Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d45893e17a6379205691
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 424 DU 04 JUILLET 2022 N° RG 22/00059 N° Portalis DBV7-V-B7G-DMTR Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 10 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00507. APPELANTE : S.A.S. Soram Immeuble Gane et Co, Zac de Houelbourg II 97122 Baie-Mahault Représentée par Me Jill Dorville de la SELARL Fidesia, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIMEE : S.C.I. Gan Et Co 38, Rue Bébian 97110 Pointe-à-Pitre Représentée par Me Mahamadou Tandjigora, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Madame Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 juillet 2022. GREFFIER, Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 22 mars 2013, la SCI Gan et Co a donné à bail à usage commercial à M. [P], [Y] [E], agissant pour le compte de la société en cours de formation, La Table d'[P], un local commercial sis immeuble Gan et Co, ZAC Houelbourg II, 97 122 à Baie-Mahault, moyennant un loyer initial mensuel de 1235, 50 euros TTC pour une durée de neuf années à compter du 25 mars 2013. Suivant acte sous seing privé du 5 novembre 2019, la société La Table d'[P] a cédé son fonds de commerce à la société Soram. Par acte d'huissier en date du 9 juin 2021, la SCI Gan et Co a fait délivrer à la société Soram un commandement de payer la somme de 19 061, 72 euros, selon le décompte du 2 juin 2021 visant la clause résolutoire. Suivant exploit d'huissier en date du 7 octobre 2021, la société Gan et Co a fait assigner la société Soram devant le juge des référés aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la société Soram et de tous occupants de son chef, condamner le défendeur à lui régler, outre l'arriéré locatif, une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la complète libération des lieux, des dommages et intérêts pour le préjudice subi et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 10 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : -au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent par provision, -constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 9 juillet 2021 du bail conclu le 22 mars 2013, -dit que dans le mois de la signification de la présente ordonnance, la société Soram devra rendre les locaux qu'elle occupe situés immeuble Gan et Co, ZAC Houelbourg II, à Baie-Mahault, -à défaut, ordonné l'expulsion de la société Soram ou de tout occupant de son chef des lieux loués, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, -condamné la société Soram à payer à la société Gan et Co une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers courants à compter du 9 juillet 2021 et jusqu'à son départ effectif des lieux par la remise des clés au propriétaire, -condamné dès à présent la société Soram à payer à la société Gan et Co la somme de 24 085, 24 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation dues au 28 octobre 2021, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021 sur la somme de 17 243, 76 euros, -rejeté le surplus des demandes, -condamné la société Soram à payer à la société Gan et Co la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Soram aux dépens, comprenant le coût du commandement du 9 juin 2021. Le 20 janvier 2022, la SAS Soram a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance précitée. Le 15 février 2022, la SCI Gan et Co a régularisé sa constitution d'intimée par la voie électronique. Les parties ayant conclu, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 mai 2022, clôturée à cette date et mise en délibéré au 4 juillet 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La SAS Soram, appelante : Vu les conclusions notifiées par la SAS Soram le 8 mars 2022, par lesquelles l'appelante demande à la cour de : -prononcer un limine litis, la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée par dépôt à étude et consécutivement celle de l'ordonnance rendue le 10 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe- à-Pitre, -constater que M. [B] [R] ne justifie d'aucun pouvoir de représentation en justice de la SCI Gan et Co, -déclarer ainsi irrecevable la demande de résiliation du bail commercial conclu le 22 mars 2013 formulée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, -infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et notamment en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 9 juillet 2021 du bail conclu le 22 mars 2013, -subsidiairement, fixer à la somme de 11 882, 32 euros la provision à valoir sur les arriérés de loyer et indemnités dus au 28 octobre 2021, -condamner la SCI Gan et Co à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -statuer ce que de droit sur les dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. 2/ La société Gan et Co, intimée : Vu les conclusions notifiées le 7 avril 2022 par la SCI Gan et Co, par lesquelles celle-ci demande à la cour de : -déclarer l'appel interjeté par la SAS Soram irrecevable et en tout état de cause non fondé, -constater que la clause résolutoire contenue dans le bail du 22 mars 2013 consenti à la société Soram portant sur un local commercial lot n°4 situé au rez-de-chaussée de l'immeuble Gan et Co, lieudit Houelbourg Sud II sur la commune de Baie-Mahault est acquise depuis le 9 juillet 2021, -constater la résiliation du bail à compter du 9 juillet 2021, -constater qu'il résulte des éléments produits aux débats notamment des relevés de compte et récapitulatifs de loyers impayés que sa créance qui s'élève à la date du 28 octobre 2021 à la somme de 24 085, 24 euros n'est pas sérieusement contestable, -constater que le bail ayant pris fin le 9 juillet 2021, date d'effet de la clause résolutoire, la société Soram est depuis cette date occupante des lieux sans droit ni titre, -en conséquence, débouter la SAS Soram de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -confirmer l'ordonnance de référé du 10 décembre 2021 en toutes ses dispositions, -condamner la société Soram aux dépens et à payer à la SCI Gan et Co la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. MOTIFS : A titre liminaire, sur l'irrecevabilité de l'appel, il ressort des pièces versées aux débats que l'ordonnance de référé du 10 décembre 2021 a été signifiée le 19 janvier 2022 à la SAS Soram qui en a interjeté appel le 20 janvier suivant. L'appel de la SAS Soram est donc parfaitement recevable. Sur la nullité de l'assignation In limine litis, la SAS Soram soutient que l'assignation qui lui a été délivrée le 7 octobre 2021 par la SCI Gan et Co est nulle, dès lors qu'elle ne lui a pas été signifiée à personne, conformément à l'article 654 du code de procédure civile, mais à étude, et ce, en violation du principe du contradictoire, les investigations diligentées par l'huissier instrumentaire étant largement insuffisantes. Toutefois, il résulte de l'examen de l'assignation critiquée que l'huissier instrumentaire s'est rendu au siège de la société Soram, caractérisé par le nom de ladite société sur la boite aux lettres et que la signification de l'acte n'a pu être faite à la personne même du destinataire, du fait que l'établissement était fermé lors du passage de l'huissier, situation qui a été confirmée par les voisins. Il ne peut dans ces circonstances être reproché à l'huissier de ne pas avoir été assez diligent puisqu'il n'est pas acquis, contrairement à ce que soutient la société Soram, que la SCI Gan et Co ait eu connaissance du communiqué de presse de la préfecture de la Guadeloupe du 6 août 2021, indiquant que la société Soram était contrainte de fermer à compter du 9 août 2021 du fait de l'interdiction préfectorale d'accueillir du public. De plus, il n'est nullement démontré par la société appelante que M. [B] [R] était en possession des cordonnées téléphoniques de la présidente de la Soram et qu'il aurait dû les communiquer à l'huissier instrumentaire. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'huissier instrumentaire de ne pas avoir délivré l'assignation du 7 octobre 2021 à la personne de la société Soram, dès lors que celui-ci a accompli les diligences utiles pour satisfaire aux exigences de l'article 654 du code de procédure civile et qu'il s'est heurté à la fermeture de l'établissement. Par conséquent, la société Soram ne pourra qu'être déboutée de sa demande tendant à soutenir que l'assignation du 7 octobre 2021 est nulle du fait de la violation du principe du contradictoire. Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir du représentant légal de la société, La société Soram soutient par ailleurs que la demande en résiliation du bail commercial formée par la SCI Gan et Co aurait dû être déclarée nulle par le premier juge, conformément à l'article 122 du code de procédure civile, à défaut de pouvoir du représentant de ladite société. En effet, la société appelante expose que par acte sous seing privé du 9 juillet 2019, l'associé fondateur de la société Gan et Co, M. [U] [R], a cédé l'intégralité de ses parts sociales à M. [B] [R] et que du fait de la réunion de l'ensemble des parts sociales en une seule main, M. [B] [R] a perdu à compter du 9 juillet 2020 l'ensemble de ses pouvoirs d'administration, en application de l'article 1844-5 du code civil, de sorte qu'il ne pouvait valablement représenter la société Gan et Co et donc assigner en justice la société Soram. A ce titre, il convient de rappeler que l'article 1844-5 du code civil dispose que la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Toutefois, un tel moyen ne pourra qu'être qu'écarté par la cour dès lors que l'article précité prévoit que la société n'est nullement dissoute de plein droit en cas de réunion de l'ensemble des parts sociales en une seule main, comme au cas d'espèce et qu'il n'est pas démontré que quiconque ait sollicité cette dissolution passé le délai d'un an. Il s'ensuit que le représentant légal de la SCI Gan et Co n'a jamais perdu son pouvoir de représentation de ladite société et que par conséquent il disposait de la qualité requise pour assigner la société Soram en justice aux fins de résiliation de bail. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée ici par la société Soram résultant des dispositions de l'article 1844-5 du code civil ne pourra qu'être écartée par la cour. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion, L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent. En application de la disposition précitée, la société Soram soutient qu'il existe une contestation sérieuse qui vient s'opposer à l'action diligentée par la SCI Gan et Co, dès lors que le montant de la créance locative revendiquée par cette dernière est critiquable au regard des paiements qu'elle a d'ores et déjà effectués. Toutefois, un tel moyen ne saurait faire échec à l'action en résiliation de bail et expulsion formée par la SCI Gan et Co, dès lors que, nonobstant les paiements effectués, la société Soram demeure débitrice d'un arriéré locatif à l'égard de la société bailleresse de sorte que la résiliation du bail ne peut qu'être acquise par le jeu de la clause résolutoire. Par application de l'article 835 du code de procédure civile, ce n'est que le quantum de l'obligation incombant au locataire qui peut être affecté par la survenue d'éventuels paiements. En l'espèce, dès lors qu'il n'est pas contesté que passé le délai d'un mois suivant la délivrance du commandement de payer du 9 juin 2021, la société Soram ne s'est pas intégralement acquittée de l'arriéré locatif, la clause résolutoire s'est avérée acquise, en application de l'article L145-1 du code de commerce. Toutefois, la société Soram argue des dispositions de l'article 1104 du code civil qui prévoient que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et du caractère d'ordre public de ce texte pour soutenir que la SCI Gan et Co n'a pas fait usage de la clause résolutoire de bonne foi. Pour ce faire, elle expose que nonobstant les démarches qu'elle a engagées auprès de son bailleur pour obtenir des délais de paiement et les règlements qu'elle a effectués, la SCI Gan et Co a sollicité immédiatement le règlement de l'arriéré locatif. En outre, elle estime qu'il n'a nullement été tenu compte de ses difficultés consécutives à la crise sanitaire et que le juge des référés a méconnu, en constatant l'acquisition de la clause résolutoire, les dispositions des ordonnances du 25 mars 2020 et celles de la loi du 14 novembre 2020 qui est venue compléter les ordonnances précitées. S'agissant du moyen tiré de la mauvaise foi du bailleur, il ne pourra qu'être écarté par la cour, dès lors que la mauvaise foi invoquée ne peut se déduire du fait que le bailleur n'a pas donné suite aux démarches amiables engagées par le preneur en vue d'obtenir un échelonnement ou un report des paiements et du paiement partiel des loyers opérés par ce dernier. Pour ce qui est des dispositions transitoires relatives à la crise sanitaire, il est acquis que la Guadeloupe s'est trouvée en état d'urgence sanitaire pour les périodes allant du 24 mars 2020 au 10 juillet 2020, puis du 17 octobre 2020 au 16 février 2021, du 29 juillet 2021 au 15 novembre 2021, du 5 janvier 2022 au 31 mars 2022. Pour autant, les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 ne s'appliquent pas à une clause résolutoire acquise bien au-delà de la période visée par ladite ordonnance à savoir en l'espèce le 9 juillet 2021. De même, les dispositions de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 ne sont pas applicables au présent litige puisque le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré passé le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'activité des restaurateurs a cessé d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I, c'est-à-dire le 9 juin 2021, à savoir plus de deux mois après le 16 février 2021, date marquant la fin de la seconde période d'urgence sanitaire en Guadeloupe. La clause résolutoire quant à elle s'est avérée acquise le 9 juillet 2021 c'est-à-dire avant l'ouverture de la 3ème phase d'urgence sanitaire en Guadeloupe. Le moyen ainsi soulevé devra être écarté et l'ordonnance entreprise confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 9 juillet 2021 et en qu'elle a ordonné l'expulsion de la société Soram ainsi que celle de tout occupant de son chef. Sur la créance locative et l'indemnité d'éviction, La société Soram demande de voir fixer sa dette, au regard des divers paiements qu'elle a effectués à la somme de 11 882, 32 euros à l'échéance du 28 octobre 2021, alors que la SCI Gan et Co demande de voir confirmer l'ordonnance entreprise et voir arrêter ladite créance à la somme de 24 085, 24 euros. Si les paiements dont argue la société appelante ne sont pas sérieusement contestables, force est de constater qu'ils ont déjà été pris en considération dans les décomptes produits par l'intimée. Il s'ensuit que la créance de la SCI Gan et Co doit être fixée, au vu du relevé de compte qu'elle produit en sa pièce n°6 à la somme de 20 385,24 euros à l'échéance du 28 octobre 2021. Le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due postérieurement à ce décompte c'est-à-dire à compter du mois de novembre 2021 et jusqu'à l'entière libération des lieux sera fixée à 1255, 88 euros. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sauf s'agissant du montant de la créance provisionnelle de la SCI Gan et Co fixée à la somme de 20 385, 24 euros. Sur les autres demandes, Il ne paraît pas inéquitable de condamner la société Soram, qui succombe pour l'essentiel en son appel, à payer à la société Gan et Co la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle-même sera déboutée de sa demande formée à ce titre et condamnée aux entiers dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare l'appel interjeté par la société Socram recevable, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions contestées sauf s'agissant du montant de la créance provisionnelle due par la société Socram à la SCI Gan et Co, Statuant à nouveau de ce chef, Fixe le montant de ladite créance à la somme de 20 385,24 euros à l'échéance du 28 octobre 2021 et condamne la société Soram à payer à titre provisionnel ladite somme à la SCI Gan et Co, Y ajoutant, Condamne la société Soram à payer à la SCI Gan et Co la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Soram de sa demande formée à ce titre, Condamne la société Soram aux entiers dépens de la procédure. Et ont signé, La greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 835 du code de procédure civilearticle 1104 du code civil qui prévoient que les carticle L145-1 du code de commerce.article 654 du code de procédure civile et quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 1844-5 du code civil dispose que la réunionarticle 654 du code de procédure civilearticle 1844-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Ellearticle 1844-5 du code civil ne pourra quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
62c3d45893e17a6379205691
Données disponibles
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- Résumé officiel