Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d46693e17a63792057ad
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 92 000 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 04 JUILLET 2022 - STATUANT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE - Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01089 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7EB Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d'Appel de NANCY, R.G.n° 20/2559, en date du 28 mars 2022, DEMANDERESSE À LA REQUÊTE : S.C.I. NANCY INVESTISSEMENTS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 1 Mail Saint Martin - 59400 CAMBRAI Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY DEFENDERESSES À LA REQUÊTE : S.A.R.L. ADEXI, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 27 bis rue Mathieu- 54110 DOMBASLE SUR MEURTHE Représentée par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 313 Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE Cedex Représentée par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY S.C.I. PRESTICIB, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 15 allée de l'Epinette - Zac de la Solère - 54420 SAULXURES LES NANCY Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Juillet 2022, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 3 janvier 2017, la SCI Nancy Investissements a vendu à la SCI Presticib un bâtiment à usage commercial situé à Essey-Les-Nancy Aux Maillys, zone d'activités de Pulnoy-Essey, moyennant le prix de 920000 euros. Un rapport de mission de repérage d'amiante établi par la SARL Adexi le 11 août 2016 était annexé à l'acte. Il mentionnait la présence d'amiante dans la colle de dalles de sol du dégagement n°1 et des locaux 1 et 2. Le 16 mai 2017, la SCI Presticib a confié à la SAS Arkhédia une mission de 'repérage avant travaux des matériaux ou produits contenant de l'amiante'. Selon le rapport de la société Arkhédia du 30 mai 2017, l'ensemble du sol du rez-de-chaussée (hall, local 1, local 2, dégagement) comporte de l'amiante dans les dalles de sol et la colle. Par courriers du 14 août 2017, la SCI Presticib a demandé à la SCI Nancy Investissements et à la SARL Adexi le versement de la somme de 140000 euros HT à titre d'indemnisation amiable de son préjudice tenant notamment au surcoût du désamiantage. Par courrier du 5 septembre 2017, la SCI Nancy Investissements a répondu qu'elle n'acceptait pas cette demande. Le 25 octobre 2017, la société Codepa a émis une facture relative aux travaux complémentaires de désamiantage pour un montant de 95900 euros HT, soit 115080 euros TTC. Par actes des 18 janvier 2018 et 22 janvier 2018, la SCI Presticib a fait assigner la SCI Nancy Investissements, la SARL Adexi et la SA AXA France IARD devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins d'indemnisation de ses préjudices consistant en un surcoût des travaux de désamiantage à hauteur de 95900 euros HT et en une perte de loyers d'un montant de 21000 euros HT. Par jugement contradictoire du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré les demandes de la SCI Presticib bien fondées, - condamné in solidum la SCI Nancy Investissements et la SARL Adexi à verser à la SCI Presticib la somme de 118019,43 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement, - condamné in solidum la SCI Nancy Investissements et la SARL Adexi à verser à la SCI Presticib la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Adexi à garantir la SCI Nancy Investissements de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre du jugement, - condamné la SARL Adexi à verser à la SCI Nancy Investissements la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SCI Nancy Investissements du surplus de ses demandes, - condamné la SARL Adexi aux dépens de l'instance, - condamné la SA AXA France IARD à garantir la SARL Adexi de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre du jugement, sous déduction de la franchise contractuelle de 3000 euros. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 16 décembre 2020, la SARL Adexi et la SA AXA France IARD ont relevé appel de ce jugement. Par arrêt contradictoire du 28 mars 2022, la cour d'appel de Nancy a : - débouté la SCI Nancy Investissements de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la SARL Adexi ne formule pas de prétention dans le dispositif de ses conclusions, - confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 23 novembre 2020, sauf en ce qu'il a : - condamné in solidum la SCI Nancy Investissements et la SARL Adexi à verser à la SCI Presticib la somme de 118019,43 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement, - condamné la SARL Adexi à garantir la SCI Nancy Investissements de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre du jugement, Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés, - débouté la SCI Presticib de sa demande présentée au titre de la perte de loyers à l'encontre de la SARL Adexi, - condamné la SCI Nancy Investissements à payer à la SCI Presticib la somme de 118019,43 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement, in solidum avec la SARL Adexi et la SA AXA France IARD à hauteur de la somme de 95900 euros, - condamné la SARL Adexi à garantir la SCI Nancy Investissements de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, mais seulement à hauteur de la somme de 95900 euros pour la condamnation à payer la somme de 118019,43 euros augmentée des intérêts au taux légal, Y ajoutant, - condamné in solidum la SARL Adexi, la SA AXA France IARD et la SCI Nancy Investissements à payer à la SCI Presticib la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - condamné la SARL Adexi à payer à la SCI Nancy Investissements la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - débouté la SCI Nancy Investissements de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SCI Presticib, - débouté la SARL Adexi et la SA AXA France IARD de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SARL Adexi, la SA AXA France IARD et la SCI Nancy Investissements aux dépens d'appel,- rappelé que la SA AXA France IARD est condamnée à garantir la SARL Adexi de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, sous déduction de la franchise contractuelle de 3000 euros. Par requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe de la cour le 10 mai 2022, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Nancy Investissements demande à la cour, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de : - rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 28 mars 2022 dans la procédure l'opposant aux sociétés Presticib, Adexi et AXA France Iard, - dire, en conséquence, que les paragraphes 5 et 6 du dispositif de ladite décision se trouvent ainsi rédigés : 'Condamne in solidum la SCI Nancy Investissements, la SARL Adexi et Axa France Iard à payer à la société Presticib la somme de 95900 euros (quatre-vingt-quinze mille euros) [sic] augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'au parfait paiement. Condamne la SARL Adexi à garantir la SCI Nancy Investissements de 1'intégralité des condamnations prononcées à son encontre augmentée des intérêts au taux légal.', - ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, - dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ; - dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public. Par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Presticib demande à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de : - dire et juger qu'il n'existe aucune erreur matérielle dans l'arrêt du 28 mars 2022, la cour ayant exprimé une ferme volonté dûment motivée de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions à l'encontre de la SCI Nancy Investissements, la déclarant irrecevable et non fondée en son appel sur les préjudices immatériels, - déclarer en conséquence la SCI Nancy Investissements non fondée en sa demande de rectification d'erreur matérielle, - la condamner à lui régler 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner en tous les dépens. Par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 7 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Nancy Investissements demande à la cour, en application de l'article 462 du code de procédure civile de : - rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 28 mars 2022 dans la procédure l'opposant aux sociétés Presticib, Adexi et AXA France Iard, - dire, en conséquence, que les paragraphes 3, 5 et 6 du dispositif de ladite décision se trouvent ainsi rédigés : 'Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 23 novembre 2020 sauf en ce qu'il a : - Condamné in solidum la SCI Nancy Investissements et la SARL Adexi à verser à la SCI Presticib la somme de 118019,43 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'au parfait paiement ; Condamne in solidum la SCI Nancy Investissements, la SARL Adexi et Axa France Iard à payer à la société Presticib la somme de 95900 euros (quatre-vingt-quinze mille euros) [sic] augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'au parfait paiement. Condamne la SARL Adexi à garantir la SCI Nancy Investissements de 1'intégralité des condamnations prononcées à son encontre augmentée des intérêts au taux légal.', - ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, - dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ; - dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public. La SCI Nancy Investissements expose que la cour a énoncé dans les motifs de sa décision que la SCI Presticib serait déboutée de sa demande présentée au titre de la perte de loyers (22119,46 euros) en infirmant le jugement à ce sujet, alors que le dispositif condamne la SCI Nancy Investissements à payer à la SCI Presticib la somme de 118019,43 euros, ce montant correspondant à la remise en état de l'immeuble (95900 euros) et à l'indemnisation de la perte de loyers (22119,43 euros). Elle soutient que la cour ne peut la condamner qu'à la somme de 95900 euros. La SCI Nancy Investissements prétend qu'il serait contradictoire d'une part de juger que la SCI Presticib ne peut prétendre à un préjudice lié à la perte de loyers et d'autre part de la condamner, elle-même, à l'indemniser de ce préjudice. Elle ajoute que l'absence de preuve de ce préjudice vaut aussi bien pour la SARL Adexi que pour la SCI Presticib, mais aussi pour elle-même. Par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 8 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Presticib demande à la cour, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, de : - dire et juger qu'il n'existe aucune erreur matérielle dans l'arrêt du 28 mars 2022, la cour ayant exprimé une ferme volonté dûment motivée de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions à l'encontre de la SCI Nancy Investissements, la déclarant irrecevable et non fondée en son appel sur les préjudices immatériels, - déclarer en conséquence la SCI Nancy Investissements non fondée en sa demande de rectification d'erreur matérielle, - la condamner à lui régler 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner en tous les dépens. La SCI Presticib conteste l'existence d'une erreur de la cour en expliquant que cette dernière a écarté les moyens de la SCI Nancy Investissements et a confirmé la condamnation à hauteur de 118019,43 euros en l'absence de tout moyen de la part de la SCI Nancy Investissements quant au quantum de la condamnation, englobant la perte des loyers. La SCI Presticib ajoute que la cour a procédé à deux analyses juridiques en fonction des parties concernées et qu'elle a entendu confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum entre la SCI Nancy Investissements et la SARL Adexi à régler la somme de 118019,43 euros, seul le montant relatif à la remise en état des lieux étant concerné par la condamnation in solidum. La SCI Presticib fait notamment valoir que la SCI Nancy Investissements n'a pas, devant la cour, remis en cause l'existence d'un préjudice lié à une perte de loyers. L'audience de plaidoirie a été fixée au 13 juin 2022 et le délibéré au 4 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE L'alinéa premier de l'article 462 du code de procédure civile dispose : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'. Seules les erreurs matérielles sont susceptibles de rectification. Ainsi, cette réparation doit seulement conduire à rétablir l'exacte pensée du juge et ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la décision. Le juge ne peut donc, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision, et se livrer à une nouvelle appréciation de la cause. En l'espèce, la SCI Nancy Investissements demandait à la cour, concernant son appel incident, d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que les dispositions de l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation devaient recevoir application et qu'en conséquence elle ne pouvait pas s'exonérer de la garantie des vices cachés concernant la présence d'amiante. Elle sollicitait qu'il soit jugé qu'en remettant à la SCI Presticib le rapport de repérage de la SARL Adexi, elle avait rempli l'obligation d'information prévue à l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation et qu'en conséquence, la SCI Presticib soit déboutée de l'ensemble de ses demandes. Or, la cour a jugé qu'en ne communiquant à la SCI Presticib que le rapport de repérage et non la fiche récapitulative visée à l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique, la SCI Nancy Investissements ne pouvait pas s'exonérer de la garantie des vices cachés concernant la présence d'amiante en application des dispositions de l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation. La cour a alors expressément indiqué : 'En l'espèce, la SCI Nancy Investissements ne fonde son appel incident à l'encontre de la SCI Presticib que sur la non-application de la clause exclusive de garantie des vices cachés. Dès lors, la SCI Nancy Investissements ne présentant ni prétentions, ni moyens s'agissant du montant des sommes mises à sa charge au titre de la garantie des vices cachés, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à verser à la SCI Presticib la somme de 118019,43 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement'. La cour a ensuite infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Adexi à verser des dommages et intérêts au titre de la perte de loyers au motif que ce préjudice n'était pas démontré, comme le soutenait expressément la SARL Adexi dans ses conclusions. Il en allait différemment pour la SCI Nancy Investissements qui n'avait pas présenté ce moyen relatif à l'absence de preuve de la perte de loyers, et qui n'avait pas sollicité, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, la diminution du montant de la condamnation prononcée à son encontre, ne faisant que conclure à son rejet total au seul motif de l'application de la clause exclusive de garantie. C'est pour cette unique raison, tenant à l'absence de demande en ce sens de la SCI Nancy Investissements, que la cour a confirmé le jugement la condamnant à une indemnisation comprenant la perte de loyers, et non par erreur comme il est allégué. En conséquence, la requête en rectification d'erreur matérielle sera rejetée. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Sa demande de rectification étant rejetée, la SCI Nancy Investissements sera condamnée aux dépens et à régler à la SCI Presticib la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SCI Nancy Investissements à l'encontre de l'arrêt rendu par cette cour le 28 mars 2022 ; Condamne la SCI Nancy Investissements à payer à la SCI Presticib la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Nancy Investissements aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en huit pages.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 462 du code de procédure civile disposearticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.271-4 du code de la construction et de larticle 462 du code de procédure civile dearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
62c3d46693e17a63792057ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel