Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d43e93e17a637920558d
- Date
- 4 juillet 2022
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Texte intégral
ARRET N° 500 S.A.S. CASTORAMA FRANCE C/ CPAM DE LILLE RD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 19/08759 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HTGC JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 18 novembre 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE SAS CASTORAMA FRANCE ([R]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeParc d'Activités Rue de l'Epinoy 59175 TEMPLEMARS Représentée et plaidant par Me Emilie WILBERT substituant Me Valérie SCETBON GUEDJ de la SELEURL VALERIE SCETBON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME CPAM DE LILLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 2 rue d'Iéna BP 01 59895 LILLE CEDEX Représentée et plaidant par Mme [W] [I] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Maximilien COURONNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 24 juin 2022, le délibéré a été prorogé au 04 juillet 2022. Le 04 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Monsieur [G] [R] a obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre du tableau 57A. Son incapacité permanente a été fixée à 10 % à compter du 15 mai 2018 pour une "rupture de la coiffe des rotateurs droite chez un droitier opérée. Il persiste une limitation des mouvements". Ce taux a été notifié par lettre du 27 août 2018 à l'employeur de Monsieur [G] [R], la société CASTORAMA, qui a formé un recours contre cette décision le 17 octobre 2018. A l'audience le Tribunal a ordonné une mesure de consultation confiée au médecin consultant, présent à l'audience, le Docteur [K], qui a rendu l'avis suivant : " Monsieur [G] [R], 59 ans, conseiller chez CASTORAMA. Le certificat médical initial est daté du 23 avril 2013, curieusement. Je ne sais pas s 'il s'agit d'une erreur de date ou pas. Un examen arthroscanner a été effectué beaucoup plus tard, le 20 avril 2015 qui confirme une arthropathie acromio claviculaire avec des contractions ostéophytiques. Ce genre de pathologie peut entraîner, comme c 'est le cas en l'espèce, une usure du tendon supra épineux qui s 'est rompu chez lui. Il semblerait que la fracture soit ancienne car il y a une rétraction du tendon. Cette pathologie a été traitée deux fois chirurgicalement en septembre 2015 et mai 2017. Je note que dans le rapport, qu'on a pas de détails sur l'opération. J'aurai aimé savoir ce que le chirurgien a fait. Apparemment la première fois, il aurait fait une acromioplastie et réparation de la coiffe. La deuxième fois, il y aurait eu une bursectomie, et un désépaississement de l'acromion. Le suivi post-opératoire n'est pas documenté. On ne sait pas comment cela a évolué en post-opératoire et il est consolidé par décision du médecin conseil le 14 mai 2018. Cela fait cinq ans par rapport à 2013... A l 'examen du médecin conseil, ce dernier fait état que l'intéressé présente une gêne permanente au niveau de l'épaule droite, et cela même au repos, en abduction et rotation interne. Monsieur [G] [R] évite de porter des lourdes charges, il se plaint d'une perte de forces et prendrait un traitement antalgique pallier 1. L'examen du médecin conseil note que l'épaule globalement est un peu douloureuse quand on la palpe, que les mouvements des épaules sont limités en actif mais de .façon très limitée en abduction/ antépulsion. L'abduction, qui est le mouvement de lever l'épaule sur le côté, n'est limitée que de 10 °. C'est quasiment normal. En antépulsion, il est limité de 20°, il va jusque 160°, ce qui est quasiment normal. La rétropulsion est symétrique. Le mouvement mains-nuque est obtenu de façon douloureuse, mais il est quand même obtenu. On note simplement qu'il y a une réduction du mouvement mains dos côté opéré, donc à droite par rapport au côté gauche. La manoeuvre de Jobe qui teste la souffrance du tendon sus-épineux qui a été opéré chirurgicalement est sensible. On va conclure que Monsieur [G] [R] a une réduction de certains mouvements de l 'épaule droite, mais que cette réduction est quand même plus que modérée. Si on s'en réfère au barème, à l'épaule dominante, les mouvements tels que décrits, 17PP est de 10 à 15%, mais on doit tenir compte que les mouvements sont presque à la limite de la normale, même s'ils sont douloureux. Moi j 'avais prévu un taux de 8% . Par jugement en date du 18 novembre 2019, le Tribunal a décidé ce qui suit : Déclare recevable la demande de la société CASTORAMA, Confirme le taux d'incapacité permanente de Monsieur [G] [R] à 10 % à compter du 15 mai 2018, Condamne la société CASTORAMA aux dépens, Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties, Notifié à la société CASTORAMA le 2 décembre 2019, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier de son avocat expédié au greffe de la Cour le 30 décembre 2019. Désigné en qualité de consultant par le magistrat chargé de l'instruction de la cause, le Docteur [N] [J] a établi en date du 20 avril 2021 le rapport suivant : RAPPORT A LA SUITE DE LA DESIGNATION D'UN MEDECIN CONSULTANT EN MATIERE DE CONTENTIEUX TECHNIQUE MEDICAL MEDECIN CONSULTANT : Docteur [N] [J] N° de dossier : RG 19/08759 Nom, prénom de la personne concernée : [R] [G] Date de naissance ou âge : 10/11/1960 Activité à la date impartie : conseiller CASTORAMA Décision de la CPAM : 10 % Décision du TGI. : 10 % Appel formé par : la Société CASTORAMA AVIS DU MÉDECIN CONSULTANT désigné dans le cadre des dispositions visées aux articles R. 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale MP du 23/04/2015 : Déchirure du tendon de l'épaule droite. Certificat médical initial : Certificat du Docteur............ du 23/04/2015 : douleur épaule droite, tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Rupture du supra épineux. Certificat médical final: Certificat du Docteur [O] du 27/04/2018 : épaule droite douloureuse. Enumération exhaustive des documents iconographiques ou certificats médicaux : Etat antérieur : Consolidation le 14/05/218 Taux d'IPP : 10 % Séquelles décrites par le Médecin conseil : Rupture de la coiffe des rotateurs droite chez un droitier opérée. Il persiste une limitation des mouvements. TGI du 18/11/2019 Taux d'IPP : 10 % Conclusions du médecin expert : « ... on va conclure que Monsieur [G] [R] a une réduction de certains mouvements de l'épaule droite mais que cette réduction est quant même plus que modérée. Si on s'en réfère au barème, à l'épaule dominante, les mouvements tels que décrits, l' IPP est de 10 à 15 % mais on doit tenir compte que les mouvements sont presque à la limite de la normale même s'ils sont douloureux. Moi j'avais prévu un taux de 8 % ». Conclusions du sapiteur : Moyens développés devant la Cour : Partie appelante : La Société CASTORAMA produit un mémoire médical du Docteur [L] du 29/09/2019 rédigé pour le TGI dans lequel il indique qu'à la date de l'examen du médecin conseil on ne retrouve qu'une limitation très légère de certains mouvements de l'épaule, que les mouvements n'ont été étudiés qu'en actif et que les amplitudes constatées justifient l'attribution d'un taux d'incapacité de 5 %. Partie intimée : La CPAM de LILLE-DOUAI fait valoir qu'à la consolidation l'intéressé était atteint d'une limitation de 20° de l'abduction et de l'antépulsion par rapport à la normale, que contrairement à ce qu'indique le médecin désigné par la Société CASTORAMA les mesures ont été réalisées enactif et en passif et qu'il y a bien une limitation des mouvements d'élévation de l'épaule chez l'assuré. Elle fait également valoir qu'il y a lieu de tenir compte des douleurs présentées par l'assuré qui entrainent la prise d'antalgiques de palier 1. Enfin elle ajoute que les limitations et douleurs ont nécessairement un impact sur l'activité professionnelle de l'intéressé et constituent une indéniable gêne pour un conseiller de vente dans un magasin de bricolage. Elle demande donc que le taux ne soit pas ramené à un niveau inférieur à 10 % qui correspond au taux minimum prévu par le barème pour une limitation légère des mouvements de l'épaule dominante. DISCUSSION : A la lecture du rapport d'évaluation de l'IPP rédigé par le médecin conseil on constate que les mouvements ont bien été étudiés en actif et en passif. L'abduction passive est de 160° à droite contre 170° à gauche, l'antépulsion passive est de 160° à droite contre 180° à gauche, la rétropulsion est de 40° bilatéralement, la circumduction est incomplète et douloureuse, les mouvements paume-nuque, paume-vertex, paume-épaule opposée sont obtenus mais douloureux. Le pouce atteint L1 à droite et la région médio-dorsale à gauche. La manoeuvre de Jobe est sensible. Tous les mouvements de l'épaule droite sont donc obtenus de façon complète ou quasi complète. Le guide barème d'invalidité (1.1.2) accorde un taux de 10 à 15 % du côté dominant pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante ce qui n'est pas le cas ici. Le taux de 10 % ne peut donc être atteint et le taux de 8 %, compte tenu des douleurs, est justifié. CONCLUSION : À la date du 14/05/2018, le taux d'incapacité permanente partielle était de 8 %. Date et signature Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 9 mars 2022 et soutenues oralement par avocat, la société CASTORAMA France demande à la Cour de : RECEVOIR la société CASTORAMA FRANCE en son recours, L'Y DECLARER bien fondée, REFORMER le jugement en date du 18 novembre 2019 prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Lille, STATUANT à nouveau, Vu le rapport d'expertise du Docteur [J], HOMOLOGUER le rapport du Docteur [J], expert désigné par le Tribunal, JUGER que les séquelles de Monsieur [G] [R] en lien avec la maladie professionnelle du 23 avril 2015 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, JUGER que les frais d'expertise seront laissés à la charge de la Caisse primaire. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 28 janvier 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai demande à la Cour de : INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Lille en date du 18 novembre 2019 ; ECARTER le rapport d'expertise du Dr [J] ; DIRE ET JUGER que le taux d'incapacité permanente partielle en lien avec la maladie professionnelle de Monsieur [R] du 23 avril 2015 était de 10%. La Caisse primaire concluante entend démontrer que c'est à juste titre que le Tribunal a confirmé la décision fixant le taux à hauteur de 10% en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle de Monsieur [R]. Il ressort d'une note du médecin conseil versée aux débats en première instance, qu'à la date de consolidation, Monsieur [R] était atteint d'une limitation de 20° de l'abduction et de l'antépulsion par rapport à la normale. Mais il serait inopportun de ne retenir ces seules limitations comme séquelles. En effet, il ressort de l'examen clinique du médecin conseil, tel que repris par le Docteur [J], que la circumduction est incomplète et douloureuse, que les mouvements paume-nuque, paume-vertex et paume-épaule opposé, s'ils sont obtenus, sont douloureux. De même, le pouce de la main gauche se porte au niveau de Ll alors qu'à droite, il atteinte la région médiodorsale. Aussi, la manoeuvre de Jobe est sensible, ce qui atteste d'une véritable limitation fonctionnelle de l'épaule. En outre et contrairement à ce qu'indique l'appelante, le Docteur [V], médecin conseil de la Caisse primaire, entend faire valoir que ces mesures ont été réalisées en actif et en passif, conformément aux préconisations du barème. Le Docteur [J], médecin expert mandatée par la Cour de céans, le rappelle également. Il en ressort qu'il y a bien une limitation fonctionnelle des mouvements de l'épaule chez cet assuré. C'est donc à juste titre que la Tribunal a écarté l'avis de son médecin consultant, lequel estimait que les limitations pouvaient être qualifiées de discrètes. Il y a également lieu de tenir compte des douleurs présentées par l'assuré, à la date de consolidation, lesquelles entraînent une prise d'antalgiques de pallier I. Ces limitations et douleurs ont nécessairement un impact sur l'activité professionnelle de Monsieur [R] et constituent une gêne indéniable pour un conseiller de vente dans un magasin de bricolage. Il convient d'en tenir compte et de ne pas ramener le taux à un niveau inférieur à 10%, taux minimum prévu par le barème pour une limitation légère des mouvements de l'épaule dominante. Le taux de 10% fixé par la Caisse primaire et confirmé par le Tribunal ne peut être considéré comme étant surévalué pour cet assuré, âgé de 58 ans à la date de consolidation, exerçant la profession de conseiller de vente dans une enseigne de bricolage et qui présente des limitations à la fois douloureuses et fonctionnelles de l'épaule dominante. Eu égard à ces considérations, il apparait que c'est à juste titre que le Tribunal de grande instance de Lille s'est écarté de l'avis de son médecin consultant pour confirmer le taux de 10% fixé par la Caisse primaire indemnisant les séquelles présentées par Monsieur [G] [R] en lien avec la maladie professionnelle du 23 avril 2015. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; Attendu que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, et sans être tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter (Civ. 2ème , 1er juillet 2010, pourvoi no 13-10.126 Civ. 2ème, 18 décembre 2014, pourvoi no 13-28.855 2e Civ., 28 mai 2015, pourvoi n° 14-18.526) Attendu que le barème indicatif prévoit ce qui suit en ce qui concerne la mobilité de l'épaule : DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 Attendu ensuite qu'il résulte de l'article L.434-2 précité du code de la sécurité sociale qu'il convient d'indemniser au titre de ses dispositions toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard notamment de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle ( en ce sens 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.714 ) et que la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d'incapacité résultant de ces dernières ( 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-12.373 ). Que cette répercussion peut être constituée par la plus grande difficulté pour le salarié à exercer sa profession (Cass. soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268 retenant qu'une incapacité permanente partielle peut être reconnue dès lors que la profession manuelle de la victime lui rend sensible la minime mais objective séquelle dont elle reste atteinte à la suite de l'accident ; également Cass. soc., 28 avr. 1986, pourvoi n 84-16.859 Bull. civ. 1986, V, n 185 qui approuve les juges du fond d'avoir accordé un coefficient socio-professionnel à un salarié amené à effectuer de fréquents efforts subissant une gène professionnelle liée à un angor, même sans perte de salaire), par le fait d'avoir été licencié et de n'avoir retrouvé que des emplois d'une qualification inférieure (Cass. soc., 21 juin 1990, n° 88-13.605), d'avoir subi à la suite de l'interdiction de la conduite des poids-lourds consécutive à l'accident de la perte de la rémunération complémentaire afférente à son activité secondaire de chauffeur ( Soc., 17 mai 1982, pourvoi n° 80-16.358, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale n° 315), de subir des répercussions sur une activité professionnelle secondaire même si l'accident est survenu dans l'activité principale ( Soc., 26 mars 1984, pourvoi n° 82-16.503, Bulletin 1984 V N° 121 ), d'avoir été classé à la suite de l'accident travailleur handicapé de catégorie B, subi une importante perte de salaire et avoir été contraint de suivre un stage de réorientation professionnelle ( 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-12.373). Attendu en l'espèce qu'il résulte du rapport de consultation du Docteur [J] que tous les mouvements de l'épaule droite de l'intéressé sont obtenus de façon complète ou quasi complète mais qu'un certain nombre de mouvements, qu'elle énumère, sont douloureux , que le taux de 10% du barème ne peut être atteint et que le taux d'incapacité correspondant s'établit à 8% compte tenu des douleurs. Que ce rapport est clair, motivé, étayé par les éléments médicaux du dossier, qu'il parvient à des conclusions identiques à celles du consultant de première instance et qu'il prend en compte le barème indicatif d'invalidité de manière cohérente avec les indications de ce dernier. Que la Cour entend en conséquence faire sienne l'évaluation de son consultant et retenir par voie de conséquence que le taux médical d'incapacité du salarié s'établissait à 8% à la date de sa consolidation. Attendu ensuite que si la plus grande difficulté pour le salarié à exercer sa profession peut justifier l'octroi d'une majoration du taux médical, force est de constater en l'espèce que cette difficulté alléguée ne résulte que des affirmations de la caisse et que cette dernière ne produit à cet égard aucune pièce et notamment un avis de la médecine du travail ou à tout le moins une fiche de poste qui ferait apparaître la nature exacte des tâches du salarié ou des attestations de ses collègues de travail voire de sa hiérarchie indiquant qu'il se plaindrait de douleurs ou de difficultés à effectuer certaines tâches. Qu'il s'ensuit que le moyen de la caisse tiré des plus grandes difficultés que le salarié rencontrerait à exercer son activité professionnelle manque en fait. Qu'en conséquence de tout ce qui précède, le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives au taux litigieux et le taux d'incapacité permanente partielle du salarié fixé à 8%. Que la caisse succombant en ses prétentions, il convient de réformer les dispositions du jugement déféré relatives à la charge des dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement déféré, de condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel en rappelant que les frais des deux consultations sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, Dit que le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [R] à la date de consolidation du 14 mai 2018 s'établissait à 8 %. Condamne la caisse aux dépens de première instance et d'appel et rappelle que les frais des deux consultations sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c3d43e93e17a637920558d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel