Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 4 mai 2022
- ECLI
- 62a4308d222b8005e5bfe05a
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 939 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 180 N° RG 21/00804 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIH7Z [M] [E] C/ Mutualité MUTUALITÉ CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SECURITÉ DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 décembre 2021 constatant l'extinction de l'instance de l'appel à son encontre Compagnie d'assurance AVIVA PLC Agissant poursuites et diligences de son représentant légal Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME Compagnie d'assurance AVIVA UK : partie n'intervenant plus à l'instance suite à un désistement partiel par ordonnance du CME en date du 01/12/21. Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU PUY DE DOM E En charge de l'activité recours contre tiers relatif à tous les travailleurs indépendants et leurs ayants droit affiliés au sein d'une caisse primaire d'assurance maladie, en vertu d'une décision du directeur général de la CNAM du 1er janvier 2020 COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre civile ORDONNANCE DE MISE EN ETAT 04 Mai 2022 ENTRE Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Virgile RENAUDIE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE APPELANT d'un jugement rendu le 02 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE ET Mutualité MUTUALITÉ CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SECURITÉ DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 décembre 2021 constatant l'extinction de l'instance de l'appel à son encontre, demeurant [Adresse 1] Compagnie d'assurance AVIVA PLC Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant [Adresse 5] - ANGLETERRE Représentée par Me Laurence DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES Compagnie d'assurance AVIVA UK : partie n'intervenant plus à l'instance suite à un désistement partiel par ordonnance du CME en date du 01/12/21., demeurant [Adresse 5] / ANGLETERRE Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU PUY DE DOM E En charge de l'activité recours contre tiers relatif à tous les travailleurs indépendants et leurs ayants droit affiliés au sein d'une caisse primaire d'assurance maladie, en vertu d'une décision du directeur général de la CNAM du 1er janvier 2020, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE INTIMÉES ---=oO$Oo=--- Nous Corinne BALIAN, Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, assistée de Marie-Laure LOUPY, Greffière, Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 13 avril 2022, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 04 Mai 2022 Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe, * EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE, qui saisi à la requête de Monsieur [M] [E] d'une action aux fins d'indemnisation du préjudice par lui subi consécutivement aux deux accidents de la circulation dont il a été victime le 18 août 1997 puis le 20 mai 2011, a notamment : - rejeté la demande de sursis à statuer formée par le Cabinet VAN AMEYDE FRANCE, la Compagnie d'assurances AVIVA PLC et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS - rejeté la demande d'expertise formée par Monsieur [M] [E], sa fille Madame [C] [O] [V], sa soeur Madame [N] [E] et sa compagne Madame [T] [Z] - condamné la Société AVIVA PLC à payer à Monsieur [M] [E], les sommes suivantes * 1795,63 € au titre des dépenses de santé actuelles * 9390 € au titre des frais de tierce personne temporaire * 4634,13 € au titre des dépenses de santé futures ( frais fauteuil ) * 2951,26 € au titre des frais d'adaptation du véhicule * 60.000 € au titre de l'incidence professionnelle * 110.530,73 € au titre des frais de tierce personne permanente * 8451,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire * 25.000 € au titre des souffrances endurées * 3000 € au titre du préjudice esthétique temporaire * 56.695 € au titre du déficit fonctionnel permanent * 6000 € au titre du préjudice esthétique définitif * 3000 € au titre du préjudice sexuel - condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [M] [E], les sommes suivantes * 47.880 € au titre de la perte de gains professionnels futurs * 30.000 € au titre de l'incidence professionnelle * 40.320 € au titre du déficit fonctionnel permanent - condamné respectivement la Société AVIVA PLC et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [C] [O] [V] au titre de son préjudice d'affection les sommes de 1000 € et de 500 € - condamné la Société AVIVA PLC à payer à Madame [N] [E] les sommes de * 2000 € au titre de son préjudice d'affection * 32,05 € au titre de son préjudice matériel - condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [N] [E] la somme de 1000 € au titre de son préjudice d'affection - condamné la Société AVIVA PLC à payer * à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du PUY DE DOME la somme de 19.696,46 € à titre de remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques et des dépenses de santé futures capitalisées, outre celle de 1091 € en paiement de l'indemnité forfaitaire * à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la CHARENTE MARITIME la somme de 214;623,72 € à titre de remboursement des prestations prises en charge au titre de l'aggravation, outre celle de 1066 € en paiement de l'indemnité forfaitaire - ordonné l'exécution provisoire en toutes ses dispositions ; Vu l'appel interjeté contre cette décision par Monsieur [M] [E] selon déclaration faite le 15 septembre 2021, et dirigée notamment à l'encontre de la Compagnie d'assurance AVIVA PLC , de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du PUY DE DOME, de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la CHARENTE MARITIME, et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la CORREZE ; Vu l'incident de mise en état initié par Monsieur [M] [E] par voie de conclusions datées du 22 février 2022 et réitérées par conclusions du 16 mars 2022, pour demander notamment au conseiller de la mise en état : - de constater que dans le dossier RG N° 21 / 804, la Société AVIVA PLC n'a pas conclu dans le délai de trois mois suivant le dépôt de ses conclusions d'appelant du 16 novembre 2021 - de rendre une ordonnance d'irrecevabilité à l'égard de la Société AVIVA PLC - de condamner la Société AVIVA PLC au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance ; Vu les dernières conclusions en réponse sur incident respectivement déposées : - le 8 mars 2022 par la Société AVIVA PLC et la Société VAN AMEYDE FRANCE, pour demander notamment au conseiller de la mise en état * de déclarer recevables leurs conclusions d'intimées signifiées le 9 février 2022 mais déposées par erreur dans l'autre instance d'appel enrôlée sous le RG N° 21 / 00849 * de débouter Monsieur [M] [E] et toute autre partie de leur demande d'irrecevabilité relativement à cette signification * d'ordonner la jonction des instances d'appel enrôlées sous les RG N° 21 / 00804 et N° 21 / 00849 * de débouter les parties de toute prétention formulée à leur encontre * de réserver les dépens - le 29 mars 2022 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la CORREZE et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la CHARENTE MARITIME, pour demander notamment au conseiller de la mise en état * de constater que les sociétés VAN AMEYDE FRANCE et AVIVA PLC n'ont pas conclu dans le délai légal de trois mois de l'article 909 du Code de Procédure Civile, et en conséquence de juger irrecevables à la procédure enrôlée sous le N° RG 21 / 00804 les écritures signifiées le 16 février 2022 par lesdites sociétés dans la procédure enrôlée sous le N° RG 21 / 00849 * de condamner solidairement la Société VAN AMEYDE FRANCE et la Société AVIVA PLC à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la CHARENTE MARITIME une indemnité de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens ; MOTIFS DE LA DECISION : 1) Sur la question ayant trait à la recevabilité des conclusions signifiées le 9 février 2022 par les sociétés VAN AMEYDE FRANCE et AVIVA PLC : Il est constant que les conclusions prises le 9 février 2022 par les sociétés VAN AMEYDE FRANCE et AVIVA PLC ont été transmises au greffe et signifiées dans le cadre de l'instance d'appel enrôlée sous le N° RG 21 / 00849, sachant : - que les conclusions litigieuses sont intitulées ' CONCLUSIONS D'INTIMEES ' alors que les sociétés VAN AMEYDE FRANCE et AVIVA PLC ont la qualité de partie intimée non pas dans le cadre de l'instance d'appel par elles initiée et enrôlée sous le N° RG 21 / 00849, mais dans le cadre de l'instance d'appel initiée par Monsieur [M] [E] et enrôlée sous le N° RG 21 / 00804 - que les instances d'appel enrôlées sous les N° RG 21 / 00804 et RG 21 / 00849 sont étroitement liées * en ce qu'elles font suite à deux appels dirigés contre le même jugement rendu le 2 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE, et successivement formés le 15 septembre 2021 par Monsieur [M] [E], puis le 6 octobre 2021 par les sociétés VAN AMEYDE FRANCE et AVIVA PLC * en ce qu'elles concernent les mêmes parties * en ce qu'elles poursuivent le même objet qui a trait à l'indemnisation des divers préjudices soufferts par Monsieur [M] [E] suite aux deux accidents de la circulation dont il a été victime . Le lien existant entre les deux instances d'appel enrôlées sous les N° RG 21 / 00804 et RG 21 / 00849 et faisant qu'elles ont vocation à être jointes, peut justifier que des conclusions concernant plus spécifiquement une instance d'appel aient pu être déposées par erreur dans l'autre instance d'appel, sous réserve que les conclusions litigieuses aient été régulièrement signifiées dans le respect du délai imparti pour échapper au prononcé d'une décision d'irrecevabilité . Après vérification , il s'avère que les conclusions d'intimées signifiées le 9 février 2022 par les sociétés VAN AMEYDE FRANCE et AVIVA PLC à l'ensemble des parties concernées par les deux instances d'appel enrôlées sous les N° RG 21 / 00804 et RG 21 / 00849, ont bien été transmises au greffe et signifiées dans le délai de trois mois qui leur était imparti par l'article 909 du Code de Procédure Civile pour répondre aux conclusions d'appelant signifiées par Monsieur [M] [E] le 16 novembre 2021 . Au vu de ces observations, il y a lieu : - de considérer que les conclusions d'intimées transmises au greffe et signifiées le 9 février 2022 par les sociétés VAN AMEYDE FRANCE et AVIVA PLC valent conclusions d'intimées dans le cadre de l'instance d'appel enrôlée sous le N° RG 21 / 00804 - de constater que les sociétés VAN AMEYDE FRANCE et AVIVA PLC ont valablement conclu dans le cadre de l'instance d'appel enrôlée sous le N° RG 21 / 00804, et de déclarer parfaitement recevables lesdites conclusions d'intimées . 2) Sur la jonction des deux instances d'appel enrôlées sous les N° RG 21 / 00804 et RG 21 / 00849 : Il est prématuré dans le contexte procédural actuel, d'ordonner la jonction entre les deux instances d'appel enrôlées sous les N° RG 21 / 00804 et RG 21 / 00849, sachant qu'une telle mesure sera prise à l'expiration des délais procéduraux propres à chacune desdites instances, et en tout état de cause avant que le litige ayant trait à l'indemnisation des divers préjudices soufferts par Monsieur [M] [E] suite aux deux accidents de la circulation dont il a été victime, ne soit audiencé pour être rejugé sur le fond . La demande de jonction sera donc rejetée en l'état . 3) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : L'équié commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles que chacune a été amenée à exposer dans le cadre de la préente instance d'incident, et de rejeter l'ensemble des réclamations présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile . Enfin, il y a lieu de décider que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond . ---=o$o=--- PAR CES MOTIFS ---=o$o=--- Statuant par ordonnance , Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, et par décision susceptible d'être déférée à la Cour, Vu l'article 909 du Code de Procédure Civile , Dit que les conclusions d'intimées transmises au greffe et signifiées le 9 février 2022 par les sociétés VAN AMEYDE FRANCE et AVIVA PLC valent conclusions d'intimées dans le cadre de l'instance d'appel enrôlée sous le N° RG 21 / 00804 ; Constate que les sociétés VAN AMEYDE FRANCE et AVIVA PLC ont valablement conclu dans le cadre de l'instance d'appel enrôlée sous le N° RG 21 / 00804, et déclare parfaitement recevables lesdites conclusions d'intimées Rejette en l'état la demande aux fins de jonction des deux instances d'appel enrôlées sous les N° RG 21 / 00804 et RG 21 / 00849 ; Rejette l'ensemble des réclamations présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond . LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE, Marie-Laure LOUPYCorinne BALIAN
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile .article 909 du Code de Procédure Civilearticle 909 du Code de Procédure Civile pour répoarticle 700 du Code de Procédure Civile et les dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
62a4308d222b8005e5bfe05a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel