Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0bc413a8b69b32bf1c0
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 10 292 217 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRÊT DU 1er JUILLET 2022 RENVOI APRES CASSATION (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12556 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7X6 Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 27 Mai 2021 emportant cassation partielle d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 Novembre 2018 ( Pôle 5 chambre 11), sur appel d'un jugement rendu le 31 Mai 2017 par le Tribunal de Commerce de Paris, sous le RG n°2013052513. DEMANDEUR A LA REQUETE M. [N] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 773 DEFENDERESSE A LA REQUETE S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE-SFR Prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 4] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 343 059 564 Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Ayant pour avocat plaidant Me Thibaud D'ALÈS du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805, 905 du Code de Procédure civile , l'affaire a été débattue le 13 mai 2022 , en audience publique, devant M.Denis ARDISSON, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Denis ARDISSON, Président de chambre Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition. La Société française du radiotéléphone (la société SFR) a conclu, de janvier 1998 à août 1999, six contrats de distribution dits 'partenaires' avec la société Espace télécommunications équipement (la société ETE), dont M. [G] était le gérant. Cinq de ces contrats ont expiré en 2003 et 2004, le sixième ayant été résilié par la société SFR le 27 août 2003 en raison du défaut d'atteinte des objectifs contractuels. La société SFR a été assignée par M. [G] devant la juridiction prud'homale de Paris en paiement des indemnités dues par application du statut de gérant de succursale institué par l'article L. 7321-2, alinéa 2 b) du code du travail, et à la suite de deux arrêts de la chambre sociale de la cour d'appel de Paris des 9 octobre 2008 et 26 juin 2013, la société SFR a été irrévocablement condamnée sur ce fondement à payer à M. [G] la somme de 102.922,17 euros au titre des rappels de salaire et des indemnités de rupture à parfaire. Le 18 juin 2013, la société SFR a assigné M. [G] devant le tribunal de commerce de Paris en réparation du préjudice causé, avec sa complicité, par les manquements contractuels de la société ETE, pour ne pas avoir exercé elle-même les prestations facturées, ce préjudice correspondant à la somme de 102.922,17 euros, outre les cotisations patronales afférentes, et versées en exécution des deux arrêts précités ; M. [G] opposant en défense la prescription de l'action commerciale et réclamant la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts. * * Par jugement du 31 mai 2017, la juridiction commerciale a dit l'action de la société SFR non prescrite et condamné M. [G] à payer à la société SFR la somme de 102 922,17 euros outre les charges patronales supportées au titre de ces condamnations, débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts et condamné M. [G] à payer la somme de 10 000 euros au titre de i'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Sur appel de M. [G], la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 16 novembre 2018, infirmé le jugement uniquement du chef du montant de l'indemnité allouée et statuant à nouveau statuant, condamné M. [G] à verser à la société SFR la somme de 84.021,10 euros, et invité les parties à en tirer toutes conséquences par rapport à l'exécution provisoire antérieure du jugement dit n'y avoir lieu au paiement de frais irrépétibles et condamné M. [G] aux dépens. Sur le pourvoi principal de M. [G], la chambre commerciale, financière et économiques de la cour de cassation a, par arrêt du 27 mai 2021 n°F 19-11.903, cassé l'arrêt du 16 novembre 2018 sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et dit l'action recevable, condamné la Société française du radiotéléphone aux dépens et condamné la Société française du radiotéléphone à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PROCÉDURE SUR RENVOI DE CASSATION : Vu la déclaration du 2 juillet 2021 de M. [N] [G] pour la saisine de la cour d'appel de Paris désignée comme juridiction de renvoi en application des articles 1032 et suivants du code de procédure civile ; * * Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 décembre 2021 pour M. [N] [G], afin d'entendre, en application de l'article L. 7321-2, alinéa 2 b) du code du travail et L. 110-10 du code des procédures civiles d'exécution : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris, - juger que la société SFR n'est pas admise à réclamer à la personne morale, fût-ce pour partie, le reversement des sommes ayant rémunéré les prestations qu'elle a effectuées en exécution du contrat de distribution, - juger qu'il en résulte que la responsabilité délictuelle du dirigeant de la société distributrice ne peut être recherchée par le fournisseur pour complicité d'une inexécution contractuelle reprochée à cette société afin d'obtenir le reversement de ces sommes, - condamner la société SFR à rembourser à M. [G] la somme de 38.120 euros au titre des sommes saisies, assorties des intérêts au taux légal à compter d'août 2020, - condamner la société SFR à réparer les préjudices de M. [G] et à payer les sommes de : 519.500 euros au titre de son projet commercial et représentant, pour la période du septembre 2017 à septembre 2021 : 177.000 euros de perte de revenus, 88.000 euros de perte sur loyer commercial et 254.500 euros de perte sur les résultats de la société du fonds, 500.000 euros au titre de la perte d'une chance au titre de la cession de ses parts sociales ou cession du fonds à sa retraite :. 200.000 euros au titre de son projet de restauration de la maison familiale, 600.000 euros au titre de manque à gagner des revenus des loyers commerciaux lorsque M [G] prendra sa retraite à la somme de, 300.000 euros à titre de dommages et intérêts à la somme de au titre du préjudice moral, - condamner la société SFR au paiement de la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; * * Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2021 pour la Société française du radiotéléphone afin d'entendre, en application des articles 1109, 1110, 1131, 1134, 1147, 1150, 1151 et 1382 anciens du code civil : - constater qu'il a définitivement été jugé que M. [G] a exécuté les Contrats Partenaires en lieu et place de la société ETE, - dire dès lors, que la société ETE n'a pas exécuté les obligations qui pesaient sur elle au titre des Contrats Partenaires, - dire que M. [G] a participé directement à la violation, par la société ETE des obligations stipulées dans les Contrats Partenaires, - dire que M. [G] engage sa responsabilité délictuelle en tant que complice des violations contractuelles de la société ETE, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à la société SFR les sommes de 102.922,17 euros et 21.222,92 euros, en réparation du préjudice subi du fait des condamnations prononcées à l'encontre de la société SFR par la cour d'appel de Paris les 9 octobre 2008 et 26 juin 2013, - débouter M. [G] de ses demandes de remboursement des sommes saisies en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 mai 2017 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 novembre 2018, - débouter, à titre subsidiaire, M. [G] de sa demande d'assortir les sommes restituées des intérêts au taux légal à compter de août 2020, - débouter M. [G] de ses demandes d'indemnisation au titre de prétendus préjudices qu'il aurait subis, en tout état de cause, - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [G] à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'appelant aux entiers dépens * * La clôture de l'instruction a été ordonnée à l'audience du 13 mai 2022. SUR CE, LA COUR, 1. Sur la faute civile du gérant de succursale Pour entendre confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [G] à payer les dommages et intérêts représentatifs des indemnités que les juridictions sociales ont mis à la charge de la société SFR, cette dernière déduit du statut de gérant de succursale de la société ETE que M. [G] a revendiqué, et obtenu de ces juridictions sociales, la preuve qu'il a personnellement et fautivement exécuté les obligations en lieu et place de la société ETE que les contrats partenaires avaient exclusivement mis à la charge de celle-ci, avec pour effet de fournir à M. [G] une rémunération en plus de celles de 3.120.863,85 euros que la société SFR a versée à la société ETE pour la distribution de ses services et de celles que cette dernière a versées à M. [G] en ses qualités de gérant et d'actionnaire, avec la conséquence, d'une part, de créer un déséquilibre économique dans les conditions du contrat de distribution passé entre les parties, et d'autre part, de procurer un enrichissement dont M. [G] savait être dépourvu de cause. Au demeurant, l'ordre public attaché au statut du gérant de succursale ne peut servir de fondement à une faute imputable à celui qui en revendique le bénéfice, et le voit reconnu, et alors que le surplus des affirmations ne sont pas de nature à caractériser le déséquilibre économique, voire l'imprévision, qui seraient résultés de l'allocation des indemnités prises en application du statut en plus des conditions de rémunération du contrat de distribution par la succursale, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [G] et l'a condamné à payer la somme de 102.922,17 euros, outre les charges sociales ultérieurement fixées à 21.222,92 euros. 2. Sur la restitution des sommes saisies en application de l'exécution provisoire du jugement En exécution du jugement du 31 mai 2017 et de l'arrêt de la cour d'appel du 16 novembre 2018, la société SFR a pratiqué des saisies dans la limite de 38.120,47 euros et M. [G] réclame la restitution de cette somme avec intérêts à compter du premier arrêt que la cour de cassation a rendu le 20 février 2020 par lequel elle a solennellement rejeté les mêmes actions en condamnation que la société SFR avaient engagées à l'encontre d'autres gérants de succursales. La cour retiendra le bien fondé de ce point de départ des intérêts en application de l'article 1153-1 du code civil, devenu 1237-1, cet arrêt publié déclinant l'application des précédents arrêts de la chambre sociale de la cour de cassation reconnaissant l'application du statut de gérant de succursale de distributions des services de la société SFR. 3. Sur les demandes de dommages et intérêts M. [G] soutient que l'action récursoire de la société SFR en paiement de la contrepartie de l'indemnité que les juridictions sociales lui ont reconnues a, d'une première part, empêché de donner suite à son projet de transformer en bar et restaurant son acquisition d'un local en juin 2017, ce qui lui a causé un préjudice qu'il estime à 519.500 euros de perte d'exploitation outre une perte de chance de valoriser son exploitation qu'il estime à 500.000 euros, et celle d'une perte de revenus complémentaires au titre de sa retraite qu'il évalue à 600.000 euros. En deuxième lieu, M. [G] prétend de cette action qu'elle l'a empêché de restaurer la maison dont il a héritée de son père et l'a ainsi privé de la possibilité de la louer, ce dont il déduit une perte de revenus qu'il estime à 200.000 euros. Toutefois, il ne se déduit pas la preuve d'un lien de causalité entre l'action engagée par la société SFR pour le montant qu'elle réclamait depuis l'origine et partiellement acquitté par M. [G], et les valorisations abstraites et exorbitantes les préjudices économiques dont celui-ci se prévaut, de sorte qu'il sera débouté de ces deux chefs de demande de dommages et intérêts. Enfin en troisième lieu, M. [G] réclame la somme de 300.000 euros de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral qui est résulté de la saisie mensuelle par la société SFR de 1.200 euros sur son salaire de 3.450 euros et des troubles familiaux auxquels ces saisies ont concouru. Cependant, celles-ci ont été poursuivies en exécution des décisions des premiers juges et de l'arrêt de cour d'appel, de sorte qu'il ne peut se déduire la preuve d'une faute à l'origine du préjudice moral. La demande de ce chef sera aussi rejetée. 4. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société SFR succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause de renvoi sur cassation, elle sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Ordonne la clôture de l'instruction ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celle qui déboute M. [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résiliation fautive du contrat ; Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, Condamne la Société française du radiotéléphone à payer à M. [N] [G] la somme de 38.120,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020 ; Déboute M. [N] [G] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ; Condamne la Société française du radiotéléphone aux dépens de première instance et sur recours ; Condamne la Société française du radiotéléphone M. [N] [G] à payer à la société SFR la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1153-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Date
- 1 juillet 2022
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- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
62bfe0bc413a8b69b32bf1c0
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