital Saint Charles de Toul du 1er au 2 décembre 2015, le docteur [U] a réalisé une cholécystectomie (ablation de la vésicule). En raison d'un nouvel épisode angiocholitique, le docteur [E] a procédé le 3 mars 2016 à la polyclinique de Gentilly à un nouveau cathétérisme rétrograde des voies biliaires pour élargir la sphinctérotomie et extraire deux petits calculs cholédociens mobiles. Dès le 4 mars 2016, Madame [W] a notamment signalé la présence de sang dans ses selles, à différents services. Le 9 mars 2016, elle a été prise en charge par le SAMU et transportée au service des urgences de l'hôpital Saint Charles de Toul où un diagnostic d'hémorragie digestive grave a été posé. À la demande du docteur [E], Mme [W] a été transférée à la polyclinique de Gentilly pour une intervention en urgence dans la nuit du 9 au 10 mars 2016. Par décision du 29 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [Z] [B], lequel a déposé son rapport en date du 16 août 2017. Par actes des 16, 24 et 29 octobre 2018, Madame [W] a fait assigner l'association Fédération Régionale de Permanence Des Soins Lorraine Médigarde, le docteur [E], la SA polyclinique de Gentilly et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse [ci-dessous 'la CPAM'] devant le tribunal de grande instance de Nancy afin notamment que les trois premiers soient déclarés solidairement responsables de son préjudice corporel et qu'il soit procédé à la liquidation de ce préjudice à hauteur de 23771,33 euros. Par jugement réputé contradictoire du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a : - débouté Madame [W] de ses demandes visant à voir engager la responsabilité de Monsieur [E], de la SA Polyclinique de Gentilly et de l'association déclarée Fédération Régionale de Permanence des Soins Lorraine Médigarde, ainsi que de ses demandes d'indemnisation subséquentes, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - condamné Madame [W] aux dépens, en ce compris les frais et dépens découlant de la mesure d'expertise médicale ordonnée en référé par décision du 29 novembre 2016, - débouté la CPAM de sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Concernant la responsabilité du docteur [E], les premiers juges ont rappelé que selon l'article L.1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de soins qu'en cas de faute. Ils ont relevé que, selon le rapport d'expertise judiciaire, la complication hémorragique présentée par Madame [W] à la suite de l'intervention pratiquée le 3 mars 2016 est sans rapport avec une faute médicale ou une négligence puisqu'elle constitue un aléa thérapeutique survenant dans 3 à 5% des sphinctérotomies. Le tribunal a rappelé que l'intervention chirurgicale du 3 mars 2016 faisait suite à deux autres interventions des 12 novembre 2015, pratiquée par le docteur [E], et 1er décembre 2015, pratiquée par le docteur [U]. Il a indiqué que l'expert a mentionné dans son rapport qu'il ne lui a pas été justifié de contrôles radiographiques réalisés avant ou après ces deux interventions et qu'il en serait résulté pour Madame [W] une perte de chance de ne pas être à nouveau opérée le 3 mars 2016 et ainsi subir les complications subséquentes ayant rendu nécessaire l'intervention du 9 mars. Le tribunal a néanmoins souligné que cette éventuelle perte de chance n'était pas évoquée par Madame [W] dans ses écritures. Il a précisé que l'intervention du 12 novembre 2015 pratiquée par le docteur [E] par endoscopie impliquait l'usage d'une imagerie médicale lors de l'intervention et que les recommandations des sociétés savantes visées par l'expert concernaient l'intervention réalisée par le docteur [U] qui n'avait pas été appelé à l'instance. Il en a conclu qu'il n'était pas démontré que l'absence de radiographie postopératoire concernant le docteur [E] constituerait un manquement fautif susceptible d'être à l'origine de la perte de chance évoquée par l'expert. Il a en conséquence débouté Madame [W] de sa demande concernant le docteur [E]. Sur la responsabilité de la SA polyclinique de Gentilly, le tribunal a relevé que Madame [W] avait contacté le 4 mars 2016 le service 'UPATOU' (unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences) qui lui a indiqué qu'elle devait appeler le SAMU. Il a considéré que cette réponse ne saurait constituer une faute car Madame [W] pouvait elle-même appeler le SAMU et que l'omission par le service UPATOU de contacter le docteur [E] ne constituait pas un grief pertinent car la prise en charge d'une telle situation d'urgence imposait le recours au SAMU et pas seulement une prise de contact avec le chirurgien. En outre, le tribunal a mentionné que Madame [W] n'avait pas repris dans ses conclusions l'argument de l'expert tenant au défaut d'appel téléphonique de la patiente par la clinique au soir ou le lendemain de l'intervention du 3 mars 2016 (préconisé par la réglementation sécuritaire de chirurgie ambulatoire). Le tribunal a relevé que Madame [W] ne justifiait pas de ses appels au SAMU, ni de son appel au service UAPTOU le 5 mars 2016. Il a ajouté que les réponses du SAMU des 4 et 5 mars 2016, lui indiquant que ce n'était pas grave et qu'elle devait patienter, tendraient à démontrer un défaut d'évaluation et de prise en charge de l'urgence, mais que le SAMU n'avait pas été attrait à l'instance. Il a également mentionné que le médecin traitant de Madame [W], qui l'avait reçue en consultation les 4 et 9 mars 2016, n'avait pas évalué le degré d'urgence, mais n'avait pas davantage été attrait à l'instance. Concernant la responsabilité de l'association Médigarde, le tribunal a relevé que la réponse du 9 mars 2016 à 17h45 la dirigeant vers son médecin traitant, leur service ne démarrant qu'à 20 heures, était une réponse adaptée dès lors que cette association n'a pas vocation à se substituer au SAMU et qu'elle assure des gardes sur les plages horaires de fermeture des cabinets de médecine générale, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 11 mai 2021, Madame [W] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] demande à la cour, au visa de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et des articles L.1110-5 et suivants du code de la santé publique, de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - débouter les parties intimées de toutes leurs réclamations, En conséquence : - infirmer le jugement du 29 mars 2021 en ce qu'il : - l'a déboutée de ses demandes visant à voir engager la responsabilité de Monsieur [E], de la SA Polyclinique de Gentilly, de l'association déclarée Fédération Régionale de Permanence des Soins Lorraine Médigarde, ainsi que de ses demandes d'indemnisation subséquentes, - a débouté les parties de leurs plus amples demandes, - l'a condamnée aux dépens, en ce compris les frais et dépens découlant de la mesure d'expertise médicale ordonnée en référé par décision du 29 novembre 2016, Statuant à nouveau, - déclarer la SA polyclinique de Gentilly, le docteur [E] et l'Association déclarée Fédération Régionale de Permanence des Soins Lorraine Médigarde solidairement responsables de son préjudice corporel, - liquider son préjudice corporel à hauteur de 23771,33 euros selon la ventilation ci-après : - Sur le déficit fonctionnel temporaire : 1140 euros - Sur le déficit fonctionnel permanent : 1200 euros - Sur les souffrances endurées : 12000 euros - Sur l'assistance par tierce personne : 479,88 euros - Sur la perte de prime : 583,69 euros - Sur le préjudice esthétique : 3250 euros - Sur le préjudice sexuel : 1800 euros - Sur le préjudice d'agrément : 2750 euros - Sur les frais de déplacement : 552,75 euros - Sur les frais de reprographie du dossier médical : 15,01 euros - condamner solidairement la SA Polyclinique de Gentilly, Monsieur [E] et l'Association déclarée Fédération Régionale de Permanence des Soins Lorraine Médigarde à lui verser la somme de 23771,33 euros au titre de son préjudice corporel avec indemnité de retard au taux légal courant depuis le 26 avril 2018, date de mise en demeure amiable, - condamner solidairement la SA Polyclinique de Gentilly, Monsieur [E] et l'Association déclarée Fédération Régionale de Permanence des Soins Lorraine Médigarde à lui verser la somme de 8500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la SA Polyclinique de Gentilly, Monsieur [E] et l'Association déclarée Fédération Régionale de Permanence des Soins Lorraine Médigarde aux entiers dépens de procédure comprenant la procédure de référé-expertise dont expertise judiciaire relative à l'ordonnance du 29 novembre 2018 et ceux liés à la présente procédure, - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Meuse. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 12 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [E] demande à la cour, au visa de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, de : - recevoir Madame [W] en son appel, mais la déclarer mal fondée, - débouter Madame [W] de toutes ses demandes contraires aux présentes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, Y ajoutant, - condamner Madame [W] aux entiers dépens de référé, d'expertise, de première instance et d'appel, et à lui verser une indemnité de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 26 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association Fédération Régionale de Permanence des Soins Lorraine Médigarde demande à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par Madame [W] à l'encontre du jugement du 29 mars 2021 recevable mais mal fondé, Dès lors, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 mars 2021 en toutes ses dispositions, - débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Madame [W] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé, et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Polyclinique de Gentilly demande à la cour de : - dire Madame [W] mal fondée en son appel, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute qui soit en relation directe de cause à effet avec le préjudice invoqué, - condamner Madame [W] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 24 juin 2021, la CPAM de la Meuse n'a pas constitué avocat devant la cour. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 décembre 2021. L'audience de plaidoirie a été fixée le 7 mars 2022 et le délibéré au 16 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur les responsabilités Concernant la responsabilité du docteur [E] En application des dispositions de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de soins qu'en cas de faute. En l'espèce, selon le rapport d'expertise judiciaire, la complication hémorragique grave présentée par Madame [W] à la suite de l'intervention pratiquée le 3 mars 2016 est sans rapport avec une faute médicale ou une négligence, puisqu'elle constitue un aléa thérapeutique survenant dans 3 à 5 % des sphinctérotomies et qu'elle a été traitée par le docteur [E] le 9 mars 2016 conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits. Selon l'expert judiciaire, l'origine des deux calculs découverts en février 2016 et ayant nécessité l'intervention du 3 mars 2016 réside soit dans un 'oubli' lors du drainage par le docteur [E] le 12 novembre 2015, soit dans le fait qu'ils ont été 'chassés' dans le cholédoque lors de la cholécystectomie du docteur [U] du 1er décembre 2015. L'expert expose dans son rapport qu'il ne lui a pas été justifié de contrôles radiographiques réalisés après les interventions chirurgicales du 12 novembre 2015 pratiquée par le docteur [E] et du 1er décembre 2015 pratiquée par le docteur [U]. Il considère qu'il en est résulté pour Madame [W] une perte de chance de ne pas être à nouveau opérée le 3 mars 2016 et de ne pas subir les complications subséquentes ayant rendu nécessaire l'intervention du 9 mars. Le docteur [E] soutient que les radiographies réalisées après l'intervention du 12 novembre 2015 ont été égarées, que Madame [W] n'a pas pu les récupérer, ce qui ne permet pas d'en déduire qu'elles n'ont pas été réalisées. En effet, le seul fait que le docteur [E] ne soit pas en mesure de produire cette radiographie en raison de sa perte ne permet pas de conclure qu'elle n'a pas été réalisée, étant rappelé que la responsabilité du docteur [E] ne peut être engagée que pour faute prouvée et que le docteur [U], ayant réalisé l'intervention ultérieure en décembre 2015, n'a pas été appelé à l'instance. Par ailleurs, il importe de relever qu'il est indiqué sur le compte-rendu de l'intervention réalisée le 12 novembre 2015 'VBP libre en fin d'examen'. Cette mention selon laquelle 'La voie biliaire est libre en fin d'examen' est également portée sur le courrier adressé le 13 novembre 2015 par le docteur [E] au docteur [U] en vue de la cholécystectomie, soit plus de 3 mois avant l'hémoragie digestive à l'origine de la présente procédure. Comme l'expose à juste titre le docteur [E], cette indication n'a pu être portée que sur la base d'images radiologiques. En outre, la réalisation de cette radiographie le 12 novembre 2015 est confirmée par le récapitulatif des actes effectués (YYYY4010 concernant cet acte), produit par le docteur [E]. En réponse aux dires de l'avocat du docteur [E], l'expert judiciaire confirme que le décompte de la nomenclature relevé par la sécurité sociale fait effectivement état de cet examen radiologique, tout en rappelant qu'il n'est pas inclus dans le dossier. Mais force est de constater que l'expert judiciaire lui-même explique que si le dossier médical est remis au patient, 'l'établissement hospitalier doit en conserver un double'. Dès lors, la perte de cette radiographie, peut-être par Madame [W], en tout état de cause par la SA polyclinique de Gentilly, ne saurait être reprochée au docteur [E]. Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [W] de sa demande tendant à voir engager la responsabilité du docteur [E], ainsi que de ses demandes d'indemnisation subséquentes. Concernant la responsabilité de la SA polyclinique de Gentilly À sa sortie de l'établissement après l'intervention du 3 mars 2016, la SA polyclinique de Gentilly a remis à Madame [W] un document intitulé 'Service de chirurgie ambulatoire - Autorisation de sortie' sur lequel il est expressément indiqué : 'En cas de problème vous pouvez téléphoner au Service UPATOU à la Polyclinique de Gentilly : 03.83.93.50.03 qui joindra le praticien ayant pratiqué l'acte médical'. Il est précisé que ce document n'opère aucune distinction de jour (semaine / week-ends ou jours fériés), ni d'heure (jour / nuit). Madame [W] explique s'être sentie épuisée dès le retour à son domicile le jeudi 3 mars 2016, avoir très mal dormi, avoir notamment été nauséeuse et sans appétit le vendredi 4 mars 2016 et avoir vomi à quatre reprises dans l'après-midi, les vomissements étant brunâtres et comportant des traces de sang rouge, avoir eu des palpitations et des suées. Elle justifie par le relevé de ses appels téléphoniques avoir appelé le numéro susvisé du service UPATOU ce vendredi 4 mars 2016 à 18h25. Ayant expliqué la situation, il lui a été répondu d'appeler les urgences pour avoir un médecin. Elle a ensuite -notamment- appelé le centre 15 et n'a finalement été prise en charge que le 9 mars, dans un état grave. Ainsi, contrairement à ce qui est expressément indiqué sur le document qui lui a été remis à sa sortie de la polyclinique, le docteur [E] n'a pas été averti de l'appel de Madame [W] et de l'état inquiétant qu'elle décrivait dès le lendemain de l'intervention. Or, si la SA polyclinique de Gentilly avait respecté le protocole figurant sur le document qu'elle a elle-même établi et remis à Madame [W] à sa sortie, le docteur [E] aurait été immédiatement contacté (étant rappelé qu'il était 18h25 lors de l'appel de Madame [W]) et, ainsi qu'il l'a fait quand il a été appelé le 9 mars, il aurait compris l'urgence de la situation et aurait pu procéder à l'intervention indispensable 5 jours plus tôt, dès le soir du 4 mars, et non seulement dans la nuit du 9 au 10. Il résulte de ce qui précède que la SA polyclinique de Gentilly a commis une faute, présentant un lien de causalité certain et direct avec le préjudice subi par Madame [W]. La responsabilité de la SA polyclinique de Gentilly est donc engagée et le jugement sera infirmé à ce sujet. Concernant la responsabilité de l'association Médigarde En premier lieu, l'association Médigarde n'a pas vocation à traiter les cas relevant des urgences vitales, la personne devant alors appeler le SAMU. En second lieu, elle ne traite les appels que durant les week-ends, les jours fériés, et le soir après la fermeture des cabinets médicaux, de 20 heures à 8 heures du matin. En l'espèce, Madame [W] a appelé ce service Médigarde le mercredi 9 mars 2016 à 17h45, soit pendant les heures d'ouverture des cabinets de médecins généralistes et la réponse du médecin régulateur la renvoyant vers son médecin traitant ne peut donc être considérée comme fautive. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [W] de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de l'association Médigarde, ainsi que de ses demandes d'indemnisation subséquentes. Sur la liquidation du préjudice À titre liminaire, il convient de rappeler que seule la responsabilité de la SA polyclinique de Gentilly est retenue, et uniquement concernant le retard de prise en charge de Madame [W] après son appel du 4 mars 2016 à 18h25, l'intervention rendue nécessaire par l'hémorragie digestive n'ayant été pratiquée que dans la nuit du 9 au 10 mars 2016, soit 5 jours plus tard. Dès lors, seuls les chefs de préjudice présentant un lien de causalité certain et direct avec cette faute pourront donner lieu à indemnisation. L'assistance par tierce personne Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'assistance d'une tierce personne était nécessaire pour s'occuper des trois enfants, la période du 3 mars au 19 mars 2016 étant imputable à la SA polyclinique de Gentilly. L'expert judiciaire retient à ce titre 44 heures, sans expliquer ce montant. Madame [W] reprend cette durée de 44 heures du 3 mars 2016 au 19 mars 2016 sans l'expliquer et sollicite la somme de 479,88 euros. Cependant, le planning U2AF54 qu'elle produit (pièce n° 42) ne permet de retenir pour cette période du 3 au 19 mars qu'une durée de 6 heures, comme le relève la SA polyclinique de Gentilly. L'indemnisation allouée sera donc de : 479,88 / 44 x 6 = 65,44 euros. Les frais divers Les frais de déplacement Madame [W] fait état de frais de déplacement pour 929 kilomètres du 13 octobre 2015 au 24 juin 2016, à 0,595 euros par kilomètre, soit 525,75 euros. Au regard de la seule faute retenue, ayant entraîné un retard de prise en charge de cinq jours, doivent être écartés tous les déplacements allégués antérieurs au 4 mars 2016. Quant aux déplacements effectués à partir du 4 mars 2016, seuls présentent un lien direct et certain avec la faute retenue les frais rendus nécessaires pour se rendre à l'expertise médicale, soit 392 kilomètres. Il en résulte une indemnisation de 233,24 euros. La perte de primes Madame [W] allègue une perte de primes de 583,69 euros. Elle n'en justifie cependant que pour une période de 16 jours à compter du 4 mars 2016 pour un montant de 234,45 euros. Ce préjudice présente un lien direct avec la faute retenue et ce montant sera donc alloué à Madame [W]. Les frais de reprographie du dossier médical Ces frais de reprographie du dossier médical de 15,01 euros ne présentent pas de lien de causalité direct avec le retard de prise en charge de cinq jours et aucune indemnisation ne sera donc allouée à ce titre. Le déficit fonctionnel temporaire Madame [W] sollicite la somme de 1140 euros au titre d'un déficit fonctionnel temporaire se décomposant comme suit : 75 % du 3 décembre 2015 au 1er janvier 2016, soit 29 jours à 18,75 euros = 543,75 euros 100 % le 3 mars 2016, soit une journée à 25 euros = 25 euros 75 % du 4 mars 2016 au 8 mars 2016, soit 4 jours à 18,75 euros = 75 euros 100 % du 9 mars 2016 au 13 mars 2016, soit 4 jours à 25 euros = 100 euros 50 % du 14 mars 2016 au 21 mars 2016, soit 7 jours à 12,50 euros = 87,50 euros 25 % du 22 mars 2016 au 22 avril 2016, soit 31 jours à 6,25 euros = 193,75 euros 10 % du 23 avril 2016 au 8 juin 2016, soit 46 jours à 2,50 euros = 115 euros. La SA polyclinique de Gentilly ne fait que 'rappeler que devant le premier Juge elle avait précisé n'être en tout cas pas concernée par le déficit fonctionnel temporaire', sans expliquer cette affirmation. Eu égard à la seule faute retenue, il n'y a pas lieu de tenir compte des deux périodes antérieures au 4 mars 2016. Tenant compte d'un taux horaire de 25 euros, d'un retard de prise en charge de Madame [W] de 5 jours, d'une aggravation subséquente de son état et d'un délai de rétablissement accru, il convient de retenir les périodes détaillées ci-dessus à partir du 4 mars 2016, soit un montant total de 571,25 euros que la SA polyclinique de Gentilly sera condamnée à lui payer. Les souffrances endurées Madame [W] sollicite la somme de 12000 euros en faisant valoir que l'expert judiciaire a évalué ce poste à 4/7, que cette souffrance prend en compte les interventions rendues nécessaires à la suite des manquements du docteur [E], les multiples transfusions et séjours en réanimation, les angoisses en lien avec les retards de soins provoqués par l'absence de prise en charge par les services UPATOU de la polyclinique de Gentilly et les services de l'association Médigarde. La SA polyclinique de Gentilly rétorque que les souffrances endurées ne justifient pas une somme supérieure à 8000 euros. Eu égard à la seule faute retenue, à l'origine d'un retard de prise en charge de cinq jours, il ne peut être tenu compte de la totalité du préjudice décrit par l'expert judiciaire et évalué à 4/7. En effet, ni l'intervention du 3 mars 2016, ni celle du 9 mars ne peuvent être considérées comme les conséquences d'une faute, sauf en ce qui concerne le retard pour réaliser cette dernière intervention du 9 mars. Compte tenu du seul retard de prise en charge de Madame [W] de cinq jours, qui a été à l'origine d'une longue angoisse, de souffrances plus importantes et durables, et d'un temps accru de rétablissement, l'expert judiciaire évoquant notamment une majoration probable de la gravité du syndrome hémorragique, il lui sera alloué à ce titre la somme de 8000 euros que la SA polyclinique de Gentilly sera condamnée à lui verser. Le préjudice esthétique Comme l'a relevé l'expert judiciaire, ni le préjudice esthétique temporaire (ictère développé entre le 2 décembre 2015 et le 3 mars 2016), ni le préjudice esthétique définitif (persistance de cicatrices abdominales) ne sont imputables à un fait dommageable, dès lors qu'ils résultent seulement de l'état antérieur de Madame [W]. Ces préjudices ne présentent aucun lien de causalité direct avec le retard de prise en charge reproché à la SA polyclinique de Gentilly et aucune somme ne sera donc allouée à ce titre. Le déficit fonctionnel permanent Rappelant le taux de 1 % en raison de troubles psychiques, Madame [W] sollicite la somme de 1200 euros. La SA polyclinique de Gentilly soutient que le déficit fonctionnel permanent ne peut donner lieu qu'à une indemnité symbolique. Tenant compte d'un taux de 1 % et de l'âge de 36 ans à la date de la consolidation, il sera alloué à Madame [W] la somme de 1000 euros à ce titre. Le préjudice d'agrément Madame [W] sollicite une indemnisation de 2750 euros. Elle expose avoir dû arrêter les activités sportives pratiquées habituellement, notamment le jogging, en raison d'une perte de poids de 14 kilogrammes et de l'affaiblissement de son état général, ces activités n'ayant pu être reprises progressivement qu'à partir de l'été 2016. Elle ajoute ne pas avoir pu participer aux 'uvres de l'association 'L'âne des Roises'. L'expert judiciaire a considéré ce préjudice comme avéré. Madame [W] justifie de la réalité de ce préjudice par des attestations, tant concernant la course à pied que la participation aux activités de l'association. Cependant, l'impossibilité de pratiquer ces activités est en partie imputable à son état antérieur, ainsi qu'aux interventions chirurgicales et à leurs suites normales. Ce préjudice résulte néanmoins pour partie du retard de prise en charge après l'intervention du 3 mars, en raison de l'aggravation de son état suite à l'hémorragie digestive et du temps accru qui a été nécessaire pour son rétablissement. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 800 euros. Le préjudice sexuel Madame [W] sollicite la somme de 1800 euros en faisant état de troubles sexuels intervenus après la complication hémorragique du 3 mars 2016, consistant en des troubles de l'humeur, un sentiment d'agression et d'incompréhension qui se sont traduits par une altération des relations dans son couple avec manque d'envie, gêne physique, perte de libido, frigidité, impossibilité de rapports sexuels, puis une séparation en juin 2016 après 20 ans de vie commune et trois enfants. Eu égard aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire selon lesquelles ce préjudice sexuel est avéré et en partie imputable à la SA polyclinique de Gentilly, il sera alloué à Madame [W] la somme de 1500 euros. En conclusion de ce qui précède, le préjudice corporel de Madame [T] [W] sera liquidé à hauteur de 12404,38 euros de la façon suivante : - assistance par tierce personne : 65,44 euros - frais divers : . frais de déplacement : 233,24 euros . perte de primes : 234,45 euros - déficit fonctionnel temporaire : 571,25 euros - souffrances endurées : 8000 euros - déficit fonctionnel permanent : 1000 euros - préjudice d'agrément : 800 euros - préjudice sexuel : 1500 euros. La SA polyclinique de Gentilly sera donc condamnée à payer à Madame [W] la somme de 12404,38 euros. S'agissant d'une indemnité, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, et non à compter de la mise en demeure comme le sollicite l'appelante. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Au regard des développements qui précèdent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Madame [W] aux dépens, en ce compris les frais et dépens découlant de la mesure d'expertise médicale ordonnée en référé par décision du 29 novembre 2016. Statuant à nouveau et y ajoutant, la SA Polyclinique de Gentilly sera condamnée aux dépens de première instance, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'aux dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à payer à Madame [W] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce fondement à l'encontre de Madame [W]. L'équité commande de débouter également le docteur [E] et l'association Médigarde de leurs demandes présentées sur ce fondement à l'encontre de Madame [W]. Enfin, le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la CPAM de la Meuse. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 29 mars 2021 en ce qu'il a : - débouté Madame [T] [W] de sa demande visant à voir engager la responsabilité de la SA Polyclinique de Gentilly, ainsi que de ses demandes d'indemnisation subséquentes, - condamné Madame [T] [W] aux dépens, en ce compris les frais et dépens découlant de la mesure d'expertise médicale ordonnée en référé par décision du 29 novembre 2016 ; Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant, Déclare la SA polyclinique de Gentilly responsable du préjudice corporel de Madame [T] [W] ; Liquide le préjudice corporel de Madame [T] [W] à hauteur de 12404,38 euros de la façon suivante : - assistance par tierce personne : 65,44 euros - frais divers : . frais de déplacement : 233,24 euros . perte de primes : 234,45 euros - déficit fonctionnel temporaire : 571,25 euros - souffrances endurées : 8000 euros - déficit fonctionnel permanent : 1000 euros - préjudice d'agrément : 800 euros - préjudice sexuel : 1500 euros ; Déboute Madame [T] [W] de ses demandes présentées au titre des frais de reprographie du dossier médical, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique définitif ; Condamne la SA polyclinique de Gentilly à payer à Madame [T] [W] la somme de 12404,38 euros (douze mille quatre cent quatre euros et trente-huit centimes) en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Condamne la SA polyclinique de Gentilly à payer à Madame [T] [W] la somme de 5000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute le docteur [X] [E], la SA polyclinique de Gentilly et l'association déclarée Fédération Régionale de Permanence des Soins Lorraine Médigarde de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA polyclinique de Gentilly aux dépens de première instance, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'aux dépens d'appel ; Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en quatorze pages.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L.1142-1 du code de la santé publiquearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et elle s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
6295b0b61d650aa9d4692f21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel