Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0bf413a8b69b32bf22a
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 01 juillet 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00359 et RG 19/05714 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7AQG Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° 16/00171 APPELANTE SAS [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Laurent ASTRUC, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Claire OLLIER, avocat au barreau de LYON INTIMEE CPAM 89 - YONNE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 27 mai 2022, prorogé au vendredi 01 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] SAS d'un jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, ci-après 'la caisse'. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [L] [W] (l'assuré), salarié de la société [5] (la société) en qualité de technicien de maintenance, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et rupture de tout le faisceau antérieur du tendon', deux dates figurant sur cette déclaration: le 12 avril 2015 et le 12 mai 2015. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 15 avril 2015, constatant une 'rupture de coiffe droite', constatée pour la première fois le 17 octobre 2013. Après instruction la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne a notifié à l'employeur le 9 octobre 2015 la prise en charge de la pathologie déclarée au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles. Après vaine saisine de la commission de recours amiable, sur décision de rejet en date du 23 février 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre d'une demande tendant à voir prononcer l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle. Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre a : - dit que la procédure d'instruction diligentée par la caisse était régulière, - dit que la maladie déclarée par Monsieur [L] [W] était bien d'origine professionnelle, - confirmé la décision de la commission de recours amiable, - débouté la société [5] de toutes ses demandes, - condamné la société [5] à verser à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement lui ayant été notifié le 19 décembre 2018, la société en a interjeté appel le 3 janvier 2019 et l'affaire a été enregistrée sous le numéro 19/00359. L'acte d'appel a été adressé une seconde fois au greffe le 23 mai 2019 et une seconde affaire a été enregistrée sous le numéro 19/05714. La jonction des deux affaires a été prononcée à l'audience et mentionnée au dossier. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [5] demande à la cour : A titre principal : - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - de juger que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection de M. [W] lui est inopposable ; soutenant que la caisse devait saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le salarié ne réalisant pas des travaux limitativement énumérés par le tableau n°57 des maladies professionnelles, n'étant pas exposé au risque de façon quotidienne, et la condition d'exposition au risque n'étant pas établie, soutenant que la caisse n'a pas mené son instruction dans le respect du principe du contradictoire en ne lui transmettant pas le questionnaire rempli par le salarié ni l'avis de son médecin conseil ; A titre subsidiaire : - de désigner un expert afin d'apprécier si la maladie de M. [W] a été directement causée par son travail habituel de technicien de maintenance; - en tout état de cause, de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré, et de débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, soutenant que la pathologie a bien été constatée dans le délai de prise en charge d'un an imparti par le tableau précité, que l'assuré a été exposé au risque pendant bien plus d'un an, qu'elle a effectué une enquête sur site qui a confirmé que l'assuré accomplissait des travaux impliquant des mouvements décrits par le tableau, que l'exposition au risque est avérée, que la présomption d'imputabilité au travail de la maladie déclarée s'applique et n'est pas renversée par la société employeur, qu'il n'y avait pas lieu de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, soutenant qu'elle a respecté le principe du contradictoire au cours de son instruction, la société n'ayant pas usé de son droit de consulter le dossier dans le délai imparti mais après que soit intervenue la décision de prise en charge, et précisant que l'erreur initiale de date figurant sur la déclaration de maladie professionnelle est sans incidence sur la validité de celle-ci, - de condamner la société [5] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 21 mars 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE : 1. sur la régularité de la procédure diligentée par la caisse : La société soutient que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle que la caisse lui a notifiée le 9 octobre 2015 lui est inopposable, au motif que la caisse ne lui a pas remis avant de prendre sa décision le questionnaire rempli par le salarié, et ne l'a pas informée de la teneur des conclusions de son médecin conseil. Il résulte des dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la caisse communique à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13 du même code. En l'espèce, la caisse a informé la société, par lettre datée du 18 septembre 2015 réceptionnée par la société le 22 septembre 2015, de la clôture de son instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant décision devant intervenir le 9 octobre 2015. Il en résulte que la société a disposé d'un délai bien supérieur à dix jours francs pour consulter le dossier, possibilité qu'elle n'a pas utilisée avant que n'intervienne le 9 octobre la décision de la caisse. C'est seulement le 17 novembre 2015 que l'employeur a sollicité la transmission des pièces du dossier, qui lui ont été effectivement adressées par la caisse par voie électronique, par lettre datée du 19 novembre 2015, et le 30 novembre 2015 la société a accusé réception de ces pièces. Dès lors la société, qui ne justifie d'aucune impossibilité à venir consulter les pièces du dossier dans le délai imparti, ne peut pas sérieusement prétendre qu'elle aurait été placée dans l'impossibilité de faire valoir ses droits. De plus, elle a bien réceptionné le questionnaire établi par le salarié, ainsi que le colloque médico administratif, comportant l'avis du médecin conseil, étant rappelé que la caisse n'a pas l'obligation de transmettre à l'employeur les éléments médicaux du dossier sur lesquels le médecin conseil s'est appuyé pour rendre son avis. Le principe du contradictoire a bien été respecté par la caisse. Enfin s'il est exact que deux dates apparaissent sur la déclaration de maladie professionnelle, c'est à la date de la réception par la caisse de cette déclaration et du certificat médical initial que s'ouvre l'instruction par la caisse du dossier, de sorte que l'erreur de date commise par l'assuré et qu'il a ensuite corrigée est sans aucun effet sur la régularité de la procédure. La procédure suivie par la caisse est régulière et le jugement sera de ce chef confirmé. 2. Sur la prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] au titre de la législation sur les risques professionnels : En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Il n'est pas contesté que l'assuré a déclaré une maladie prévue au tableau n°57 A des maladies professionnelles, qui prévoit : maladie délai de prise en charge travaux concernés rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM 1 an, sous réserve d'une durée d'exposition d'1 an travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction: - avec un angle supérieur ou égal à 60°pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. 2.1 sur la condition tenant au délai de prise en charge : La date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. La date de première constatation médicale de la maladie n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celles prévues pour le certificat médical initial accompagnant la déclaration et peut lui être antérieure. En l'espèce, le médecin conseil a retenu la date du 10 septembre 2013 qui est la date de l'IRM ayant mis en évidence la pathologie, et M. [W] a cessé d'être exposé au risque le 7 août 2013 du fait d'un arrêt maladie. Dès lors, le délai de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée est respecté. 2.2 sur la condition tenant à la durée d'exposition au risque : La société soutient que cette condition ne serait pas remplie, au motif que l'assuré avait été absent de son travail 106 jours au cours de l'année 2013. Mais il apparaît que M. [W] a été embauché par la société le 16 juin 2008, sur le même poste de travail, de sorte que la condition d'une durée minimale d'exposition au risque de 1 an est bien remplie. 2.3 sur la condition tenant au respect de la liste des travaux prévus par le tableau des maladie professionnelle : Pour contester le respect de la condition tenant à la liste des travaux, l'employeur soutient que M. [W] n'effectuait pas du fait de ses activités professionnelles des travaux comportant des mouvements tels que décrits dans le tableau susvisé. Selon elle, l'assuré effectuait des travaux de maintenance des équipements de production sur le site de la société [6], c'est à dire des travaux de surveillance et de diagnostic pour lesquels les actions de travail manuel n'étaient pas prépondérantes. Elle produit en ce sens des suivis journaliers de ses interventions, et soutient que la durée mensuelle totale de ses interventions ne dépassait que très rarement 40 heures, ce qui au regard d'une moyenne de 21 jours ouvrés aboutit à moins de deux heures par jour de mouvements ou de maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° au sens du tableau susvisé. Elle invoque aussi des attestations émanant de trois salariés La caisse répond qu'il ressort des réponses apportées par l'assuré et par l'employeur aux questionnaires qu'elle leur a envoyés, et aussi de l'enquête sur site effectuée le 15 septembre 2015, que l'assuré, qui travaillait sur le site de l'entreprise [6] spécialisée dans la production de roulements à billes de grand diamètre, effectuait quotidiennement des interventions de maintenance qui impliquaient la manutention manuelle de pièces possiblement lourdes, que l'assuré pouvait être contraint d'adopter des postures inconfortables en raison de l'accessibilité difficile de certains éléments des machines, et que l'étude détaillée de l'activité de l'assuré a ainsi permis de justifier de l'accomplissement de travaux comportant de façon journalière des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutient en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé. Il convient de relever qu'il ressort du questionnaire complété par l'assuré que ses travaux consistaient selon lui : - à déplacer la caisse à outils au plus près de la machine en panne, - à intervenir sur les machines à fabriquer les roulements, gros équipements de trente tonnes en moyenne destinés à la fabrication de roulements dont le diamètre maximum pouvait aller jusqu'à 8 mètres, les interventions devant être réalisées dans les meilleurs délais pour limiter le temps de non-production, - à devoir travailler le plus souvent seul, avec des charges lourdes de par les dimensions et l'accessibilité difficile des pièces, dans des positions inconfortables. L'assuré a indiqué qu'il effectuait des mouvements répétés de l'épaule du 'tiroir' avec une fréquence supérieure ou égale à 10 mouvements par minute pendant un temps exprimé en pourcentage de 95%. Il ressort du questionnaire complété par la société employeur des divergences avec les éléments donnés par le salarié, en ce qu'il est fait état de mouvements d'adduction en antépulsion mais pas de mouvements répétés du 'tiroir', et que la société affirme que le salarié n'occupait pas un poste nécessitant une répétitivité des gestes, la tâche de maintenance dépendant de la panne qui est un événement aléatoire. Le rapport d'enquête administrative de la caisse, qui comprend 18 photographies montrant l'atelier, les étagères où se trouvent les pièces, la boîte à outils montée sur roulettes, les engins de manutention à disposition des salariés techniciens, est particulièrement détaillé. Les six dernières photographies en particulier montrent les positions des techniciens de maintenance sur une machine. L'enquêteur de la caisse constate que de lourdes pièces sont mises en place à l'aide d'un pont roulant, mais qu'il est nécessaire pour les insérer de les accompagner et de pousser fort avec les deux bras en extension, d'où des mouvements où les bras sont décollés du corps avec un angle supérieur ou égal à 60°. L'enquêteur fait également état d'un échange avec un technicien, M. [I], qui lui explique qu'il considère qu'il travaille avec les bras décollés du corps avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins la moitié de son temps de travail. La société soutient que le témoignage de ce technicien devrait être écarté au motif qu'il s'agit d'un électricien industriel et non pas d'un technicien de maintenance sur machines-outils comme M. [W]. Mais il apparaît que ces deux salariés avaient vocation à travailler en binôme sur les mêmes machines et un technicien de maintenance est plus amené à manipuler des pièces lourdes qu'un électricien. Ce témoignage n'a donc pas à être écarté. La société avait souligné dans le questionnaire envoyé par la caisse que les interventions de son salarié étaient limitées aux pannes par nature imprévisibles des machines, mais M. [W] avait pour mission la maintenance préventive et corrective de ces équipements qui était une activité quotidienne. Il ne se contentait pas de 'surveiller' les paramètres liés aux équipements mais intervenait physiquement sur eux. La société produit en pièces n°9 et 24 des relevés des interventions physiques de l'assuré sur les machines, mais leur lecture montre qu'ils ne recouvrent pas, contrairement à ce que prétend la société, l'intégralité des activités du salarié. La société produit en pièce n°25 quatre photographies pour démontrer que le technicien effectue des opérations qui ne nécessitent pas des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien ou en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°. Mais les quatre opérations photographiées ne couvrent qu'une très petite partie des interventions de l'assuré, qui à la lecture des relevés d'interventions produits par la société sont d'une très grande diversité. La caisse a établi que l'assuré, qui était droitier, devait pour accomplir ses travaux de maintenance préventive et corrective déplacer une caisse à outils sur roulettes d'un poids d'environ 25 kg. Les six dernières photographies qui figurent en page 6 du rapport rédigé par l'enquêtrice de la caisse montrent les étapes d'une unique opération. Il peut être constaté que les techniciens de maintenance ont bien les bras décollés du corps, avec un angle supérieur à 60°, et le retrait puis le changement d'une pièce correspond tout-à-fait au geste dit du 'tiroir' décrit par M. [W] dans le questionnaire de la caisse. L'enquêtrice de la caisse a entendu M. [I] qui a expliqué que dans toutes les tâches qu'il réalisait il faisait des mouvements des épaules en amplitude, et il considérait que pendant au moins la moitié de son temps de travail ses bras étaient décollés de son corps avec un angle supérieur ou égal à 60°. Il est également établi que le poste de travail de l'assuré imposait de ne pas retarder la production et M. [I] indique que pour les petites interventions en hauteur, ne durant que quelques minutes, il n'allait pas chercher la nacelle et travaillait donc les bras tendus vers le haut. Il ressort de ces éléments que les fonctions de l'assuré le conduisaient à exécuter des travaux comportant des mouvements ou le maintien de son épaule droite sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, et que la condition relative au tableau n°57 des maladies professionnelles était remplie. La présomption d'imputabilité au travail de la maladie édictée par l'article L.461-1 visé plus haut s'applique, et la société ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ni l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien avec l'activité professionnelle de l'assuré. En conséquence, c'est à bon droit que la caisse a pris en charge la maladie professionnelle déclarée le 12 mai 2015 par M. [L] [W], sans saisir au préalable le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Cette décision est opposable à la société [5]. Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise comme le demande à titre subsidiaire la société, à défaut de tout commencement de preuve de nature à détruire la présomption d'imputabilité au travail. La décision du premier juge sera donc confirmée en toutes ses dispositions et la société [5] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. L'équité commande de condamner la société [5] à verser à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [5] succombant en cette instance devra en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ; DÉBOUTE la société [5] SAS de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société [5] SAS à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [5] SAS aux dépens de la procédure d'appel. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
62bfe0bf413a8b69b32bf22a
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- Résumé officiel