Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52994a2c4236379079afe
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
CD/SH Numéro 22/02674 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 05/07/2022 Dossier : N° RG 21/03922 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBXP Nature affaire : Demande en bornage ou en clôture Affaire : [D] [L] épouse [A] [X] [A] C/ [E] [Y] [I] [N] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 Mai 2022, devant : Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame DUCHAC, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame ASSELAIN, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Madame [D] [L] épouse [A] née le 08 Août 1990 à SAINT-MAURICE (94410) 9 ter, route de Morlaas 64121 SERRES-CASTET Représentée et assistée de Maître CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU Monsieur [X] [A] né le 23 Mai 1989 à PAU (64000) 9 ter, route de Morlaas 64121 SERRES-CASTET Représenté et assisté de Maître CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur [E] [Y] né le 03 Octobre 1987 à PAU (64000) de nationalité Française Impasse Sarrance Résidence Parc d'Orhy - Bâtiment A 64140 BILLERE Représenté et assisté de Maître GARCIA, avocat au barreau de PAU Monsieur [I] [N] né le 02 Juin 1987 à Pau (64000) de nationalité Française 14 rue des Remparts 64230 LESCAR Représenté et assisté de Maître GARCIA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 17 NOVEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 21/00278 Les époux [X] et [D] [A] ont acquis le 14 mars 2019 une parcelle de terrain à Serres Castet sur laquelle ils ont édifié une maison d'habitation et un puisard. M. [E] [Y] et M. [I] [N] dont la parcelle est contiguë, ont effectué des travaux de décaissement sur leur terrain. Les époux [X] et [D] [A] se plaignent de ce que le décaissement empiète sur leur terrain et a pour effet de détourner le cours des eaux de pluies rendant ainsi leur puisard inefficace. Par acte d'huissier le 30 août 2021, les époux [X] et [D] [A] ont fait assigner M. [E] [Y] et M. [I] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Pau statuant en référé sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, pour demander l'organisation d'une mesure d'expertise ainsi que l'arrêt des travaux. Suivant ordonnance contradictoire en date du 17 novembre 20121, le juge des référés a, notamment : - débouté les époux [X] et [D] [A] de leurs demandes, - débouté M. [E] [Y] et M. [I] [N] de leurs demandes reconventionnelles, - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [X] et [D] [A] aux dépens. Les époux [X] et [D] [A] ont relevé appel par déclaration du 6 décembre 2021 (RG n°21/3922), critiquant l'ordonnance en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 14 janvier 2022, les époux [X] et [D] [A] demandent, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile : - d'infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pau le 17 novembre 2021 en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes, - de débouter M. [E] [Y] et M. [I] [N] de l'ensemble de leurs demandes, - d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire et nommer tel expert qu'il plaira à la cour, avec pour mission de : * se rendre sur les lieux, * se faire remettre tous les documents utiles (devis, facture, plans, relevés de mesures, permis de construire, etc'), * entendre tous sachants, * examiner la parcelle cadastrée SECTION AH n°75 sis 9 ter route de Morlaàs, 64121 SERRES-CASTET, et la parcelle voisine cadastrée SECTION AH n°76, * décrire la nature des travaux de décaissement effectués par les consorts [Y]/[N] sur la parcelle SECTION AH n°76, * déterminer la nature des désordres sur la parcelle cadastrée SECTION AH n°75 sis 9 ter route de Morlaàs, 64121 SERRES-CASTET, propriété des époux [A] (pente, stabilité, puisard') ; en déterminer les causes, * de dire si les désordres résultent de malfaçons, vices de construction, d'un défaut de fabrication ou d'un manquement d'un professionnel aux règles de son art, d'un défaut d'information ou de conseil' * déterminer s'il y a un empiétement sur le terrain des concluants cadastré SECTION AH n°75 sis 9 ter route de Morlaàs, 64121 SERRES-CASTET, * déterminer si la pente créée suite aux travaux et dire si les eaux de pluies peuvent être recueillies dans le puisard situé sur la parcelle cadastrée SECTION AH n°75 sis 9 ter route de Morlaàs, 64121 SERRES-CASTET, * dire s'ils portent atteinte à la stabilité du terrain cadastré SECTION AH n°75 sis 9 ter route de Morlaàs, 64121 SERRES-CASTET, propriété des époux [A] et de ses équipements (puisards') et dans l'affirmative, s'ils sont susceptibles de porter atteinte à la stabilité des constructions présentes, * indiquer la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état du terrain sis 9 ter route de Morlaàs, 64121 SERRES-CASTET, cadastré SECTION AH n°75, propriété des consorts [A], * déterminer la nature et l'étendue des préjudices subis par les Consorts [A], * fournir tous renseignements techniques permettant la résolution du litige. - de dire et juger que la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert sera avancée par les époux [X] et [D] [A], - d'ordonner l'arrêt des travaux de décaissement et de remblai du terrain sur la parcelle section AH n°76 sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - de réserver l'indemnité due en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de mettre à la charge provisoirement des époux [X] et [D] [A] les dépens de l'instance en référé et de l'instance en appel. Par conclusions déposées le 14 février 2022, M. [E] [Y] et M. [I] [N] demandent à la cour : - de débouter les époux [X] et [D] [A] de toutes leurs demandes, confirmant ainsi l'ordonnance dont ils ont fait appel, - de réformer l'ordonnance et ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et 545 du code civil, la démolition du mur des époux [X] et [D] [A] empiétant sur leur propriété, - de mettre à la charge des époux [X] et [D] [A] la somme de 3 000 euros, ainsi que les frais du constat d'huissier du 21 septembre 2021, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2022, avant l'ouverture des débats. MOTIFS Sur la demande d'expertise Suivant les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Les époux [X] et [D] [A] produisent des constats d'huissier des 18-30 mars 2021 et 16 septembre 2021 qui font état : - après avoir tiré un cordeau entre les bornes, de ce que le décaissement a été réalisé en partie sur le terrain des époux [X] et [D] [A], l'empiétement pouvant aller jusqu'à 10 cm ; - la présence de terres de remblai sur la parcelle des époux [X] et [D] [A] - la présence d'eau stagnante au pied du décaissement. Bien que l'huissier de justice ne présente pas les compétences d'un géomètre et en dépit de la discussion des parties sur l'emplacement des bornes et la méthode de mesure, les constats démontrent l'existence d'un litige en germe entre les parties relativement à un possible empiétement du décaissement opéré par M. [E] [Y] et M. [I] [N] sur la parcelle de leurs voisins. L'intérêt légitime à mener des investigations est donc établi. En ce qui concerne les conséquences des travaux sur l'écoulement des eaux de pluie, le seul constat d'huissier qui relève ' présence d'eau non drainée et stagnante au pied du décaissement' assorti de la photographie d'une flaque d'eau est insuffisant pour caractériser l'existence d'un dommage ou la possibilité d'une modification dans l'écoulement des eaux et d'une atteinte à l'utilité du puisard des époux [X] et [D] [A]. Enfin, s'agissant de la déstabilisation des terres, M. [P], artisan, atteste de ce que la configuration actuelle des lieux ne lui permet pas de procéder aux travaux d'aménagement du jardin précédemment prévus. Il fait état d'une déstabilisation de la partie basse du terrain. Cette attestation d'un professionnel rend plausible une différence dans l'état du sol avant et après les travaux. L'intérêt légitime à mener des investigations est donc établi. Par conséquent, la décision déférée sera réformée. La cour ordonnera une mesure d'expertise mais seulement sur l'empiétement et les effets des travaux sur la stabilité du sol. Sur la demande d'arrêt des travaux Suivant les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. A ce stade de la procédure, l'empiétement générateur d'un trouble au droit de propriété n'est pas établi. Il le sera, le cas échéant, à l'issue de l'expertise. Par ailleurs, les époux [X] et [D] [A] ne justifient pas d'un dommage imminent. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'arrêt des travaux. Sur la demande reconventionnelle de démolition du mur M. [E] [Y] et M. [I] [N] produisent un constat en date du 21 septembre 2021, par lequel l'huissier déclare constater que la fondation du mur de clôture des époux [X] et [D] [A] dépasse d'environ 5 cm sur la propriété des intimés, par rapport à l'axe de la borne. L'empiétement n'est pas établi par ce constat qui ne fait pas appel aux compétences d'un géomètre et en raison de la discussion des parties quant à l'emplacement des bornes. Il rend seulement la situation décrite plausible, mais M. [E] [Y] et M. [I] [N] ne demandent pas l'organisation d'une expertise pour investiguer sur l'empiétement qu'ils allèguent. L'empiétement générateur d'un trouble au droit de propriété n'est pas établi. La décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a débouté les intimés de leur demande de démolition du mur. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Au regard de l'équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel. Les époux [X] et [D] [A] qui ont intérêt à la mesure d'expertise supporteront les dépens d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Réforme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise et statuant à nouveau, Ordonne une expertise, confiée à : - Monsieur [J] [M] 3, Rue de Tiredous - 64000 PAU ou à défaut : - Monsieur [C] [R] 11, Avenue de Barèges - 64000 PAU Avec pour mission : * de se rendre sur les lieux, de les visiter, prendre connaissance des documents de la cause (devis, facture, plans, relevés de mesures, permis de construire, etc'), * recueillir contradictoirement les explications des parties, de leurs conseils, * entendre tous sachants, * examiner la parcelle cadastrée SECTION AH n°75 sis 9 ter route de Morlaàs, 64121 SERRES-CASTET et la parcelle voisine cadastrée SECTION AH n°76, * décrire la nature des travaux de décaissement effectués par les consorts [Y]/[N] sur la parcelle SECTION AH n°76, * déterminer s'il y a un empiétement sur le terrain des époux [X] et [D] [A] cadastré SECTION AH n°75 sis 9 ter route de Morlaàs, 64121 SERRES-CASTET, * dire si les terres de la parcelle cadastrée SECTION AH n°75 sis 9 ter route de Morlaàs, 64121 SERRES-CASTET, propriété des époux [A] ont été récemment déstabilisées ; dans l'affirmative, décrire ce désordre et en déterminer les causes, * indiquer le cas échéant la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état du terrain sis 9 ter route de Morlaàs, 64121 SERRES-CASTET, cadastré SECTION AH n°75, propriété des époux [A], * de donner tous les éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis et en particulier, chiffrer le trouble de jouissance subi par eux, * de s'expliquer, techniquement, sur tous les points soulevés par les parties dans leurs dires ou observations et organiser une réunion de synthèse avant le dépôt du rapport, le cas échéant, en communiquant aux parties et à leurs conseils une note écrite relatant l'état des investigations sur l'ensemble des chefs de la mission d'expertise, * de donner, d'une manière plus générale, tous les éléments permettant de résoudre le litige, notamment quant à l'apurement des comptes entre les parties, * de déposer un pré-rapport, * d' investiguer sur tout point de fait soumis d'un commun accord par les parties, * de remettre son rapport au greffe de la cour en double exemplaire dans le délai de CINQ MOIS à compter de sa saisine auquel il annexera les dires des parties après y avoir apporté réponse, en application des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ; Dit que l'expert pourra, si nécessaire, s'adjoindre l'avis d'un sapiteur de son choix, Dit que les époux [X] et [D] [A] devront consigner une provision à valoir sur la rémunération de l'expert de 3.000,00 € au greffe de la Cour dans le délai de UN MOIS à compter du présent arrêt à peine de caducité de la mesure d'expertise, Dit qu'en cas de difficultés il en sera référé au président de la première chambre de la Cour d'Appel de PAU, Dit que sur justification de sa mission, la taxe de ses frais obtenue, l'expert pourra se faire remettre à due concurrence la somme consignée au greffe, Rappelle que les opérations de l'expertise doivent être accomplies dans les conditions des articles 273 et suivant du Code de Procédure Civile, et notamment que, conformément à l'article 278 du même code, l'expert peut recueillir l'avis d'un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, mais que cet avis doit être porté à la connaissance des parties avant le dépôt du rapport lui-même. Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté les époux [X] et [D] [A] de leur demande tendant à ordonner l'arrêt des travaux, et en ce qu'elle a débouté les M. [E] [Y] de leur demande reconventionnelle, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Dit que les époux [X] et [D] [A] supporteront les dépens d'appel et de première instance. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 835 du code de procédure civile etarticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. L
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en bornage ou en clôture
Référence
62c52994a2c4236379079afe
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