Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5299da2c4236379079c03
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 8 000 000 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53J 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 JUILLET 2022 N° RG 21/04509 N° Portalis DBV3-V-B7F-UUPV AFFAIRE : [X] [G] C/ S.A. SOCIETE GENERALE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2018F00081 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Banna NDAO Me Frédérique LEPOUTRE TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [X] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Banna NDAO, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 21/088 Représentant : Me Benjamin BLANC, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX APPELANT **************** S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP B.L.S.T., avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709 - N° du dossier 1710217 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, Par acte sous seing privé en date des 8 et 14 novembre 2013, la SA Société générale a consenti à la SAS Discinnet Labs (la société Discinnet), société de recherche et développement interdisciplinaire, un prêt d'un montant de 80 000 euros remboursable en soixante mensualités de 1 458,93 euros chacune, au taux de 3,60% l'an, hors frais et assurance, destiné à renforcer sa trésorerie. Par acte sous seing privé en date du 5 novembre 2013, M. [X] [G] s'est porté caution solidaire des engagements de la société Discinnet au titre de ce prêt à hauteur de 31 200 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de sept ans. Les échéances du prêt ayant cessé d'être honorées à compter du 14 novembre 2014, la Société générale a, par courriers en date du 28 mai 2015, mis en demeure la société Discinnet et M. [G] d'avoir à lui régler les sommes dues. Par jugement en date du 16 septembre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Discinnet. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2015, la banque a de nouveau mis en demeure M. [G] en sa qualité de caution de lui payer la somme de 31 200 euros puis, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 octobre 2015, elle a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire une créance chirographaire de 69 828,12 euros. En suite de l'échec de leurs discussions, par acte d'huissier du 18 décembre 2017, la Société générale a fait assigner M. [G] devant le tribunal de commerce de Nanterre, qui, par jugement contradictoire du 19 mai 2021, a : - condamné M. [G] à payer à la Société générale la somme de 24 481 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021 ; - ordonné la capitalisation en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la Société générale à lui payer la somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information ; - dit irrecevable la demande de M. [G] de condamnation de la Société générale à lui payer la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice réel et moral pour tentative d'escroquerie ; - débouté M. [G] de sa demande de condamner la Société générale à lui payer la somme de 35 000 euros pour préjudice lié à une perte de refinancement ; - débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [G] aux dépens. Par déclaration du 13 juillet 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 avril 2022, il demande à la cour de : - infirmer la décision ; statuant à nouveau, - condamner la Société générale à lui payer la somme de 31 200 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ou toute somme que la cour arbitrera sur le fondement du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ; subsidiairement, - juger que la Société générale a manqué à son devoir d'information précontractuel ; - juger qu'il a perdu une chance de ne pas contracter ; en conséquence, - condamner la Société générale à lui payer la somme 31 200 euros à titre de dommages et intérêts; en tout état de cause, - juger que la banque n'a pas satisfait à son obligation annuelle d'information de la caution ; en conséquence, - débouter la Société générale des intérêts et frais, précision faite que les paiements effectués par le débiteur principal seront réputés, dans les rapports entre la caution et la banque, affectés au paiement du principal de la dette ; - débouter la Société générale de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la Société générale à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La Société générale, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 mai 2022, demande à la cour de : - confirmer le jugement ; en conséquence, - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Frédérique Lepoutre, avocat au barreau des Hauts de Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré irrecevables et débouté M. [G] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts respectivent au titre de la réparation des préjudices pour tentative d'escroquerie et perte de refinancement. Il sera dès lors confirmé de ces chefs. 1- Sur l'obligation de mise en garde de la banque Après avoir rappelé les principes qui, selon lui, ont été dégagés par la jurisprudence sur le devoir de mise en garde de la banque et la notion de caution profane ou avertie ainsi que les dispositions de l'article 2299 du code civil, M. [G] prétend que, de formation scientifique et incompétent pour gérer une société, il était une caution profane au moment de son engagement. Il considère que ce n'est pas parce qu'il était impliqué au sein de la société qu'il avait des connaissances juridiques ou financières lui permettant de comprendre la portée de son engagement, soulignant que la Cour de cassation a rappelé plusieurs fois que la caution ne peut être considérée comme avertie du seul fait de sa qualité de dirigeant ou d'associé d'une société. Il soutient qu'à défaut de démontrer qu'elle a, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la signature de son engagement de caution, satisfait à cette obligation au regard de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de son engagement compte tenu de la nature même du projet, la banque a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Il estime que son préjudice doit être fixé à hauteur des sommes totales qui lui sont réclamées par la banque ou demande à tout le moins de faire application du principe de la perte de chance de ne pas contracter en condamnant la banque à lui verser des dommages et intérêts équivalents à 90% des sommes restant à sa charge. La Société générale rappelle tout d'abord que le banquier dispensateur de crédit n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client emprunteur ou caution et qu'il n'est tenu d'aucun devoir de conseil à son égard, sauf disposition contraire inexistante en l'espèce mais qu'il a toutefois l'obligation d'informer son client sur les caractéristiques du prêt et la caution sur ses engagements. Elle fait valoir qu'en l'occurrence l'acte de caution souscrit par l'appelant comprend l'ensemble des caractéristiques du prêt garanti et la mention manuscrite de l'engagement de la caution, de sorte qu'elle a rempli son obligation d'information de la caution sur le sens et la portée de son engagement. S'agissant du devoir de mise en garde, elle relève que M. [G] ne démontre pas que le concours consenti était inadapté aux capacités financières de la société Discinnet et présentait de sérieux risques d'endettement et qu'en l'absence d'une telle démonstration, la cour n'a pas à rechercher s'il est une caution avertie ou non. Elle en conclut qu'elle n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. [G]. Elle ajoute que ce dernier, ingénieur scientifique et enseignant, était président de la société Richeact depuis le mois d'août 2013, elle-même présidente de la société Discinnet et que les pièces produites montrent qu'il était particulièrement informé de la situation de la société et y participait activement depuis 2008, en sorte qu'il était une caution avertie. Enfin, si cette qualité n'était pas retenue, elle explique qu'en tout état de cause l'engagement souscrit était adapté aux capacités financières de M. [G], comme le montre la fiche de renseignements qu'il a remplie, et qu'elle n'était donc pas tenue d'un quelconque devoir de mise en garde à son égard. Contrairement à ce que soutient M. [G], c'est à la caution qui se prévaut d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt. Faute d'une telle démonstration de sa part, la banque n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde à son égard, étant observé de surcroît, qu'ingénieur scientifique et enseignant, associé de la société Discinnet, président de la société Richeact, elle-même présidente de la première à plusieurs reprises, il doit être considéré comme une caution avertie. La demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre ne peut qu'être rejetée. 2- Sur l'obligation d'information précontractuelle M. [G] fait valoir qu'aucune mention du contrat de prêt n'indique que les conditions générales, voire particulières, de la garantie Oséo ont été portées à sa connaissance de sorte que telles que mentionnées sur le contrat de prêt, il pouvait légitiment penser qu'il était garanti par Oséo. Considérant qu'il appartient à la banque de démontrer qu'elle a correctement informé la caution de la portée de cette garantie et de son caractère subsidiaire, il soutient qu'en l'espèce la banque a manqué à son devoir d'information sur la mise en oeuvre de cette garantie et que cette faute doit être évaluée au titre de la perte de chance de ne pas contracter le prêt à hauteur de 70% de son engagement de caution. La Société générale réplique qu'elle n'est tenue à aucune information concernant la garantie BPI dès lors que celle-ci ne profite qu'à la banque et qu'elle s'ajoute à celle de M. [G] comme précisé dans l'acte de prêt. Le contrat de prêt a été signé par M. [Y] agissant en qualité de représentant permanent de la société Richeact. La Société générale était tenue, comme tout dispensateur de crédit d'une obligation d'information sur le cautionnement envisagé, de telle sorte que M. [G] puisse se faire une idée suffisamment précise de l'engagement qu'il prenait et de ses modalités et s'engage ainsi en toute connaissance de cause. Les conditions générales et particulières des contrats conclus doivent être de nature à fournir cette information. Tel est le cas en l'espèce. En effet, d'une part, le contrat de prêt stipule en son article 19 relatif aux garanties 'Garantie de BpiFrance Financement au seul profit de la Banque à hauteur de 50% de l'encours du prêt', lequel est paraphé par le client, et d'autre part, l'engagement de caution mentionne toutes les caractéristiques du prêt et en son article IX, dans une page signée par M. [G], que 'Le présent cautionnement s'ajoute ou s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers.' . Il y est également indiqué que la caution ne peut pas demander à la banque de poursuivre d'abord les autres cautions. Ainsi peu importe que les conditions générales et particulières de la garantie Oséo aient ou non été portées à sa connaissance car quelle qu'ait été sa compréhension de la nature de la garantie BpiFrance, devenue Oséo, celui-ci savait que son cautionnement s'ajoutait à toute autre garantie consentie au seul profit de la banque et qu'il pouvait être poursuivi pour 31 200 euros. Il s'en déduit que la Société générale n'a pas manqué à son obligation d'information, en sorte que la demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre doit également être rejetée. 3- Sur l'information annuelle de la caution Invoquant les dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, M. [G] affirme que la banque ne démontre pas avoir dispensé l'information prévue par ce texte de telle sorte qu'elle doit être privée de son droit aux intérêts et autres frais depuis l'octroi du crédit et que les paiements effectués par le débiteur principal seront réputés, dans les rapports entre la banque et lui, affectés au paiement du principal de la dette. La Société générale indique justifier de l'envoi des lettres annuelles d'information à la caution. Elle fait valoir qu'en tout état de cause la caution reste tenue des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure. Le nouvel article 2302 du code civil, applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, conformément à l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, prévoit que le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. La Société générale produit les copies de lettres d'information adressées à M. [G] les 6 mars 2014, 16 mars 2015 et 8 mars 2016 mais ne rapporte pas la preuve de leur envoi. La sanction légale doit dès lors s'appliquer. Toutefois, au vu du tableau d'amortissement produit par la banque, la déduction des intérêts échus et payés jusqu'en octobre 2014 du montant du capital restant dû au mois de mars 2014, date à laquelle la première information était due, aboutirait à mettre à la charge de M. [G] une somme supérieure à celle arrêtée par le tribunal, ce qui en l'absence d'appel incident, ne peut être fait. Le jugement sera, en conséquence, confirmé sur le quantum de la condamnation prononcée. Il suffit d'y ajouter que, dans les rapports entre la Société générale et M. [G], les paiements effectués par le débiteur seront imputés prioritairement sur le principal de la dette. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que dans les rapports entre la SA Société générale et M. [X] [G] les paiements effectués par le débiteur seront imputés prioritairement sur le principal de la dette ; Condamne M. [X] [G] à payer à la SA Société générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] [G] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit de maître Lepoutre, avocat, pour les frais dont elle aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L.313-22 du code monétaire et financierarticle 2299 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 2302 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
62c5299da2c4236379079c03
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