Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 29 avril 2022
- ECLI
- 62be906b55cf2069b36618cb
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 1 388 400 €
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
ARRET N° 22/ BUL/CM COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 29 AVRIL 2022 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 04 Mars 2022 N° de rôle : N° RG 21/00511 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELI3 S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD en date du 25 février 2021 code affaire : 80M Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié APPELANT Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT INTIMES Maître [K] [H] es qualité de liquidateur de la SARL DISTRIMATIC CONCEPT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DRAGUIGNAN sous le n° 789.443.215, ayant siège « [Adresse 3]), nommé à cette fonction selon jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN du 8 octobre 2019, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5], [Adresse 4] représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 04 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Madame Stéphanie MERSON GREDLER, Greffier lors des débats et Madame Cécile MARTIN, greffier lors de la mise à disposition. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 Avril 2022 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 29 avril 2022. ************** M. [T] [W] a été embauché par la SARL Distrimatic Concept le 25 janvier 2016 dans le cadre d`un contrat à durée indéterminée, à raison de 35 heures par semaine, pour un emploi 'homme toutes mains". En parallèle à ce contrat de travail. M. [T] [W] a signé un contrat unique d`insertion le 18 janvier 2016 en 'installation et maintenance de distributeur automatique' couvrant la période du 25 janvier 2016 au 24 janvier 2017 sur la base de 35 heures hebdomadaires. Le 30 septembre 2017. M. [T] [W] a signé un autre contrat de travail avec la SARL Distrimatic Concept, non contresigné par l'employeur, au titre duquel la rémunération brute mensuelle était réévaluée et la fonction occupée désignée comme étant 'emploi en qualité d`informaticien/développeur/technicien". Par requête du 23 août 2018, M. [T] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard d'une demande d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents et d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ensuite de la rupture de son contrat de travail. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 10 septembre 2018, M. [T] [W] a notifié sa prise d`acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SARL Distrimatic Concept. Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 16 septembre 2018, il a réclamé à son employeur les documents de fin de contrat. Suivant jugement rendu le 8 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Draguignan, la société Distrimatic Concept a été placée en liquidation judiciaire. Par jugement du 25 février 2021, ce conseil a : - constaté l'intervention à la procédure de Maître [K] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Distrimatic Concept - constaté l'intervention à la procédure du CGEA de [Localité 5], ès qualités de gestionnaire de 1'AGS - dit que la rupture du contrat de travail de M. [T] [W] emporte les conséquences d'une démission - débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes - condamné M. [T] [W] au paiement de la somme de 2 314 euros à Maître [K] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Distrimatic Concept, correspondant à l'indemnité de préavis de démission non exécuté - débouté la SARL Distrimatic Concept de sa demande au titre de la démission abusive - dit n'y avoir lieu d'attribuer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [T] [W] aux entiers dépens Par déclaration du 23 mars 2021, M. [T] [W] a relevé appel de la décision et aux termes de ses ultimes conclusions du 12 octobre 2021, en sollicite l'infirmation et demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de la demande de la société Distrimatic Concept au titre d'une démission abusive - dire que la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, aura les conséquences d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamner en conséquence l'employeur au paiement des sommes suivantes : * dommages-intérêts à hauteur de 13 884 euros (six mois de salaire) * indemnité compensatrice de préavis : 2 314 euros * indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis : 231,40 euros * indemnité de licenciement : 578,50 euros - ordonner la remise des pièces suivantes : * fiche de paye reprenant les arriérés * attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi * certificat de travail le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir - déclarer recevables ses demandes suivantes découlant de la rupture du premier ou du deuxième contrat de travail le liant à la société Distrimatic Concept : Sur l'absence de visites médicales tant celles découlant du premier contrat de travail que celle découlant du 2ème contrat : - dire qu'en l'absence de visite médicale organisée au titre du 1er et du 2ème contrat de travail, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, a fortiori à l'égard d'un travailleur handicapé - condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts Sur les conditions de travail : - dire qu'en lui imposant la manipulation et la conduite d'un chariot élévateur motorisé (Fenwick), matériel soumis à permis spécial nécessitant l'obtention de trois CACES minimum l'employeur a manqué à son obligation de sécurité - le condamner à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros Sur les heures travaillées : - dire qu'il appartenait à l'employeur d'appliquer les heures supplémentaires sur les heures prévues par le contrat de travail sur la différence entre 169 heures et 151,67 heures - le condamner au paiement de l'arriéré des majorations d'heures supplémentaires à hauteur d'un montant brut de 668,40 euros Sur les conditions de rupture du 1er contrat de travail - constater que l'employeur a cessé tout règlement de salaires et remise de fiche de paye correspondante et ce, dès avril 2017 - constater que l'employeur a cessé tout paiement à partir d'avril 2017 - dire que l'employeur a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail sans autre forme ni préavis et que sa rupture équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes à ce titre : * dommages-intérêts : 8 881,62 euros * indemnité compensatrice de préavis : 1480,27 euros * indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 148,02 euros * indemnité de licenciement : 296 euros Sur l'absence de production de la DUE/DPAE au titre du 2ème contrat de travail : - condamner l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire de 6 mois, d'un montant de 13 884 euros faute d'avoir justifié de la régularisation d'une DUE et/ou DPAE au titre du 2ème contrat du 26 septembre 2017, à effet du 1er octobre 2017 Sur l'indemnité compensatrice de congés payés à l'issue du contrat de travail : - condamner l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant brut de 3 702,40 euros En tout état de cause, - débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes - condamner la société Distrimatic Concept à payer la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens - 'ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution' Aux termes de ses écrits du 13 juillet 2021, M. [K] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Distrimatic Concept, demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ces dispositions A titre subsidiaire, - dire irrecevables toutes demandes additionnelles formées par voie de conclusions postérieurement à la requête déposée le 24 août 2018 par M. [T] [W] (indemnisation au titre de l'absence de visite d'embauche, indemnité pour travail dissimulé, indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité), et l'en 'débouter' - dire prescrites toutes demandes au titre la rupture du « premier contrat de travail » au regard de l'article L.1471-1 du code du travail et l'en 'débouter' - débouter M. [T] [W] de l'intégralité de ses demandes - réduire les demandes de M. [T] [W] à de justes proportions - condamner M. [T] [W] à lui verser, ès qualités, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance Selon dernières conclusions du 25 novembre 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ; * jugé que la rupture s'analysait en une démission * débouté M. [T] [W] de ses entières demandes * condamné celui-ci à payer la somme de 2 314 euros à M. [K] [H], liquidateur judiciaire de la SARL Distrimatic Concept à titre d'indemnité de préavis de démission non exécuté * condamné M. [T] [W] aux entiers dépens Subsidiairement, - dire que les nouvelles demandes de M. [T] [W] sont irrecevables, à défaut mal fondées et le débouter de l'intégralité de celles-ci - dire qu'en qualité de gestionnaire de l'AGS, elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21, L.3253-17 et D.3253-5 du même code - dire que le CGEA ne devra s'exécuter, toutes créances effectuées pour le compte du salarié confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire - dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail - dire que le CGEA n'a pas à garantir les sommes allouées au titre des frais bancaires et de l'article 700 du code de procédure civile - statuer ce que de droit sur les dépens qui, en toute hypothèse, ne pourront être mis à la charge du CGEA En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la recevabilité des demandes additionnelles Aux termes de sa requête initiale du 23 août 2018 saisissant le conseil de prud'hommes de Montbéliard, M. [T] [W] sollicitait : - la résiliation judiciaire du contrat de travail - une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 500 euros - une indemnité légale de licenciement : 443,75 euros - une indemnité compensatrice de préavis : 96,56 euros - une indemnité de congés payés : 1 110,72 euros - la communication d'une fiche de salaire correctement renseignée - la remise de l'attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail, de bulletins de paie et d'un solde de tout compte Dès ses conclusions déposées en vue de l'audience du 5 septembre 2019, M. [T] [W] a non seulement réévalué les prétentions susvisées, mais y a ajouté des demandes nouvelles reprises à hauteur d'appel portant sur l'exécution du contrat de travail (heures supplémentaires, dommages-intérêts pour inobservation de l'obligation de sécurité ou autres manquements de l'employeur) et sur les conséquences pécuniaires de la rupture d'un premier contrat de travail équivalant selon lui à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et sur l'indemnisation du défaut de production de la DUE/DPAE au titre du second contrat de travail. M. [K] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Distrimatic Concept, réitère à hauteur d'appel la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes additionnelles formées en cours d'instance par l'intéressé motif pris de ce qu'elles ne se rattachent pas par un lien suffisant à ses prétentions originaires au sens de l'article 70 du code de procédure civile. L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] s'associe à cette fin de non recevoir et fait valoir que l'article R.1452-6 du code du travail sur lequel était fondée la règle de l'unicité d'instance et l'article R.1452-7 relatif aux demandes nouvelles ont été abrogés à compter du 1er août 2016 par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016. Elle expose que depuis cette date, les parties ne peuvent, au cours d'une même instance, former de nouvelles demandes sans lien suffisant avec les demandes initiales, comme prévu par l'article 70 du code de procédure civile. Elle soutient ainsi que les prétentions nouvelles de M. [T] [W], se décomposant comme suit : - dommages-intérêts pour absence de visite médicale - dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - paiement d'heures supplémentaires - indemnité pour travail dissimulé - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du 1er contrat de travail - indemnité compensatrice de préavis au titre du 1er contrat de travail et congés payés afférents - indemnité de licenciement au titre du 1er contrat de travail n'ont ni le même objet, ni la même finalité que les demandes initiales qui portaient uniquement sur la rupture du contrat de travail et qu'elles n'en sont pas l'accessoire, ni la conséquence ou le complément dès lors qu'elles portent soit sur l'exécution du contrat de travail soit concernent un autre contrat qui lui serait antérieur. En réponse à ce moyen, M. [T] [W] se limite à affirmer, sans toutefois le démontrer de façon convaincante qu''il y a un lien entre la demande initiale et celles complétées par les conclusions subséquentes en considérant qu'il doit y avoir 2 contrats de travail, compte tenu de la période de rupture et d'inactivité imposée à Monsieur [W], entre avril et septembre 2017". En vertu de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Au cas présent, il est constant que M. [T] [W] a initialement saisi la juridiction prud'homale de demandes portant exclusivement sur la rupture de son contrat de travail et les conséquences financières de celle-ci et que ce n'est qu'en cours d'instance qu'il a formalisé de nouvelles demandes relatives à l'exécution dudit contrat ainsi qu'aux conditions de la rupture d'un autre contrat, qu'il qualifie de premier contrat, et à ses conséquences pécuniaires. Or n'est pas caractérisé en l'espèce le lien suffisant, au sens de l'article 70 du code de procédure civile, entre d'une part, des demandes portant exclusivement sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences, et d'autre part, des demandes portant exclusivement sur l'exécution de ce contrat de travail et celles portant sur un tout autre contrat. Ajoutant au jugement déféré, qui a omis de statuer sur cette fin de non recevoir dont les premiers juges étaient pourtant saisis, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes additionnelles ainsi formées par M. [T] [W]. II- Sur la qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur lorsque ce dernier n'exécute pas ses obligations contractuelles. Si les faits le justifiaient, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire ceux d'une démission. Dans le premier cas, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne produit cependant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail. A cet égard, M. [T] [W] invoque à l'encontre de son employeur divers manquements, que le liquidateur judiciaire de l'employeur estime impropres à empêcher la poursuite de la relation contractuelle et à contraindre le salarié à quitter l'entreprise. Il résulte tant de son courrier recommandé du 10 septembre 2018 notifiant à son employeur la rupture du contrat à ses torts que de ses écrits déposés à hauteur de cour que l'appelant fait grief à son employeur de ne pas avoir apposé sa signature sur le contrat de travail à durée indéterminée du 26 septembre 2017, signé par lui le 30 septembre suivant, établi en liaison avec un contrat unique d'insertion/contrat initiative emploi et en déduit que seul un contrat verbal liait les parties, dépourvu par conséquent des mentions indispensables, notamment celles portant sur la désignation d'un tuteur et d'un référent. Il reproche encore à son employeur de lui avoir confié la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage sans lui assurer la formation adéquate, a fortiori son complément et sa réactualisation, au sens de l'article R.4323-55 du code du travail. Il soutient en outre que son employeur n'a pas respecté les dispositions des articles R.3243-1 à 9 du même code, relatives aux mentions et aux modalités de remise des bulletins de salaire. Il prétend enfin que son employeur ne l'a pas soumis à une visite médicale préalable à l'embauche. Il y a lieu d'examiner successivement les griefs invoqués par l'appelant à l'appui de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail intervenue le 10 septembre 2018. II-1 L'absence de signature du contrat du 26 septembre 2017 Si M. [T] [W] se prévaut d'un formulaire de contrat de travail édité le 26 septembre 2017 par la société Distrimatic Concept, signé par lui seul, c'est à juste titre que le liquidateur judiciaire de l'employeur fait valoir que ce contrat ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'a finalement pas été signé par la société Distrimatic Concept et que la relation contractuelle unissant les parties reposait sur le contrat signé par celles-ci le 25 janvier 2016, en liaison avec le contrat unique d'insertion du 14 janvier 2016 signé également par les deux parties. Dans ces conditions, c'est à tort que M. [T] [W] tire argument de ce projet de contrat édité le 26 septembre 2017 qui n'a jamais été régulièrement formalisé pour en déduire des manquements imputables à son employeur tenant au formalisme et à l'absence de visite médicale d'embauche, étant observé que le contrat du 25 janvier 2016 n'est argué d'aucune irrégularité par l'appelant. II-2 La visite médicale préalable à l'embauche M. [T] [W] fait grief à son employeur de ne pas l'avoir soumis à une visite médicale préalable à l'embauche ensuite du contrat de travail du 26 septembre 2017. Or, il a été démontré que ce projet de nouveau contrat n'avait pas été mené à son terme et il ressort de la déclaration préalable à l'embauche effectuée auprès de l'URSSAF qu'une telle visite est intervenue au profit de M. [T] [W] le 25 janvier 2016 à l'occasion de la signature du seul contrat de travail liant valablement les parties, en lien avec le contrat unique d'insertion du 14 janvier 2016. II-3 Le manquement à l'obligation de sécurité M. [T] [W] expose que son employeur lui a confié la conduite d'un chariot élévateur (Fenwick) sans lui assurer la formation adéquate, a fortiori son complément et sa réactualisation, manquant ainsi à l'obligation de sécurité dont il était débiteur à son égard. Selon l'article R.4323-55 du code du travail invoqué par l'intéressé 'la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire'. Ainsi que le font observer à juste titre M. [K] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Distrimatic Concept, et l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] l'appelant procède sur ce point par pure affirmation sans étayer ses dires du moindre élément objectif confirmant que l'utilisation de tels matériels lui aurait été imposée sans qu'il ait préalablement bénéficié de la formation requise. II-4 Les bulletins de salaire L'appelant prétend que son employeur n'a pas respecté les dispositions des articles R.3243-1 à 9 du même code, relatives aux mentions et aux modalités de remise des bulletins de salaire. Il expose que d'avril à septembre 2017, la société Distrimatic Concept a cessé tout versement de salaire et que ses fiches de paie ont été émises sur cette période par une société Blue One. Il verse aux débats ses bulletins de salaire établis par la société Distrimatic Concept du 25 janvier 2016 au 30 avril 2017 puis du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018. Cependant, M. [K] [H], ès qualités, justifie que M. [T] [W] a été rempli de tous ses droits sur la période du 1er mai au 30 septembre 2017 et a perçu ses salaires. Ainsi en attestent ses pièces n°5 et 6 constituées d'une part d'une fiche d'émargement sur laquelle les salariés, dont l'intéressé, reconnaissent avoir perçu pour chacun des cinq mois l'intégralité de leur salaire, et d'autre part des cinq bulletins de paie établis au nom du salarié et comportant les mêmes mentions d'identification et de salaire de base que ses précédents bulletins, établis néanmoins à l'en-tête de la société Blue One Corporate ltd, en raison d'une erreur matérielle imputable au comptable de l'employeur. L'appelant ne saurait donc tirer argument de cette erreur matérielle manifeste pour soutenir que son contrat initial aurait été rompu unilatéralement par son employeur alors qu'il ne disconvient pas avoir toujours perçu son salaire et travaillé pour le compte de la société Distrimatic Concept. Par ailleurs, l'erreur matérielle ainsi établie, affectant cinq bulletins de paie, de surcroît antérieure de près d'un an à l'action prud'homale de M. [T] [W] puis à la prise d'acte de la rupture de son contrat, ne saurait constituer une faute suffisamment grave de la part de l'employeur pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle et justifier une rupture du contrat de travail à ses torts. Il résulte des développements qui précèdent que le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a retenu que M. [T] [W] échouait à caractériser une ou des fautes commises par l'employeur suffisamment graves pour imputer à celui-ci la rupture du contrat et voir requalifier cette rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris qui a retenu que la rupture du contrat devait produire les effets d'une démission sera donc confirmé de ce chef et en ce qu'il a rejeté les demandes pécuniaires subséquentes. III - Sur l'indemnité de préavis de démission non exécuté M. [K] [H], ès qualités, fait valoir que lorsque les griefs invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur ne sont pas justifiés, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à son initiative produit les effets d'une démission, mettant ainsi à la charge du salarié une indemnité forfaitaire correspondant au montant de l'indemnité de préavis de démission non exécuté, y compris en l'absence de préjudice subi par l'employeur. Il conclut donc à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué, ès qualités, la somme de 2 314 euros à ce titre. En application de l'article L.1234-1 du code du travail, le préavis dû par le salarié justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans est de deux mois. Il sera donc fait droit à la demande dans la limite de 2 314 euros, correspondant à un mois de salaire brut, somme figurant au dispositif des dernières conclusions du liquidateur judiciaire de l'employeur. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur ce point. IV - Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens. L'issue du litige commande de condamner M. [T] [W] à verser à M. [K] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Distrimatic Concept, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer à hauteur de cour, M. [T] [W] qui succombe en sa voie de recours supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, DIT M. [T] [W] irrecevable en ses demandes additionnelles. CONDAMNE M. [T] [W] à payer à M. [K] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Distrimatic Concept, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. CONDAMNE M. [T] [W] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt neuf avril deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civilearticle L.1234-1 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civile larticle L.1471-1 du code du travail et larticle 70 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Référence
62be906b55cf2069b36618cb
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