Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85d6a4ff9ec259c09956
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 83 038 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05918 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD64N Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/02122 APPELANTE S.A.R.L. AERO PISTE [Adresse 5] Aéroport de [4] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 INTIMÉ Monsieur [M] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Marie SALORD, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l'audience par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [M] [Z] a été engagé par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 25 septembre 2003 par la société Inter Piste en qualité de chauffeur semi-poids-lourd. Il a conclu d'autres contrats de travail à durée déterminée avec cette société et la société Aero Piste qui exerce une activité de transports publics routiers de marchandises et emploie plus de 10 salariés. Par avenant du 18 mai 2007, M [Z] et la société Aero Piste ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée suite au contrat à durée déterminée conclu le 22 juin 2006. La relation de travail était régie par la convention collective des transports routiers. Le 18 février 2015, le salarié s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire d'une journée en raison de deux journées d'absence et de deux retards sans justificatif, pour avoir laissé trois commentaires dans le cahier de régulation et refusé de laisser passer avant lui un collège qui devait charger son ensemble routier sur un vol prioritaire. Le 29 mars 2017, il s'est vu notifier un rappel des règles pour trois erreurs de livraison et une récupération tardive d'un bon de livraison. Le salarié indique, sans être contesté par l'employeur, avoir été en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 23 juillet 2018. Il ne produit pas de déclaration d'accident du travail, ni ses arrêts de travail mais son bulletin de salaire du mois d'août 2018 indique 15 jours d'absence pour accident du travail et ceux de septembre à décembre 2018 inclus mentionnent une absence de jours travaillés en raison d'une absence pour accident du travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2018, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 janvier 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2019, M. [Z] a été licencié pour faute grave. Par lettre du 2 février 2019, le salarié a contesté auprès de son employeur son licenciement. Le 11 février 2019, M. [Z] a saisi la section des référés du conseil de prud'hommes pour voir déclarer nul son licenciement et ordonner sa réintégration. Par ordonnance du 28 juin 2019, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu a référé. M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes le 8 juillet 2019 aux fins, à titre principal, de voir déclarer nul son licenciement. Par jugement rendu le 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa formation paritaire, a : -requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamné la société Aero Piste à verser à M. [Z] les sommes suivantes : 15.641,34 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 7.219,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 72l,9l euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, 47.830,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 11 juillet 2020, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, -ordonné à la société Aero Piste de remettre à M. [Z] les documents sociaux conformes à la présente décision, -ordonné l'exécution provisoire, -débouté M. [Z] du surplus de ses demandes, -débouté la société Aero Piste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Le 1er juillet 2021, la société Aero Piste a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 9 février 2024, la société Aero Piste, appelante, demande à la cour de : A titre principal : infirmer le jugement en ce qu'il a : -requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, -l'a condamnée à verser à M. [Z] les sommes suivantes : 15.641,34 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 7.219,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 721,91 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, 47.830,38 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -lui a ordonné de remettre à M. [Z] les documents sociaux conformes à la présente décision, -l'a déboutée de ses demandes notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -l'a condamnée aux dépens, par voie de conséquence : -débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire : -limiter le montant des éventuelles condamnations aux quantums suivants : concernant les dommages et intérêts pour licenciement nul, aux six derniers mois de salaire de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, soit la somme de 13.364,62 euros, concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au montant de l'indemnité minimale du barème de l'article L.1235-3 du code du travail (3 mois de salaire brut), soit la somme de 6.632,31 euros, concernant l'indemnité de licenciement, à la somme de 14.641,24 euros, concernant l'indemnité compensatrice de préavis, à la somme de 4.421,48 euros, en tout état de cause : -condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [Z] aux entiers dépens, de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 mars 2024, M. [Z], demande à la cour de : -Confirmer le jugement en ce qu'il a : requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Aero Piste à lui verser les sommes suivantes : 15.641,34 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 7.219,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 721,91 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, 47.830,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 11 juillet 2020, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, ordonné à la société Aero Piste à lui remettre les documents sociaux conformes à la présente décision, débouté la société Aero Piste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamée aux dépens, -réformer le jugement pour le surplus, -juger que la société Aero Piste a violé une liberté fondamentale en le sanctionnant par un licenciement pour avoir témoigné devant une juridiction, -constater l'absence de toute plainte pénale pour une prétendue fausse attestation, -juger que son licenciement est nul, -ordonner la poursuite de la relation contractuelle, -ordonner sa réintégration au sein de la société Aero Piste avec toutes les conséquences de droit, à savoir une indemnité mensuelle entre la rupture du contrat de travail jusqu'au jour de sa réintégration, d'un montant égal au salaire mensuel qu'il aurait perçu (3.609,54 euros) outre les congés payés y afférents, -subsidiairement, condamner la société Aero Piste à lui payer les sommes suivantes : indemnité pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse d'un montant total : 87.000 euros, complément de l'indemnité légale de licenciement : 23,07 euros, -débouter la société Aero Piste de l'ensemble de ses demandes, -ordonner la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes, -prononcer l'intérêt au taux légal au jour de la saisine, -ordonner la capitalisation des intérêts, -condamner la société Aero Piste à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Aero Piste aux entiers dépens. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 3 avril 2024. MOTIFS A titre liminaire, la cour constate en premier lieu que dans le corps de ses conclusions (pages 11 et 34), la société Aero Piste indique que les demandes du salarié devront être jugées irrecevables par le conseiller de la mise en état qu'elle a saisi d'un incident qui est 'en cours'. Or, l'employeur n'a saisi le conseiller de la mise en état d'aucun incident. De plus, le dispositif de ses conclusions, qui seul saisi la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, ne comprend aucune demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes du salarié. En second lieu, le dispositif des conclusions de M. [Z] contient une contradiction en ce qu'il demande d'une part, de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'autre part, de 'réformer le jugement pour le surplus » pour voir déclarer nul son licenciement. Cependant, il résulte du corps des écritures de l'intimé et de la suite de son dispositif que la demande tendant à voir son licenciement déclaré nul constitue sa demande principale et que la demande tendant à la confirmation du jugement qui a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse s'analyse en une demande subsidiaire. Sur la demande tendant à voir juger le licenciement nul Le salarié soutient qu'il a été licencié en raison du témoignage qu'il a apporté dans une instance prud'homale alors que le droit de témoigner constitue une liberté fondamentale, si bien que son licenciement est nul. L'employeur affirme que le licenciement pour faute grave est justifié en raison du caractère mensonger de l'attestation du salarié. En raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d'une bonne justice, le licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivré par un salarié au bénéfice d'un autre dans le cadre d'une instance judiciaire, est atteint de nullité sauf en cas de mauvaise foi de son auteur. Aux termes de la lettre de licenciement du 31 janvier 2019, M. [Z] a été licencié pour avoir rédigé une attestation, qualifiée de mensongère par l'employeur, datée du 16 septembre 2018 au profit M. [A] [H] [J] -ci-après désigné comme M. [H]-, salarié de la société Aero Piste. Il résulte des pièces versées au débat que M. [H], délégué syndical CGT, délégué du personnel et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de deux jours le 10 août 2018 pour avoir, le 13 juillet 2018, menacé M. [K] [S], directeur de la société. L'attestation de M. [Z] a été produite par M. [H] dans l'instance prud'homale en référé qu'il a introduite pour contester sa mise à pied disciplinaire. Il a aussi saisi au fond aux mêmes fins le conseil de prud'hommes le 10 juin 2020. Les parties ne produisent ni l'ordonnance de référé, ni le jugement du conseil de prud'hommes et n'indiquent pas le sens des décisions qui ont été prises par cette juridiction. Aux termes de son attestation, M. [Z] indique que : « le 13 juillet 2018, vers 8 heures 30, M. [H] et M. [S] étaient en discussion dans le couloir. J'allais continuer pour me rendre sur le parking lorsque M. [S] m'a coupé le chemin pour rentrer dans le bureau des responsables d'exploitation en demandant à M. [Y] et à M. [U] de sortir pour être témoins de son échange avec M. [H]. J'allais donc poursuivre mon chemin lorsque M. [H] m'a demandé de rester là en temps que témoin de l'échange qu'il avait avec M. [S], qui venait de prendre un cadre et un agent de maitrise pour témoin. Pour ma part j'atteste sur l'honneur que M. [H] n'a jamais menacé ou sens entendu de menace à l'encontre de M. [S] en notre présence (M. [U], M. [Y], M. [L] et moi-même). En ce qui me concerne, j'affirme que M. [H] avait plutôt l'air surpris du comportement de notre directeur M. [S] qui semblait vouloir donner une autre dimension à leurs échanges. C'est donc pour cela que je fais cette attestation à l'attention de M. [H], et l'autorise à l'utiliser pour faire valoir ce que de droit ». L'employeur soutient que le salarié n'était pas présent le 13 juillet 2018 à l'endroit qu'il indique dans son attestation. Les faits ont eu lieu : -d'après M. [S], dans son audition auprès de la gendarmerie des transports aériens - qui n'a pas été enregistrée comme plainte, M. [S] reconnaissant lui-même à la fin de son audition que les faits qu'il décrit ne sont pas qualifiables pénalement, le salarié protégé ayant sous-entendu une menace physique en indiquant vouloir le rencontrer sur le parking à l'extérieur - vers 8h et dans le courrier de licenciement de M. [Z], à 8h30, -d'après M. [H], dans son audition auprès du même service, vers 8h30, -selon l'attestation de M. [Z], vers 8h30, -selon l'attestation de M. [Y], responsable Qualité/Sécurité/Environnement, entre 8h et 8h45. Il s'ensuit qu'il n'est pas possible de connaître l'heure exacte des faits qui ont eu lieu dans le couloir et dont, en revanche, il est constant qu'ils constituent la fin des échanges entre M. [S] et M. [H] qui ont commencé sur le parking de la société et n'ont duré que quelques secondes en présence des témoins puisque les témoignages concordent sur le fait que quand M. [Y] est sorti de son bureau, les protagonistes se sont séparés. L'employeur affirme que M. [Z] était en mission entre 7h40 et 8h47. Il produit la planche de régulation du logiciel de contrôle XOPS qui permet d'attribuer leurs missions aux conducteurs et est rempli via une tablette sur laquelle le conducteur s'identifie au moyen d'un code d'utilisateur personnel et valide les missions accomplies. Cette planche mentionne un badgage à 7h40 puis à 8h47 pour l'exécution de la mission AF055. Selon l'extraction de ce logiciel, le salarié était en service de 5h à 13h45 à bord du véhicule 20186 dont le relevé de géolocalisation indique qu'il était sur le parking, situé devant le bâtiment où a eu lieu la fin de l'échange, à 8h47 et y resté localisé jusqu'à 9h58, l'employeur ne produisant pas de géolocalisation postérieure. Le salarié affirme qu'il ne conduisait pas le véhicule géolocalisé 20168. Il produit un planning pour la journée du 13 juillet 2018 sur lequel il est mentionné ce véhicule est affecté à M. [N] [G]. Cependant, ce planning a été édité le 12 juillet à 13h11 et a pu être modifié par la suite, surtout que M. [Z] n'y figure pas alors qu'il reconnaît avoir travaillé ce jour-là. M. [Z] conteste par ailleurs la fiabilité du système de géolocalisation. Il produit deux courriels de M. [H] adressés à des salariés de la société. Dans celui du 7 novembre 2018, le salarié protégé indique qu'il existe des problèmes de géolocalisation qui ne permettent pas de renseigner le client convenablement et du 14 avril 2019 qu'il y a encore beaucoup de problèmes de géolocalisation Xops qui provoquent des problèmes sur la position des camions, problèmes déjà portés à la connaissance de ses collègues depuis de nombreux mois et jamais corrigés. Cependant, la remontée de ces difficultés est postérieure aux faits et aucun élément ne démontre qu'elles existaient déjà le 13 juillet 2018. De plus, l'employeur justifie que lorsqu'est consulté le dispositif de géolocalisation, le nom du salarié qui est en train de conduire le camion apparaît, ce qui explique la mention d'un autre nom que celui du conducteur au moment des faits. Par décision du 5 août 2020, l'inspection du travail a refusé l'autorisation de procéder au licenciement de M. [H]. L'employeur invoquait notamment des pressions, une campagne de dénigrement et des intimidations du salarié protégé à l'égard de M. [Y], suite à l'attestation de celui-ci produite par l'employeur dans le cadre de cette instance prud'homale. Dans cette attestation du 30 octobre 2018, M. [Y] indique que les seules personnes présentes dans le couloir étaient M. [S] et M. [H]. Dans ce cadre, l'inspecteur du travail a mené une enquête contradictoire au sein de la société pour déterminer la réalité de la présence de M. [Z] dans le couloir et a conclu que : « contrairement à ce que soutient la direction, l'ensemble de ces éléments démontre que l'emploi du temps de M. [Z] était compatible avec sa présence dans les locaux de l'entreprise au moment des faits ». Dans le cadre de son enquête, l'inspecteur du travail a récupéré les planches de missions et la géolocalisation du camion conduit par M. [Z] le jour des faits et conclut de leur analyse qu'il s'est garé à 8h48 sur le parking pour en repartir à 10h43. L'employeur affirme encore qu'entre 8h51 et 9h41, le salarié est allé refaire son titre de circulation aéroportuaire, ce que ce dernier conteste. Selon la fiche de régulation, l'onglet « pause » mentionne « badge création » 8h51/9h41. L'employeur n'indique pas où le salarié aurait fait faire cette création de badge. Cependant, le fait qu'à partir de 8h51, le salarié se soit déclaré en pause pour refaire son badge n'est pas incompatible avec sa présence dans le couloir quelques minutes avant, étant rappelé que les faits dont il indique avoir été témoin n'ont duré que quelques secondes. L'employeur produit deux attestations de M. [Y]. Dans la première du 30 octobre 2018, M. [Y] indique que les seules personnes présentes dans le couloir étaient M. [S] et M. [H] et dans la seconde du 16 mars 2020, qu'il n'y avait dans ce couloir que M. [S] et M. [H], aucun autre salarié de l'entreprise ou personne extérieure n'étant présent. L'inspecteur du travail indique dans sa décision qu'il s'est entretenu avec M. [Y] le 1er mars 2019 qu'il lui a indiqué qu'il était resté sur le seuil de la porte du bureau du responsable d'exploitation d'où il ne pouvait pas voir si quelqu'un se trouvait dans l'espace situé avant les escaliers et a confirmé ne pas avoir vu M. [Z]. Dans son attestation du 19 septembre 2019, M. [E] [L] indique qu'il était présent le 13 juillet 2018 entre 8h30 et 9h, qu'il a entendu M. [H] dire à M. [S] qu'il doit respecter les chauffeurs et ne peut pas fuir ses responsabilités, qu'il n'y a eu ni menaces, ni insultes proférées par M. [H], que M. [S] a demandé à M. [U] et M. [Y] de sortir de leur bureau et venir dans le couloir pour témoigner et que M. [Z] était présent. Cependant, l'employeur démontre par les éléments de géolocalisation et la planche de régulation que M. [L] ne pouvait être présent dans les locaux. Dans son attestation du 13 juillet 2018, M. [H] affirme que M. [R], régulateur, lui a indiqué qu'il ne voulait pas attester de la présence dans le couloir de M. [Z] car il craignait des représailles. Ce fait est corroboré par le compte rendu de l'audition de M. [R], dans le cadre de l'alerte DGI du 25 octobre 2019, signé par M. [H] et M. [D], directeur général du Pôle aéroportuaire. M. [R] évoque dans cet entretien le licenciement pour faux témoignage de M. [Z] et indique que M. [Z] était présent dans les locaux lors du différent. Il explique qu'il a refusé de faire une attestation à M. [Z] « alors que c'était la vérité » par peur de représailles dans un contexte où il ne vient pas au travail avec sérénité. D'ailleurs, dans sa lettre contestant son licenciement, M. [Z] indiquait à son employeur qu'il devait demander à M. [R], en poste à la régulation, de confirmer sa présence. En dépit d'attestations contradictoires produites par le salarié et la société, les propos de M. [R], dont il résulte qu'il porte la culpabilité de ne pas avoir attesté pour le salarié et qui n'était pas partie aux différents entre M. [H] et la direction de la société, démontrent que M. [Z] était bien présent dans le couloir le 13 juillet 2018 lors de la fin des échanges entre M. [H] et son directeur. L'employeur affirme encore que l'attestation de M. [Z] est mensongère car M. [H] a été à l'initiative d'une altercation avec M. [S]. Cependant, il résulte des attestations de M. [U] et de M. [Y], qui étaient dans leur bureau, qu'ils ne décrivent que des personnes qui parlent « avec une intonation forte » et « une vive discussion ». D'ailleurs, M. [S] indiquait dans sa déclaration devant les services de police que le ton a baissé dès que M. [Y] est sorti de son bureau. Ainsi, dans ce laps de temps, aucune menace de M. [H] sur son directeur n'était caractérisée et il ne peut être fait grief à l'attestation du salarié d'être mensongère en ce qu'il affirme que « M. [H] n'a jamais menacé ou sens entendu de menace à l'encontre de M. [S] ». Dès lors, le licenciement, fondé sur une attestation du salarié dont le caractère mensonger n'est pas établi, est nul en l'absence de mauvaise foi de M. [Z] et le jugement qui a rejeté cette demande sera infirmé de ce chef. Sur les demandes relatives aux conséquences de la nullité du licenciement M. [Z] sollicite à titre principal sa réintégration au sein de la société Aero Piste. L'employeur s'oppose à cette demande et fait valoir que la réintégration est matériellement impossible car « inéquitable » compte tenu des motifs du licenciement. La cour constate que le salarié invoque la liberté d'expression qui est non seulement conventionnellement garantie (article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme) mais également constitutionnellement garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Par suite, le licenciement a porté atteinte à une liberté constitutionnellement garantie. Dès lors que le licenciement a été annulé, son motif ne rend pas la réintégration impossible et il sera fait droit à la demande du salarié. Le salarié demande de condamner la société aux salaires et congés payés qu'il aurait perçus entre la date de la rupture du contrat de travail et sa réintégration. L'employeur demande de déduire les salaires versés au salarié pendant cette période. En présence d'une atteinte à un droit fondamental, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité d'éviction égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période. Dès lors, M. [Z] a droit, sur la base de la moyenne de son salaire avant son arrêt de travail pour accident du travail, tel qu'il résulte de ses bulletins de paye, à la somme de 3.227,89 euros bruts entre la date de son licenciement et le jour de sa réintégration. Par ailleurs, le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration effective dans son emploi. Dans l'hypothèse où il a occupé un autre emploi au cours de la période comprise entre la date du licenciement illégal et celle de sa réintégration, il ne peut toutefois pas prétendre, à l'égard de son premier employeur, aux droits au congé annuel correspondant à la période pendant laquelle il a occupé un autre emploi. M. [Z] indique qu'il n'a pas trouvé d'emploi stable et justifie d'une période sans emploi, indemnisée par Pôle emploi, du 6 juin 2019 au 31 janvier 2021. En conséquence, faute de justifier qu'il n'a pas occupé d'emploi pendant une autre période, les congés payés lui seront dus pour la période au cours de laquelle il a été indemnisé au titre du chômage. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail M. [Z] demande de confirmer le jugement qui lui a alloué 30.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il soutient que les conditions de la relation de travail et de la rupture ont porté atteinte à sa dignité. Il affirme que la société a agi avec une légèreté blâmable et a eu un comportement déloyal et précise qu'il souffre d'un état anxiodépressif. La société Aero Piste s'oppose à cette demande. Elle fait valoir que le salarié ne vise que des faits qui se rattachent à la rupture de son contrat de travail et non à son exécution et multiplie les demandes d'indemnisation sur le même fondement. En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque. M. [Z] n'invoque à l'appui de sa demande que les conditions de la rupture de son contrat de travail. Or, le préjudice en résultant a déjà été réparé par l'allocation des salaires de remplacement y compris pour les périodes au cours desquelles il a travaillé. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les autres demandes Compte tenu de la nullité du licenciement, il ne sera pas fait droit à la demande portant sur la remise des documents de fin de contrat mais uniquement à celle relative au bulletin de salaire récapitulatif. Les créances produiront intérêts à compter du prononcé de cette décision. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts. Partie perdante, la société Aero Piste sera condamnée aux dépens et à indemniser les frais irrépétibles que M. [Z] a été contraint d'exposer en appel, à hauteur de 1.000 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens et à régler des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Aero Piste aux dépens et à payer à M. [M] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement de M. [M] [Z] est nul, ORDONNE à la société Aero Piste de réintégrer M. [M] [Z] dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son licenciement, CONDAMNE la société Aero Piste à payer à M. [M] [Z] une indemnité d'éviction égale au montant des salaires dus à compter du 31 janvier 2019 jusqu'à la date de sa réintégration sur la base d'un salaire de 3.227,89 euros bruts par mois, CONDAMNE la société Aero Piste à payer à M. [M] [Z] le montant des congés payés afférents aux salaires pour la période du 6 juin 2019 au 31 janvier 2021, DIT que les créances porteront intérêts à compter de cette décision qui les prononce, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, ORDONNE à la société Aero Piste de remettre à M. [M] [Z] un bulletin de paie récapitulatif conforme à cet arrêt, CONDAMNE la société Aero Piste aux dépens d'appel, CONDAMNE la société Aero Piste à payer à M. [M] [Z] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, DÉBOUTE la société Aero Piste de sa demande au titre des frais irrépétibles. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et larticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.1222-1 du code du travailarticle 804 du code de procédure civile.article 10 de la Convention européenne des droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85d6a4ff9ec259c09956
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel