Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d43a93e17a6379205573
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 510 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT DU 01 JUILLET 2022 N° 2022/ Rôle N° RG 21/18238 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIS7U [S] [E] C/ S.A.S.U. DACHSER FRANCE Copie exécutoire délivrée le : 1er juillet 2022 à : Me Stéphane VACCA, avocat au barreau de PARIS Me Paul COEFFARD, avocat au barreau de POITIERS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 09 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00142. APPELANT Monsieur [S] [E] Appelant personne physique, salarié, majeur, demeurant [Adresse 2] (France) comparant en personne, assisté de Me Stéphane VACCA, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S.U. DACHSER FRANCE Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Paul COEFFARD, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [S] [E] a été embauché , après un contrat à durée déterminée , suivant contrat à durée indéterminée à effet du 2 janvier 1996 par la société des Transports [M] en qualité de chauffeur-livreur, statut ouvrier, groupe 3 bis, coefficient118 de la Convention Collective Nationale des transports routiers. La société transports [M] a été absorbée par la société DACHSER FRANCE en 2009. M.[E] a occupé depuis 2008 différents mandats de représentant du personnel et est délégué syndical central CGT . Par courrier en date du 11 décembre 2020, la société DACHSER France a informé M.[E] qu'elle entendait 'dénoncer l'usage d'entreprise qui consiste à (lui) permettre au titre de (son)mandat de Délégué syndical central, de bénéficier d'absences à (son)poste de travail sans justificatif d'absence avec maintien de (sa) rémunération en dehors de l'utilisation des heures de délégations et du temps consacré aux réunions sur convocation de l'employeur.'(...). Elle a sollicité auprès de la médecine du travail une visite médicale dans le cadre d'une reprise du travail du salarié.. Le médecin du travail ( M [P]) a rendu un avis d'inaptitude le 30 mars 2021, ainsi libellé: 'Inapte au poste de chauffeur PL/Inapte au poste de travail de nuit/reclassement possible sur un poste sans effort physique important. M.[E] a saisi le conseil de prud'ommes de Marseille pour contester cet avis. Après expertise médicale ordonnée par cette juridiction, l'expert a notamment indiqué dans son rapport: 'L'état de santé du salarié ne justifie pas l'avis d'inaptitude au poste de chauffeur PL, ne justifie pas l'inaptitude au travail de nuit et ne justifie pas la restriction :'sans effort physique '. L'état de santé du salarié ne fait pas obstacle à tout reclassement dans un emploi ou au suivi d'une formation.' Par ordonnance du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a annulé l'avis l'inaptitude de M.[E] du 30 mars 2021 et déclaré celui-ci apte à son poste de travail, a condamné le défendeur à verser 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné le défendeur aux dépens, en ce compris les frais d'expertise réglés par la partie demanderesse à l'expert à hauteur de 400 euros. M.[E] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration d'appel reçue le 23 décembre 2021 , mais seulement en ce que l'ordonnance a débouté partiellement M.[S] [E] de sa demande de 5 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 février 2022 M.[E] demande à la cour d'infirmer partiellement l'ordonnance déférée et rejuger comme suit: Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la DACHSER France à la somme de 4100 euros pour la procédure de première instance et à la somme de 3000 euros pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 mars 2022, la société DACHSER France demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée , débouter M.[E] de l'ensemble de ses demandes, et le condamner à verser à la société DACHSER France la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2022 et l'affaire renvoyée au 18mai 2022 pour être plaidée. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: A l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,(...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la stuation économique de la partie condamnée .Il peut , même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire quil n'y a pas lieu à ces condamnations.(...) Le bénéfice de l'article 700 ne peut être demandé que pour les sommes exposées dans le cadre de l'instance où il est sollicité et non pour les sommes exposées à l'occasion d'une procédure antérieure. En l'espèce, M.[E] expose que , lors de l'audience de première instance, il avait sollicité le versement de la somme de 5 100 euros à ce titre en remboursement des factures TTC de son conseil , produites au dossier, et au titre de la consignation de la provision pour frais d'expertise, au motif que ces frais avaient été engagés à cause de la société DACHSER France. Il fait valoir que les contentieux existants entre lui et son employeur ont donné lieu à plusieurs procédures devant le conseil de prud'hommes de Marseille: -depuis mars 2019 pour notamment des faits de discrimination et de harcèlement moral, - depuis février 2020 en nullité d'un avertissement du 17/01/2020 et pour faits de harcèlement moral ,de discrimination syndicale et procédure disciplinaire avec intention malveillante et vexatoire, - depuis mars 2021 en nullité d'un avertissement du 24/02/2021 et pour faits de harcèlement moral ,de discrimination syndicale et procédure disciplinaire avec intention malveillante et vexatoire. Il ajoute s'interroger sur un éventuel lien de dépendance entre le docteur [P] et M.[G]( manager de l'agence de [Localité 3] et président du CHSCT de l'agence de [Localité 3]) , au motif que le cabinet médical travaillerait avec DACHSER depuis 26 ans , et enfin reproche à son employeur d'avoir tenté de faire requalifier l''aptitude' en 'inaptitude 'dans le cadre de la procédure prud'hommale. Ceci étant rappelé, la cour observe que M.[E] attribue l'origine des frais qu'il a engagés auprès de son conseil à l'action de la société DACHSER France. Il convient à cet égard de rappeler que , conformément à la procédure de l'article L 4624-7 du code du travail, l'employeur est attrait à l'instance sur un avis émis par le médecin du travail, lequel n'est pas partie au litige . Il résulte des débats, et des pièces produites, notamment le rapport d'expertise du docteur [W], médecin expert désigné par le conseil de prud'hommes, les dires l'accompagnant, les conclusions respctives des parties, que le médecin du travail , le docteur [P] , avait le 19 décembre 2019 émis un avis d 'aptitude au travail mais sans conduite poids lourds.' Cet avis avait été contesté par M.[E] devant le conseil de prud'hommes au motif que le médecin du travail avait noté :'Cet avis tient compte des mandats syndicaux qui occupent le salarié à temps plein.' Le conseil de prud'hommes avait rectifié dans son ordonnance de référé du 6 février 2020 les mentions de l'expert pour en ôter toute référence aux mandats syndicaux du salarié, concluant que l'avis du médecin devait porter la mention 'apte au travail.' Il ne résulte pas de la lecture des conclusions de la société intimée que cette dernière ait tenté, notamment dans ses dires, de combattre ou de défendre la notion d'inaptitude' le fait notamment que le médecin mandaté par la société DACHSER France ait invité l'expert à interroger le médecin du travail sur un point médical non clair ( notion de diabète de type insulino dépendant) n'apparaissant que comme une observation légitime de l'employeur. Dès lors, il y a lieu de conclure, d'une part, que M [E] n'est pas fondé , ainsi qu'il le fait dans ses écritures, à invoquer à l'appui de sa demande des procédures antérieures, et d'autre part, qu'il ne justifie pas que la société DACHSER France soit à l'origine des frais par lui exposés. Dès lors, la cour ,considérant que la décision déférée est conforme aux dispositions stipulées par l'article 700 du code de procédure civile , confirmera l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Marseille du 9 décembre 2021 . S'agissant de la demande faite par la société DACHSER France , il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que la société DACHSER France sera déboutée de sa demande à ce titre. M.[E] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe , les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Marseille du 9 décembre 2021, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M.[S] [E] aux dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 4624-7 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c3d43a93e17a6379205573
Données disponibles
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