Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d44d93e17a6379205618
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N°55 Société AERO PISTE C/ Organisme CRAMIF JR COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 01 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/03103 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEGS DÉCISION DE LA CRAMIF EN DATE DU 04 mai 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La Société AERO PISTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (salarié : M. [H] [R]) Ferme Aéroport de Roissy 93290 TREMBLAY EN FRANCE Représentée par Me CARON substituant Me Olivia COLMET DAAGE de l'AARPI MARVELL, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR La CRAMIF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 17-19 avenue de Flandre 75954 PARIS CEDEX 9 Représentée par Mme [E] [X] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 25 Mars 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. HAGEAUX et M. COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Mme [S] [I] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 01 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD PRONONCÉ : Le 01 Juillet 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION M. [R], salarié de la société Aéro Piste en qualité de conducteur receveur a été victime d'un accident du travail le 26 octobre 2019 à la suite d'un choc avec un véhicule appartenant à un tiers. Par lettre du 8 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation professionnelle. Les incidences financières de cet accident ont été imputées sur le compte employeur 2019 de la société Aéro Piste. Par lettre du 25 février 2021, la société Aéro Piste a formé un recours gracieux auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (ci-après la CRAMIF ou la Caisse) afin d'obtenir le retrait de son compte employeur 2019 des conséquences financières de l'accident du travail de M.' [R] au motif que cet accident a été causé par un tiers. La CRAMIF a rejeté le recours de la société Aéro Piste le 4 mai 2021. Par acte d'huissier de justice délivré le 9 juin 2021, la société Aéro Piste a fait assigner la CRAMIF d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 janvier 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 25 mars 2022. Par conclusions visées par le greffe le 16 juin 2021, la société Aéro Piste prie la Cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son recours ; - infirmer la décision de rejet de la CRAMIF du 4 mai 2021 ; En conséquence, de : - constater que l'accident du travail du 26 octobre 2019 de M. [R] a bien été causé par un tiers ; - constater que la responsabilité du tiers a été reconnue à 100 % ; - dire et juger que les accidents du travail du 26 octobre 2019 de M. [R] ainsi que l'ensemble de ses conséquences doivent faire l'objet d'un retrait des imputations de ses relevés de comptes employeur ; - condamner la CRAMIF à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CRAMIF aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société Aéro Piste fait valoir que le tiers impliqué dans l'accident a été identifié comme cela résulte du constat amiable ; il s'agit d'un véhicule Air France conduit par M. [D] [G]. Elle ajoute que la responsabilité de M. [D] [G] a été reconnue à 100 % dans la survenance de l'accident. Par courrier du 17 novembre 2021, la CPAM a informé la CRAMIF que la responsabilité d'un tiers a été reconnue à 100 % dans la réalisation du sinistre de M. [R]. Cette information a été confirmée par courrier du 7 décembre 2021. Ainsi, par lettre du 29 novembre 2021, la CRAMIF a informé la société Aéro Piste du retrait de son compte employeur de l'accident du travail du 26 octobre 2019 de M. [R]. Par conclusions visées par le greffe le 24 décembre 2021, la CRAMIF prie la Cour de : - constater que la société Aéro Piste ne produit pas de décision amiable ou judiciaire au sens des dispositions de l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale ; - constater que la CRAMIF a retiré du compte employeur de la société Aéro Piste les conséquences financières de l'accident du travail de M. [R] du 26 octobre 2019 ; - constater que la CRAMIF en a informé la société Aéro Piste par courrier du 29 novembre 2021 ; - constater que le recours de la société Aéro Piste est sans objet ; - dire que les frais d'instance resteront à la charge de la société Aéro Piste. Au soutien de ses prétentions, la CRAMIF fait valoir que la société demanderesse ne lui a fourni aucun élément permettant de retenir l'existence d'une décision amiable ou judiciaire établissant la responsabilité d'une tierce personne dans la survenance de l'accident du travail de M. [R]. La CRAMIF indique qu'elle s'est simplement contentée de faire état de sa propre analyse et de celle de son assureur pour invoquer la responsabilité d'un tiers. Elle ajoute, néanmoins, que la CPAM a finalement indiqué à la CRAMIF que la responsabilité d'un tiers avait été reconnue à 100 % et a ainsi pu retirer le sinistre de M. [R] du compte employeur de la société Aéro Piste. Cependant, jusqu'à cette date, la CRAMIF indique n'avoir pas disposé d'éléments lui permettant de retirer l'accident du travail du salarié du compte employeur. Elle était donc fondée à maintenir l'accident du travail sur le compte employeur jusqu'au 17 novembre 2021. Ainsi, elle estime que les frais d'instance exposés par la société doivent rester à sa charge. Suivant l'acquiescement de la CRAMIF, la société Aéro Piste a, oralement lors de l'audience, sollicité le maintien de ses demandes de condamnation de la CRAMIF aux entiers dépens. A l'audience, la CRAMIF a confirmé avoir acquiescé à la demande. SUR CE LA COUR, Sur la recevabilité Le recours est recevable pour avoir été fait dans les délais et formes prévus par la loi. Le recours sera donc recevable. Sur la demande principale L'assignation délivrée par la société Aéro Piste avait pour objet de solliciter de la CRAMIF le retrait des conséquences financières de l'accident du travail déclaré par M. [R] le 26 octobre 2019, de son compte employeur 2019. En cours d'instance, la CRAMIF a fait droit à la demande de la société Aéro Piste, et a indiqué avoir retiré du compte employeur 2019 de la société Aéro Piste les conséquences financières de l'accident du travail déclaré par M. [R] le 26 octobre 2019, et a recalculé en conséquence ses taux de cotisations. Le litige est donc devenu sans objet. Sur les dépens Si la CARSAT a en cours de procédure acquiescé à la demande, pour autant il ne peut être considéré qu'elle a contraint l'employeur à une action de manière infondée dès lors que le refus de la caisse était initialement fondé, puisque l'employeur ne justifiait pas d'une reconnaissance de la responsabilité d'un tiers. Dès lors, la société Aéro Piste est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort ; DIT que le recours de la société Aéro Piste est recevable ; CONSTATE que la CRAMIF a retiré du compte employeur de la société Aéro Piste les conséquences financières de l'accident du travail de M. [H] [R] ; DIT que le litige est devenu sans objet ; CONDAMNE la société Aéro Piste aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Référence
62c3d44d93e17a6379205618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel