Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52952a2c423637907968c
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 410 000 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 JUILLET 2022 N° RG 19/06228 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKTH SA MOULINVEST c/ SAS SAICA FRANCE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2019 (R.G. 2018F00439) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 novembre 2019 APPELANTE : SA MOULINVEST, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Noémie BOUTHIER-BAUX de la SELARL LEX-LUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE : SAS SAICA FRANCE , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Marie SCHOCHER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : La société Moulinvest a pour activité la transformation de bois et en particulier, le sciage, le rabotage et le traitement du bois. Par acte de cession du 18 avril 2013, elle a acquis de la société Saica, venant aux droits de la société CDRA (par fusion absorption du 31 décembre 2013), 100 % des titres des sociétés France Bois Imprégnés (la société FBI) et Scierie Sainte-Agathe (SSA) pour la somme de 4,1 millions d'euros. La société FBI a été assignée le 05 juin 2018 avec son assureur devant le tribunal de grande instance de Nanterre par la société Cegelec Mobility en garantie décennale pour des poteaux défectueux fournis entre mars et novembre 2008. Une expertise a été ordonnée. Courant avril 2018, la société Moulinvest, estimant avoir été victime d'un dol de la part de société FBI, a sollicité la réduction du prix de cession. Par exploit d'huissier du 18 avril 2018, après vaine tentative de résolution amiable du différend, la société Moulinvest, estimant avoir été victime d'un dol, a assigné la société Saica devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir sa condamnation, dans le cadre d'une demande en réduction du prix de cession, à lui verser la somme de 4 099 999 euros. Par jugement contradictoire du 08 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - débouté la société Moulinvest de toutes ses demandes, - condamné la société Moulinvest à verser à la société Saica la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Moulinvest aux entiers dépens. La société Moulinvest a relevé appel du jugement par déclaration du 27 novembre 2019, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Saica. Le 24 janvier 2020, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui n'ont pas donné suite à cette proposition. Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 06 février 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Moulinvest demande à la cour de : - réformer le jugement dans son intégralité, - et statuant de nouveau, - dire et juger que, par cession en date du 18 avril 2013, elle a acquis de la société CDRA des actions représentant 100 % du capital des sociétés FBI et SSA, - dire et juger qu'elle a acquis ces titres de sociétés moyennant le prix de 4 100 000 euros, - dire et juger que M. [Z] [W] était le président tant de la société CDRA que de la société FBI, de sorte que les litiges relatifs au pourrissement prématuré des poteaux étaient parfaitement connus, - dire et juger que la société CDRA a fait l'objet d'une fusion absorption en date du 31 décembre 2013 au bénéfice de la société Saica France, de telle sorte que cette dernière est bénéficiaire de la transmission universelle de tous les droits, biens et obligations de la société CDRA, - dire et juger que différents mails internes au groupe CDRA attestent de la connaissance par la société CDRA des difficultés liées aux poteaux bois, à tout le moins dès le mois de décembre 2011 ; dire et juger en conséquence que la société CDRA était parfaitement informée de cette difficulté antérieurement à la cession du 18 avril 2013, - dire et juger que la société CDRA lui a sciemment caché cette information déterminante préalablement à la cession, - en conséquence de ce qui précède, dire et juger que, de manière intentionnelle, la société CDRA s'est rendue coupable de réticence dolosive à son égard, son consentement ayant été vicié afin de l'amener à contracter au prix de 4 100 000 euros, - dire et juger que si elle avait été informée de l'existence des problématiques majeures de pourrissements prématurés affectant des poteaux bois, elle aurait immanquablement proposé un prix sans commune mesure à celui convenu, - dire et juger que si elle avait eu connaissance de l'ensemble des informations relatives à la problématique du défaut d'imprégnation des poteaux et corrélativement aux conséquences financières liées à la défectuosité des poteaux bois à cette époque, elle aurait proposé d'acquérir les titres de sociétés FBI et SSA pour la somme de 1 euro symbolique, - dire et juger qu'elle est bien fondée à solliciter la réduction du prix de cession des titres des sociétés acquis en avril 2013 à hauteur de 4 099 999 euros, - en conséquence de ce qui précède, condamner la société Saica venant aux droits de la société CDRA à lui verser la somme de 4 099 999 euros, - en tout état de cause, - condamner la société Saica venant aux droits de la société CDRA à lui payer la somme de 18 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Saica aux entiers dépens de l'instance. La société Moulinvest fait valoir qu'elle a découvert après la cession la défectuosité d'une grande quantité de poteaux fabriqués par FBI à d'importants clients institutionnels qui ont mené dès 2011 des expertises techniques pour connaître les causes du pourrissement prématuré ; que cette information essentielle que le cédant connaissait depuis décembre 2011 n'a jamais été portée à sa connaissance et lui a été cachée délibérément, ce qui l'a conduite à procéder à une analyse erronée de la notoriété des sociétés notamment FBI et de son état financier et de sa rentabilité future ; qu'elle a été confrontée à une augmentation exponentielle des difficultés liées à ce problème et a vainement proposé une résolution amiable ; que cette réticence dolosive qui a vicié son consentement est une cause de nullité mais qu'elle peut demander une réduction ; que Mme [N] a signalé la gravité du problème dès 2011 ; que des réunions ont eu lieu et ont fait l'objet de compte rendus adressés aux hommes clés de l'entreprise ; que dans la mesure où elle a commercialisé 576 241 poteaux entre 2007 et 2013, le risque financier est de 2 091 178 euros (1,9 % X 191 euros le coût de remplacement), d'autant que d'autres sociétés clientes ont connu des problèmes similaires ; que les conséquences sont lourdes en terme de perte de confiance FRC Telecom et EDF ; que cela met en péril la sitation financière de FBI dans la mesure où le plafond de garantie de la police d'assurance est très largement atteint. Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 05 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Saica demande à la cour de : - débouter la société Moulinvest de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Moulinvest à la somme arrêtée à titre provisoire de 10 000 euros, à parfaire, selon l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Saica fait valoir qu'à la date de la cession il s'agissait d'une information très secondaire sans conséquence tangible ni préjudice pour Moulinvest ; que l'audit lancé par France Telecom portait sur un nombre très limité de poteaux ; qu'il n'y a eu aucune demande d'indemnisation ni action engagée avant la cession ; que contrairement à elle, lasociété Moulinvest est spécialiste du bois, et disposait lors de la cession d'une bien meilleure connaissance technique du bois que ses propres dirigeants ; que la preuve du dol allégué n'est pas rapportée par les mails de Mme [N], cadre moyen sans pouvoir de direction ni compétence juridique ; que l'appelante a acheté au terme d'une longue négociation, après plusieurs audits qui lui ont permis d'avoir accès sans limite aux sites d'exploitation ; qu'elle ne prouve ni le dol ni le caractère déterminant de l'information ni un quelconque préjudice ; qu'elle instrumentalise les litiges de 2011-2012 qui n'ont donné lieu à aucune indemnisation pour se prévaloir de la procédure engagée en 2018 pour vice caché de poteaux vendus en 2008 ignoré de tous lors de la cession en 2013 La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 02 mai 2022, et le dossier fixé à l'audience du 23 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION : sur la demande principale : La société Moulinvest, au visa de l'article 1116 (devenu 1137) du code civil, demande la réduction du prix de cession au motif que l'intimée a fait preuve d'une réticence dolosive qui a vicié son consentement. Aux termes de l'article 1116 applicable à l'espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. Selon l'article 1117, le dol peut donner lieu à une action en nullité ou en rescision. Il incombe dès lors à la société Moulinvest de rapporter la preuve à la fois du caractère intentionnel de la rétention d'information et de son caractère déterminant, ce qui suppose qu'elle rapporte la preuve que la cédante a sciemment tu une information dont elle avait conscience de l'importance. L'appelante soutient que le problème de pourrissement des poteaux qui lui a valu d'être assignée en avril 2018 par Cegelec Mobility était parfaitement connu de la cédante qui avait été amenée à en connaître en 2011 ; qu'elle n'a quant à elle pas pu en être informée avant car le seul audit réalisé portait exclusivement sur les risques environnementaux (et juridiques et comptables), documents qui ont tous été fournis par FBI ; qu'elle n'avait aucun moyen de se renseigner sur cette difficulté. Il résulte des pièces qu'elle verse aux débats que la société FBI a reçu en 2011 plusieurs signalements (de la SNEF le 17 février 2011, de la société Orange le 11 juillet 2011 et de la société ETDE le 18 novembre 2011 (pièces 12, 19 et 20)), ce qui a donné lieu à un examen des poteaux concernés le 02 décembre 2011 et à une campagne d'expertise sur un millier de poteaux le 28 mars 2012 (pièce 21) qui ont conclu à des traces de pourrissement parfois très avancées probablement dû à un champignon et ont préconisé une augmentation de la concentration des produits lors du traitement et une augmentation de la profondeur d'incision, mesures mises en place après modification du cahier des charges début 2012. Cet historique ressort notamment de deux mails de Mme [N], cadre de la société FBI, des 12 et 15 décembre 2011 (pièces 2 et 3). L'appelante, pour soutenir la réticence dolosive, se prévaut des termes de ces mails et notamment du premier indiquant « nous risquons d'avoir un gros problème avec notre client France Telecom ». Il convient de noter cependant que le même mail mentionne 'notre confrère et concurrent est exactement dans la même position que nous' , cependant que le mail rédigé le 15 décembre 2011 conclut en ces termes : « voilà les premiers éléments de cette affaire qui, pour l'instant, n'en est pas vraiment une au niveau juridique. », ce qui relativise la gravité de l'information. En tout état de cause, l'intimée qui conteste toute réticence dolosive peut opposer utilement que ces incidents, qui portaient sur un pourcentage minime (1,9 %) des poteaux livrés, ont été abordés en interne sans aucune volonté de dissimulation, et que si une déclaration de sinistre a été régularisée le 26 juillet 2012 auprès de la compagnie d'assurance AON, ils ont été résolus amiablement et traités sans aucune indemnisation, de sorte que les craintes exprimées par Mme [N] ne se sont pas confirmées et qu'il s'agissait, à la date de la cession, d'une information secondaire sans conséquence tangible. C'est par ailleurs à bon droit qu'elle souligne que la société Moulinvest a acheté les titres au terme d'une longue négociation de plus d'un an (lettre d'intention du 03 avril 2012 - cession du 18 avril 2013), après des audits approfondis qui ont donné lieu à quatre rapports, et qu'elle a eu toute latitude pour se forger une opinion éclairée sur les processus mis en oeuvre notamment par FBI dans la fabrication des poteaux, alors en outre que le problème de pourrissement était un problème rencontré par d'autres professionnels du secteur. La preuve n'est ainsi rapportée ni de la dissimulation de l'information, ni de la volonté de la société Saica de la dissimuler à sa cessionnaire, ni de son caractère déterminant à la date de formation du contrat, alors qu'il ressort des propres écritures de l'appelante que la problématique s'est nettement aggravée récemment, ce dont il se déduit qu'elle était bien moindre à la date de la cession, l'intimée pouvant soutenir utilement qu'elle n'avait alors pas conscience de l'ampleur du problème. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement et de débouter la société Moulinvest de ses demandes. sur les demandes accessoires : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Saica les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l'appel. La société Moulinvest sera condamnée à lui payer une somme de 7 000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Moulinvest sera condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 08 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux Condamne la société Moulinvest à verser à la société Saica la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Condamne la société Moulinvest aux entiers dépens de la procédure. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente et par M.Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62c52952a2c423637907968c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel