Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d44d93e17a637920561a
- Date
- 1 juillet 2022
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°56 Société ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL C/ Organisme CRAMIF JR COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 01 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/03109 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEG3 DÉCISION DE LA CRAMIF EN DATE DU 12 avril 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La Société ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (salarié :M. [W] [X]) NOKIA PARIS SACLAY Route de Villejust 91620 NOZAY Représentée par Me CARON substituant Me Olivia COLMET DAAGE de l'AARPI MARVELL, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR La CRAMIF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 17-19 avenue de Flandre 75954 PARIS CEDEX 9 Représentée par Mme [U] [F] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 25 Mars 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. HAGEAUX et M. COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Mme [N] [I] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 01 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD PRONONCÉ : Le 01 Juillet 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION L'établissement de Marcoussis de la société Alcatel Alsthom Recherche a été repris par la société Alcatel-Lucent International. M. [X], salarié de la société Alcatel Alsthom Recherche du 14 mars 1966 au 31 mars 1997 en qualité de responsable sécurité a, le 5 décembre 2018, déclaré une maladie professionnelle au titre d'un « mésothéliome malin de la plèvre », pathologie relevant du tableau n°30 des maladies professionnelles. La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. La date administrative de la maladie a été fixée au 29 octobre 2018. Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [W] [X] ont été inscrites au compte employeur 2019 de la société Alcatel-Lucent International. Par courrier du 12 mars 2021, la société Alcatel-Lucent International a sollicité, auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (ci-après la CRAMIF ou la caisse), l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [X]. La CRAMIF a rejeté la demande de la société Alcatel-Lucent International par courrier du 12 avril 2021. Par acte d'huissier de justice délivré le 7 juin 2021, la société Alcatel-Lucent International a fait assigner la CRAMIF d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 janvier 2022. Lors de l'audience du 7 janvier 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience des plaidoiries du 25 mars 2022. Par conclusions visées par le greffe le 16 juin 2021, la société Alcatel-Lucent International prie la Cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son recours ; En conséquence, de : - infirmer la décision de rejet de la CRAMIF ; - constater l'erreur d'imputation des frais correspondant à la maladie professionnelle du 29 octobre 2018 déclarée par M. [X] sur le relevé compte employeur exercice 2019 de l'établissement de Nozay ' Siret 493 378 939 00034 de la société Alcatel-Lucent International ; - enjoindre à la CRAMIF de procéder au retrait des frais correspondant à la maladie professionnelle du 29 octobre 2018 déclarée par M. [X] sur le relevé compte employeur exercice 2019 de l'établissement de Nozay ' Siret 493 378 939 00034 de la société Alcatel-Lucent International et de procéder à un nouveau calcul du taux de cotisations de l'année 2021. Au soutien de ses demandes, la société Alcatel-Lucent International fait valoir que M.[X] n'ayant jamais fait partie de ses effectifs, elle ne peut pas l'avoir exposé au risque de sa maladie. Elle indique qu'il revient à la CRAMIF de démontrer que la société Alcatel-Lucent International a repris une activité similaire avec les mêmes moyens de production et au moins la moitié du personnel de la société Alcatel Alsthom Recherche. La société requérante ajoute que la CRAMIF doit également rapporter la preuve que l'exposition au risque de M. [X] n'avait pas déjà pris fin antérieurement à la date de la reprise du risque, s'il y en a eu une. Par conclusions visées par le greffe le 9 décembre 2021, la CRAMIF prie la Cour de : - constater que la société Alcatel Alsthom Recherche est le dernier employeur ayant exposé M. [X] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 5 décembre 2018 ; En conséquence, de : - confirmer sa décision de maintenir sur le compte de la société Alcatel-Lucent International, en sa qualité de repreneur de la société Alcatel Alsthom Recherche, les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [X] le 5 décembre 2018 ; - rejeter le recours et les demandes de la société Alcatel-Lucent International. Au soutien de ses prétentions, la CRAMIF fait valoir que le dernier employeur chez lequel M. [X] a été exposé au risque du tableau n°30 est la société Alcatel Alsthom Recherche au sein de laquelle il a exercé le métier de chef d'équipe sécurité, société reprise par la société demanderesse. La CRAMIF ajoute que la société requérante indique elle-même dans ses écritures qu'il est « admis que l'établissement de Marcoussis de la société Alcatel Alsthom Recherche a été repris par la société Alcatel-Lucent International ». Elle ajoute qu'il ne lui revient pas de rapporter la preuve des trois critères permettant de retenir un établissement nouvellement créé. Lors de l'audience, la société Alcatel-Lucent International déclaré se désister de sa demande. SUR CE LA COUR, Sur la recevabilité le recours est recevable pour avoir été fait dans les délais et formes prévus par la loi. Sur le désistement d'instance Lors de l'audience, la société Alcatal-Lucent International a indiqué à la Cour vouloir se désister de son recours, la caisse ayant indiqué ne pas s'y opposer. En l'absence de demande incidente à la date du désistement, celui-ci étant parfait, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement. La société Alcatel-Lucent International est condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt rendu mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort, Dit que le recours de la société Alcatel-Lucent International est recevable ; Constate le désistement d'instance de la société Alcatel-Lucent International, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; Dit que la société requérante conservera la charge des dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Référence
62c3d44d93e17a637920561a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel