Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 mai 2022
- ECLI
- 62ad6d26552b2c05e57859fb
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 42 000 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 16 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00476 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXBU Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 17/00639, en date du 25 janvier 2021, APPELANTE : S.A.S. GOLF DU BENGALE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis 148 rue de la Mine - 54230 CHALIGNY, prise en son établissement sis 42 rue des Soeurs Macarons - 54000 NANCY Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, substituée par Me Stéphanie GERARD, avocats au barreau de NANCY INTIMÉES : S.A. GAN ASSURANCES IARD, en sa qualité d'assureur de la SAS LE GOLF DU BENGALE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis 8-10 rue d'Astorg - 75383 PARIS CEDEX 08 Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY S.C.I. 16 PLACE JEANNE D'ARC, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis 2 Place Jeanne d'Arc - 88300 NEUFCHATEAU Représentée par Me Armelle PARAUX, avocat au barreau de NANCY S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SCI 16 Place Jeanne d'Arc, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis 313 Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE CEDEX Représentée par Me Bertrand MARRION substitué par Me Jean-Marc DUBOIS de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : Par acte notarié dressé le 19 mai 2006 en l'étude de Maître [H], notaire à Toul, la société civile immobilière (SCI) Syrou a donné à bail commercial à Monsieur [V] [J] des locaux situés 42, rue des S'urs Macarons à Nancy. Le bail commercial a été apporté à la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Le Banglastore qui l'a ensuite cédé à la société par actions simplifiée (SAS) Golf du Bengale, par acte sous seing privé en date du 21 juin 2011. La société Golf du Bengale a subi deux dégâts des eaux successifs, le 7 juin 2012 d'une part, et le 3 octobre 2012, d'autre part, ayant à chaque fois donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de constat établi par Maître [A], huissier de justice à Nancy. Par assignation en référé en date du 8 juillet 2013, la société Golf du Bengale a sollicité la condamnation de la compagnie Gan Assurances au paiement d'une provision de 148000 euros, outre une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 10 décembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Nancy a prononcé une mesure d'expertise qu'il a confiée à Monsieur [Y] ; le rapport d'expertise a été déposé le 30 août 2016. A ce rapport était annexé celui de Madame [B], sapiteur expert-comptable, daté du 2 juin 2016. Par actes des 23 et 24 février 2017, la SAS Golf du Bengale a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy la société Gan Assurances Région Grand Est, la SCI 16 Place Jeanne d'Arc, la SA Axa France Iard, en réparation du préjudice subi du fait des sinistres survenus dans son fonds de commerce. Par acte du 2 novembre 2017, la société Axa France Iard a fait assigner en intervention forcée et en garantie Monsieur [C]. Le 20 mars 2018, Monsieur [C] a fait assigner à son tour en intervention forcée son assureur, la Maaf Assurances SA. Par jugement contradictoire du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a : - condamné in solidum, d'une part la SCI 16 Place Jeanne d'Arc solidairement avec son assureur la compagnie Axa France Iard, d'autre part, la compagnie Gan Assurances dans les limites de sa garantie, à régler à la SAS Golf Du Bengale les sommes suivantes : - 47539 euros HT au titre du préjudice lié à la réfection des locaux ; - 35947,47 euros HT au titre du préjudice lié à la perte de marchandises endommagées ; - condamné Monsieur [C] à garantir la SCI 16 Place Jeanne d'Arc et la société Axa France Iard de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, dépens et frais irrépétibles compris, au béné'ce de la société Golf Du Bengale et de son assureur, Gan Assurances à hauteur de 50 % ; - débouté la SAS Golf Du Bengale de sa demande en paiement au titre de son préjudice lié à la perte de marchandises périmées et détruites en 2015 ; - débouté la SAS Golf Du Bengale de sa demande en paiement au titre de son préjudice d'exploitation ; - débouté la SAS Golf Du Bengale de sa demande en remboursement des frais d'expertise comptable exposés auprès de la société A2C Lorraine ; - débouté la SAS Golf Du Bengale de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - débouté Monsieur [C] de son appel en garantie dirigé contre la société Maaf Assurances ; - condamné in solidum, d'une part la SCI 16 Place Jeanne d'Arc solidairement avec son assureur la compagnie Axa France Iard, d'autre part la compagnie Gan Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ; - condamné in solidum, d'une part la SCI 16 Place Jeanne d'Arc solidairement avec son assureur la compagnie Axa France Iard, d'autre part la compagnie Gan Assurances, à régler à la SAS Golf Du Bengale la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 535,08 euros correspondant aux frais d'huissier ; - débouté Monsieur [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [C] à payer à la Maaf Assurances la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ; - ordonné l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé, concernant l'origine du sinistre du 7 juin 2012, que le rapport d'expertise énonçait une fuite d'eau dont l'origine n'avait pas pu être déterminée notamment en l'absence du locataire au-dessus du local sinistré appartenant à la SCI 16 place Jeanne d'Arc. Néanmoins par des éléments convergents, comme la concomitance des travaux dans ces locaux et la survenance du litige, les interventions de Monsieur [C], artisan et des constatations de l'huissier de justice sur les dégâts présents dans les plafonds, le tribunal a retenu que le premier sinistre provenait du fonds situé au-dessus du local commercial de la SAS Golf du Bengale dans lequel la société KR Electricité (Monsieur [C]) a réalisé des travaux de plomberie. Concernant le second sinistre du 3 octobre 2012, le tribunal a, en raison de l'importance des fuites constituées par le ruissellements d'eau sur les murs du local, prononcé que la provenance du sinistre était attribuée au fonds situé au-dessus du local commercial et appartement à la SCI 16 place Jeanne d'Arc (aplomb de l'évier de cuisine). Le tribunal en a déduit que la responsabilité de la SCI 16 place Jeanne d'Arc était engagée et que l'action directe exercée en application de l'article L. 124-3 du code des assurances contre la compagnie Axa France Iard, son assureur, était recevable. Le tribunal a estimé que la SAS Golf du Bengale était bien fondée à réclamer la condamnation à son assureur, la société Gan à l'indemniser des sinistres des 7 juin et 3 octobre 2012 dans la limite des garanties souscrites, en raison de la garantie dégâts des eaux souscrite et de la garantie perte d'exploitation ; il a précisé que même si les travaux de réfection relèvent de la compétence du propriétaire du bien immobilier, les dispositions de l'article 1-2° du contrat de bail imposent au locataire de réaliser les travaux de remise en état du bien, ce qui est le cas de la société Golf du Bengale. Concernant l'action en garantie contre Monsieur [C], le tribunal a relevé qu'il n'était pas démontré de manière certaine, que le sinistre du 3 octobre 2012 soit imputable à son intervention car il est lié aux travaux de réfection de la cuisine du locataire alors que pour le sinistre du 7 juin 2012, il est établi que ce dernier provient des travaux de plomberie réalisées par Monsieur [C], assuré auprès de la Maaf. Le tribunal, en l'absence de dissociation des préjudices dans le rapport d'expertise, a estimé que Monsieur [C] était redevable de la garantie à l'encontre de la SCI 16, place Jeanne d'Arc et de la compagnie Axa Iard de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dépens et frais irrépétibles au bénéfice de la SAS du Golf du Bengale et de son assureur Gan Assurances limitée à 50%. Le tribunal a rejeté la demande en garantie de Monsieur [C] dirigée contre la Maaf Assurances dès lors que ce dernier n'ayant déclaré qu'une activité de travaux d'électricité bâtiment et électricité industrielle, ne peut revendiquer la garantie 'responsabilité civile' dont les dommages relèvent de travaux de plomberie. Concernant l'évaluation du préjudice et notamment la perte de marchandises, il a été relevé que seul Monsieur [C] a fait des remarques sur le chiffrage réalisé par Madame [B], sapiteur, mais sans apporter d'élément probatoires justifiant ses remarques ; le tribunal a alors retenu la perte de 35947,47 euros au total de la perte de marchandises. Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation au titre des marchandises périmées et détruites en l'absence de production d'un inventaire contradictoire ou constat d'huissier de justice. Concernant le coût des réfections, le tribunal a retenu la somme de 47539 euros hors taxe déterminée dans le rapport d'expertise de Monsieur [Y]. Concernant la perte d'exploitation, le tribunal a relevé que le sapiteur dans son rapport définitif n'avait pas été en mesure de chiffrer ce préjudice car après la détection d'anomalies, Madame [B] a sollicité un certain nombre de documents, en confirmant des difficultés dans la tenue de la comptabilité de la société ; dès lors, il a ainsi considéré que les éléments versés aux débats ne permettaient pas de déterminer la perte du chiffre d'affaires subie par la société du Golf du Bengale en l'absence de production de comptabilité fiable et par conséquent d'établir la perte de marge sur les coûts variables. Concernant l'aggravation du préjudice par la société Golf du Bengale, le tribunal a relevé que cette dernière avait tout mis en 'uvre pour stopper le sinistre et que sur ce point, aucun reproche ne pouvait lui être opposé. En outre, le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation au titre des frais d'huissier puisque ces frais entrent dans les prévisions des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Concernant les frais engagés pour l'assistance aux opérations d'expertise comptable, le tribunal a considéré que les frais engagés ne devaient pas être supportés par les parties perdantes, dès lors que le requérant a été débouté de ses demandes du titre du préjudice d'exploitation. Enfin il a rejeté toute indemnisation au titre de la résistance abusive dans le déroulement de ce litige, en raison de sa complexité liée à l'imputabilité du sinistre. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 22 février 2021, la SAS Golf du Bengale a relevé appel de ce jugement ; celui-ci porte uniquement sur le préjudice tiré de la perte de marchandises et sur celui lié aux pertes d'exploitation. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 21 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Golf du Bengale demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, des articles 1103 alinéa 2 et suivants du code civil et des articles L.111-1 et suivants du code des assurances, de : - déclarer la société Golf du Bengale recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Golf du Bengale : - de sa demande en paiement au titre de son préjudice lié à la perte de marchandises périmées et détruites en 2015 pour 36911,16 euros, - de sa demande en paiement au titre de son préjudice d'exploitation pour 420000 euros et 7500 euros mensuels à compter de janvier 2017, - de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive pour 10000 euros, En conséquence : - condamner in solidum d'une part, la SCI 16 place Jeanne d'Arc solidairement avec son assureur, la compagnie Axa France Iard, et d'autre part, la Compagnie Gan Assurances, dans la limite de ses garanties, au règlement des sommes suivantes : * 36911,16 euros au titre du préjudice lié à la perte de marchandises périmées et détruites en 2015, *420000 euros au titre du préjudice lié à la perte d'exploitation, compte arrêté au 31 décembre 2016 * 7500,00 euros par mois au titre du préjudice lié à la perte d'exploitation à compter de janvier 2017, - condamner in solidum d'une part, la SCI 16 place Jeanne d'Arc solidairement avec son assureur, la compagnie Axa France Iard, et d'autre part, la Compagnie Gan Assurances, au paiement d'une somme de 10000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner in solidum d'une part, la SCI 16 place Jeanne d'Arc solidairement avec son assureur, la compagnie Axa France Iard et d'autre part la Compagnie Gan Assurances, au paiement d'une somme de 3000,00 euros au titre des frais de procédure d'appel et de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 4 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Gan Assurance Région Nord Est demande à la cour de : - dire la SAS Golf Du Bengale recevable mais mal fondée en son appel ; - faisant droit à l'appel incident de la société Gan Assurances, - dire et juger que, compte tenu de l'absence de tous éléments probants relatifs aux causes et circonstances des sinistres, de l'absence d'éléments permettant d'apprécier les droits de la société Golf Du Bengale sur les biens immobiliers envisagés, l'absence de fiabilité des documents présentés par la société Golf Du Bengale et les stipulations du contrat d'assurance, la société Gan Assurances n'est pas tenue à garantie et qu'en toute hypothèse elle ne saurait être tenue, comme l'avait indiqué le tribunal, qu'à concurrence de ses plafonds de garanties contractuelles, en cas de recours à exercer contre un tiers responsable identifié ; - constater qu'en toute hypothèse il n'y a pas lieu à indemnisation au profit de la SAS Golf Du Bengale au titre des dommages matériels, immobiliers ni au titre des pertes d'exploitation ; - dire et juger qu'en toute hypothèse la société Gan est fondée à exercer un recours à l'encontre de la société Axa France pour toutes les sommes qu'elle pourrait par impossible être condamnée à verser à la SAS Golf Du Bengale ; - condamner tous autres que la société Gan Assurances aux dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI 16 place Jeanne d'Arc demande à la cour de : - dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SAS Golf Du Bengale à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 25 janvier 2021 ; - l'en débouter purement et simplement ; - confirmer par conséquent le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter la SAS Golf Du Bengale de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - condamner la SAS Golf Du Bengale à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers frais et dépens de procédure ; Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 15 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France Iard demande à la cour de : - déclarer l'appel de la société Golf du Bengale recevable mais mal fondé, - débouter la société Golf du Bengale de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 25 janvier 2021, - condamner la société Golf du Bengale à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'audience de plaidoirie a été fixée le 7 mars 2022 et le délibéré au 16 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les écritures déposées le 21 mai 2021 par la société Golf du Bengale, le 30 juillet 2021 par la SCI 16 place Jeanne d'Arc, le 4 août 2021 par la société Gan Assurances Iard et le 15 juillet 2021 par la société Axa France Iard, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 décembre 2021 ; Sur le bien fondé de l'appel A l'appui de son recours la SAS Golf du Bengale fait valoir qu'elle a subi deux sinistres consécutifs de dégâts des eaux dans son commerce, provenant de travaux effectués dans l'appartement du premier étage appartenant à la SCI 16 place Jeanne d'Arc ; malgré la réalisation de plusieurs expertises amiables, elle n'a pas perçu d'indemnisation et s'est vue opposer par son assureur, la société Gan Assurances le 9 avril 2013, un refus de prise en charge des dommages ; une expertise a été ordonnée par le juge des référés à sa demande, mais la provision sollicitée a été rejetée eu égard à l'opposition de son assureur et à l'impossibilité de déterminer précisément les causes des sinistres ; cependant l'expert dans son rapport du 30 août 2016 a conclu sans ambiguïté, en fixant l'origine des deux sinistres dans l'appartement situé au premier étage propriété de la SCI 16 place Jeanne d'Arc ; l'indemnisation de son préjudice a été sollicitée contre elle et son assureur la société Axa France Iard ; l'expert lors de ses visites sur les lieux a mis en lumière la persistance d'une forte humidité des murs nécessitant de procéder à leur assèchement et ventilation, ce qui n'a pas été mis en oeuvre par Axa, assureur du propriétaire des locaux ; la persistance de l'humidité de juin 2012 à octobre 2014 a endommagé les stocks de marchandises et de matériels électriques et causé un préjudice d'exploitation qui ont été indemnisés par le premier juge ; elle indique avoir notamment perdu les marchandises périssables acquises qui n'ont pas pu être vendues ce dont elle justifie (pièce 31) ; elle se réfère au pré-rapport déposé par le sapiteur, Madame [B], pour la perte d'exploitation (pièce 22) à l'exclusion du rapport qui a écarté les justificatifs qu'elle a produit au motif qu'ils n'offraient pas de fiabilité, ce qu'elle conteste ; elle affirme subir une perte d'exploitation du fait du sinistre le commerce étant inexploitable ; elle se réfère à une note établie par Monsieur [E] expert-comptable (pièce 23) pour maintenir sa demande d'indemnisation de ce poste de préjudice ; La SCI 16 place Jeanne d'Arc sollicite la confirmation du jugement entrepris, tout en relevant des contradictions quant au déroulement du premier sinistre de dégâts des eaux pour lequel le gérant de la société appelante s'est contenté d'appeler un huissier de justice ; elle relève que l'expert n'est plus aussi affirmatif quant aux causes des inondations subies ; en tout état de cause elle demande la garantie de Monsieur [C], qui a effectué les travaux en litige dans son appartement ; S'agissant des deux postes de préjudice objet de l'appel, elle se réfère à la motivation exhaustive du jugement déféré concernant le refus d'indemniser toute perte d'exploitation et s'étonne de l'existence d'achat de marchandises alors que les locaux commerciaux sont inondés puis ensuite, compte-tenu de l'exploitation du fonds de commerce par un coiffeur ; La société Gan assurance relève que l'expert a pu déterminer avec certitude l'origine des deux sinistres mais non leur cause ; elle reprend les interrogations de l'intimée propriétaire de locaux mis en cause sur l'attitude de l'appelante lors des sinistres et de leur suites (absence de séchage) ; en tout état de cause, elle demande sa mise hors de cause, l'assureur Axa et la SCI 16 place Jeanne d'Arc devant prendre en charge les conséquences dommageables, et elle être mise hors de cause ; sur l'indemnisation des préjudices, elle considère que la société appelante, locataire, n'a pas qualité pour en solliciter l'indemnisation ; elle indique que l'indemnisation de la perte de marchandises est contractuellement plafonnée et que les pertes d'exploitation ne sont pas indemnisables faute pour son assurée d'avoir cessé son exploitation pendant une année après le sinistre subi ; en l'absence de détermination d'un chiffre d'affaire, elle précise qu'aucun préjudice n'est indemnisable ; elle affirme qu'elle dispose d'un recours contre la société Axa pour toutes les sommes qu'elle pourrait payer à son assurée ; La société Axa France Iard conclut également à la confirmation du jugement entrepris, en contestant l'indemnisation du poste de 'marchandises acquises qui n'ont pu être vendues', relevant qu'il s'agit apparemment de marchandises acquises postérieurement aux dégâts des eaux et pendant la fermeture du fonds de commerce, tout en rappelant que la société appelante n'a pas procédé au séchage des murs recommandé par l'expert, et que son fonds est exploité à présent par un salon de coiffure ; de même s'agissant de la perte d'exploitation dont l'indemnisation est réclamée, elle relève que la décision déférée a motivé cette exclusion, tout comme le rapport de Madame [B], sapiteur de l'expert ; elle note enfin qu'il est réclamé une perte d'exploitation de 7500 euros par mois, alors qu'il est constant que le fonds de commerce est exploité par un coiffeur, sans que l'appelante ne se soit expliquée bien que dûment mise en demeure de le faire ; Il résulte des conclusions de l'expert dans son rapport du 30 août 2016 (pièce 20) que le premier sinistre du 7 juin 2012 'est concomitant à la période de travaux réalisés au premier étage' ; après dépose des plafonds des toilettes et du local réserve du fonds de commerce, il a constaté fin 2015 la présence persistante d'humidité, le plafond séchant lentement (à l'air depuis le 4 novembre 2014) ; il a invité les assureurs à intervenir pour effectuer le séchage -demandé selon lui le 23 avril 2014 - tout en qualifiant de 'peu probable' leur intervention et conclut à la nécessité de rénover entièrement le local du fonds de commerce, qui a subi des dégradations mais aussi qui a également affecté les biens les garnissant (marchandises, matériel électrique, présentoirs ...) ; s'agissant des deux postes d'indemnisation en litige, l'expert renvoie à l'analyse de son sapiteur, Madame [B] qui dans son rapport définitif qui seul doit être considéré (pièce 21), relève que 'des achats de marchandises se sont poursuivis après les deux sinistres Si l'on peut comprendre que le demandeur espérait une reprise d'activité rapide après le premier sinistre, justifiant ainsi qu'il ait réapprovisionné son stock de manière conséquente en septembre 2012, ce motif n'apparaît plus justifié après le deuxième sinistre et bien sûr pas en 2013, ni en 2014" ; Le sapiteur se demande cependant pourquoi le gérant de la société demanderesse a continué à acheter de la marchandise alors que les travaux de reprise des locaux n'étaient pas effectués, retenant l'hypothèse d'un report d'activité vers un autre établissement similaire dont les coordonnées étaient mentionnées en vitrine du fonds sinistré ; elle exclut de retenir la demande de la SAS Golf du Bengale qui comprend une augmentation de stock de 80% non justifiée et relève que le constat produit du 3 novembre 2015 n'est pas pertinent au vu des constatations précédentes et conclut à l'absence de bien fondé de cette demande ; S'agissant de la perte d'exploitation, elle affirme que 'le CA mensuel détaillé ci-dessus (page30) pour 2012 n'était pas appuyé sur des pièces justificatives probantes' et conclut à 'l'absence de fiabilité de la comptabilité servant de base à l'évaluation du préjudice' ; elle ajoute 'je considère que l'absence de fiabilité des informations comptables ne permet pas de déterminer la perte de chiffre d'affaires éventuelle subie par l'entreprise Golf du Bengale suite aux deux sinistres de juin et octobre 2012. En conséquence la perte de marge sur les coûts variables ne peut elle non plus être déterminée' ; Sur ces éléments et en l'absence d'éléments probants contraires fournis par la société Golf du Bengale à l'appui de son recours - la référence au pré-rapport qui n'a pas été maintenu au vu des documents fournis à la demande du sapiteur étant sans aucune portée efficace - il y a lieu de confirmer le jugement déféré, pour les motifs énoncés qui seront repris ; Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La société appelante dénonce l'attitude des intimés qui en reconnaissant la teneur des sinistres et du coût de leur indemnisation, ne procèdent à aucun règlement amiable du litige, ni au versement d'une provision et la laissent sans tenir compte de la persistance des dégâts ; La SCI 16 place Jeanne d'Arc rejette toute demande d'indemnisation pour résistance abusive en précisant que l'absence de règlement amiable ou de versement de provision, trouve son origine dans l'indétermination des causes des sinistres en cours de procédure ; L'allocation de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, concerne l'hypothèse d'un défaut d'exécution d'une obligation incontestable, dans l'intention de nuire à celui qui s'en prévaut ; Compte-tenu du sort réservé à l'appel partiel de la société Golf du Bengale, il y a lieu de considérer qu'aucun abus n'est imputable aux parties intimées et notamment à la SCI 16 rue Jeanne d'Arc ; le rejet de cette demande sera par conséquent prononcé ; Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation' ou de 'donner acte' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens au bénéfice de la société Golf du Bengale. La SAS Golf du Bengale, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel ; en outre la SAS Golf du Bengale sera condamnée à payer à la SCI 16 place Jeanne d'Arc la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en outre la SAS Golf du Bengale sera déboutée de sa propre demande de ce chef ; enfin il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Axa France Iard, les frais non compris dans les dépens par elle exposés ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne la SAS Golf du Bengale à payer à la SCI 16 place Jeanne d'Arc la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS Golf du Bengale et la société Axa France Iard de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Golf du Bengale aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en onze pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile. Concernaarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L. 124-3 du code des assurances contre la comparticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
62ad6d26552b2c05e57859fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel