Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0b5413a8b69b32bf156
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 333 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/06719 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTTJ [R] C/ SAS CASTEL FRERES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 02 Septembre 2019 RG : COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 01 JUILLET 2022 APPELANT : [B] [R] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2020/00045 du 05/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : SAS CASTEL FRERES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gérald DAURES de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean-Jacques FOURNIER, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2022 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Patricia GONZALEZ, présidente - Sophie NOIR, conseiller - Catherine CHANEZ, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 01 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société Castel Frères est spécialisée dans la production et la commercialisation de vins, bières et boissons gazeuses. Elle relève de la convention collective des vins et spiritueux. Elle a embauché M. [R] en qualité d'agent d'embouteillage, statut ouvrier, niveau 1, échelon 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017, après des missions d'intérim de février à mai 2016, en juillet 2016 et du 12 au 31 décembre 2016. M. [R] a été placé à plusieurs reprises en arrêt de maladie, du 27 juillet au 18 août 2017 et du 29 août au 10 octobre 2017. Par courrier du 5 septembre 2017, la société l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 14 septembre 2017. Il ne s'y est pas présenté. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 septembre suivant, la société a licencié M. [R] pour faute grave, dans les termes suivants : « 'Nous vous rappelons les faits qui nous ont conduits à envisager à votre encontre une mesure de cette nature : -le 21 août 2017, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail. Vous n'avez pas averti votre supérieur hiérarchique de cette absence, malgré qu'il vous ait bien transmis vos horaires de travail. -le 28 août 2017, vous vous êtes présenté à votre poste de travail mais sans badger et vous êtes reparti immédiatement sans en avertir votre supérieur hiérarchique, ce qui constitue un abandon de poste. Depuis lors, nous sommes confrontés à une désorganisation au niveau de la ligne carton dont vous aviez la charge, sans que nous puissions prendre les mesures nécessaires à votre éventuel remplacement. Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise est impossible' » Par requête reçue au greffe le 29 décembre 2017, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir annuler son licenciement et d'obtenir diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 2 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par déclaration du 2 octobre 2019, M. [R] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, il demande à la cour d'infirmer le jugement et : à titre principal de requalifier son licenciement en licenciement nul et de condamner la société à lui verser la somme de 31 000 euros à titre indemnitaire ; à titre subsidiaire, de requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser la somme de 1 550 euros à titre indemnitaire. En toute hypothèse, M. [R] demande à la cour de condamner la société à lui verser les sommes suivantes: 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture dans des conditions vexatoires et au titre de la réparation pour préjudice subi pour mauvaise exécution du contrat de travail ; 1 550 euros pour non-respect de la procédure de licenciement ; 1 356,54 euros nets au titre de l'indemnité de congés payés ; 25,54 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; 1 550 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 387,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; 1 550 euros pour le 13e mois ; 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance de l'attestation Pôle emploi conforme ou délivrance de documents erronés ; ainsi que de la condamner à lui rembourser les sommes injustement prélevées dans le reçu de solde de tout compte, soit la somme totale de 3 332 euros nets ; de la condamner à lui délivrer l'attestation Pôle emploi et le reçu de solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce à compter du dépôt de ses conclusions devant le conseil de prud'hommes ; de la condamner à verser à son conseil la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi de juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'État. Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, de fixer le montant des dommages et intérêts à de justes proportions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul L'article L1132-1 du code du travail dispose, dans sa version applicable à l'espèce : «Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. » En application de l'article L 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, la lettre de licenciement vise deux fautes professionnelles : une absence injustifiée et non annoncée le 21 août 2017 ; un abandon de poste le 28 août 2017, ayant entraîné une désorganisation au niveau de la ligne dont le salarié avait la charge, sans que l'employeur ne puisse prendre les mesures nécessaires à son remplacement éventuel. M. [R] affirme que son licenciement est entaché de nullité car il a été en réalité motivé par son état de santé. Il se trouvait en effet en arrêt de travail pour maladie lorsqu'il a été convoqué à l'entretien préalable, puis licencié. Il affirme avoir prévenu verbalement son supérieur hiérarchique de son absence du 21 août 2017 et avoir été autorisé à quitter son poste au cours de la journée du 28 août 2017 par ce même supérieur hiérarchique car il souffrait encore de son genou. Ce dernier ne l'aurait à aucun moment avisé du fait qu'il devait justifier de son absence par un certificat médical. Confronté à l'attestation établie par son supérieur hiérarchique, M. [U], M. [R] fait remarquer qu'elle a été rédigée par un subordonné de l'employeur et que le témoin ne nie pas avoir eu une discussion avec lui les 18 et 28 août 2017. M. [U] ne nierait pas davantage qu'il lui a fait part de ses problèmes de santé, ni qu'il a tenu certains propos. Il relève que ce n'est qu'après ses arrêts de travail du 29 au 31 août, puis du 1erseptembre au 10 octobre, que l'employeur lui a adressé la convocation à l'entretien préalable, alors qu'il ne l'avait pas convoqué après son absence du 21 août. La société maintient les termes de la lettre de licenciement. Elle affirme que le salarié n'apporte aucun élément laissant supposer l'existence d'une discrimination et produit une attestation de son supérieur hiérarchique qui dénie l'avoir autorisé à quitter son poste de travail, le 21 et le 28 août 2017. Pour apporter la preuve de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination, le salarié se limite à faire ressortir une concomitance entre le licenciement et ses arrêts de travail et à affirmer qu'il avait prévenu son supérieur hiérarchique de ses absences à venir. Il n'a pourtant pas été placé en arrêt de travail sur les 2 journées concernées, à savoir le 21 et le 28 août 2017, et il n'établit pas avoir disposé de l'accord de son supérieur hiérarchique. Il échoue donc dans sa démonstration et le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement n'était pas nul. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. M. [R] prétend avoir averti son supérieur hiérarchique de ses absences et affirme qu'il souffrait véritablement du genou. Il rappelle avoir travaillé entre le 22 et le 28 août et regrette que la société ne lui ait jamais fait de remarque sur le fait qu'il n'avait pas présenté de justificatif pour son absence du 21 août. Il fait en outre remarquer que la société n'apporte pas la preuve de la désorganisation dont elle se prévaut dans le courrier de licenciement et soutient que pour justifier le licenciement, cette désorganisation doit concerner toute l'entreprise et non simplement une ligne de carton. Confronté à l'attestation établie par son supérieur hiérarchique, M. [U], M. [R] fait remarquer qu'elle a été rédigée par un subordonné de l'employeur et que le témoin ne nie pas avoir eu une discussion avec lui les 18 et 28 août 2017, ni qu'il aurait fait part de ses problèmes de santé, ni avoir tenu certains propos qu'il lui prête. La société fait valoir à nouveau l'attestation de M. [U] et rappelle qu'en tout état de cause, le salarié n'était pas dispensé d'adresser un justificatif d'absence pour la journée du 21 août et que son absence était donc bien injustifiée sur cette journée-là. Pour la journée du 28 août, la société indique que M. [R] a quitté soudainement son poste, provoquant l'arrêt de production de la ligne de cartons à laquelle il était le seul salarié affecté, et sans justifier par la suite que son départ était lié à la nécessité de consulter en urgence un médecin. Elle affirme ne pas avoir su que ses absences étaient dues à une douleur au genou. Il est constant que les absences de M. [R] les 21 et 28 août 2017 n'ont jamais été justifiées, alors qu'il connaissait parfaitement la procédure à suivre en cas de maladie, puisqu'il a fait parvenir en d'autres temps à son employeur les avis d'arrêt correspondants. M. [R] ne conteste pas s'être trouvé seul sur la ligne carton le 28 août, si bien que cette ligne s'est trouvée arrêtée brutalement du fait de son départ. Il affirme avoir quitté son poste sur autorisation de son supérieur hiérarchique parce qu'il souffrait du genou, mais sans justifier s'être rendu sur le champ chez un médecin. Ces absences répétées injustifiées et cet abandon de poste traduisent une totale désinvolture dans l'exécution du contrat de travail. L'employeur ne pouvait plus avoir la garantie que son salarié serait présent à son poste ou qu'il y resterait pour la totalité de sa journée de travail. Ces faits sont donc constitutifs non seulement d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais aussi d'une faute grave, la poursuite de la relation de travail pendant le préavis étant devenue impossible. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la procédure de licenciement L'article L. 1232-2 du code du travail prévoit que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable, par lettre recommandée ou remise en propre contre décharge. Aux termes de l'article L 1235-5 du même code, dans sa version en vigueur au jour du licenciement, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives notamment aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L.1235-2. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. M. [R] affirme que dans la lettre de convocation à un entretien du 5 septembre 2017, l'employeur n'a pas indiqué qu'il s'agissait d'un entretien préalable au licenciement et qu'en outre il n'a jamais été destinataire de cette lettre. L'employeur réplique qui lui appartenait de le prévenir de son changement d'adresse et de s'organiser pour faire suivre son courrier. Sur le contenu de la lettre, il soutient qu'aucune disposition du code du travail n'impose de mentionner qu'un licenciement est envisagé et que l'employeur ne peut pas avoir pris de décision sur les suites de la procédure disciplinaire engagée avant l'entretien préalable. M. [R], qui ne conteste pas avoir informé son employeur de son changement d'adresse par courrier du 19 octobre 2017 seulement (pièce 8,) ne peut lui reprocher d'avoir adressé la lettre de convocation à son ancienne adresse. Cependant, la convocation aurait dû contenir l'indication selon laquelle un licenciement était envisagé. La procédure n'a pas été respectée mais M. [R] ne démontre pas avoir subi un préjudice si bien que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du travail et pour rupture vexatoire M. [R] conteste à nouveau les conditions de la rupture du contrat de travail, si bien que cette nouvelle demande de dommages et intérêts ne peut aboutir. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la dénonciation du solde de tout compte M. [R] prétend que la société lui est redevable de certaines sommes : 1 356,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 2 003,12 euros au titre de la maladie, 1 550 euros nets au titre du 13e mois auquel il pouvait prétendre, étant resté 11 mois et 21 jours au sein de la société, 112 euros prélevés en remboursement des tickets restaurant reçus, 40,77 euros retenus sur son salaire. La société réplique qu'il ne justifie ni n'explicite ses demandes. Sur les congés payés, la société justifie des congés payés pris par la production des bulletins de salaire. Son calcul apparait exact. Il en est de même des absences pour maladie du 7 au 18 août, puis du 29 au 31 août, puis du 1er au 21 septembre 2017, soit un total de 196 heures correspondant à 2 003,12 euros bruts qui n'avaient pas encore été déduits du salaire de l'intéressé. Concernant le 13e mois, le contrat de travail prévoit qu'il sera versé déduction faite des périodes de travail non rémunérées. La société a donc déduit les périodes de maladie et son calcul ne peut être contesté. M. [R] ne conteste pas avoir reçu par anticipation des tickets restaurant. La somme correspondant à la part prise en charge par l'entreprise devait donc être restituée à cette dernière. Quant à la somme de 40,77 euros, elle a été ajoutée à son salaire de septembre 2017, et non retirée, afin que le bulletin de paie ne fasse pas apparaître un solde négatif. Le jugement sera donc confirmé également de ce chef. Sur les documents de fin de contrat M. [R] prétend que la société n'a pas indiqué sur le document de l'attestation destinée à Pôle emploi qu'il avait été licencié pour faute grave, ce qui ne lui aurait pas permis de faire valoir ses droits, et que son ancienneté n'aurait pas été entièrement prise en compte, la période effectuée en intérim ayant été omise. Il n'apporte cependant pas la preuve que l'organisme a refusé de lui verser ses indemnités et ne peut donc prétendre à des dommages et intérêts de ce chef conformément à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes. Sur son ancienneté, M. [R] ne communique que les bulletins de salaire portant sur la période de février à juillet 2016, mais l'employeur évoque aussi une mission du 12 au 31 décembre 2016 soit juste avant la signature du contrat à durée indéterminée. L'appelant ne justifie cependant pas d'un préjudice causé par l'omission de cette période de travail sur l'attestation destinée à Pôle emploi. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté de sa demande de dommages et intérêts, mais infirmé en ce qu'il l'a débouté également de sa demande de remise d'un document rectifié. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement prononcé le 2 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [R] de sa demande de remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée ; Statuant à nouveau, Condamne la société Castel Frères à remettre à M. [B] [R] une attestation Pôle emploi comprenant l'intégralité de son ancienneté et l'indication des motifs de son licenciement ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-2 du code du travail prévoit que larticle 700 du code de procédure civile et à titrarticle L. 1232-6 alinéa 2 du code du travailarticle L1132-1 du code du travail disposearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail dans sa version aparticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62bfe0b5413a8b69b32bf156
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel