Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d45f93e17a637920570c
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 25 784 864 €
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00127 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJR4 COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 04 Juillet 2022 DEMANDERESSES : S.A.R.L. LA COMPAGNIE LYONNAISE DE FINANCEMENT société à responsabilité limitée au capital social de 5 000,00€, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 809 715 352, représentée par son Gérant en exercice, [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON (toque 2954) S.A.S. COMPAGNIE LYONNAISE D'ASSURANCES société par actions simplifiée au capital social de 50 000,00 €, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 887 625 317, représentée par son Président en exercice, [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON (toque 2954) DEFENDEURS : Monsieur [J] [P] dirigeant de société demeurant [Adresse 2] [Localité 3] avocat postulant Me Eric CESAR, avocat au barreau de LYON (toque 664) avocat plaidant : Me Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON S.A.S. [J] [P] CONSULTANT (M.F.C.), société par actions simplifiée au capital social de 61 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 531 627 057, représentée par son Président en exercice, siège social [Adresse 2] [Localité 3] avocat postulant : Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 664) avocat plaidant : Me Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON Audience de plaidoiries du 20 Juin 2022 DEBATS : audience publique du 20 Juin 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 3 janvier 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 04 Juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE M. [J] [P], courtier d'assurances, a vendu le portefeuille constitué au sein de la S.A.S. [J] [P] consultant (MFC) à la S.A.R.L. Compagnie lyonnaise de financement (CLF). La S.A.S. Compagnie lyonnaise d'assurances (CLA) a déclaré intervenir volontairement à la procédure, en qualité de cessionnaire de ce portefeuille. Par actes des 28 septembre et 7 octobre 2020, la société CLF a assigné la société MFC et M. [P] devant le tribunal de commerce de Lyon, lequel par jugement contradictoire du 12 avril 2022, a notamment : - dit qu'aucune obligation contractuelle n'a été violée et qu'aucun acte de concurrence déloyale ni de parasitisme ne peut être reproché ni à la société MFC ni à M. [P], - condamné solidairement les sociétés CLF et CLA à payer à M. [P] : 'la somme de 16 676 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2019, 'la somme de 6 480 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2019, au titre des commissions dues de la convention de mandat d'intermédiaire d'assurance pour l'année 2018, 'la somme de 12 960 € outre intérêts au taux légal à compter des conclusions n°1 au titre des commissions dues de la convention de mandat d'intermédiaire d'assurance pour les années 2019 et 2020, 'la somme de 5 520 € outre intérêts au taux légal à compter des conclusions n°1 au titre des affaires du 1er trimestre 2019 pour les commissions dues de la convention de mandat d'intermédiaire d'assurance pour les années 2020 et 2021, - condamné solidairement les sociétés CLF et CLA à payer à la société MFC et M. [P] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Les sociétés CLF et CLA ont interjeté appel de ce jugement le 2 mai 2022. Par assignations en référé délivrées le 10 mai 2022 à la société MFC et à M. [P], elles ont saisi le premier président afin d'aménager l'exécution provisoire par une consignation à la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 47 702,82 € et d'interdire à M. [P] et à la société MFC de poursuivre toute mesure d'exécution. A l'audience du 20 juin 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans leur assignation, les sociétés CLF et CLA soutiennent l'existence de moyens sérieux de réformation tenant à une erreur de droit. Elles estiment que M. [P], tiers à l'acte juridique, ne pouvait bénéficier d'une condamnation au paiement du prix de cession. Elles observent que le tribunal de commerce a accordé à M. [P] une somme de 24 960 € au titre de commissions de mandataires sans prendre en compte la résiliation du contrat d'intermédiaire d'assurances aux torts exclusifs de M. [P]. Elles estiment que la résiliation était légitime et anéantissait les obligations contractuelles dont il tente de se prévaloir. Elles prétendent qu'il existe de réels risques liés au recouvrement des condamnations de première instance en cas de réformation du jugement en rappelant que M. [P] a encaissé sur son compte personnel des cotisations d'assurances émanant des clients de ses mandants et qu'il a pour habitude de transférer d'importantes sommes au Sénégal sans raison. Elles soulignent qu'il serait délicat de recouvrer les condamnations de première instance si elles sont transférées à l'étranger, d'autant plus dans un pays hors Union européenne. Elles ajoutent qu'elles sont en capacité de consigner une somme suffisante pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation de première instance et précisent qu'elles ont un solde créditeur de 257 848,64 €. Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 10 juin 2022, M. [P] et la société MFC demandent au délégué du premier président de : à titre principal, - juger recevables et bien fondés leurs demandes, fins et conclusions, - juger irrecevable et infondée la demande formulée par les sociétés CLF et CLA d'aménagement de l'exécution provisoire par consignation de sommes garantissant le montant de la condamnation visée dans le jugement du 12 avril 2022 du tribunal de commerce de Lyon, et la rejeter, - débouter les sociétés CLF et CLA de l'ensemble de leurs demandes et prétentions, en tout état de cause, - condamner les sociétés CLF et CLA à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, avec droit de recouvrement direct. Ils font valoir que par saisies-conservatoires du 28 avril 2022, les sommes visées au jugement ont été saisies à titre conservatoire sur les comptes des sociétés LCL pour un montant total de 41 636 € et que suite à la conversion de ces mesures, les demanderesses ont saisi le juge de l'exécution d'une contestation par acte du 25 mai 2022. Ils affirment que la demande de consignation est sans objet au regard des dispositions de l'article 521 du Code de procédure civile car les sommes concernées ont déjà été prélevées dans le cadre des mesures d'exécution. Ils relèvent que les arguments invoqués par les demanderesses concernant les moyens de réformation sont indifférents en ce qu'ils correspondent à l'application du texte régissant l'arrêt de l'exécution provisoire. Ils contestent l'existence d'un risque de non remboursement des fonds en cas d'infirmation et soulignent les capacités financières des sociétés CLA et CLF. Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 15 juin 2022, les sociétés CLF et CLA maintiennent les demandes contenues dans leur assignation. Elles précisent que les trois saisies conservatoires sur leurs comptes pratiquées par les défendeurs le 28 avril 2022 révélant un solde saisissable de 257 848,64 € ont eu pour effet de rendre indisponibles ces fonds. Elles soutiennent que la demande de consignation n'est pas devenue sans objet car ces saisies ont fait l'objet d'une contestation devant le juge de l'exécution et que les fonds n'ont pas été remis à la société MFC et à M. [P]. Elles font état de ce qu'elles articulent devant la cour plusieurs moyens sérieux de réformation. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Sur la demande de consignation Attendu qu'aux termes de l'article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ; Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président et nécessite que le demandeur justifie d'un intérêt légitime, sans qu'il soit besoin de caractériser un risque de conséquence manifestement excessive et alors que les éventuels moyens de réformation articulés sont inopérants comme le soulignent les défendeurs ; Attendu que M. [P] et la société MFC soutiennent l'irrecevabilité de la demande de consignation à raison de ce qu'elle est dépourvue d'objet et tardive, car elle est intervenue postérieurement aux saisies-attributions du 28 avril 2022 et à la déclaration d'appel du 2 mai 2022 ; Attendu qu'en l'espèce, en exécution des saisies conservatoires réalisées le 28 avril 2022, les sommes visées au jugement ont été saisies à titre conservatoire sur les comptes des sociétés demanderesses pour un montant total de 41 636 € et ont fait l'objet d'une conversion signifiée les 13, 17 et 19 mai 2022, qui était de nature à les rendre irrecevables à solliciter une consignation ; Que cette saisie a été contestée devant le juge de l'exécution ensuite de l'assignation délivrée le 2 juin 2022 en contestation et en mainlevée de cette mesure d'exécution, ce qui leur permet de solliciter une consignation dès lors qu'elles offrent de la réaliser au moyen de fonds qui ne sont pas ceux objets de la saisie ; Qu'en effet cette saisie, même contestée devant le juge de l'exécution, a pour effet de les rendre indisponibles et en l'absence d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, l'éventuelle mainlevée de ses effets ne peut être ordonnée que par le juge de l'exécution actuellement saisi ; Attendu que les résultats mêmes des mesures d'exécution objectivant des soldes créditeurs largement suffisants pour supporter la conversion contestée et la consignation sollicitée, tel celui relevé sur le compte de la Caisse fédérale de crédit mutuel pour 257 846,64 € confirment que les demanderesses disposent de fonds distincts de ceux actuellement rendus indisponibles pour procéder à cette consignation ; Qu'ainsi la date à laquelle cette demande a été présentée est en l'espèce indifférente à conditionner sa recevabilité et les défendeurs ne sont pas fondés à se prévaloir d'une tardiveté ou d'une volonté d'éviter la poursuite de l'exécution provisoire, qui est l'objectif unique de cette prétention ; Attendu que les demanderesses invoquent un risque de transfert des fonds qu'elle verserait dans le cadre de l'exécution provisoire à destination du Sénégal, et dénoncent un acharnement de ce dernier à faire exécuter le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon, ses craintes étant fondées sur le fait que M. [P] ne fait état que d'un seul compte bancaire ouvert dans ce pays qui fait l'objet d'une surveillance renforcée par le GAFI et sur le fait qu'il n'est propriétaire que de 50 % des parts de la S.C.I. Sumi propriétaire d'un appartement à Ecully et qu'aucun titre de propriété n'est fourni concernant les autres biens évalués ; Qu'elles estiment que la réalisation de saisies sur ces parts de SCI serait particulièrement délicate ; Attendu que les défendeurs pour s'opposer à la demande de consignation relèvent avec pertinence que les moyens de réformation argués par les demanderesses sont en l'espèce inopérants, en ce qu'ils n'en constituent pas un critère, et que les craintes manifestées par les demanderesses sont tardives ; qu'ils ajoutent que M. [P] dispose d'actifs mobiliers et immobiliers et de disponibilités financières lui permettant très largement de rembourser l'intégralité des sommes accordées par le jugement dont appel ; Que M. [P] produit un avis de valeur du 22 mars 2021 concernant une maison sise à [Localité 5] et dont il est propriétaire en indivision, avec une valeur située entre 1 100 000 et 1 300 000 € et d'un appartement également en indivision situé dans la même commun avec une valeur située entre 360 000 et 400 000 € ; Attendu qu'il fournit en outre un relevé de son compte DAT faisant état d'un solde créditeur de 67 049 781 Francs CFA au 19 mai 2022, soit 102 216,69 €, sa situation sur le sol sénégalais ne constituant pas un obstacle insurmontable à des mesures de recouvrement ; Attendu que les sociétés demanderesses ne fournissent aucun élément susceptible d'établir les conséquences péjoratives susceptibles de résulter de difficultés à obtenir rapidement un remboursement des condamnations versées ; Qu'il convient en outre de souligner comme l'ont fait les défendeurs qu'elles ont été peu diligentes à contester directement les saisies conservatoires et ont attendu l'acte de conversion pour lancer quelques jours auparavant une assignation aux fins d'être autorisées à consigner et formaliser une demande de mainlevée de cette saisie ; Attendu qu'en l'absence de caractérisation du motif légitime nécessaire à prospérer, la demande de consignation présentée par les sociétés CLF et CLA est déclarée recevable mais doit être rejetée ; Attendu que seule la consignation effective des fonds en application de l'article 521 du Code de procédure civile était en l'état des demandes présentées par les sociétés CLF et CLA susceptible de prévenir toute nouvelle procédure d'exécution ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du premier président d'interdire d'engager des mesures d'exécution ; Que la prétention tendant à interdire toute nouvelle mesure d'exécution est en conséquence rejetée ; Attendu que les sociétés CLF et CLA succombent et doivent in solidum supporter les dépens de ce référé comme indemniser les défendeurs des frais irrépétibles engagés ; Que la procédure devant le premier président étant sans représentation obligatoire, la demande présentée au titre de l'article 699 du Code de procédure civile ne peut prospérer ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 2 mai 2022, Déclarons recevable, mais rejetons la demande d'aménagement présentée par la S.A.R.L. Compagnie lyonnaise de financement et la S.A.S. Compagnie lyonnaise d'assurances comme celle tendant à interdire à M. [J] [P] et à la S.A.S. [J] [P] consultant de poursuivre toute mesure d'exécution, Condamnons la S.A.R.L. Compagnie lyonnaise de financement et la S.A.S. Compagnie lyonnaise d'assurances in solidum aux dépens de ce référé et à verser à M. [J] [P] et à la S.A.S. [J] [P] consultant une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejetons la demande fondée sur l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 521 du Code de procédure civile était enarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 521 du Code de procédure civile car les sarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civile ne peut particle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 521 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Référence
62c3d45f93e17a637920570c
Données disponibles
- Texte intégral
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