Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d43993e17a637920556b
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 50 175 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT DU 01 JUILLET 2022 N° 2022/ Rôle N° RG 21/17755 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRWD [C] [B] C/ E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) Copie exécutoire délivrée le : 1er juillet 2022 à : Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00360. APPELANT Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [C] [B] a été engagé par la Régie des Transports Marseillais (RTM) à compter du 6 avril 1983 en qualité de conducteur de rame au coefficient 2010. Il est devenu inspecteur principal-maîtrise au mois de septembre 2011, puis cadre au 1er janvier 2012 au coefficient 390 et a obtenu le coefficient 430 au 1er novembre 2014. La convention collective nationale applicable est celle des transports urbains de voyageurs Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable d'exploitation du métro et percevait un salaire mensuel brut moyen de 7.501,75 € bruts pour 206 jours travaillés à l'année. Il a été licencié pour faute grave par courrier du 19 avril 2021, l'employeur lui reprochant des faits de harcèlement sexuel commis au préjudice de l'une de ses collègues de travail ainsi qu'un management inapproprié. Contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 26 juillet 2021. Par requête en date du 20 octobre 2021, Monsieur [B] a saisi la formation de référé du même conseil de prud'hommes sollicitant la condamnation de L'EPIC RTM aux fins de voir ordonner l'exécution de l'obligation de versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 285.066,50 € nets outre une somme de 20.000 € à titre de résistance abusive. Par ordonnance du 09 décembre 2021, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Marseille a, vu l'existence d'une contestation sérieuse, - dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, - débouté Monsieur [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la partie demanderesse aux dépens. Monsieur [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 16 décembre 2021. Par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 1er juin 2022 suivant ordonnance du Président de chambre en date du 16 février 2022, le calendrier de procédure prévu à l'article 905-1 étant adressé ce même jour au conseil de l'appelant. Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 25 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [B] a demandé à la cour de : - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a retenu l'existence d'une contestation sérieuse, renvoyé Monsieur [B] à mieux se pourvoir au fond, débouté ce dernier de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau: - ordonner l'exécution de l'obligation de versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 285.066,50 € nets, - condamner la RTM à verser à Monsieur [B] la somme de 20.000 € nets à titre de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner la RTM à verser à Monsieur [B] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les frais d'huissier nécessaires à l'exécution de la décision à intervenir seront supportés par la société en sus de la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions d'intimée n°2 notifiées par voie électronique le 20 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la RTM a demandé à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau: - juger que la procédure initiée devant la formation des référés par Monsieur [B] en l'état de la décision rendue le 7 octobre 2021 par le BCO dans une instance N°F21/01228 est irrecevable, - en tout état de cause juger que la formation des référés est incompétente pour statuer sur les demandes formulées en l'état à tout le moins des contestations sérieuses existantes. SUR CE: Sur la recevabilité de la demande du salarié devant la formation de référé : La Régie des Transports Métropolitains soutient que la demande formée par Monsieur [B] devant la formation des référés est irrecevable puisque strictement identique à celle dont celui-ci a préalablement saisi le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Marseille et que celui-ci a rejetée, qu'en saisissant la formation de référé, le salarié tente de contourner la règle imposant l'appel des décisions du BCO avec la décision au fond et ajoute que la juridiction prud'homale a omis de statuer sur l'irrecevabilité soulevée. Monsieur [B] répond que les décisions rendues par le Bureau de conciliation et d'orientation n'ont pas autorité de chose jugée, qu'en l'espèce s'il a formé devant le BCO une demande de condamnation provisionnelle au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et que cette affaire a été fixée à l'audience du 7 octobre 2021 pour autant celui-ci n'a rendu aucune ordonnance, une simple mention de rejet au plumitif par le greffier, non signée des conseillers ni motivée, ne constituant pas une décision au sens juridictionnel ne fait donc pas obstacle à la saisine du juge des référés d'une demande identique tant qu'aucune décision définitive n'est intervenue et n'a mis fin au litige. Il ajoute qu'à supposer que le juge des référés ait perdu sa compétence du fait de la saisine préalable du BCO, ce dernier peut statuer dans l'hypothèse d'un élément nouveau tel qu'en l'espèce l'existence d'un relevé de carrière définitif établi par la CARSAT depuis l'audience du BCO. L'article R 1454-14 du code du travail dispose que : 'le bureau de conciliation et d'orientation peut' ordonner : 4° : toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux '', l'article R 1454-16 du même code précisant 'que les décisions prises en application des articles R 1454-14 ' ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond''; Il est constant qu'à la suite des demandes formulées par Monsieur [B] devant le bureau de conciliation et d'orientation identiques à celles dont il a saisi la formation des référés, examinées le 07/10/2021, aucune ordonnance n'a été rendue, les parties s'accordant sur le fait que le greffier a seulement apposé sur le plumitif la mention 'le conseil n'y fait pas droit' sans aucune signature ni du greffier ni de l'un des membres de la formation. Or, saisi d'une demande, le Bureau de conciliation et d'orientation se doit d'y répondre comme le lui impose l'article 455 du code de procédure civile en rendant une décision susceptible de recours, immédiat en cas d'excès de pouvoir ou ultérieur avec le jugement au fond, exposant succinctement les prétentions respectives des parties et leur moyens, motivée, énonçant la décision sous forme de dispositif et signée du président et du greffier. Il s'ensuit donc qu'une mention rejetant les demandes d'une partie, portée sur un plumitif , non motivée et non signée par le président et le greffier, ne peut être considérée comme une décision de justice revêtue au provisoire de l'autorité de la chose jugée et ne 'fait donc pas obstacle à la saisine ultérieure de la formation des référés de demandes identiques. En conséquence, réparant l'omission de statuer de la juridiction prud'homale, la cour considère que les demandes formées par Monsieur [B] devant la formation des référés du conseil de prud'hommes de Marseille sont recevables. Sur la compétence de la formation des référés : Par application des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail la formation de référé est compétente : - en cas d'urgence, pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, - même en présence d'une contestation sérieuse, pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, - dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, pour accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Monsieur [B] soutient que par application des dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail l'obligation pesant sur l'employeur de lui régler l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 5 de l'annexe 1 applicable aux cadres de la convention de transports urbains de voyageurs n'est pas sérieusement contestable celle-ci n'étant pas dûe seulement dans deux hypothèse, en cas de licenciement pour faute lourde et lorsque l'intéressé remplit les conditions d'âge et d'affiliation lui permettant de bénéficier d'une retraite immédiate, alors qu'en l'espèce, il a été licencié pour faute grave et qu'il justifie en produisant un courrier de la Carsat du 7 avril 2022, qu'à la date de son licenciement, il ne pouvait bénéficier d'une retraite immédiate. La RTM répond qu'en demandant au juge des référés de la condamner au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui lui serait dûe, Monsieur [B] sollicite du juge de l'évidence et de l'urgence qu'il tranche seul une partie des indemnités revendiquées par le salarié alors que le versement de cette indemnité est sérieusement contestable, que l'intéressé remplissait au moment de son licenciement les conditions d'âge et d'affiliation lui permettant de bénéficier d'une retraite immédiate ayant commencé à travailler avant son embauche à la RTM, l'employeur, pas plus que la cour au vu des pièces produites, n'étant en mesure de connaître les documents produits par le salarié auprès de sa caisse de retraite pour retracer sa carrière alors que celui-ci aurait pu cotiser en qualité d'apprenti ou de stagiaire à des périodes antérieures à 1979 notamment l'année de ses 16 ans, que dans la mesure où il existe un doute et une contestation sérieuse sur les droits de Monsieur [B] à une retraite anticipée, le juge des référés ne pourra statuer ce qu'a exactement décidé la décision déférée. Il ajoute que si la formation des référés devait la condamner à titre provisionnel à verser l'indemnité de licenciement qui lui est demandé cela reviendrait à déposséder le bureau de jugement de son pouvoir d'appréciation. L'article 5 de la convention collective nationale 1986-04-11 en vigueur le 1er juillet 1986 étendue par arrêté du 25 janvier 1983 stipule que: ' L'employeur qui rompt le contrat de travail verse au cadre licencié une indemnité de licenciement à raison d'un mois de traitement par année de présence dans l'entreprise. Toutefois l'indemnité n'est pas due: a) en cas de faute lourde ayant entraîné la révocation de l'intéressé après avis du conseil de discipline; b) lorsque l'intéressé remplit les conditions d'âge et d'affiliation lui permettant de bénéficier d'une retraite immédiate. L'indemnité de licenciement est calculé sur la moyenne des appointements effectifs perçus par l'intéressé durant les six derniers mois de traitement complet précédant la dénonciation du contrat.' Il résulte de l'examen des pièces produites que Monsieur [B] a été licencié pour faute grave et non pour faute lourde le 16 avril 2021, après 38 années de carrière alors qu'il était âgé de 58 ans et 9 mois, qu'il justifie en produisant en cause d'appel un relevé de carrière très précis établi par la Carsam (pièces n°10 à 13) qu'il a commencé à travailler en 1979 à l'âge de 17 ans, deux trimestres lui ayant été comptabilisé cette année là, et que pour pouvoir prétendre partir en retraite anticipée à l'âge de 58 ans, soit immédiatement au moment de son licenciement, il aurait dû justifier de 176 trimestres de cotisation impliquant 5 trimestres travaillés à la fin de l'année de ses 16 ans, or, il conteste avoir travaillé à cette période et aucun des éléments produits par l'employeur qui prétend que celui-ci pourrait avoir omis de déclarer des trimestres acquis durant l'année de ses 16 ans ne le démontre, de sorte que la cour relève que bien que bénéficiant d'une retraite anticipée pour carrière longue il ne remplissait pas au moment de son licenciement les conditions d'âge et d'affiliation lui permettant de bénéficier d'une retraite immédiate ne pouvant obtenir celle-ci qu'à la date du 01/08/2022 (pièce n°13). La cour constate ainsi que l'obligation de la société RTM au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est pas sérieusement contestable. Cependant, alors que la formation des référés est saisie dans le cadre d'un référé-provision, elle excèderait ses pouvoirs en ordonnant comme le demande le salarié, sous couvert de l'exécution d'une 'obligation de versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 285.066,50 euros nets'le paiement non d'une provision à valoir sur l'indemnité conventionnelle de licenciement dûe par l'employeur mais de la totalité de celle-ci de sorte qu'il convient de débouter le salarié de cette demande et de confirmer la décision déférée ayant renvoyé les parties à soumettre cette demande au juge du fond déjà saisi. En l'absence de préjudice démontré, et compte tenu du sens du présent arrêt, Monsieur [B] est également débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive laquelle ressort de l'examen des juges du fond. Sur les dépens et les frais irrépétibles et les frais futurs : Les dispositions de l'ordonnance condamné Monsieur [B] aux dépens et ayant rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmée, ce dernier étant également débouté de sa demande portant sur les frais futurs d'huissier de justice. PAR CES MOTIFS: La Cour: Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réparant l'omission de statuer de la juridiction prud'homale: Complète le dispositif de l'ordonnance entreprise ainsi qu'il suit : 'Déclare recevable les demandes formées par Monsieur [B] devant la formation des référés du conseil de prud'hommes de Marseille'. Confirme les dispositions de l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a visé l'existence d'une contestation sérieuse. Y ajoutant : Condamne Monsieur [B] aux dépens et le déboute de sa demande relative aux frais futurs d'huissier. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 5 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civile sont confarticle 455 du code de procédure civile en rendanarticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c3d43993e17a637920556b
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