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SIREN 388 254 310

SIREN

AERO PISTE

388 254 310 TREMBLAY-EN-FRANCE

8 décision(s) judiciaire(s) recensée(s)

Score de risque légal

10

Risque très faible

8 décision(s) · aucune issue défavorable identifiée.

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Décisions mentionnant ce SIREN

Cour d'Appel

67932fd89097fd849ae8ab46

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23 janvier 2025

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Cour d'Appel

66ff85d6a4ff9ec259c09956

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3 octobre 2024

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Cour d'Appel

65b36b4d8c0355000835f65e

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25 janvier 2024

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Cour d'Appel

65b36b518c0355000835f660

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25 janvier 2024

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Tribunal Judiciaire

65b15e23b9f94e98464d9720

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23 janvier 2024

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Tribunal Judiciaire

65b15e23b9f94e98464d992b

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23 janvier 2024

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Cour d'Appel

62c3d44d93e17a6379205618

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1 juillet 2022

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Cour d'Appel

5fd973b4a88b6560f317884e

DÉFAVORABLE

La Cour d’appel confirme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a alloué des dommages‑intérêts pour non‑respect des temps de pause, un reliquat de prime pour les heures de nuit et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en déboutant le demandeur du surplus de ses demandes initiales. Elle ajoute une condamnation de la société à verser au demandeur : 450 € de prime de nuit (et 45 € de congés payés afférents), 18 200 € de rappel de primes trimestrielles (et 1 820 € de congés payés afférents), 3 500 € de dommages‑intérêts pour la mesure discriminatoire et la violation du droit de grève, ainsi que 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour ordonne la réintégration de 10 jours de congés exceptionnels pour la période 2009‑2010, déboute le demandeur du surplus de ses réclamations, déboute la société de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700, et la condamne aux entiers dépens.

29 janvier 2020

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