Cour d'Appel3ème CH Spéciale
Cour d'Appel · 3ème CH Spéciale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52994a2c4236379079aee
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SD/PL Numéro 22/ 2692 COUR D'APPEL DE PAU 3ème CH Spéciale SURENDETTEMENT Dossier : N° RG 21/01775 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4GP Nature affaire : Demande aux fins de conférer force exécutoire aux mesures recommandées par les commissions de surendettement des particuliers Affaire : [B] [C] C/ [J] [Z], Société L ET W, Société SUEZ EAU FRANCE, Société TRESORERIE CAMBO LES BAINS, S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE, Société MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE, Société TRESORERIE ANGLET-ADOUR-OCEAN, Etablissement Public SIP BAYONNE ANGLET, Société CREALFI CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP, Société TRESORERIE BAYONNE MUNICIPALE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT (Article 384 du code de procédure civile) Prononcé publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour le 05 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 juin 2022, devant : Mme DE FRAMOND, magistrat chargé du rapport, assistée de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes, Mme DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience et en a rendu compte à la Cour composée de: Mme DE FRAMOND, Conseiller Mme ROSA-SCHALL, Conseiller Mme ASSELAIN, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [B] [C] [Adresse 11] Bât. Appart. 8 [Localité 18] non comparant (DCD) INTIMES : Monsieur [J] [Z] [Adresse 5] [Localité 14] comparant en personne Société L ET W [Adresse 4] [Adresse 26] [Localité 1] Société SUEZ EAU FRANCE Service Client TSA 70001 [Localité 13] TRESORERIE CAMBO LES BAINS [Adresse 23] BP11 [Localité 17] S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 2] [Localité 9] Société MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE [Adresse 10] [Localité 21] TRESORERIE ANGLET-ADOUR-OCEAN [Adresse 12] [Localité 19] non comparants Etablissement Public SIP BAYONNE ANGLET [Adresse 3] [Localité 16] Société CREALFI CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP Agence 923 banque de France BP50075 [Localité 20] TRESORERIE BAYONNE MUNICIPALE [Adresse 7] [Adresse 24] [Localité 15] non comparants sur appel de la décision en date du 09 AVRIL 2021 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE EXPOSE DU LITIGE Le 19 mai 2020, la Commission de Surendettement des Particuliers des Pyrénées Atlantiques a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [B] [C], Le 25 août 2020, la commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 84 mois par mensualités maximum de 250€ avec un taux d'intérêts de 0 %, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l'endettement total s'élevant à la somme de 55.400,73€, M. [J] [Z], créancier, a contesté ces mesures en faisant valoir qu'il avait prêté une somme de 8.500 € à M. [B] [C] pour acquérir un fonds de commerce de pizzeria, qui a été en liquidation judiciaire. Il soutient que M. [B] [C] est de mauvaise foi, Par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2021 notifié au débiteur le 23 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a écarté la mauvaise foi soulevée par M. [Z] et a fixé le ré-échelonnement des dettes sur une période de 18 mois par mensualités de 143 € avec un taux d'intérêts de 0 %, avec effacement partiel du solde des dettes en fin de plan, Par lettre recommandée du 6 mai 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 10 mai 2022, M. [B] [C] a interjeté appel de la décision rendue estimant les mensualités trop élevées, Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 juin 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception. SUR CE : VU l'article 384 du code de procédure civile disposant que pour les actions personnelles non transmissibles aux héritiers, telles que la demande de traitement d'une situation de surendettement, l'action s'éteint par le décès du demandeur. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. VU l'acte de décès de M. [B] [C] établi à [Localité 22] le [Date décès 8] 2022 et dont copie a été adressée à la Cour le 15 juin 2022. PAR CES MOTIFS : CONSTATE le décès à [Localité 22], le [Date décès 8] 2022 de M. [B] [C] né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 25] (Nord) entraînant extinction de l'instance, CONSTATE le dessaisissement de la Cour, Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier P/Le Président P.LOM S. DE FRAMOND
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.article 456 du Code de Procédure Civile.Article 384 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civile disposant
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CH Spéciale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
62c52994a2c4236379079aee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA