Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52994a2c4236379079af2
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CD/ MS Numéro 22/02672 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 05/07/2022 Dossier : N° RG 21/02074 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H45P Nature affaire : Demande relative à d'autres contrats d'assurance Affaire : [O] [L] épouse [G] C/ [HN] [G], [J] [G], [U] [G] épouse [C], [P] [G], [A] [G], [B] [OE]-[G], [OJ] [C]-[G], [X] [N], [K] [H], [F] [V], [VP] [Y] épouse [R], [W] [G], [S] [G], SA ABEILLE VIE (anciennement SA AVIVA VIE) Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 Mai 2022, devant : Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame DUCHAC, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame ASSELAIN, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [O] [L] épouse [G] née le 12 Juin 1941 à Anderlech (Belgique) de nationalité belge 43, Allée des Tilleuls 40990 SAINT PAUL LES DAX Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître SZPINER, avocat au barreau de PARIS. Assistée de Maître PITCHOUGUINA, avocat au barreau de PARIS. INTIMES : Monsieur [HN] [G] né le 02 Novembre 1962 à DAX de nationalité Française 215 South Lambeth Road SW8 1XR LONDRES ROYAUME-UNI Madame [J] [G] née le 09 Juillet 1956 à DAX de nationalité Française 263 boulevard de la Plage 33120 ARCACHON Madame [U] [G] épouse [C] née le 27 Avril 1953 à DAX de nationalité Française 17 rue Borie 33000 BORDEAUX Madame [P] [G] née le 08 Août 1985 à HARTFORD (USA) de nationalité Française 215 South Lambeth Road SW8 1 XR LONDRES ROYAUME-UNI Monsieur [A] [G] né le 22 Août 1969 à LE CHESNAY de nationalité Française 215 South Lambeth Road SW8 1XR LONDRES ROYAUME-UNI Monsieur [B] [OE]-[G] né le 21 Décembre 1989 à BRUGES de nationalité Française 263 boulevard de la Plage 33120 ARCACHON Madame [OJ] [C]-[G] née le 13 Avril 1998 à BAYONNE de nationalité Française 17 rue Borie 33000 BORDEAUX Monsieur [W] [G] né le 13 Novembre 2007 à Londres de nationalité Française 215 South Lambeth Road SW8 1XR LONDRES ROYAUME-UNI Représenté par ses parents M. [HN] [G] et Mme [NZ] [M] [I]. Monsieur [S] [G] né le 02 Septembre 2009 à Londres de nationalité Française 215 South Lambeth Road SW8 1XR LONDRES ROYAUME-UNI Représenté par ses parents M. [HN] [G] et Mme [NZ] [M] [I]. Représentés par Maître FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Madame [X] [N] née le 14 Avril 1959 à PARIS de nationalité Française 21 Chemin du Gîte de la Billerie 85540 LE CHAMP-SAINT-PERE Monsieur [K] [H] né le 05 Janvier 1961 à AMIENS de nationalité Française 21 Chemin du Gîte de la Billerie 85540 LE CHAMP-SAINT-PERE Monsieur [F] [V] né le 14 Août 1961 à BAYONNE de nationalité Française 21 rue de la Gare 40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE Madame [VP] [Y] épouse [R] née le 07 Décembre 1976 à SAINT DENIS DE LA REUNION de nationalité Française 410 allée du Château 40180 RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY Représentés par Maître DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX SA ABEILLE VIE anciennement dénommée SA AVIVA VIE représentée par son représentant légal domicilié audit siège 70 Avenue de l'Europe 92271 BOIS COLOMBES CEDEX Représentée par Maître GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX Assistée de Maître LAIRE, avocat au barreau de PARIS. sur appel de la décision en date du 15 JUIN 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX RG numéro : 21/00028 EXPOSE DU LITIGE M. [E] [G] est décédé le 22 juin 2020. D'une première union il a eu trois enfants, M. [HN] [G], Mme [J] [G], Mme [U] [G] épouse [C] (ci- après, les enfants [G]). Ses petits-enfants sont : Mme [P] [G], M. [A] [G], M. [B] [OE]-[G], Mme [OJ] [C]-[G] ainsi que [W] [G] et [S] [G], mineurs, comme étant nés respectivement les 13 novembre 2007 et 2 septembre 2009. M. [E] [G] s'était entouré de salariés qui lui étaient proches. M. [K] [H] était son intendant, Mme [X] [N] sa gouvernante. Mme [VP] [Y] épouse [R] était sa secrétaire comptable. M. [F] [V] était l'intendant de la propriété de M. [E] [G] située avenue de la gare à Saint-Geours-de-Marenne. La première épouse de M. [E] [G] est décédée en 2003. Il s'est remarié le 5 janvier 2018 avec Mme [O] [L] dont les parties admettent qu'il vivait avec elle depuis 2004 et la connaissait de longue date. M. [E] [G] a été placé sous sauvegarde de justice le 25 juillet 2018 puis sous curatelle le 11 janvier 2019 par le juge des tutelles de MONT-DE-MARSAN. M. [E] [G] avait fait fortune dans l'industrie agro-alimentaire et disposait d'un patrimoine considérable. Il a notamment souscrit plusieurs contrats d'assurances-vie, dont l'un auprès de la SA ABEILLE VIE (anciennement dénommée AVIVA VIE), n° 0000588765M, souscrit le 28 août 1989, s'élevant au jour du décès à la somme de 2.541.369 €. La clause bénéficiaire de ce contrat a été modifiée en 2008, 2015 et enfin le 21 septembre 2017, instituant dans son dernier état comme bénéficiaires : * si la valeur du contrat, nette de prélèvements sociaux, est supérieure à 1.950.000 € : Mme [O] [L] à hauteur de 1.000.000 € nets de prélèvements, le surplus étant réparti entre ses petits-enfants et salariés. * si la valeur du contrat nette de prélèvements sociaux est inférieure ou égale à 1.950.000 € : Mme [O] [L] à hauteur de 51 % nets de prélèvements sociaux, le surplus étant réparti entre ses petits-enfants et salariés. Le 9 septembre 2020, M. [HN] [G], Mme [J] [G] et Mme [U] [G] épouse [C] ont assigné Mme [O] [L] devant le tribunal judiciaire de DAX en annulation du mariage. L'instance est pendante. Une information judiciaire a été ouverte devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, (n° JI CABJI2 18000034) pour des faits d'abus de faiblesse au préjudice de M. [E] [G]. Mme [O] [L] est mise en examen. L'instruction est en cours. Le présent litige porte sur la communication de documents du contrat d'assurance-vie ainsi que sur la mise sous séquestre des fonds disponibles. Mme [O] [L] ainsi que M. [K] [H], Mme [X] [N], Mme [VP] [Y] épouse [R], M. [F] [V] forment des demandes reconventionnelles de provisions. Par actes d'huissier le 10, 11 et 12 février 2021, M. [HN] [G], Mme [J] [G] et Mme [U] [G] épouse [C], ainsi que les six petits-enfants du défunt dont les deux mineurs représentés par leurs parents, ont assigné la SA ABEILLE VIE, Mme [O] [L], M. [K] [H], Mme [X] [N], Mme [VP] [Y] épouse [R], M. [F] [V], devant le président du tribunal judiciaire de DAX statuant en référé aux fins d'obtenir la communication du contrat d'assurance-vie ainsi que le séquestre des fonds du contrat en question. Suivant ordonnance contradictoire en date du 15 juin 2021, le juge des référés a: - fait injonction à la SA ABEILLE VIE de produire à M. [HN] [G], Mme [J] [G] et Mme [U] [G] épouse [C], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision : * le contrat d'adhésion d'assurance vie n° 0000588765M, souscrit le 28 août 1989 auprès de la SA ABEILLE VIE par M. [E] [G], * la valeur du dit contrat d'assurance vie au jour du décès de M. [E] [G], le 22 juin 2020, * l'historique des versements des primes, * la clause bénéficiaire rédigée par M. [E] [G], * les lettres des bénéficiaires acceptants si elles existent; - ordonné le séquestre de l'ensemble des sommes actuellement disponibles, portées au contrat d'assurance vie n° 0000588765M, souscrit le 28 août 1989 auprès de la SA ABEILLE VIE par M. [E] [G] sur le compte CARPA de Monsieur le bâtonnier du barreau de DAX, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - laissé les dépens à la charge des requérants. Mme [O] [L] a relevé appel par déclaration du 21 juin 2021 (RG n°21/2074), critiquant l'ordonnance en chacune de ses dispositions. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 décembre 2021, Mme [O] [L], appelante, demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles 32-1, 145 et 835 du code de procédure civile et les articles 1240 et 1241 du code civil et l'article 5-1 du code de procédure pénale : A titre principal: - d'infirmer l'ordonnance de référé rendue par Mme le président du tribunal judiciaire de Dax le 15 juin 2021, - de dire n'y avoir lieu à référé et juger les consorts [G] irrecevables en leurs demandes, - de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par les consorts [G] et la SA ABEILLE VIE, A titre subsidiaire, - d'infirmer l'ordonnance de référé rendue par Mme le président du tribunal judiciaire de Dax le 15 juin 2021, - de dire et juger que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies et par conséquent débouter les consorts [G] de leurs demandes, fins et prétentions, - de dire et juger que les conditions de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ne sont pas réunies et par conséquent débouter les consorts [G] de leurs demandes, - de condamner la SA ABEILLE VIE, à payer à Mme [O] [L] la somme de 500.000 euros à titre de provision, et à tout le moins à la somme de 200.000 euros au titre du contrat d'assurance vie 0000588765, En tout état de cause, - de débouter les consorts [G] de leurs demandes, - de débouter la SA ABEILLE VIE de ses demandes, - de condamner solidairement les enfants [G] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner les intimés aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 26 août 2021, M. [HN] [G], Mme [J] [G], Mme [U] [G] épouse [C], Mme [P] [G], M. [A] [G], M. [B] [OE]-[G], Mme [OJ] [C]-[G], M. [W] [G] représenté par ses parents et M. [S] [G] représenté par ses parents demandent à la cour : - de confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de DAX du 15 juin 2021, - de condamner Mme [O] [L], Mme [Y] épouse [R], Mme [N], M.[H] et M. [V] à verser, chacun, à Mme [U] [G] épouse [C], Mme [J] [G] et M. [HN] [G] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Par conclusions déposées le 8 décembre 2021, Mme [VP] [Y] épouse [R], M. [F] [V], M. [K] [H] et Mme [X] [N] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile et l'article 1184 du code civil : - de réformer l'ordonnance du 15 juin 2021, - de constater l'existence de contestations sérieuses sur les demandes consorts [G] à leur encontre, - de débouter les consorts [G] de leur demande de séquestre des fonds leur revenant au titre du bénéfice du contrat Abeille vie n°0000588765M, - de condamner la SA AVIVA VIE à payer les sommes provisionnelles leur revenant au titre du contrat n°0000588765M : * 162.946,69 euros à Mme [Y] épouse [R], * 108.630 euros à M. [V], * 54.315 euros à M. [H], * 54.315 euros à Mme [N], - de condamner les consorts [G] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Par conclusions déposées le 13 décembre 2021, la SA ABEILLE VIE, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, demande à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée par la formation des référés du tribunal judiciaire de DAX le 15 juin 2021, - de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [O] [L] et Mme [R], Mme [N], M. [V] et M. [H], - de débouter Mme [O] [L] de sa demande de condamnation de la SA ABEILLE VIE au paiement de la somme de 500.000 euros, - de débouter Mme [Y] épouse [R], Mme [N], M. [V] et M. [H] de leur demande en condamnation de la SA ABEILLE VIE au paiement de : * 162.946,69 euros à Mme [Y] épouse [R], * 108.630,75 euros à M. [V], * 54.315,75 euros à M. [H], * 54.315,75 euros à Mme [N], - de condamner la ou les parties qui succomberont au paiement à la SA ABEILLE VIE vie d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'affaire initialement fixée au 15 décembre 2021 a été renvoyée au 18 mai 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2021. MOTIFS La cour rappelle que les demandes de ' donner acte' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'y répondre. Sur la présence des petits-enfants mineurs de M. [E] [G] Mme [VP] [Y] épouse [R], M. [F] [V], M. [K] [H], Mme [X] [N] font observer dans le corps de leurs conclusions qu'il existe un conflit d'intérêt entre les petits-enfants mineurs, [W] [G] et [S] [G], et leurs représentants légaux, du moins leur père, M.[HN] [G], en ce qu'ils agissent dans une procédure tendant à les empêcher de percevoir les sommes issues de l'assurance-vie dont ils sont désignés bénéficiaires. Au stade du référé, la demande présentée aux noms des mineurs ne constitue pas une renonciation à un droit, ou une action susceptible de leur porter préjudice, dès lors que l'objet du litige ne porte que sur une mesure conservatoire provisoire qui ne préjuge pas de leurs droits. Il n'y a donc pas lieu, à ce stade, d'envisager la désignation d'un administrateur ad'hoc. En revanche, devant le juge du fond, il y aurait un conflit d'intérêt à ce que M.[HN] [G], représentant légal de ses fils [W] et [S] demande en leur nom l'annulation de la clause dont ils sont partiellement bénéficiaires. De même, se posera un problème d'intérêt à agir si les petits-enfants du défunt, majeurs comme mineurs, agissent en demande en annulation d'une clause bénéficiaire qui les gratifie. Sur l'application des dispositions de l'article 5-1 du code de procédure pénale Mme [O] [L] estime qu'il n'y a pas lieu à référé en l'espèce dans la mesure où, en présence d'une procédure pénale en cours, les articles 145 et 835 du code de procédure civile doivent se lire à la lumière de l'article 5-1 du code de procédure pénale qui précise que l'existence de l'obligation ne doit pas être sérieusement contestable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'elle conteste les faits objets de la poursuite. Suivant les dispositions de l'article 5-1 du code de procédure pénale, ' même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ' . En l'espèce, ce ne sont pas des mesures provisoires en rapport avec une obligation à réparation non sérieusement contestable qui sont demandées, mais une mesure d'instruction et une mesure conservatoire. Les dispositions de l'article 5-1 ci-dessus ne trouvent donc pas à s'appliquer. De plus, l'assureur contre qui les demandes sont formées n'est pas partie à la procédure pénale en cours. L'information pénale en cours ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés statue sur les mesures d'instruction et conservatoires. Les demandes de provisions ne sont pas formées par les parties civiles à l'action pénale de sorte que l'article 5-1 du code de procédure pénale ne trouve pas à s'appliquer à ces demandes. Les demandes entrent donc dans les pouvoirs juridictionnels du juge des référés. Sur la demande de communication de pièces aux enfants [G] Suivant les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ' s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé '. Le litige qui oppose les enfants [G] à Mme [O] [L] relativement à l'état de santé mentale de M. [E] [G] au moment où il a procédé à la dernière modification de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie, le 21 septembre 2017, alors même que l'intéressé a été placé sous sauvegarde de justice moins d'un an plus tard le 25 juillet 2018 puis sous curatelle le 11 janvier 2019, constitue un motif légitime d'obtenir de l'assureur les documents relatifs à la vie de ce contrat et notamment la dernière désignation du ou des bénéficiaires. La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la communication de documents. Y ajoutant, la cour enjoindra à la SA ABEILLE VIE de communiquer les clauses bénéficiaire successives de ce contrat. Sur la demande de séquestre La demande est formée sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, alors que les dispositions de l'article 834 (urgence et existence d'un différend) auraient été plus pertinentes. Suivant les dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le séquestre est sollicité en tant que mesure conservatoire afin de prévenir un dommage imminent. Compte tenu de l'importance des sommes en jeu ( de l'ordre de 2.541.369 €), de la contestation par les héritiers réservataires de la faculté de décision de leur père dans les dernières années de sa vie et notamment au jour du changement de bénéficiaires, de ce qu'une mesure de protection proche dans le temps de la date de modification de la clause bénéficiaire a été ordonnée, la cour confirmera en son principe la décision de séquestre prise par le premier juge, le dommage imminent étant constitué par le risque de non représentation des sommes si elles étaient versées entre les mains des bénéficiaires. Le séquestre ne peut se voir disjoindre les sommes portées en faveur des salariés puisque s'il était établi par le juge statuant au fond que la volonté de M. [E] [G] était altérée lorsqu'il a établi la dernière clause bénéficiaire du 21 septembre 2017, l'annulation serait nécessairement totale, y compris à l'égard des petits-enfants et des salariés. La confirmation de la décision interviendra toutefois sous réserve des dispositions ci-dessous relatives à la demande de provision formée par Mme [O] [L]. Afin d'encadrer cette mesure dans le temps, ajoutant à la décision déférée, les enfants [G] devront justifier dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt de ce qu'ils ont saisi la juridiction civile au fond, relativement au litige dont le contrat d'assurance-vie est l'objet. Le séquestre interviendra jusqu'à l'issue définitive de cette procédure. Sur la demande de provision formée par Mme [O] [L] Suivant les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Mme [O] [L] demande, s'il est fait droit à la demande de séquestre, la condamnation de la SA ABEILLE VIE à lui payer à titre de provision, la somme de 500.000 € correspondant à la clause bénéficiaire modifiée en 2015 ou à défaut de 200.000 € correspondant à la clause telle que modifiée en 2008. Il résulte des écritures de la SA ABEILLE VIE, non contestée sur ces points, que la clause bénéficiaire du contrat litigieux souscrit le 28 août 1989 par M. [E] [G] a fait l'objet de plusieurs modifications successives : - le 26 septembre 2008, Mme [O] [L] se voyait bénéficiaire à hauteur de la somme de 200.000 € ; - le 4 septembre 2015, Mme [O] [L] se voyait bénéficiaire de la somme de 500.000 € - enfin la dernière modification du 21 septembre 2017, qui gratifie Mme [O] [L] à hauteur de 1.000.000,00 €, aux côtés, pour le surplus, des petits-enfants et des salariés du défunt. Si la dernière modification, dont la date entre dans le champ des investigations pénales, venait à être annulée suite à une déclaration de culpabilité de Mme [O] [L], les parties se retrouveraient en l'état de l'une des précédentes clauses. Sur le plan civil, l'annulation éventuelle d'une clause pour insanité mentale au jour où elle a été prise, remet les parties en l'état de la clause antérieure, sauf à démontrer qu'à cette date aussi le souscripteur n'avait pas la capacité d'y consentir. En référé, seule l'obligation non sérieusement contestable est prise en compte, c'est-à-dire en l'espèce, la modification de la clause bénéficiaire à une date où il est acquis que l'état de santé de M. [E] [G] ne compromettait pas sa faculté de décision. A ce titre doivent être écartés, sur la base du critère temporel de l'article 464 du code civil, les actes passés dans les deux années précédent le placement sous sauvegarde de justice en date du 25 juillet 2018. Ainsi, le caractère sérieusement contestable est acquis à partir de juillet 2016. La cour ne se fondera pas sur le certificat du Docteur [T], dont l'examen médical a conduit le conseil de l'Ordre des médecins à le sanctionner, dans des termes dont il résulte qu'il a réalisé cet examen en dehors de tout accord de M. [E] [G] qui n'avait pas été informé qu'il s'agissait d'un psychiatre et non d'un neurologue comme cela lui avait été présenté. Les intimés ne justifient pas du caractère non définitif de cette décision. Il résulte de l'examen médico-légal établi dans le cadre du dossier d'information par les Docteurs [D] et [Z] en date du 15 juillet 2020, produit par les enfants [G], qui, parties civiles à la procédure pénale, ne sont pas