Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5299da2c4236379079bff
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 4 292 400 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50A 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 5 JUILLET 2022 N° RG 21/03689 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UR4P AFFAIRE : M. [H] [E] ... C/ S.A.S.U. GOMES CONTRUCTION ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2021 par le Tribunal de proximité de Sannois N° RG : 11-20-000450 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 5/07/22 à : Me Emeline LEVASSEUR Me Mélina PEDROLETTI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [H], [U] [E] né le 09 Août 1988 à [Localité 7] de nationalité Française GSB-EFG/DICOM GS SP [Localité 4] Représentant : Maître Emeline LEVASSEUR, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 110 - N° du dossier 21206 - Représentant : Maître Youssra HAGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Madame [C], [N], [Y] [G] épouse [E] née le 30 Décembre 1988 à [Localité 7] de nationalité Française GSB-EFG/DICOM GS SP [Localité 4] Représentant : Maître Emeline LEVASSEUR, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 110 - N° du dossier 21206 Représentant : Maître Youssra HAGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTS **************** S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25297 Représentant : Maître Annie-claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 - INTIMEES S.A.S.U. GOMES CONTRUCTION Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège et anciennement dénommée CALISO Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignée par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) INTIMEE DEFAILLANTE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mai 2022, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE M. [H] [E] et Mme [C] [G], épouse [E], étaient propriétaires d'un pavillon situé au [Adresse 2] (95). Le 22 août 2016, la société Caliso les a démarchés à domicile pour leur proposer des travaux d'isolation de leurs combles perdus et l'installation d'une chaudière pour un montant de 16 900 euros financé à crédit. Un devis a été signé le 22 août 2016 portant sur la somme de 16 900 euros pour l'isolation plancher et la chaudière. Suivant acte sous seing privé du 6 septembre 2016, la société Ca Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Sofinco, a consenti à M. et Mme [E] un prêt affecté aux fins de financer lesdits travaux sur leur pavillon sis [Adresse 2] à réaliser par la société Caliso. Par ordonnance rendue le 10 février 2020, à la requête de la société Ca Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco, il a été enjoint à M. et Mme [E] de payer solidairement la somme de 15 340,03 euros au titre du solde d'un prêt avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance sur la somme de 14 637,46 euros, outre la somme de 6,72 euros au titre des frais de mise en demeure. L'ordonnance a été signifiée le 21 avril 2020 par dépôt en l'étude de l'huissier instrumentaire. M. et Mme [E] ont formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée du 28 avril 2020 et ont assigné, par exploit introductif d'instance du 19 août 2020, la société Gomes Construction venant aux droits de la société Caliso, en intervention forcée. Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois a : - reçu M. et Mme [E] en leur opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 10 février 2020, - mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 10 février 2020, - substitué à l'ordonnance le jugement, - prononcé la nullité du contrat de vente de biens et de prestations de services souscrit le 22 août 2016 entre la société Gomes Construction venant aux droits de la société Caliso et M. et Mme [E], - prononcé la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 22 août 2016 entre M. et Mme [E] et la société Sofinco aux droits de laquelle intervient la société Ca Consumer Finance, - condamné solidairement M. et Mme [E] à payer à la société Ca Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco la somme de 11 502,50 euros au titre du solde du contrat de crédit souscrit le 22 août 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021, - condamné la société Gomes Construction venant aux droits de la société Caliso à garantir M. et Mme [E] du paiement de la somme de 16 900 euros, - débouté M. et Mme [E] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société CA Consumer Finance, - condamné la société Gomes Construction venant aux droits de la société Caliso à payer à M. et Mme [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - débouté M. et Mme [E] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel à l'encontre de la société Gomes Construction venant aux droits de la société Caliso, - condamné la société Gomes Construction venant aux droits de la société Caliso, à remettre les lieux sis [Adresse 2]) dans leur état antérieur à son intervention à ses frais en retirant le matériel qu'elle y a installé, isolation et chaudière dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, - condamné la société Gomes Construction venant aux droits de la société Caliso à remettre à ses frais la chaudière qui était installée dans le logement avant son intervention ou un appareil similaire dans le délai de deux mois de la signification du jugement, - dit qu'à défaut d'avoir réalisé ces travaux dans les deux mois de la signification de la décision, M. et Mme [E] seraient autorisés à faire appel à une entreprise extérieure pour y procéder aux frais de la société Gomes Construction venant aux droits de la société Caliso, - rappelé qu'en cas de mise en place d'un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette serait apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées, - condamné la société Gomes Construction venant aux droits de la société Caliso à payer à M. et Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - enjoint à la société Ca Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco de procéder à la radiation de l'inscription au FICP prise au titre du crédit 81574678054 du 22 août 2016 au nom de M. et Mme [E], - condamné la société Gomes Construction venant aux droits de la société Caliso aux entiers dépens, y compris les frais d'injonction de payer, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit, - rejeté toute autre demande. Par déclaration reçue au greffe le 9 juin 2021, M. et Mme [E] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 31 mars 2022, M. et Mme [E], appelants, demandent à la cour de : - déclarer recevable et fondé leur appel, - infirmer la décision entreprise dans les limites de l'appel dévolu à la cour, Statuant à nouveau : - les dispenser d'un quelconque paiement au titre du solde du contrat de crédit souscrit le 22 août 2016 en conséquence de la faute commise par la société Ca Consumer Finance, - condamner la société CA Consumer Finance à leur rembourser les sommes prélevées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit, soit une somme de 5 397,50 euros, - condamner solidairement la société CA Consumer Finance et la société Gomes Construction à leur verser des dommages et intérêts à hauteur de 25 000 euros pour le trouble de jouissance consécutif au préjudice matériel subi et 10 000 euros au titre du préjudice moral subi, - ordonner en tant que besoin le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, - condamner solidairement la société CA Consumer Finance et la société Gomes Construction à leur verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros pour les frais engagés en première instance et la somme de 1 920 euros pour les frais engagés en appel, - condamner solidairement la société CA Consumer Finance et la société Gomes Construction aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er avril 2022, la société CA Consumer Finance, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter les appelants de toutes leurs prétentions contraires, - condamner, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, M. et Mme [E] à lui payer la somme de 1 500 euros, - condamner M. et Mme [E] en tous les dépens, dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Gomes Construction n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 12 juillet 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte d'huissier de justice délivré le 27 septembre 2021, les conclusions des appelants lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 avril 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. La société Gomes construction, intimée qui ne comparaît pas, n'ayant pas été citée à personne, la cour statuera par défaut en application des dispositions de l'article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la responsabilité de la société Consumer finance et les demandes indemnitaires des époux [E] Les époux [E] font grief au premier juge de les avoir condamnés à payer à l'organisme de crédit la somme de 11 502, 50 euros, en remboursement du prêt affecté qu'il leur avait consenti, alors que les fautes commises par le prêteur au moment du déblocage des fonds étaient de nature à priver le prêteur de sa créance de restitution. Les appelants sollicitent en conséquence que la cour les dispense d'avoir à rembourser le capital prêté par la société Consumer finance et qu'il condamne cette dernière à leur restituer les échéances de remboursement du prêt qu'ils ont acquittées à hauteur de la somme de 5 397,50 euros. Les époux [E] demandent, en outre, la condamnation solidaire des sociétés Gomes construction et Consumer finance à leur payer une somme de ' 25 000 euros pour le trouble de jouissance consécutif au préjudice matériel' outre une somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Les époux [E] soutiennent que la société Consumer finance a commis une faute : - en n'effectuant aucun contrôle sur la bonne exécution des travaux avant de procéder au déblocage des fonds et en débloquant ces fonds au vu d'une attestation de fin de travaux signée sous la pression par la seule Mme [E], alors que M. [E] est seul contractant vis-à-vis de la société venderesse, - en ne vérifiant pas, préalablement à la libération des fonds prêtés, la validité du contrat principal, Les époux [E] font, en outre, valoir que les fautes de la banque leur ont causé un préjudice tenant au fait que, d'une part, ils sont dans l'impossibilité de recouvrer le prix de vente auprès de la société venderesse qui ne s'est pas manifestée en première instance, ni durant la procédure d'appel, et que, d'autre part, en raison de la mauvaise exécution des travaux par la société Gomes construction, ils ont été contraints de vivre dans un logement dégradé pendant plusieurs années et de devoir rembourser à la société CA Consumer un crédit, sans pouvoir se retourner contre le vendeur. Au soutien de leur demande de dommages et intérêts dirigée à la fois contre la société venderesse et la banque, ils font valoir que : - la société Gomes construction a commis une faute et manqué à ses obligations dans la réalisation des travaux en dégradant le logement des époux [E], - la banque a manqué à son devoir de vigilance en débloquant les fonds sans contrôler préalablement les conditions de souscription du contrat de vente et sans vérifier l'exactitude des mentions figurant sur le contrat de crédit s'agissant notamment des revenus de Mme [E]. La société Consumer finance, qui poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, réplique que : - elle n'a commis aucune faute puisqu'elle a débloqué les fonds au vu de l'attestation de fin de travaux signée par M. [E], précisant que les travaux ont été exécutés et que la prestation fournie est de bonne qualité ; il n'est pas établi que M. [E] aurait signé cette attestation sous la contrainte et M. [E] ne peut affirmer, sans se contredire au détriment d'autrui, que les travaux lui donnent satisfaction et qu'ils ont été mal exécutés, - la mauvaise exécution des travaux par la société Caliso a déjà été sanctionnée par la perte des intérêts contractuels, le contrat de prêt ayant été annulé par suite de l'annulation du contrat de vente, et en vertu du principe de l'unicité des sanctions, la société CA Consumer finance ne saurait subir une nouvelle sanction en état privée de son droit à restitution du capital prêté. De plus, la société consumer finance ne peut être tenue pour responsable des désordres apparus postérieurement à l'attestation de travaux signée par M. [E], - les époux [E] n'ont subi aucun préjudice ; la défaillance de la société Gomes construction n'est pas imputable à la société consumer finance, et, par suite, le préjudice qui résulte pour les époux [E] de cette défaillance, n'est pas en lien causal avec la faute qui lui est reprochée, - les demandes de dommages et intérêts d'un montant de 25 000 euros pour le préjudice matériel et de 10 000 euros pour le préjudice moral ne sont pas justifiées. Réponse de la cour L'interdépendance des contrats de vente et de crédit affecté a pour conséquence, notamment, que l'annulation ou la résolution du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire. Les parties au contrat de crédit sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l'emprunteur de restituer le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur. L'emprunteur peut toutefois échapper à une telle restitution s'il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds, la faute du prêteur pouvant prendre deux formes : un défaut de vérification de l'exécution complète du contrat principal ou un défaut de vérification de la régularité formelle de ce contrat. Les époux [E], qui entendent être dispensés du remboursement du capital emprunté et obtenir, au surplus, le remboursement des échéances de remboursement qu'ils ont acquittées, soutiennent, en premier lieu, que le prêteur a commis une faute, en ne vérifiant pas l'exécution complète du contrat principal. Dans la logique de l'opération commerciale unique, l'emprunteur ne saurait être tenu d'un engagement financier qui n'aurait pas pour contrepartie la livraison d'un bien ou l'exécution d'une prestation de service. L'article L. 312-48 du code de la consommation prévoit du reste que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il est donc justifié que le prêteur s'enquière de l'exécution complète du contrat principal et ne délivre les fonds qu'après une telle exécution, sous peine de commettre une faute. Toutefois, l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu d'une attestation de livraison n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été livré et que les travaux n'ont pas été effectués (1er Civ., 14 novembre 2001, pourvoi n° 99-15.690). En l'espèce, les fonds ont été débloqués sur la foi d'une attestation de fin de travaux dans laquelle il est indiqué que les travaux ' isolation - chaudière' ont été réalisés, que les travaux ont commencé le 13 septembre 2016 et ont été achevés le 14 septembre 2016 et, dans une rubrique ' appréciation des prestations' la qualité de réalisation des travaux est qualifiée de bonne, le respect des délais de ' très bon' et la propreté du chantier de ' bonne'. Les époux [E] font valoir que cette attestation a été signée par Mme seule, sous la contrainte. Cependant, l'attestation a pu valablement déterminer la banque à libérer les fonds, dès lors qu'elle est signée, sinon par l'emprunteur, du moins par Mme [E], co-emprunteur, la signature d'un seul des co-emprunteurs solidaires étant suffisante (Cass. 1er Civ., 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-10.792), que l'attestation est datée (1er Civ., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-22.372), qu'elle est de nature à identifier l'opération financée (1er Civ., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-16.346 ) et propre à caractériser l'exécution complète du contrat principal. Par ailleurs, les allégations des époux [E] selon lesquelles l'attestation litigieuse aurait été signée sous la contrainte ne sont pas établies. Il ne peut donc être reproché utilement à la société Consumer finance d'avoir commis une faute en débloquant hâtivement les fonds, sans avoir auparavant vérifié l'exécution complète du contrat principal. Les époux [E] font, en deuxième lieu, grief au prêteur de ne pas s'être assuré de la régularité formelle du contrat. Dans la logique de l'opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité. En l'espèce, le contrat de vente a été annulé par le premier juge, sans que cette annulation soit du reste contestée en cause d'appel par le prêteur, motif pris de ce que le devis de la société prestataire ne portait aucune mention des surfaces à isoler, aucune date ni délai de réalisation des travaux, ne faisait mention d'aucun délai de rétractation ni des modalités de son exercice s'agissant d'une vente conclue hors établissement et ne mentionnait pas même le recours à un emprunt pour financer l'opération. Ces irrégularités manifestes auraient dû alerter la société Consumer finance qui a commis une faute en ne vérifiant pas la légalité formelle du contrat de vente. Pour que cette faute soit de nature à engager la responsabilité du prêteur, il faut toutefois que les époux [E] démontrent un préjudice en lien causal avec la faute commise par la banque. A cette fin, ils font valoir que les prestations de la société venderesse n'ont pas été effectuées dans les règles de l'art, qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de recouvrer le prix de vente auprès du vendeur et qu'ils ont vécu dans un logement dégradé pendant plusieurs années, à la suite de la mauvaise exécution des travaux par la société Gomes construction qui ' s'est ensuite volatilisée'. Sur le premier moyen, tiré du caractère du fait que les prestations n'auraient pas été exécutées dans les règles de l'art et auraient dégradé le logement des époux [E], ces derniers versent aux débats un procès-verbal de constat établi le juillet 2019, soit près de trois ans après la réalisation des travaux, accompagné de clichés photographiques en couleur, dans lequel l'huissier instrumentaire indique : ' Au niveau des combles, je constate que ceux-ci n'ont fait l'objet d'aucune isolation au niveau de la toiture elle-même, les tuiles sont parfaitement visibles sur la charpente bois présente. Je constate qu'au niveau du plancher de ces combles, la présence ' pêle-mêle' de ce qui semble être de la laine minérale de couleur blanche manifestement installée par-dessus une ancienne isolation par laine de verre ou autre, jaune, beaucoup plus ancienne. Je constate également que les différents éléments de tuyauterie raccordés à la chaudière murale située côté cuisine ne semblent pas correspondre aux standards de la technique en ce domaine'. Ce procès-verbal laconique ne permet pas d'établir, en l'absence de toute expertise, que les prestations n'ont pas été exécutées dans les règles de l'art et ont entraîné des dégradations dans le logement des époux [E]. En effet, il est normal que les combles n'aient pas été isolés ' au niveau de la toiture' puisque une isolation par soufflage, appelée aussi isolation en vrac, consiste à projeter des flocons d'isolant sur le plancher des combles. Par ailleurs, il n'est pas établi que la superposition de la nouvelle isolation à une plus ancienne soit proscrite. Enfin, le fait que l'huissier instrumentaire, qui n'est pas un technicien, ait pu indiquer, sans être affirmatif, que les éléments de tuyauterie raccordés à la chaudière ' ne semblent pas correspondre aux standards de la technique' ne démontre en rien l'existence de malfaçons ni la mauvaise exécution des prestations effectuées pour le compte des époux [E]. Sur le deuxième moyen, tiré de l'impossibilité de récupérer le prix de vente auprès du vendeur, qui ne s'est pas manifesté en première instance et en appel, il y a lieu de relever que la banque ne peut être tenue pour responsable de la défaillance de la société prestataire, étant relevé que cette dernière est toujours in bonis, de sorte que le préjudice invoqué par les époux [E] n'est pas en lien avec la faute de la banque. Ainsi les appelants ne démontrent-ils pas avoir subi un préjudice en lien avec la faute commise par la banque. Les époux [E] sollicitent, par ailleurs, 25 000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice matériel qu'ils estiment avoir subi, et une indemnité de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, et font valoir, au soutien de leurs prétentions indemnitaires que la société CA Consumer a manqué à son devoir de vigilance et de prudence en ne contrôlant pas les conditions de souscription du contrat de vente. Selon l'article L 311-8 du code de la consommation, le prêteur fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Il n'est pas démontré, au vu des bulletins de salaire de Mme [E], que la société CA Consumer aurait manqué à ses obligations en qualité de dispensateur de crédit, les époux [E] ne justifiant pas avoir présenté un risque d'endettement excessif lors de la souscription du contrat, et la banque versant aux débats les éléments démontrant qu'elle a sollicité les justificatifs d'identité des deux co-emprunteurs, et qu'elle a consulté le FICP. La banque produit, par ailleurs, la fiche de dialogue signée par M. et Mme [E] faisant apparaître des revenus mensuels de 1 470 euros pour Monsieur et de 3 577 euros pour Madame, soit 42 924 euros en revenus annuels. Les bulletins de salaire de Mme [E], professeur des écoles, qui sont versés aux débats font apparaître que les revenus de Mme [E] sont inférieurs à la somme déclarée et s'élèvent en fait à la somme de 32 906,44 euros et il peut être fait grief au prêteur de ne pas avoir sollicité les bulletins de paie des époux [E] pour vérifier les revenus dont cette dernière faisait état. Cependant, il apparaît, en tenant compte des deux salaires des époux [E], soit 3 717 euros, des charges déclarées dont le montant de 750 euros n'est pas contesté, des remboursements mensuels du prêt s'élevant à 199 euros, que le financement accordé n'est pas d'un montant excessif et qu' il n'est pas démontré que le prêteur aurait manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur. Les époux [E] n'indiquent pas, au reste, en quoi le crédit qui leur a été proposé aurait été inapproprié. Enfin, le préjudice moral invoqués par les appelants n'est pas, non plus, établi. Il résulte de ce qui précède que les appelants qui ne justifient pas d'un préjudice en lien causal avec la faute commise par la société CA Consumer et tenant à l'absence de vérification de la régularité formelle du devis et ne peuvent, par suite, prétendre à être dispensés de restituer le capital emprunté et doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, y compris celles visant à être remboursés des échéances du prêt qu'ils ont acquittées. III) Sur les demandes accessoires Les époux [E], qui succombent , seront condamnés aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant par défaut et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant Déboute M. [H] [E] et Mme [C] [G], épouse [E], de leurs demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société CA Consumer Finance de sa demande en paiement ; Condamne M. [H] [E] et Mme [C] [G], épouse [E], aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Mme Mélina Pedroletti, avocat en ayant fait la demande. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L 311-8 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article L. 312-48 du code de la consommation prévoit duarticle 659 du code de procédure civile. Par actearticle 699 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62c5299da2c4236379079bff
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- Texte intégral
- Résumé officiel