Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d43e93e17a637920558b
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 10 000 €
Autres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 499 S.A.S. KIABI EUROPE C/ CPAM DU HAUT RHIN Dr [S] RD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 19/08756 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HTFX JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 18 novembre 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. KIABI EUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (Salariée [H] [E]) 100 rue du Calvaire 59510 HEM Représentée et plaidant par Me Emilie WILBERT substituant Me Valérie SCETBON GUEDJ de la SELEURL VALERIE SCETBON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME CPAM DU HAUT RHIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 19 Bld du Champ de Mars 68022 STRASBOURG Représentée et plaidant par Mme [O] [N] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Maximilien COURONNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 24 juin 2022, le délibéré a été prorogé au 04 juillet 2022. Le 04 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Madame [E] [H], salariée de la société KIABI EUROPE, a obtenu la reconnaissance d'un accident de travail survenu en date du 22 septembre 2014. Son incapacité permanente a été fixée à 12 % à compter du 16 avril 2018 pour "accident du travail ayant entraîné une contusion du poignet droit, côté dominant avec rupture du scapho-lunaire et du TFCC. Évolution vers une arthrose radio-lunaire. Consolidation au 15 avril 2018 avec persistance de douleurs au poignet droit nécessitant la prise d'antalgiques en continu, diminution de la force de serrage, diminution de la flexion palmaire et dorsale de 20°, gêne douloureuse aux mouvements de prono-supination et au port de charges supérieures à 1 kilogramme". Ce taux ayant été notifié par lettre du 17 avril 2018 à la société KIABI EUROPE qui a formé le 18 juin 2018 un recours contre cette décision en saisissant le Tribunal du contentieux de l'incapacité dont le contentieux a été ultérieurement transféré au Pôle Social du Tribunal de Grande Instance devenu Tribunal judiciaire. A l'audience, s'estimant insuffisamment informé, le Tribunal a ordonné une mesure de consultation confiée au médecin consultant, présent à l'audience, le Docteur [D], lequel a rendu l'avis suivant : " Madame [H] [E], employée de commerce, droitière, a déclaré un accident du travail le 22 septembre2014 par certificat médical initial rédigé le jour même qui fait état d'une contusion de l'épaule et du poignet droit. L'évolution se fera essentiellement au poignet droit, où la pérennisation des douleurs se fera. Elle bénéficiera en janvier 2015, c'est à dire environ 9 mois après les faits, d'un arthroscanner qui montrera une rupture du ligament triangulaire du carpe. C'est la raison pour laquelle elle sera opérée du poignet droit le 30 avri12015. On regrettera que le compte rendu opératoire ne soit pas repris in extenso. Compte tenu de la pérennisation de douleurs au poignet droit par la suite, elle bénéficiera de nouveau d'un arthroscanner au poignet droit en mars 2017. Là encore le compte rendu complet n'est pas détaillé dans le rapport, mais le médecin conseil nous fait état toujours d'une rupture du TFCC et du ligament scapho-lunaire donc une nouvelle lésion. L'examen du médecin qui la suit, le médecin orthopédique le 26 septembre 2017 disait en parlant de la rupture du ligament TFCC. "cette dernière est tout à fait logique étant donné que je lui ai fait un débridement de la partie de la centrale de ce ligament. Il ne s'agit donc pas d'une rupture secondaire ou traumatique. En ce qui concerne sa rupture du scapholunaire, elle n'était pas dorsale, donc ne justifiait pas d'un traitement chirurgical. Par contre ce qui est un petit plus inquiétant sur son poignet est la présence d'une arthrose radio-lunaire débutant qui peut expliquer la recrudescence de ces douleurs du poignet". Il propose des infiltrations qui seront effectuées le 20 novembre 2017 et le 6 février 2018. Le médecin conseil l'examine le 28 février 2018. On note qu'elle devait être examinée par le chirurgien le 26 janvier 2018, mais on n'a pas la lettre de compte rendu. Le chirurgien devait être revu après l'examen du médecin conseil, le 13 mars 2018, mais nous n'avons pas non plus la lettre de compte rendu. Le médecin conseil dit simplement, suite à ce rendez-vous, programmé après son examen, "le dernier recours sera l'intervention avec mise en place d'une prothèse", mais on en sait pas plus. Au moment où le médecin conseil consolide l'intéressée, le 15 avril 2018, les avis notamment du chirurgien traitant étaient encore sollicités. Autrement dit, il y avait encore des hypothèses thérapeutiques envisageables. Sur l'examen du médecin conseil du 28 février 2018, il nous dit qu'à l'examen du poignet droit, celui-ci est douloureux, sur les côtés, qu'il gêne pour serrer, tourner, porter une casserole ou une bouteille pleine. Tout ce qui est mouvement de rotation et de port de charge. Sur l'examen clinique, la palpation au niveau du poignet est déclarée douloureuse. Par contre, les mouvements du poignet sont modérément limités, puisqu'en pression palmaire, il manque 15° par rapport au côté gauche, on est quand même à 50°, c'est à dire une amplitude assez satisfaisante, même si elle n'est pas complète, pareil aux flexions dorsales 50°. 70 ° pour côté gauche. Les inclinaisons du poignet, inclinaison radiale, et inclinaison cubitale, sont symétriques. 20° bilatéral inclinaison radiale, et 40° inclinaison cubitale. C'est surtout la prono supination de la main qui consigne à cela. L'amplitude est physiologique. Les doigts et le pouce fonctionnent bien à la main droite. Par contre, il y a une nette diminution de force de serrage de la main droite en rapport avec le poignet droit douloureux. C 'est la conséquence la plus gênante pour cette dame. Elle a une perte de force à l'utilisation de sa main. Selon le barème, on nous dit " blocage du poignet droit 15%". En cas de blocage, on n'a pas d'amplitude de mouvements. En l'occurrence on a une flexion dorsale/flexion palmaire qui est très modérée. Le médecin conseil propose 12%. Moi je pense que chez cette dame, la perte la plus importante, c'est la perte de force. Elle est droitière. Dans le barème, la perte de force n'est pas nommément signalée, mais c'est gênant, moi je propose 10% " Par jugement en date du 18 novembre 2019, le Tribunal a décidé ce qui suit : Déclare recevable la demande de la société KIABI EUROPE, Fixe le taux d'incapacité permanente de Madame [E] [H] au titre de l'accident de travail du 22 septembre 2014 à 10 %, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du HAUT- RHIN aux dépens, Dit qu'en application de L'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties. Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit : De l'ensemble des éléments exposés et de l'avis du médecin consultant, il convient de considérer l'aspect très négatif d'une incapacité affectant le poignet dominant avec perte de force accompagnée d'une gêne douloureuse, ce handicap affectant nécessairement la plupart des actes de manipulation de la vie courante tant dans la vie privée que professionnelle ce qui justifie un taux que ce tribunal fixe à 10 %. Notifié à la société KIABI EUROPE le 2 décembre 2019, le jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier de son avocat expédié au greffe de la Cour le 30 décembre 2019. Désignée en qualité de consultant par le magistrat chargé de l'instruction de la cause, le Docteur [C] a établi en date du 20 avril 2021 le rapport suivant : RAPPORT A LA SUITE DE LA DESIGNATION D'UN MEDECIN CONSULTANT EN MATIERE DE CONTENTIEUX TECHNIQUE MEDICAL MEDECIN CONSULTANT : Docteur [K] [C] N° de dossier : RG 19/08756 Nom, prénom de la personne concernée : [H] [E] Date de naissance ou âge : 09/06/1973 Activité à la date impartie : '' Employée de commerce au moment de l'accident Décision de la CPAM : 12 % Décision du TGI. : 10 % Appel formé par : la SAS KIABI EUROPE AVIS DU MÉDECIN CONSULTANT désigné dans le cadre des dispositions visées aux articles R. 