soumis au secret de l'instruction, que : - en 2003, décembre 2008 et août 2013, M. [E] [G] a présenté trois épisodes cliniques en lien avec une leuco encéphalopathie cérébrale vasculaire. Les bilans scanner et IRM ne montrent cependant des images franchement pathologiques qu'à partir de septembre 2013. - il a consulté en 2006 pour une légère gêne (oubli de noms propres, se dit parfois désorienté) mais il a alors continué à vivre normalement et a poursuivi ses activités professionnelles. Les tests évaluant ses capacités de mémoire en 2006 et 2009 sont rassurants ; - les anomalies aux tests se sont accentuées à partir de 2012 mais les experts décrivent les dégradations cognitives comme 'somme toutes encore légères et peu invalidantes'. - A la question ' préciser à partir de quelle date cette vulnérabilité est apparue et comment elle a évolué', les experts font état d'une apparition admise par M. [E] [G] en 2012 avec des troubles de la mémoire, qui s'est aggravée en 2013 avec le 3ème accident vasculaire, puis après une intervention chirurgicale en 2014 ; - l'aggravation de l'état cognitif est décrite comme significative à partir de mai 2017 au retour d'un voyage en Tunisie, puis 2018, période à laquelle l'état de santé physique se dégrade également. - les experts décrivent une altération du jugement avec une 'aggravation nette' à partir de mai 2017, tout en précisant qu'elle n'est pas constante et peut fluctuer au cours de la journée. Au regard de ces éléments, la modification de la clause bénéficiaire intervenue en septembre 2015 est sujette à discussion en ce qu'elle se situe à une période charnière, avant l'aggravation sérieuse de l' état cognitif de M. [E] [G] (mai 2017) mais après les trois accidents vasculaires (2012, 2013 et 2014 ) qui marquent le début de sa vulnérabilité. Il n'appartient pas à la juridiction des référés de se prononcer sur l'état mental de l'intéressé au moment où il a formulé le changement de bénéficiaire de l'assurance-vie le 4 septembre 2015, cette appréciation relève du juge du fond. Cependant, les éléments médicaux ci-dessus permettent de retenir une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de provision à valoir sur le capital porté à la clause bénéficiaire en faveur de Mme [O] [L]. En revanche, en ce qui concerne la modification opérée le 26 septembre 2008, soit antérieurement à l'accident vasculaire survenu en décembre 2008, alors même que les experts ne font pas remonter les troubles cognitifs et l'état de vulnérabilité jusqu'à cette période, aucun élément médical ne permet d'envisager la possibilité d'une altération de la volonté de M. [E] [G] à cette date. Par ailleurs, le montant attribué à Mme [O] [L] est inférieur à ceux portés aux clauses qui ont suivi. Ainsi, si les clauses bénéficiaire établies en 2015 et 2017 venaient à être annulées, c'est celle du 26 septembre 2008 qui trouverait application. A l'inverse, si elles n'étaient pas annulées, Mme [O] [L] serait créancière du reliquat. Par conséquent, l'obligation de la SA ABEILLE VIE envers Mme [O] [L] à hauteur du montant fixé dans la clause bénéficiaire du 26 septembre 2008 n'est pas sérieusement contestable. La cour fera droit à la demande de provision à hauteur de 200.000 €, réformant la décision déférée. La SA ABEILLE VIE sera condamnée au paiement de cette somme. Au regard de cette condamnation, la décision de séquestre sera confirmée en son principe mais réformée dans le quantum, le séquestre intervenant à hauteur des sommes disponibles sur le contrat litigieux dont à déduire la somme de 200.000 €. Sur les demandes de provisions formées par M. [K] [H], Mme [X] [N], Mme [VP] [Y] épouse [R], M. [F] [V] Pour les mêmes motifs que précédemment au titre du séquestre, les demandes de provisions formées par les salariés de M. [E] [G] doivent être rejetées. En effet, s'il était établi par le juge statuant au fond que la volonté de M. [E] [G] était altérée lorsqu'il a établi la dernière clause bénéficiaire du 21 septembre 2017, l'annulation serait nécessairement totale, y compris à l'égard des petits-enfants et des salariés. Or, l'établissement de cette clause, à une période qui entre dans le champ des investigations pénales et où les troubles cognitifs de M. [E] [G] s'aggravaient, rendent sérieusement contestables les obligations qui en découlent. Par ailleurs, les salariés ne font pas état de ce qu'ils étaient portés bénéficiaires dans la clause établie le 26 septembre 2008. La demande de provision se heurte donc à une contestation sérieuse relativement à la validité du consentement du signataire de la clause. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Au regard du caractère familial du litige et de ce que Mme [O] [L] et les enfants [G] succombent chacun partiellement, les dépens d'appel et de première instance seront partagés par moitié entre Mme [O] [L] d'une part, M. [HN] [G], Mme [J] [G] et Mme [U] [G] épouse [C] solidairement, d'autre part. Au regard de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision dont appel, en ce qu'elle a fait injonction à la SA ABEILLE VIE de communiquer à M. [HN] [G], MmeFabienne [G] et Mme [U] [G] épouse [C] divers documents relatifs à l'assurance-vie n° 0000588765M, souscrit le 28 août 1989, Y ajoutant, enjoint à la SA ABEILLE VIE de communiquer à M. [HN] [G], Mme [J] [G] et Mme [U] [G] épouse [C] les clauses bénéficiaire successives de ce contrat, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a ordonné le principe du séquestre des sommes issues de l'assurance-vie litigieuse sur le compte CARPA de M. Le bâtonnier du barreau de DAX, mais la réforme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne que le séquestre portera sur les sommes disponibles au titre du contrat souscrit par M. [E] [G] auprès de la SA ABEILLE VIE le 28 août 1989, n° 0000588765M dont à déduire la somme de 200.000 € revenant à Mme [O] [L] à titre de provision, Dit que ce séquestre interviendra jusqu'à l'issue définitive du litige relatif à l'assurance-vie souscrite par M. [E] [G] auprès de la SA ABEILLE VIE le 28 août 1989, n° 0000588765M , Dit que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut de justification par M. [HN] [G], Mme [J] [G] et Mme [U] [G] épouse [C] d'une assignation au fond dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, relativement au litige civil dont le contrat d'assurance-vie est l'objet, Précise à toutes fins utiles que devant le juge du fond, il y aurait un conflit d'intérêt à ce que M. [HN] [G], représentant légal de ses fils [W] et [S] demande en leur nom l'annulation de la clause dont ils sont partiellement bénéficiaires, et que se posera un problème d'intérêt à agir si les petits-enfants du défunt, majeurs comme mineurs, agissent en demande en annulation d'une clause bénéficiaire qui les gratifie, Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes de provisions de M. [K] [H], Mme [X] [N], MmeSophie [Y] épouse [R], M. [F] [V], Réforme la décision déférée sur la demande de provision de Mme [O] [L], Condamne la SA ABEILLE VIE à payer à Mme [O] [L] la somme de 200.000 € à titre de provision à valoir sur les capitaux de l'assurance-vie souscrite par M. [E] [G] le 28 août 1989, n°0000588765M, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Partage les dépens par moitié entre Mme [O] [L] d'une part, M.[HN] [G], Mme [J] [G] et Mme [U] [G] épouse [C] solidairement d'autre part et les y condamne dans cette proportion. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 5-1 du code de procédure pénalearticle 145 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 5-1 du code de procédure pénale qui préciarticle 1184 du code civilarticle 5-1 du code de procédure pénale ne trouvearticle 835 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 464 du code civilarticle 145 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile. Il n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
62c52994a2c4236379079af2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel