Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d47093e17a6379205864
- Date
- 4 juillet 2022
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54Z 4e chambre ARRET N° DÉFAUT DU 04 JUILLET 2022 N° RG 20/03889 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UAEQ AFFAIRE : [M] [G] C/ [S] [I] ET AUTRES Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Février 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE CEDEX N° Chambre : 7 N° Section : N° RG : 17/05003 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Sophie POULAIN Me Jeanne GAILLARD Me Claude VAILLANT Me Anne COURAUD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M] [G] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 13] Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, et Me Jean-Marc ALBERT de l'ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1592 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 5] [Localité 9] Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, et Me Jean-Marc ALBERT de l'ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1592 APPELANTS **************** Monsieur [S] [I] Né le 18 Décembre 1963 à ALGER de nationalité française [Adresse 2] [Localité 11] Représentant : Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire 748 Madame [T] [O] épouse [I] Née le 04 Février 1972 à ALGER de nationalité française [Adresse 2] [Localité 11] Représentant : Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748 SPIE FACILITIES, venant aux droits de la société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST (aujourd'hui radiée), laquelle vient aux droits de la société BRISSET. N° SIRET : 538 700 022 [Adresse 1] [Localité 12] Représentant : Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0257 SMABTP N° SIRET : 775 684 764 [Adresse 10] [Localité 8] Représentant : Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0257 SOCIÉTÉ BET [G] [Adresse 3] [Localité 14] Défaillante S.A. CDC HABITAT SOCIAL - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE N° SIRET : 552 046 484 [Adresse 6] [Localité 7] Représentant : Me Anne COURAUD de la SELAS DÉNOVO, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1043 INTIMÉS **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2022, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, Madame Pascale CARIOU, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY, FAITS ET PROCÉDURE M. et Mme [I] sont locataires d'un appartement appartenant à la société CDC habitat social, venant aux droits de la société Efidis, situé au dernier étage de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 15]. À la suite de travaux de rénovation de la chaufferie située sur le toit de cet immeuble, confiés en 2007 par la société Efidis à la société Brisset, M. et Mme [I] se sont plaints de nuisances sonores constantes en provenance de la chaudière. Par ordonnance en date du 9 février 2009, le juge des référés a désigné M. [W] en qualité d'expert judiciaire. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Brisset, à son assureur, la SMABTP, à M. [G], intervenu en qualité de maître d''uvre, et au Bureau d'études techniques [G]. À la suite du dépôt du rapport d'expertise, M et Mme [I] ont fait assigner les parties présentes à l'expertise devant le tribunal d'instance d'Asnières, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre. Par jugement du 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a : ' déclaré la société CDC habitat social et M. [G], garanti par la Mutuelle des architectes français, responsables à l'égard de M. et Mme [I] ; ' débouté M. et Mme [I] de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Brisset et de la SMABTP ; ' sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ; ' avant-dire droit, ordonné un complément d'expertise confié à M. [W] et limité à la société CDC habitat Social et à M. et Mme [I] ; ' condamné la société CDC habitat social à payer à la société Brisset et à la SMABTP la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' réservé les dépens. * M. [G] et la Mutuelle des architectes français ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 7 août 2020. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 décembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par leurs conclusions du 3 mai 2021, M. [G] et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à leur encontre, subsidiairement de condamner la société CDC habitat social, la société Spie Facilities, venant aux droits de la société Brisset, et son assureur, la SMABTP, à les relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre. Ils demandent également que les opérations d'expertise ordonnées par le jugement entrepris soient effectuées à leur contradictoire, à celui de la société Spie Facilities et de la SMABTP et que leur éventuelle condamnation soit limitée à la somme de 2 179,66 euros. Ils sollicitent enfin une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 outre les entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise. Par leurs conclusions du 28 avril 2021, la SMABTP et la société Spie Facilities, celle-ci venant aux droits de la société Brisset, demandent à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement de limiter les éventuelles condamnations au titre du préjudice de jouissance à la somme de 2 025,54 euros et de condamner in solidum M. [G], le Bureau d'études techniques [G] et la Mutuelle des architectes français à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. Elles sollicitent une somme de 3 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions du 3 février 2021, la société CDC habitat social demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité, rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Spie Facilites et de son assureur, la SMABTP, et considéré que la participation de M. [G] au complément d'expertise ordonné n'était pas requise. Elle demande en conséquence que M. [G] et la société Spie Facilities et leur assureur respectif participent au complément d'expertise ordonné par le jugement entrepris. Elle sollicite la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 ainsi que la condamnation de ses adversaires aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, qui comprendront les frais d'expertise. Par leurs conclusions du 28 janvier 2021, M. et Mme [I] demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [G] et la Mutuelle des architectes français au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'assignation concernant le Bureau d'études techniques [G] a été délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Il ressort du jugement entrepris que cette société a été placée en liquidation judiciaire et que la clôture de la liquidation a été prononcée par jugement du 18 décembre 2013. Bien qu'aucune demande ne soit présentée à l'encontre du Bureau d'études techniques [G], cette société est partie à la procédure, de telle sorte que l'arrêt sera rendu par défaut. MOTIFS Sur les limites de l'appel Il sera tout d'abord observé que le jugement entrepris est un jugement mixte en ce qu'il a, d'une part, déterminé les responsabilités à l'égard de M. et Mme [I] et, d'autre part, ordonné un complément d'expertise. Par ailleurs, le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a donné acte à la société CDC habitat social de son intervention volontaire et débouté M. et Mme [I] de leurs demandes à l'égard de la société Brisset et de la SMABTP. Ainsi, la cour est uniquement saisie des chefs de jugement ayant déclaré la société CDC habitat social et M. [G], garanti par la Mutuelle des architectes français dans les limites contractuelles de la police souscrite, responsables à l'égard de M. et Mme [I], ordonné un sursis à statuer, ordonné un complément d'expertise, et alloué une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les responsabilités à l'égard de M. et Mme [I] Le tribunal a retenu les responsabilités de M. [G], maître d''uvre, et de la société CDC habitat social, en sa qualité de bailleur, et a écarté celle de la société Brisset. La responsabilité de M. [G] Conformément aux conclusions du rapport d'expertise, le tribunal a retenu la responsabilité de M. [G] au titre d'un défaut de conception. Pour contester sa responsabilité, M. [G] fait valoir que dans son rapport, l'expert souligne que l'installation de chauffage est conforme aux normes en vigueur. * * * M. et Mme [I] recherchent la responsabilité de M. [G] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ce qui nécessite de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Il est exact que l'ouvrage n'est effectivement pas en infraction à la réglementation en vigueur applicables aux installations de chauffage, puisque le bruit relevé, de 26 à 29 dB(A) selon les pièces, ne dépasse pas la norme maximale qui est de 33 dB(A). En revanche, le bruit émergent relevé dans l'appartement de M. et Mme [I] (de +6 dB(A) à + 6 dB(A) selon les pièces) excède largement les seuils maximums couramment admis dont l'expert rappelle qu'ils sont de +5 dB(A) de jour et +3 dB(A) de nuit au-delà desquelles le bruit est considéré comme perturbateur. M. et Mme [I] justifient donc d'un véritable préjudice. Le fait que l'installation soit conforme aux exigences normatives n'exclut pas qu'elle ne soit pas adaptée aux particularités de l'immeuble dans lequel elle est installée. Or en l'espèce il ressort des particularités de l'immeuble, à savoir son ancienneté et la place de la chaufferie en terrasse juste au-dessus d'appartements, qu'il convenait de prêter une attention particulière à l'isolation des pompes et des canalisations. Le manque de précautions à cet égard lors de la conception de l'installation, mis en évidence par l'expertise, constitue une faute en lien direct avec le préjudice subi par M. et Mme [I]. Il importe peu de savoir à ce stade si les travaux réalisés ultérieurement par le bailleur n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'expert, cette circonstance ne pouvant être prise en compte qu'au stade de l'évaluation du préjudice directement imputable à la faute du maître d''uvre, pour les besoins de l'indemnisation du préjudice de jouissance. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de M. [G]. La garantie de la Mutuelle des architectes français Le tribunal a déclaré recevable l'action directe de M. et Mme [I] à l'encontre de la Mutuelle des architectes français. L'assureur ne conteste pas le principe même de sa garantie mais fait valoir qu'il ne saurait être tenu de garantir la société CDC habitat social au titre d'une condamnation sous astreinte à effectuer les travaux, ni d'une condamnation pour résistance abusive, ni même d'une éventuelle indemnité au titre du préjudice de jouissance. Il est rappelé que le tribunal a sursis à statuer sur les demandes de l'ensemble des parties, dont les recours en garantie, et n'a statué que sur les responsabilités à l'égard de M. et Mme [I]. L'étendue des garanties de l'assureur de M. [G], dont la responsabilité a été retenue, devra par conséquent être discutée en même temps que l'examen au fond des demandes d'indemnisation et des appels en garantie. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré M. [G] responsable à l'égard de M. et Mme [I], sous la garantie de la Mutuelle des architectes français. La responsabilité de la société CDC habitat social Le tribunal a retenu la responsabilité de la société CDC habitat social sur le fondement de l'obligation du bailleur d'assurer au locataire la jouissance paisible en application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Le bailleur conteste sa responsabilité en faisant valoir qu'il n'a commis aucune faute et que la responsabilité des nuisances sonores doit être imputée à la société qui a réalisé les travaux et à M. [G] en raison du défaut de conception de la nouvelle installation de chauffage. Cependant, l'obligation d'assurer la jouissance paisible des lieux qui pèse sur le bailleur est une obligation de résultat. La société CDC habitat social ne peut pas invoquer son absence de faute ni le fait qu'elle aurait tout mis en 'uvre pour remédier aux nuisances sonores en faisant réaliser, en vain, des travaux réparatoires. Dès lors que le trouble est établi, comme c'est le cas en l'espèce, et faute d'alléguer une cause d'exonération valable, le bailleur est tenu de réparer le trouble de jouissance subi par son locataire. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la société CDC habitat social responsable du trouble de jouissance subi par M. et Mme [I]. La responsabilité de la société Brisset Le tribunal n'a pas retenu la responsabilité de la société Brisset et a débouté M. et Mme [I] de leurs demandes à l'égard de cette société, ce qu'ils n'ont pas contesté. En revanche le tribunal n'a pas statué sur la garantie due par la société Brisset au bailleur, ni sur les recours en garantie entre les différentes parties. Au contraire, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes présentées par M. et Mme [I], mais également sur les demandes de la société CDC habitat social, de M. [G] et de la Mutuelle des architectes français, donc sur leurs recours en garantie. Seule la société CDC habitat social a fait appel de ce sursis en ce qui concerne les demandes qu'elle a formulées. Néanmoins, il apparaît nécessaire que les appels en garantie soient examinés ensemble, au regard de l'issue de l'instance principale opposant les locataires à leur bailleur. Il n'y a pas lieu d'évoquer ces questions, mais de renvoyer les parties devant le tribunal afin qu'elles soient tranchées. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur le complément d'expertise Le tribunal a ordonné un complément d'expertise au seul contradictoire de la société CDC habitat social et de M. et Mme [I], au motif que les préconisations du rapport d'expertise initial n'avaient pas été suivies par le bailleur et qu'il convenait de déterminer quels travaux correctifs étaient désormais nécessaires compte tenu de nombreuses interventions sur l'installation depuis la première expertise. M. [G] comme la société CDC habitat social demandent que les opérations d'expertise soient réalisées au contradictoire de l'ensemble des parties. Cependant, il n'appartient pas à la cour de modifier la mission d'expertise ordonnée par le tribunal pour les besoins du litige dont celui-ci demeure saisi. La demande tendant à modifier le périmètre de la mesure n'est donc pas recevable. Sur les dépens et les autres frais de procédure Le tribunal a réservé à juste titre les dépens de première instance ; en revanche les circonstances de l'espèce ne justifient pas de condamner la société CDC habitat social à payer à la société Brisset, aujourd'hui devenue la société Spie Facilities, et à la SMABTP une indemnité au titre des frais exclus des dépens, alors qu'elle n'est pas, en l'état, tenue aux dépens et que, dans la mesure où il n'a pas été statué sur son recours en garantie contre ces deux sociétés, il ne peut être considéré qu'elle a perdu son procès à leur encontre. M. [G] et la Mutuelle des architectes français supporteront les dépens de l'appel. Ils devront également verser à leurs adversaires une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt de défaut, dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société CDC habitat social et M. [G], garanti par la Mutuelle des architectes français dans les limites contractuelles de la police souscrite, responsables à l'égard de M. et Mme [I] et en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société CDC habitat social à payer à la société Brisset et à la SMABTP une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau de ce chef, DÉBOUTE la société Spie Facilities, venant aux droits de la société Brisset, et la SMABTP de leur demande d'indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés jusqu'à la date du jugement déféré ; DIT n'y avoir lieu d'évoquer les points sur lesquels le tribunal n'a pas statué et renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre ; DÉCLARE irrecevable la demande tendant à modifier la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal pour les besoins du litige dont il demeure saisi ; Y ajoutant, CONDAMNE in solidum M. [G] et la Mutuelle des architectes français aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE in solidum M. [G] et la Mutuelle des architectes français à payer à M. et Mme [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [G] et la Mutuelle des architectes français à payer à la société CDC habitat social la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [G] et la Mutuelle des architectes français à payer à la société Spie Facilities et la SMABTP la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile. Il resso
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
62c3d47093e17a6379205864
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- Résumé officiel