Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52968a2c423637907975f
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 72 719 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 565/22 N° RG 19/02329 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SWW2 SM/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE en date du 28 Octobre 2019 (RG 17/00428 -section 5) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [A] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Société ROQUETTE FRERES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laure MOREAU-ANSART, avocat au barreau de LILLE DÉBATS :à l'audience publique du 15 Mars 2022 Tenue par Stéphane MEYER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 mars 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [A] [L] a été engagé par la société Roquette Frères, pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2005, en qualité d'agent de maîtrise de laboratoire. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes. Par lettre du 28 juillet 2017, Monsieur [L] était convoqué pour le 5 septembre à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 15 septembre suivant pour faute grave, caractérisée par un comportement à connotation sexiste inapproprié et répété à l'égard d'une jeune stagiaire, faits dont la révélation a mis en lumière un comportement identique à l'égard d'autres salariées de l'entreprise. Le 6 novembre 2017, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à un harcèlement moral allégué. Par jugement avant dire-droit du 4 février 2019, le conseil de prud'hommes de Béthune a déclaré irrecevables les pièces n° 9 et 18 produites par Monsieur [L] et par jugement du 28 octobre 2019, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Roquette Frères une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros et les dépens. Monsieur [L] a régulièrement interjeté appel du jugement du 28 octobre 2019 par déclaration du 22 novembre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2020, Monsieur [L] demande l'infirmation du jugement, que son licenciement soit déclaré nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société Roquette Frères à lui payer les sommes suivantes : - indemnité de licenciement : 10 301,89 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 7 271,92 € ; - indemnité de congés payés afférente : 727,19 € ; - dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 80 000 € ; - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention : 15 000 € ; - dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15 000 € ; - dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 15 000 € ; - rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire : 5 023,69 € ; - indemnité de congés payés afférente : 502,37 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 500 €. - les intérêts au taux légal avec capitalisation. Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] expose que : - il a été victime de faits de harcèlement moral, constitués par des blagues racistes de ses collègues compte tenu de l'origine capverdienne de sa femme, ainsi que des insultes quotidiennes de leur part, faits ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé mentale ; - l'employeur a manqué à son obligation de prévention des faits de harcèlement moral, alors qu'il en avait connaissance ; sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard en cause d'appel est recevable car complémentaire de ses autres demandes ; - son licenciement est nul car il est la conséquence des faits de harcèlement moral dont il a été victime ; - son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de prévention ; il conteste par ailleurs toutes les accusations proférées à son encontre et avait alerté son supérieur hiérarchique du complot qui se tramait contre lui ; - il rapporte la preuve de son préjudice ; - le licenciement présente un caractère brutal et vexatoire ; sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard en cause d'appel est recevable car complémentaire de ses autres demandes ; Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2022, la société Roquette Frères demande que soient déclarées irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et pour licenciement vexatoire, la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de Monsieur [L] à lui payer 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que : - les demandes nouvelles en appel de Monsieur [L] sont irrecevables ; elles ne sont ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des demandes initiales ; - le licenciement est justifié par le comportement de Monsieur [L], dont la réalité est établie par des attestations et des courriers ; - Monsieur [L] n'a fait état de harcèlement moral que postérieurement à sa convocation à entretien préalable et ne verse aucun élément probant laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement ou qu'il aurait alerté la direction sur cette situation ; - le licenciement ne présente pas de caractère brutal et vexatoire ; - Monsieur [L] ne justifie pas des préjudices allégués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de pièces communiquées par Monsieur [L] Monsieur [L] n'ayant pas interjeté appel des dispositions du jugement avant dire-droit du 4 février 2019, ayant déclaré irrecevables ses pièces n° 9 et 18, ces dernières, produites aux débats sont irrecevables. Sur l'allégation de harcèlement moral Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Aux termes de l'article L. 1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles. En l'espèce, Monsieur [L] fait valoir qu'il a été victime blagues racistes de ses collègues compte tenu de l'origine capverdienne de sa femme, ainsi que des insultes quotidiennes de leur part, faits ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé mentale. Au soutien de ses allégations, Monsieur [L] produit : - le compte-rendu d'entretien d'évaluation pour 2014, mentionnant : 'Après une période de repli, [A] donne l'impression de s'intégrer mieux dans l'équipe confiserie' ; - un courriel adressé le 13 février 2015 à trois personnes, dont lui-même, contenant en pièces jointes des dessins et textes prétendument humoristiques. Si certains d'entre eux présentent un caractère raciste, essentiellement à l'égard des Arabes et Musulmans, cet envoi ne permet toutefois pas de supposer que Monsieur [L] était personnellement visé en raison de l'origine capverdienne de son épouse ; - une lettre adressée par son conseil à l'employeur le 5 septembre 2017, jour de l'entretien préalable au licenciement ; - l'attestation d'un psychologue établie le 22 novembre 2017, soit postérieure à ce licenciement. Même pris dans leur ensemble, ces seuls éléments ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes formées à cet égard. Sur le manquement allégué à l'obligation de prévention de faits de harcèlement moral Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et aux termes de l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [L] au titre du manquement allégué à l'obligation de prévention de faits de harcèlement moral, formée pour la première fois en cause d'appel, ne tend pas aux mêmes fins que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et n'en est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire. Cette demande est donc irrecevable. Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. En l'espèce, la lettre de licenciement du 15 septembre 2017, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « [...] en date du 27 juillet dernier, nous avons reçu le témoignage d'une collaboratrice, stagiaire au DAPF avec qui vous avez eu des comportements inappropriés et répétés. Vous avez tenu, de manière récurrente, des propos blessants à son égard et notamment les propos suivants : par un jour de canicule, vous lui aviez demandé d'enlever son maillot. Vous aviez également fait allusion à la taille de sa poitrine en la surnommant 'Pamela'. Vous lui avez également proposé de vous mettre sur son lit et de s'occuper. Le 25 mai, alors que vous la reconduisiez à [Localité 5], vous lui avez proposé de vous mettre sur le côté de la route et de vous rouler des galoches. Elle vous a fait comprendre qu'elle souhaitait que cette situation s'arrête et vous lui avez répondu 'je peux te faire pleurer'. Ces agissements sexistes ont eu pour effet de créer un environnement hostile de travail pour cette collaboratrice. Elle nous a fait part de son mal-être et de sa peur d'être sur son lieu de travail et de se retrouver en votre présence. Face à ces révélations nous avons menées des investigations, et nous avons pu recueillir des témoignages confirmant, d'une part votre comportement à l'égard de la stagiaire, mais également d'autre part des comportements similaires et inacceptables envers d'autres collaboratrices de l'entreprise. Plusieurs personnes ont, en effet, attesté que ce n'était pas la première fois que vous aviez ce genre de comportement avec les femmes. A titre d'exemple, sans que cela soit exhaustif, vous avez également tenu des propos déplacés à une autre collaboratrice tels que : 'tu n'as rien en-dessous de ta robe, je peux regarder'. Au cours de l'entretien, nous vous avons demandé à plusieurs reprises, si vous aviez eu des propos, sous-entendus, comportements déplacés, inappropriés, vis-à-vis de certaines femmes dans l'entreprise. Vous avez, à chaque fois, nié en bloc, prétendant que les accusations portées à votre égard seraient tout simplement mensongères et les faits totalement inventés ! En d'autres termes vous ne tentez même pas de soutenir que vos propos et gestes auraient été mal interprétés, vous les niez purement et simplement. Malheureusement, les langues s'étant déliées, les témoignages recueillis concordent et démontrent que vous êtes coutumier du fait [...] ». La société Roquette Frères produit les attestations de Mesdames [I], [G] et [N] et de Monsieur [D], dont il résulte que Monsieur [L] avait l'habitude de courtiser des femmes de l'entreprise mais qu'il cessait de les importuner lorsqu'elles l'éconduisaient ; ces témoignages ne permettent pas de retenir un l'existence comportement dépassant les limites d'un comportement admissible entre collègues. En revanche, concernant l'attitude de Monsieur [L] à l'égard de la stagiaire visée par la lettre de licenciement, la société Roquette Frères produit l'attestation de cette dernière, relatant de façon précise et circonstanciée les faits tels que décrits dans cette lettre et faisant état de sa souffrance. Ce témoignage est corroboré par un échange de courriels du 14 juin 2017 entre cette stagiaire et Monsieur [L], aux termes duquel ce dernier lui a déclaré à deux reprises 'on fêtera ça à deux si tu veux'. La société Roquette Frères produit également l'attestation de Monsieur [Y], qui déclare avoir entendu à plusieurs reprises Monsieur [L] tenir des propos vulgaires à l'encontre de la stagiaire, notamment sur le volume de sa poitrine et en se ventant de la taille de son sexe, ainsi que de Messieurs [H], [C] et [E], qui déclarent également avoir vu et entendu Monsieur [L] tenir à la stagiaire des propos sur son anatomie. De son côté, Monsieur [L], qui prétend avoir été victime d'un complot, produit les attestations de Monsieur [M] et de Mesdames [B] et [W], qui déclarent ne l'avoir jamais vu tenir de propos indécents ou sexistes. Cependant, ces témoignages généraux ne sont pas de nature à contredire utilement les éléments précis et concordants produits par la société Roquette Frères, ce dont il résulte que les faits reprochés à l'égard de la stagiaire sont établis. Monsieur [L] reproche à la société Roquette Frères de ne pas avoir respecté ses obligations d'information et de formation des salariés sur le sujet du harcèlement sexuel, telles que prévues par les articles L. 1153-5-2°, L. 4121-2 et L.1321-2 du code du travail. Cependant, d'une part, ces dispositions sont destinées à protéger les victimes de harcèlement sexuel et non pas leurs auteurs et d'autre part, Monsieur [L] ne peut sérieusement prétendre que cette absence d'information et de formation l'aurait empêché de prendre conscience de la gravité et de la portée de ses agissements. Ces faits, par leur nature et leur caractère répété, portent atteinte à la dignité et à la sécurité d'une salariée et créent, au sein de l'entreprise une ambiance délétère ; il justifiaient donc le départ immédiat de Monsieur [L]. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'estimant le licenciement pour faute grave justifié, a débouté Monsieur [L] de ses demandes afférentes. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire La demande de dommages et intérêts pour licenciement ne tend pas aux mêmes fins que les autres demandes relatives au licenciement et n'en est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire. Cette demande est donc irrecevable en application des dispositions susvisées de l'article 564 du code de procédure civile. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Roquette Frères Bien que ses demandes soient dépourvues de fondement, il n'est pas établi que Monsieur [L] ait abusé de son droit d'agir en justice Sur les frais hors dépens L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement doit donc être infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Constate le caractère définitif des dispositions du jugement avant dire-droit du 4 février 2019, déclarant irrecevables les pièces n° 9 et 18 produites par Monsieur [A] [L] ; Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et pour licenciement vexatoire formées par Monsieur [A] [L] ; Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [A] [L] au paiement d'une indemnité pour frais de procédure ; Déboute Monsieur [A] [L] de ses demandes ; Déboute la société Roquette Frères de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne Monsieur [A] [L] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Stéphane MEYER
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civile.article L. 4121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle L.1232-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et le jugarticle 32-1 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du code du travail que la faute grave
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- Cour d'Appel
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- Sociale A salle 1
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52968a2c423637907975f
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