Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0bc413a8b69b32bf1c2
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 000 €
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 01 JUILLET 2022 (n° 2022/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16551 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELG6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/09423 APPELANTE S.A.S. PIERRE RÉNOVATION TRADITION immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 442 043 774 prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 INTIMÉE S.C.I. A LA CLOCHE DE GRENELLE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 344 996 111 agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre Mme Monique CHAULET, conseillère Mme [B] [G]., conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Monique CHAULET,Conseillère pour le Président empêché de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. **** La société A La Cloche De Grenelle est propriétaire d'un ensemble immobilier à [Localité 3]. La société Pierre Rénovation et Tradition a donné mandat à la société Falguière Conseil de rechercher pour elle, le bien appartenant à la société A La Cloche De Grenelle. La société Groupe Sdz a donné mandat aux sociétés Alma Notaires et Lefrançois Bramouille (de rechercher un immeuble entier à [Localité 3] et notamment celui appartenant à la société A La Cloche De Grenelle. Par actes d'huissier des 16 et 18 juillet 2019, la société Pierre a assigné les sociétés La Cloche et Falguière Conseil devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins pour l'essentiel de constatation de vente à son bénéfice du bien immobilier de la société A La Cloche De Grenelle. Par actes d'huissier du 26 décembre 2019, la société Groupe Sdz a assigné la société A La Cloche aux fins pour l'essentiel de constatation de vente à son bénéfice du bien immobilier de la société A La Cloche De Grenelle. Les deux instances ont été jointes. Par jugement en date du 8 septembre 2021, le tribunal de grande instance de Paris a : . débouté la société Pierre Rénovation Tradition de ses demandes tendant à : constater la vente à son bénéfice par la société La Cloche De Grenelle de son bien immobilier au prix de 11.500.000 euros net vendeur, lui ordonner sous astreinte de signer l'acte authentique de vente, condamner la société La Cloche De Grenelle à lui verser une somme de 100 000 euros pour résistance abusive, ordonner la publication du jugement, condamner la société La Cloche à lui verser une somme de 18.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; . débouté la société Falguière Conseil de sa demande tendant à : la condamnation de la société La Cloche à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; . débouté la société Groupe Sdz de ses demandes tendant à: constater la vente à son bénéfice par la société La Cloche de son bien immobilier au prix de 11.700.000 euros net vendeur sous condition suspensive de non exercice par la ville de [Localité 3] de son droit de préemption, condamner la société La Cloche à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; . débouté les sociétés Alma Notaires et Lefrançois Bramouille de leurs demandes tendant à: constater la vente au bénéfice de la société Groupe Sdz par la société La Cloche de son bien immobilier au prix de 11.700.000 euros net vendeur, condamner la société Groupe Sdz à leur verser une somme de 300 000 euros à titre d'honoraires, condamner la société Pierre Rénovation à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; . condamné pour procédure abusive la société Pierre Rénovation Tradition à verser à la société La Cloche De Grenelle les intérêts produits au taux légal plafonné à 0,75 % annuel par un capital de 11.500 000 euros et ce pour la période allant du 8 avril 2019 au jour où la présente décision sera définitive ou au jour d'abandon par la société Pierre Rénovation de sa demande en constatation de vente à son bénéfice ; . condamné in solidum les sociétés Pierre Rénovation Tradition et Groupe Sdz à verser à la société La Cloche De Grenelle une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . déboute la société La Cloche De Grenelle de ses demandes tendant à: ordonner la radiation de la publication des assignations délivrées par la société Pierre, constater la vente de son bien au bénéfice de la société Groupe Sdz au prix de 11 700.000 euros augmenté d'une provision correspondant aux frais et commission de la vente, somme qui devra être séquestrée entre les mains de son conseil; . condamné in solidum les sociétés Pierre Rénovation Tradition et Groupe Sdz aux dépens et accorde à maître Emmanuel d'Antin le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. La société Pierre Rénovation Tradition a interjeté appel du jugement à l'encontre de la SCI A La Cloche de Grenelle, intimée. Par dernières conclusions, la société Pierre Rénovation Tradition a déclaré se désister de son appel et demande à la cour de : . constater son désistement d'instance et d'action sous la seule réserve du désistement réciproque de la société A La Cloche de Grenelle. . ordonner la radiation au SFP DE Paris 2 (anciennement SPF de Paris 7) de l'assignation délivrée le 18 juillet 2019 par la société Pierre Rénovation Tradition a déclaré à l'encontre de la SCI A La Cloche de Grenelle et publiée le 19 septembre 2019 sous le numéro D08257 (numéro d'archivage provisoire :P05855), . dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et honoraires d'avocat ainsi que ses dépens. Par ses dernières conclusions, la SCI A La Cloche de Grenelle demande de : . constater son accord sans réserve à la demande de la société Pierre Rénovation Tradition aux fins de désistement d'instance et d'action enrôlée sous le numéro de RG 21/16551, . juger que le désistement d'instance et d'action est désormais parfait, . ordonner la radiation au SFP DE Paris 2 (anciennement SPF de Paris 7) de l'assignation délivrée le 18 juillet 2019 par la société Pierre Rénovation Tradition a déclaré à l'encontre de la SCI ALa Cloche de Grenelle et publiée le 19 septembre 2019 sous le numéro D08257 (numéro d'archivage provisoire :P05855), . dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et honoraires d'avocat ainsi que ses dépens. SUR CE La société Pierre Rénovation Tradition a déclaré se désister de son appel à l'encontre de la SCI A La Cloche de Grenelle et ce désistement a été accepté par la SCI. Il convient en conséquence de constater le désistement d'instance et d'action de l'appelante et de dire que le désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Le désistement d'instance et d'action emporte pour les parties la faculté de demander la radiation de la publication de l'assignation au SFP DE Paris 2, en conséquence la demande visant à l'ordonner est sans objet. La société Pierre Rénovation Tradition et la SCI A La Cloche de Grenelle conserveront à leur charge leurs propres frais, honoraires d'avocat et dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Donne acte à la société Pierre Rénovation Tradition de son désistement d'instance et d'action et à la SCI A La Cloche de Grenelle de l'acceptation de ce désistement, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Dit que la société Pierre Rénovation Tradition et la SCI A La Cloche de Grenelle conserveront à leur charge leurs propres frais, honoraires d'avocat et dépens. LE GREFFIER, POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Référence
62bfe0bc413a8b69b32bf1c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel