Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52952a2c423637907968e
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 1 676 280 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 JUILLET 2022 N° RG 19/06256 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKWN SARL BELLE AMIE c/ SARL MARIE PONIATOWSKI Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 octobre 2019 (R.G. 2018F00652) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 novembre 2019 APPELANTE : SARL BELLE AMIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SARL MARIE PONIATOWSKI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Katia BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : La société Belle Amie a pour activité le commerce de détail d'habillement. Elle a commandé des bijoux en novembre 2017 auprès de la société Marie Poniatowski (la société Poniatowski). Celle-ci a édité les 16 novembre et 06 décembre 2017 deux factures pour un montant total de 16 762,80 euros TTC qui n'ont pas été réglées par la société Belle Amie au motif que certaines pièces étaient défectueuses. Par exploit d'huissier du 14 juin 2018, après vaine mise en demeure, la société Poniatowski a assigné la société Belle Amie devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 16 672,80 euros ramenée à 13 762,80 euros après règlement d'une somme de 3 000 euros. Par jugement contradictoire du 14 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - condamné la société Belle Amie à payer à la société Poniatowski la somme de 13 762,80 euros TTC assortie des intérêts légaux augmentés de 50 % à compter du 06 décembre 2017, - débouté la société Belle Amie de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Poniatowski de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné la société Belle Amie à payer la somme de 1 500 euros à la société Poniatowski au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Belle Amie aux dépens. La société Belle Amie a relevé appel du jugement par déclaration du 28 novembre 2019 énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Poniatowski. Le 23 janvier 2020, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui n'ont pas donné suite à cette proposition. Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 26 février 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Belle Amie demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris sauf à ce qu'il a débouté la société Poniatowski de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive, - à titre principal et reconventionnel, avant dire droit au fond, - sur le fondement des articles 143 et suivants du code de procédure civile, - désigner tel expert judiciaire qu'il plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment : - d'examiner les produits vendus par la société Poniatowski - d'établir la liste des produits défectueux, - d'en chiffrer le nombre, la dénomination commerciale, la valeur d'achat et de revente hors taxe et TTC, - de déterminer si ces produits ont fait l'objet de réparations en après-vente, le coût des réparations pour elle, - de déterminer le montant des avoirs mis en 'uvre par elle auprès de sa clientèle, - d'établir le montant du préjudice commercial subi par elle, - de donner un avis à destination du tribunal sur les comptes entre les parties, - surseoir à statuer sur toutes autres demandes, dans l'attente du dépôt de sonrapportpar l'expert judiciaire, - à titre subsidiaire et reconventionnel, - constater qu'elle a subi des pertes commerciales sur produits défectueux pour une somme de 14 909 euros TTC à parfaire sauf nouveau mémoire, - condamner après compensation judiciaire la société Poniatowski à lui payer une somme de 1 146,80 euros TTC à parfaire sauf nouveau mémoire, - condamner la société Poniatowski à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter toute demande ou prétention contraire, - condamner la société Poniatowski aux entiers dépens de l'instance. La société Belle amie fait notamment valoir que la quasi-totalité des produits commandés mais aussi certaines des commandes antérieures se sont révélés défectueux et ont fait l'objet de retours clients ; qu'elle a vainement sollicité des reprises des produits défectueux ; qu'elle détient un stock de bijoux de faible qualité au regard des prix de vente l'obligeant à des réparations chez des bijoutiers dont certains refusent désormais la prise en charge ; que l'organisation d'une expertise judiciaire s'impose avant dire droit au fond sur l'apurement des comptes entre les parties. Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 20 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Poniatowski demande à la cour de : - la dire recevable et bien-fondée en ses écritures d'appel, - y faisant droit, - vu le jugement, - vu les articles 1219, 1220 et 1221 et suivants du code civil, - confirmer la décision rendue excepté en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - en conséquence, - condamner la société Belle Amie à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - débouter la société Belle Amie de ses demandes, - y ajoutant, - condamner la société Belle Amie à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. La société Poniatowski fait notamment valoir qu'elle a parfaitement exécuté ses obligations et qu'il n'y a pas d'inexécution suffisament grave de sa part justifiant une suspension du paiement de la part de la société Belle Amie ; qu'en réponse à ses relances, l'appelante a d'abord pris l'engagement de payer les factures sans évoquer les défauts affectant certains bijoux ; qu'elle soutient lui en avoir retourné certains sans en rapporter la preuve ; qu'elle lui a adressé une liste des 11 bijoux prétendument défectueux dont certains n'ont aucun rapport avec les factures en cause qui ne portent que sur 6 d'entre eux ; que de même le constat d'huissier ne porte que sur 6 bijoux en cause qui n'apparaissent pas défectueux ; que les réserves émises, tardives et peu crédibles, ne sauraient faire obstacle au paiement des bijoux objets des factures litigieuses ; que la société Belle Amie n'a jamais réglé ceux qui ne font pas l'objet de contestations ; qu'elle fait état à la fois de bijoux objet de litige et d'autres qui ont été livrés précédemment ; qu'elle produits des réclamations postérieures à l'acte introductif d'instance dont la valeur probante est sujette à caution. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 02 mai 2022, et le dossier fixé à l'audience du 23 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION : sur la demande principale : La demande en paiement de la société Poniatowski correspond au solde restant dû de deux factures n°2017/11/16-26 et 2017/12/6-5 des 16 novembre et 06 décembre 2017 (pièces 1 et 2 de l'intimée). Pour s'y opposer, la société Belle Amie fait valoir qu'elle s'est fournie en bijoux auprès de l'intimée pendant trois ans et que presque tous les bijoux vendus se sont révélés défectueux, générant des retours des clientes et une perte commerciale supérieure au montant réclamé. Elle produit pour en justifier diverses pièces (échanges de courriels, PV de constat du 14 juin 2018 qui confirme les défauts des bijoux présentés, dont certains sont cassés (sa pièce 6), attestations et lettres de réclamations de clientes, extraits de compte, attestations de son expert comptable du 05 février 2019 sur les avoirs clientes pour retours de marchandises défectueuses à hauteur de 8 630 euros et stock défectueux à hauteur de 14 909 euros (pièces 15 et 16). S'il en ressort que la société Belle Amie a commercialisé un nombre important de pièces défectueuses, et qu'elle a signalé dès le 16 avril 2018 un problème décrit comme récurrent à la société Poniatowski, celle-ci est cependant fondée à relever que les justificatifs versés n'ont pas de rapport avéré avec les factures litigieuses, les photos étant peu exploitables cependant que le constat d'huissier du 14 juin 2018 comme les courriers semblent porter pour l'essentiel sur des bijoux qui datent de plusieurs années et n'ont rien à voir avec les bijoux dont la facturation est contestée. La société Belle Amie en convient d'ailleurs puisqu'il ressort de ses écritures que sur la somme de 14 909 euros qu'elle réclame, 10 580 euros correspondent à des commandes antérieures. Quant à la somme restante de 4 329,60 euros, c'est sans en rapporter la preuve qu'elle soutient qu'elle correspond au montant des pertes en lien avec les bijoux objets des facturations litigieuses. Ses contestations ne sauraient dès lors la dispenser du paiement desdites factures. Pour pallier cette carence, l'appelante sollicite à titre principal devant la cour l'organisation d'une expertise destinée à "apurer les comptes entre les parties". Cette demande ne pouvant cependant s'inscrire légitimement dans le cadre, très circonscrit, du litige, elle sera rejetée. Le jugement qui a rejeté la demande d'expertise et condamné la société Belle Amie à paiement sera donc confirmé. sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société Belle Amie : L'appelante sollicite la condamnation de la société Poniatowski à lui verser une somme de 14 909,00 euros en indemnisation de ses pertes commerciales du fait des produits défectueux. Pour les motifs exposés plus haut, cette demande, sans lien avéré avec l'objet de la demande principale en paiement, sera rejetée. sur les autres demandes : La société Poniatowski réitère devant la cour sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. C'est cependant à bon droit, compte tenu des circonstances et de l'historique des faits, que le tribunal a considéré que la résistance de la société Belle Amie n'était pas constitutive d'un abus. Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé. sur les demandes accessoires : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Poniatowski les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l'appel. La société Belle Amie sera condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Belle Amie sera condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 14 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux Condamne la société Belle Amie à payer à la société Poniatowski la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Condamne la société Belle Amie aux entiers dépens de la procédure. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente et par M.Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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62c52952a2c423637907968e
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