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale AT du 22/09/2014 : A été percutée à un croisement par un enfant qui courait entre les rayons. Certificat médical initial : Certificat du Docteur ''' du 22/09/2014 : contusion épaule et poignet droits. Certificat médical final : Enumération exhaustive des documents iconographiques ou certificats médicaux : Compte rendu de consultation du Docteur [G] du 26/09/2017 repris dans le rapport d'évaluation de l'IPP : « cet arthroscanner retrouve une rupture du scapho-lunaire et une rupture du TFCC, cette dernière est tout à fait logique étant donné que je lui ai fait un débridement de la partie centrale de ce ligament. Il ne s'agit donc pas d'une rupture secondaire ou traumatique. En ce qui concerne sa rupture du scapho-lunaire elle n'était pas dorsale donc ne justifiait pas d'un traitement chirurgical. Par contre ce qui est un petit plus inquiétant sur son poignet est la présence d'une arthrose radio-lunaire débutant qui peut expliquer la recrudescence de ces douleurs du poignet .... Il faut donc dans un premier temps réaliser des séries d'infiltrations... ». Etat antérieur : Consolidation le 15/04/2018 Taux d'IPP : 12 % Séquelles décrites par le Médecin conseil : AT du 22/09/2014 ayant entrainé une contusion du poignet droit, côté dominant, avec rupture du scapho-lunaire et du TFCC. Evolution vers une arthrose radio-lunaire. Consolidation fixée au 15/04/2018 avec persistance de douleurs du poignet droit nécessitant la prise d'antalgiques en continu, diminution de la force de serrage, diminution de la flexion palmaire et dorsale de 20°, gêne douloureuse aux mouvements de prono-supination et au port de charge supérieure à 1 kg. TGI du 18/11/2019 Taux d'IPP : 10 % Conclusions du médecin expert : « Selon le barème on nous dit : blocage du poignet droit 15 %. En cas de blocage on n'a pas d'amplitude de mouvements. En l'occurrence on a une flexion dorsale/flexion palmaire qui est très modérée. Le médecin conseil propose 12 %. Moi je pense que chez cette dame la perte la plus importante c'est la perte de force. Elle est droitière. Dans le barème la perte de force n'est pas nommément signalée mais c'est gênant, moi je propose 10 % ». Conclusions du sapiteur : Moyens développés devant la Cour Partie appelante : La SAS KIABI EUROPE fait valoir que l'assurée a présenté une contusion du poignet droit dominant avec une lésion ligamentaire du carpe ayant fait l'objet d'une prise en charge chirurgicale dont l'évolution était considérée comme favorable, que l'évolution a été marquée par la prise en charge d'une épitrochléite avec compression du nerf ulnaire dont le lien avec l'accident a été écarté, que 3 ans après la date de l'accident il est retrouvé des lésions ligamentaires du carpe dont l'origine accidentelle est écartée par le chirurgien et qu'il existait donc des manifestations dégénératives évoluant pour leur propre compte. Elle ajoute qu'à la date d'examen du médecin conseil il persiste une très discrète limitation d'amplitude des mouvements de flexion-extension du poignet avec large respect du secteur utile, sans atteinte de la prosupination, que le barème indicatif d'invalidité propose un taux de 15 % en cas de blocage complet du poignet dominant et qu'en l'espèce la mobilité du poignet a une amplitude de 100° (135° du côté opposé), justifiant un taux de 3 %. Par l'intermédiaire de son Conseil Maître SCETBON elle indique qu'en tenant compte des douleurs séquellaires, responsables de la perte de force de serrage, un taux global de 8 % semble justifié (selon avis du Docteur [S] 3 % pour la mobilité du poignet auquel il est ajouté 5 % au titre des douleurs séquellaires et de la perte de force de serrage). Partie intimée : La CPAM du Haut Rhin communique le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP en AT sans autre commentaire. DISCUSSION : Selon les renseignements mentionnés dans le rapport médical d'évaluation de l'IPP, Madame [E] [H] a présenté une contusion du poignet droit le 22/09/2014. Elle a été opérée le 30/04/2015 en raison de la découverte d'une rupture du ligament triangulaire du carpe. En Mars 2017 l'arthroscanner retrouvait toujours la rupture du TFCC mais aussi une rupture du ligament scapho-lunaire. Ceci est expliqué par le compte rendu de consultation du Docteur [G] du 26/09/2017 qui indique que la rupture du ligament scapho-lunaire n'était pas dorsale et ne justifiait pas de traitement chirurgical (elle n'a donc pas été réparée) et que le fait qu'on retrouve une rupture du TFCC est tout à fait logique étant donné qu'il a fait lors de l'intervention un débridement de la partie centrale du ligament (il s'agit donc d'un acte chirurgical et non d'une rupture secondaire ou traumatique). Par ailleurs l'arthrose radio-lunaire n'est que débutante et n'est donc pas en faveur d'une lésion préexistante évoluant pour son propre compte. Elle n'est d'ailleurs pas mentionnée sur le compte rendu de l'IRM du 10/12/2014. Elle explique comme l'indique le chirurgien la recrudescence des douleurs du poignet. En ce qui concerne la mobilité du poignet la flexion palmaire est diminuée de 15° à droite et la flexion dorsale est diminuée de 20° par rapport au côté opposé. Les autres mouvements sont complets et il n'y a pas d'atteinte de la prosupination. Le guide barème d'invalidité (1.1.2) accorde un taux d'IPP de 15 % du côté dominant pour un blocage du poignet en extension sans atteinte de la prosupination. Ici les mouvements sont peu limités et justifient un taux de 5 %. Le traitement est conséquent avec la pose de patchs de Versatis et la prise de Dafalgan codéine. La force de serrage est nettement diminuée. Compte tenu de ces éléments le taux de 10 % n'est pas surévalué. CONCLUSION : À la date du 15/04/2018, le taux d'incapacité permanente partielle était de 10 %. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 9 mars 2022 et soutenues oralement par avocat, la société KIABI EUROPE demande à la Cour de : RECEVOIR la société KIABI EUROPE en son recours, L'Y DECLARER bien fondée, REFORMER le jugement en date du 18 novembre 2019 prononcé par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Lille, STATUANT à nouveau, Vu l'article 1.1.2 du Barème indicatif d'invalidité relatif aux séquelles liées au poignet, ENTERINER l'avis du Docteur [S], JUGER que les séquelles de Madame [H] en lien avec l'accident du travail survenu le 22 septembre 2014 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8%; En premier lieu, la requérante entend solliciter l'entérinement de l'avis du Docteur [S], lequel a relevé dans son avis devant le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité en date du 1er octobre 2019 : « Madame [H] a présenté une contusion du poignet droit (dominant) avec une lésion ligamentaire du carpe, ayant fait l'objet d'une prise en charge chirurgicale dont l'évolution était considérée comme favorable. L'évolution a été marquée par la prise en charge d'une épitrochléite avec compression du nerf ulnaire, dont le lien avec l'accident a été écarté. 3 ans après la date de l'accident, il est retrouvé des lésions ligamentaires du carpe, dont l'origine accidentelle est écartée par le chirurgien. 11 existait donc des manifestations dégénératives, évoluant pour leur propre compte. A la date d'examen du médecin-conseil, il persiste une très discrète limitation d'amplitude des mouvements de flexion-extension du poignet, avec large respect du secteur utile, sans atteinte de la pronosupination. Le barème indicatif d'invalidité propose un taux de 15% en cas de blocage complet du poignet dominant. En l'espèce, la mobilité du poignet a une amplitude de 100° (135° du côté opposé), justifiant un taux de 3% En tenant compte des douleurs séquellaires, responsable de la perte de force de serrage, un taux global de 8% semble justifié ». Pièce 1 : Avis médico-légal du Docteur [S] en date du 01/10/2019 En deuxième lieu, le Docteur [D], médecin consultant près le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Lille a proposé un taux d'IPP de 10% en relevant « une nette diminution de la force de serrage en rapport avec le poignet droit douloureux ». Toutefois, comme l'a indiqué le Docteur [D], « Dans le Barème, la perte de la force de serrage n'est pas nommément signalée » et lors de l'examen clinique de l'assurée, le médecin-conseil de la CPAM s'est abstenu d'objectiver la perte de force. Aff. KIABI EUROPE (Mme [H]) ci CPAM DU HAUT-RHIN Contre toute attente, l'expert désigné par la Cour a cru pouvoir retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, qu'il décompose de la façon suivante : 5% au titre de la limitation légère des mouvements du poignet droit, 5% au titre des douleurs et de la diminution de la force de serrage. Ce faisant l'expert n'a nullement tenu compte de l'état antérieur présenté par l'assurée, et dûment relevé par le Docteur [S] : «3 ans après la date de l'accident, il est retrouvé des lésions ligamentaires du carpe, dont l'origine accidentelle est écartée par le chirurgien. Il existait donc des manifestations dégénératives, évoluant pour leur propre compte ». Or, en présence d'un état antérieur, l'expert était tenu, conformément aux dispositions du Barème indicatif d'invalidité (Chapitre Préliminaire, II, 3. Infirmités antérieures) d'examiner l'état antérieur, afin de faire la part entre ce qui revenait à l'état antérieur, et de ce qui revenait exclusivement à l'accident: « L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions : 1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ' 2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ' 3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ' » En l'absence d'évaluation précise et rigoureuse de l'état antérieur présentée par l'assurée, l'expert ne pouvait raisonnablement retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 10%. Dans ces conditions, eu égard aux séquelles objectivées lors de l'examen clinique du poignet de Madame [H] et à l'absence d'atteinte de la prono-supination et à l'état antérieur conséquent présentée par l'assurée, un taux d'incapacité permanente partielle de 8% apparaît plus en adéquation avec les dispositions issues de l'article 1.1.2 du Barème indicatif d'invalidité. Il est donc demandé à la Cour de réformer le jugement entrepris et de juger que les séquelles de Madame [H] en lien avec l'accident du travail survenu le 22 septembre 2014 justifient, à la date de consolidation, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8%, dans le strict cadre des rapports Caisse/employeur. La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin soutient par sa représentante les termes de son courrier à la Cour reçu par le greffe le 20 août 2021 et dans lequel elle sollicite ce qui suit : La CPAM du Haut-Rhin sollicite la confirmation du taux de 10% suite au recours de la société KIABI (assurée : Madame [H] [E]). En effet, le médecin consultant estime que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% est justifié. De surcroît, la CPAM du Haut-Rhin sollicite la condamnation de la société à 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En effet, la CPAM a avancé les frais liés à cette consultation conformément à l'article L142-11 du code de la Sécurité Sociale. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; Qu'il résulte de ce texte et du principe d'indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit qu'en cas d'état pathologique préexistant, révélé ou aggravé par un accident du travail, l'incapacité permanente indemnisée correspond à l'aggravation de cet état résultant de l'accident. ( en ce sens 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.714 / Ass. plén., 27 novembre 1970, pourvoi n° 69-10.040, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière n° 006 P009/ Egalement Soc., 29 mars 2001, pourvoi n ° 99-16.8 72), que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail ( en ce sens 2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621) tandis qu'une aggravation postérieure imputée pour partie à un accident du travail et pour partie à une autre cause, notamment à l'évolution normale d'un état pathologique préexistant ne doit être indemnisée qu'à hauteur de la partie imputable à l'accident du travail ( Soc., 30 novembre 1967, Bull civ IV, p. 642 n° 758) et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité de séquelles qui ne sont que la manifestation de l'état antérieur ( Soc., 13 janvier 2000, pourvoi no 97-17.982) pas plus qu'il n'y a lieu de prendre en compte dans l'évaluation des séquelles l'état antérieur évoluant pour son propre compte ( 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-10.126 et Soc., 22 mars 1990, pourvoi n° 88-11.501 ainsi que Soc., 14 mars 2002, pourvoi n° 00-14.857 qui censure un arrêt d'appel ayant retenu qu'il convenait d'indemniser une pathologie dégénérative silencieuse révélée par l'accident alors qu'il résultait de ses constatations que la pathologie ainsi révélée par l'accident avait évolué pour son propre compte vers une décompensation chronique ayant nécessité un arrêt de travail puis des soins, sans que cette décompensation ne résulte ni spontanément ni directement de l'accident initial /Egalement Soc., 23 février 1983, pourvoi n° 81-14.160, Bulletin n° 107 ) et il n'y a pas lieu enfin de prendre en considération dans l'estimation du taux d'incapacité ni pour l'exclure ni pour l' intégrer dans l'évaluation l'état antérieur parfaitement symptomatique avant et après l'accident révélé par l'AT/MP mais non aggravé par ce dernier puisqu' étant et restant muet cet état ne génère aucune séquelle. Attendu que le barème indicatif d'invalidité prévoit ce qui suit en ce qui concerne l'évaluation des séquelles affectant le poignet : Poignet : Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°. Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable. DOMINANT NON DOMINANT Blocage du poignet : - En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination 15 10 - En flexion sans troubles importants de la prono-supination 35 30 Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie "La main"). Atteinte de la prono-supination : Prono-supination normale : 180°. DOMINANT NON DOMINANT Limitation en fonction de la position et de l'importance 10 à 15 8 à 12 Ces deux taux s'ajoutent aux taux précédents. Attendu que la médecin consultant désignée par la Cour a relevé que les mouvements du poignet de l'intéressée étaient peu limités et qu'il n'y avait pas d'atteinte à la prono-supination ce qui justifiait un taux de 5% mais qu'elle subissait un traitement conséquent avec la pose de patchs de versatis et la prise de Dafalgan codéine et une force de serrage nettement diminuée ce qui justifie selon elle le taux de 10% attribué par le praticien-conseil de la caisse. Attendu que, répondant à l'objection soulevée par le médecin-conseil de l'employeur, la médecin consultant a relevé que l'arthrose radio-lunaire invoquée par ce dernier n'est que débutante et que ce caractère débutant n'est pas en faveur d'une lésion préexistante évoluant pour son propre compte et qu'elle a relevé qu'elle n'était pas mentionnée sur le compte rendu de l'IRM du 10 décembre 2014. Qu'il résulte de cette analyse du consultant désigné par la Cour que l'arthrose en question n'est pas préexistante ou autrement dit qu'elle ne procède pas d'un état antérieur et qu'il n'y a donc pas lieu de l'exclure des séquelles à indemniser, le consultant rejoignant l'analyse du praticien-conseil de la caisse qui a noté l'évolution des séquelles de l'accident vers une arthrose radio-lunaire qu'il a prise en compte dans les séquelles à indemniser. Que l'évaluation du consultant désigné par la Cour est claire, motivée et étayée par les éléments médicaux du dossier, qu'elle est corroborée par celle du consultant désigné en première instance, qu'elle est conforme aux prescriptions de l'article L.434-2 telles que rappelées ci-dessus et au principe de l'indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit et qu'elle prend enfin en compte le barème indicatif d'invalidité. Que la Cour entend donc la faire sienne et confirmer par voie de conséquence les dispositions du jugement déféré relatives à la fixation du taux litigieux. Attendu que la caisse ayant succombé en ses prétentions en première instance, il apparaît justifié de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à la charge des dépens. Que l'employeur succombant par contre en cause d'appel, il convient de mettre les dépens d'appel à sa charge en rappelant que les frais des consultations ordonnées en première instance et en appel sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et ne font pas partie des dépens et des frais irrépétibles. Qu'il convient ensuite de débouter la caisse de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et rappelle que les frais des consultations ordonnées en première instance et en appel sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et ne font pas partie des dépens et des frais irrépétibles. Condamne la société KIABI EUROPE aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L142-11 du code de la Sécurité Sociale.article 700 du Code de procédure civile et rappelarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c3d43e93e17a637920558b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel