Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5294fa2c423637907966a
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 20 444 444 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE NR/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 17/01869 - N° Portalis DBVP-V-B7B-EF2E Jugement du 14 Août 2017 Tribunal de Grande Instance de SAUMUR n° d'inscription au RG de première instance 16/00424 ARRET DU 05 JUILLET 2022 APPELANTS : Madame [B] [H] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 5] Monsieur [P] [K] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 5] Représentés par Me Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de SAUMUR, substitué par Me Sophie HUCHON, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Dany DELAHAIE substituée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2016235, et Me Guillaume LENGLART, avocat plaidant au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Décembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 05 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Selon offre préalable du 23 janvier 2014 la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire (CEBPL) a consenti à M. [P] [K] et Mme [B] [H] épouse [K], en vue de financer l'acquisition d'un bien immobilier à usage de résidence principale et des travaux dans celui-ci : - un prêt d'un montant de 46 000 euros, au taux conventionnel de 3,090%, TEG de 4,18%, pour une durée de 180 mois, remboursable avec un différé d'amortissement de 36 mois, suivant 36 échéances mensuelles de 21,16 euros puis 174 échéances de 349,50 euros assurance comprise, - un prêt d'un montant de 73 000 euros, au taux conventionnel de 3,210%, TEG de 4,22%, pour une durée de 270 mois, remboursable avec un différé d'amortissement de 36 mois, suivant 36 échéances mensuelles de 33,58 euros puis 234 échéances de 453,71 euros assurance comprise, - un prêt d'un montant de 85 444,44 euros, au taux conventionnel de 3,5%, TEG de 4,22 %, pour une durée de 335 mois, remboursable avec un différé d'amortissement de 36 mois, suivant 36 échéances mensuelles de 39,30 euros puis 174 échéances de 289,35 euros assurance comprise, puis 60 échéances de 638,85 euros assurance comprise et 65 échéances de 1 092,60 euros assurance comprise. Estimant que cette offre était entachée d'irrégularités, M. et Mme [K] ont, par acte d'huissier du 27 avril 2016, fait assigner la CEBPL devant le tribunal de grande instance de Saumur, aux fins de voir prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels figurant dans l'offre du 23 janvier 2014 et de voir condamner la CEBPL à lui rembourser l'excédant d'intérêts indus avec intérêts légal à compter rétroactivement de la saisine du tribunal, outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à son obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté et indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 14 août 2017, le tribunal de grande instance de Saumur a : - rejeté la demande tendant à voir annuler la clause des intérêts contractuels dans les trois prêts du 23 janvier 2014, - rejeté la demande en restitution de la somme versée au titre des intérêts, - rejeté la demande de dommages intérêts formée au titre du manquement de la banque aux obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté, - condamné les époux [K] à payer à la CEBPL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2017, les époux [K] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté leurs demandes tendant à voir annuler la clause des intérêts contractuels dans les trois prêts du 23 janvier 2014 et à substituer le taux d'intérêt légal au taux conventionnel, à voir condamner la CEBPL à leur rembourser l'excédent versé au titre des intérêts, à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du manquement de la banque aux obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle les a condamnés à verser à la CEBPL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Les époux [K] et la CEBPL ont conclu. Une ordonnance du 15 novembre 2021 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe, - le 14 juin 2018 pour les époux [K], - le 1er octobre 2020 pour la CEBPL aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent : Les époux [K] demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, - infirmer le jugement rendu le 14 août 2017 par le tribunal de grande instance de Saumur en ses dispositions leur faisant grief et notamment en ce qu'il a : - rejeté la demande tendant à voir annuler la clause des intérêts contractuels dans les trois prêts du 23 janvier 2014, - rejeté la demande en restitution de la somme versée au titre des intérêts, - rejeté la demande de dommages intérêts formée au titre du manquement de la banque aux obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté, - les a condamnés à payer à la CEBPL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Statuant à nouveau, - constater que l'offre émise le 23 janvier 2014 enfreint les dispositions légales des articles 1907, L 313-1, L 313-2 et R 313-1 du code de la consommation, - en conséquence, prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et substituer le taux d'intérêt légal au taux d'intérêts conventionnel, - condamner la CEBPL à leur rembourser l'excédent des intérêts indus avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal de grande instance de Saumur, - condamner la CEBPL à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté, - condamner la CEBPL à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CEBPL aux dépens dont distraction au profit de Me Sophie Huchon en application de l'article 699 du code de procédure civile. La CEBPL demande à la cour de : - rejeter les conclusions, fins et prétentions des époux [K], les déclarant mal fondés ; - les en débouter ; en conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Saumur du 14 août 2017, - condamner in solidum M. et Mme [K] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les mêmes aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la demande de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels dans l'offre de prêts de la CEBPL du 23 janvier 2014 M. et Mme [K] soutiennent que la seule mention dans l'offre du 23 janvier 2014 portant sur l'octroi par la CEBPL de trois prêts immobiliers d'une base de calcul du taux conventionnel des prêts sur 360 jours suffit à caractériser l'irrégularité de la stipulation des intérêts conventionnels, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une erreur de calcul des intérêts à leur détriment. Ils ajoutent qu'à supposer qu'il soit nécessaire de démontrer que les intérêts conventionnels des trois prêts dont s'agit ont été calculés sur 360 jours, ils soutiennent que les calculs effectués à partir des tableaux d'amortissement de chacun des prêts permettent de vérifier que les intérêts ont bien été calculés sur la base de 360 jours en méconnaissance des dispositions des articles L 313-1 et R 313-1 du code de la consommation. Ils considèrent que l'attestation produite par la banque émanant du Cabinet Prim'act, datée du 23 mars 2015, n'a pas autorité pour certifier de la validité juridique de la méthode de calcul utilisée par la CEBPL. Ils concluent que cette irrégularité équivaut à une absence de mention du taux d'intérêt et en déduisent que la stipulation d'intérêts conventionnels est nulle et qu'en conséquence le taux légal doit être substitué au taux conventionnel pour toute la durée des trois prêts dont s'agit et la CEBPL doit être condamnée à leur rembourser l'excédent d'intérêts perçus. La CEBPL oppose aux époux [K] l'irrecevabilité de leur demande en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnels, dès lors que les prêts en cause sont des prêts soumis aux dispositions des articles L. 312-8 et suivants dans leur rédaction en vigueur au moment de leur conclusion et qu'en cas de défaut de fixation du taux de l'intérêt conventionnel par écrit dans l'offre de prêt immobilier ou d'irrégularité dans sa fixation ou dans le calcul des intérêts conventionnels, seule la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue et peut être sollicitée à l'encontre du prêteur. A titre subsidiaire, elle soutient l'inopposabilité du rapport de la société 'les expertiseurs du crédit' et conclut que les époux [K] ne rapportent pas la preuve d'une quelconque irrégularité dans le calcul des intérêts dus par eux en exécution des trois contrats de prêts, de surcroît d'un impact supérieur à la décimale autorisée. Elle en déduit qu'aucune sanction ne saurait être prononcée à son encontre. Sur ce : La mention, dans l'offre de prêt litigieuse contenant trois prêts immobiliers consentis à des emprunteurs consommateurs, d'intérêts calculés au taux conventionnel indiqué dans l'offre, sur la base d'une année autre que l'année civile, soit sur une année bancaire de 360 jours, n'est sanctionnée que par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 en vigueur et applicable à la date de l'offre litigieuse, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'annexe à l'article R. 313-1 précité. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les époux [K], l'irrégularité qu'ils allèguent de la clause d'intérêts conventionnels dans l'offre contenant prêts immobiliers émise par la CEBPL le 23 janvier 2014, à la supposer établie, ne pourrait pas entraîner la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, mais uniquement la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en fonction du préjudice subi. Il s'en suit que la demande des époux [K] de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels dans l'offre préalable du 23 avril 2014 n'est pas irrecevable mais est mal fondée. Force est de constater que les époux [K] ne forment pas plus en cause d'appel qu'en première instance de demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté les époux [K] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels des trois prêts consentis par la CEBPL dans l'offre préalable du 23 avril 2014, que des demandes subséquentes. - Sur la demande de dommages intérêts Les époux [K] soutiennent qu'ils sont fondés à voir engager la responsabilité contractuelle de la CEBPL pour manquement à son devoir d'information, de loyauté et d'honnêteté, en ce qu'elle a fait figurer dans son offre de crédits des stipulations prévoyant le calcul du taux d'intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours, alors qu'elle ne pouvait ignorer que ce mode de calcul était proscrit. Ils prétendent que ce manquement à ses obligations leur a causé un préjudice financier dés lors qu'ils n'ont pas été mis à même, avant d'accepter une offre portant sur un montant emprunté de 204 444,44 euros, d'apprécier l'incidence financière de ce mode de calcul, ni d'en évaluer l'éventuel surcoût et de comparer utilement cette offre avec celle des autres banques, de sorte qu'ils ont perdu la chance de contracter avec d'autres concurrents de la CEBPL. Ils ajoutent que les conséquences du manquement de la banque à ses obligations sont d'autant plus importantes que M. [K] a été licencié, ce qui le place en difficulté pour rembourser les prêts souscrits auprès de la CEBPL. Ils s'estiment en conséquence fondés à solliciter la condamnation de la banque à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts. La CEBPL conclut au rejet de la demande en soutenant que les époux [K] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d'un manquement à une obligation contractuelle, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Elle fait valoir que les époux [K] se contentent d'évaluer leur préjudice de manière forfaitaire à 10 000 euros, sans démontrer qu'ils auraient perdu une chance de souscrire à des conditions plus avantageuses pouvant être évaluée à 10 000 euros. Elle ajoute que cette demande ne pourrait être formée qu'à titre subsidiaire, dés lors que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne peut se cumuler avec une autre sanction. Sur ce : Il est constant que l'offre préalable émise le 23 avril 2014 par la CEBPL contient pour chacun des trois prêts immobiliers accordés aux époux [K] une clause prévoyant durant la phase de préfinancement et durant celle d'amortissement, que les intérêts sont calculés au taux indiqué dans l'offre sur la base d'une année de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours, alors qu'il résulte de l'application combinée des articles L 313-1, L 313-2 et R 313-1 du code de la consommation, que les intérêts dus au titre d'un prêt immobilier consenti à un consommateur doivent être calculés au taux conventionnel mentionné par écrit dans l'offre de prêt, sur la base d'une année civile comme pour le TEG. Le surcoût constitutif d'un préjudice financier qui résulterait de l'application aux emprunteurs d'une telle clause qui ne respecte pas les dispositions des articles L 313-1, L 313-2 et R 313-1 du code de la consommation, est susceptible d'être réparé par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts conventionnels prévue par l'article L 312-33 du code de la consommation, laquelle n'a toutefois pas été sollicitée par les époux [K]. Au surplus, l'existence d'un surcoût au détriment des emprunteurs qui résulterait de la prétendue application de la clause litigieuse aux intérêts qui leur sont réclamés par la banque n'est pas prouvée par les époux [K] qui fondent leur démonstration quant à l'application de la base de 360 jours au calcul des intérêts versés à la banque, au lieu de 365 jours, sur le seul exemple tenant à la vérification pour le prêt n° 4215843 de l'échéance d'intérêts due pour le mois de février 2016 figurant dans le tableau d'amortissement pour un montant de 188,57 euros, alors que ce montant est obtenu tant en multipliant le montant du capital restant dû (70 493,25 euros) par le taux conventionnel mentionné dans l'offre (3,21%) et par 30/360 jours, conformément aux dispositions conventionnelles critiquées, qu'en multipliant le montant du capital restant dû par le taux conventionnel et par 30,4166 (mois normalisé prévu à l'annexe à l'article R 313-1 du code de la consommation)/365 jours (année civile). Et, les appelants qui prétendent que l'attitude fautive de la banque leur aurait fait perdre une chance de contracter à des conditions plus avantageuses avec une autre banque qu'ils évaluent à 10 000 euros, ne démontrent pas au vu des seules pièces versées aux débats qu'ils auraient contacté plusieurs banques aux fins de financer leur projet immobilier et qu'ils auraient reçu plusieurs offres entre lesquelles ils auraient dû se déterminer dont certaines auraient pu se révéler financièrement plus avantageuses pour eux au regard de leur coût tenant compte des intérêts perçus, étant précisé que les TEG mentionnés dans l'offre de nature à permettre aux emprunteurs de comparer aisément et utilement les offres de crédits émanant de plusieurs banques pour le financement d'une même opération, n'ont pas été remis en cause par les époux [K]. Les époux [K] ne démontrant pas au vu des pièces produites l'existence du préjudice allégué en lien de causalité avec le manquement reproché à la CEBPL, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages-intérêts. - Sur les demandes accessoires Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, M. [P] [K] et Mme [B] [H] épouse [K] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et seront condamnés in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En outre, M. [P] [K] et Mme [B] [H] épouse [K] seront condamnés in solidum à payer à la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne M. [P] [K] et Mme [B] [H] épouse [K] in solidum à payer à la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] [K] et Mme [B] [H] épouse [K] in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 312-33 du code de la consommation dans sa réarticle 700 du code de procédure civile et en cearticle L 312-33 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
62c5294fa2c423637907966a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel