Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67ba5ca9bf263790305e3
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 19 822 859 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 06 Juillet 2022 JYS/CR -------------------- N° RG 21/00729 N° Portalis DBVO-V-B7F-C5FJ -------------------- [O] [P], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. JARDEL SERVICES C/ [N] [V], [X] [S] veuve [V], [B] [V], [E] [V], CPAM DE CORRÈZE ------------------- GROSSES le à ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur [O] [P] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 17] (33) [Adresse 9] [Localité 14] S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 10] [Localité 15] S.A.S.U. JARDEL SERVICES [Adresse 22] [Localité 11] Représentés par Me Emilie GEFFROY, avocate inscrite au barreau du LOT APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 18 Juin 2021, RG 18/00155 D'une part, ET : Madame [N] [V] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] (19) [Adresse 13] [Localité 8] Madame [X] [C] [M] [S] veuve [V] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 21] (72) Monsieur [B] [V] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [Y] [V] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 25] (41) Madame [Y] [W] [A] [V] née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 16] (19) Monsieur [E] [T] [G] [V] Domiciliés ensemble : [Adresse 4] [Localité 8] Représentés par Me Laurent BELOU, avocat postulant inscrit au barreau du LOT et par Me Julien FREYSSINET, avocat plaidant inscrit au barreau de TULLE INTIMES CPAM DE CORRÈZE [Adresse 12] [Localité 7] INTIMEE n'ayant pas constitué avocat D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Avril 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de : Dominique BENON, Conseiller Benjamin FAURE, Conseiller en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Charlotte ROSA ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS Le samedi 2 mars 2013, le véhicule utilitaire de marque Mercedes modèle Sprinter était conduit par le livreur [T] [V], employé de la société de messageries PLP Express, rentrant de [Localité 19] vers son domicile d'[Localité 24]. Passé 1h35mn, il a été percuté par l'arrière par le camion poids lourd de marque Scania conduit par [O] [P], appartenant à son employeur la société Jardel Services, transportant des produits frais de [Localité 23] vers [Localité 18], en étant arrêté sur la file de droite de l'autoroute A20, commune de [Localité 20] (Lot). [T] [V] a été trouvé décédé dans son habitacle par [O] [P]. [T] [V], âgé de 54 ans et souffrant d'insuffisance cardiaque, était 'pacsé' à [X] [S] et père des deux enfants [B] et [N] ainsi que grand-père de deux petits-enfants [E] et [Y]. Le médecin légiste Dr. [H], ayant autopsié le corps le 5 mars 2013, a confirmé un malaise cardiaque en cours et découvert un fracas thoracique ; il en a conclu que " La cause du décès est compatible avec un traumatisme thoracique grave. " Le procureur de la république a classé sans suite la procédure pénale contre [O] [P] pour homicide involontaire le 16 aout 2013. Suivant acte d'huissier délivré le 19 février 2018, [X] [S] ainsi que [B] et [E] et [N] et [Y] [V] ont fait assigner [O] [P], la SASU Jardel Services et son assureur la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Cahors sur le fondement des articles L 311-1, R 12-6, R 412-12, R 413-17 du code de la route et 2 de la loi du 5 juillet 1985 pour, au principal, déclarer [O] [P] responsable de l'accident mortel survenu le 2 mars 2013 à [T] [V] et les condamner 'in solidum' à leur payer au titre du préjudice matériel des frais d'obsèques 4 850 euros, au titre du préjudice d'affection, 30 000 euros à sa veuve, 20 000 euros chacun à son fils [B] et sa fille [N] et 15 000 euros chacun aux petits-enfants [E] et [Y] et 198 228,59 euros de préjudice financier. Suivant ordonnance du juge de la mise en état et par rapport du 5 aout 2019, le Dr. [D] chirurgien cardio-vasculaire et thoracique expert désigné, a conclu : " - [pouvoir] affirmer que M. [T]. [V] a présenté des douleurs thoraciques prolongées, l'amenant à arrêter son véhicule sur la voie de droite de l'autoroute sans qu'il soit possible qu'il atteigne une aire de repos ou même garer son véhicule sur la voie d'arrêt d'urgence, - il est très probable que ces douleurs thoraciques très suspectes de syndrome coronarien aigu aient entrainé un malaise avec perte de connaissance et M. [T]. [V] n'a pu alors s'extraire de son véhicule avant la survenance de l'accident, - il est impossible de dire si M. [T]. [V] était toujours en vie au moment de l'accident mais il est sûr qu'il avait perdu connaissance au moment de l'impact. Les conclusions du rapport d'autopsie n'apportent pas la preuve que la cause du décès soit en relation avec le traumatisme de l'accident. " Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2021, le tribunal a : - condamné 'in solidum' [O] [P], la SA AXA France IARD et la SASU Jardel Services à verser en réparation à : * [X] [S], les sommes de 1 653,50 euros de frais d'obsèques, 15 000 euros de son préjudice d'affection et 54 058,86 euros de son préjudice économique, * [B] [V], 7 500 euros de son préjudice d'affection, * [N] [V], 7 500 euros de son préjudice d'affection, * [E] [V], 5 000 euros de son préjudice d'affection, * [Y] [V], 5 000 euros de son préjudice d'affection, - condamné 'in solidum' [O] [P], la SA AXA France IARD et la SASU Jardel Services à verser aux consorts [S] et [V] 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure pénale, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné 'in solidum' [O] [P], la SA AXA France IARD et la SASU Jardel Services aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise ordonnée en référé, - autorisé l'exécution provisoire. Pour faire droit à l'indemnisation des consorts [S] et [V], le tribunal a jugé que le décès est imputable à l'accident en l'absence de preuve d'une autre cause de la mort de [T] [V] en l'état de l'implication du camion Scania. Pour partager la responsabilité par moitié, le tribunal a jugé que [T] [V] avait commis la faute, même en allumant ses feux de détresse, d'arrêter son véhicule sur sa voie d'autoroute pour en sortir par la droite, au moment de son malaise cardiaque. PROCEDURE Suivant déclaration au greffe le 9 juillet 2021, [O] [P], la SA AXA France IARD et la SASU Jardel Services ont fait appel de tous les chefs de ce dispositif. Selon dernières conclusions visées au greffe le 10 janvier 2022, [O] [P], la SA AXA France IARD et la SASU Jardel Services demandent principalement de : - réformer le jugement et statuant à nouveau, à titre principal, de : - dire n'y avoir lieu à indemnisation des consorts [V], - les débouter de toutes leurs demandes, subsidiairement, de : - dire que le droit à indemnisation est réduit à 50 %, - fixer à : 1 653,50 euros le remboursement des frais d'obsèques, 12 500 euros l'indemnisation du préjudice d'affection d'[X] [S], 54 058,86 euros l'indemnisation du préjudice économique d'[X] [S], 6 000 euros l'indemnisation du préjudice d'affection de [B] [V], 2 000 euros l'indemnisation du préjudice d'affection de [E] [V], 2 000 euros l'indemnisation du préjudice d'affection de [Y] [V] et, y ajoutant, de : - condamner les consorts [V] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Les appelants exposent que la géolocalisation indique qu'il s'est écoulé 2 mn entre l'arrêt du fourgon et le choc avec le camion ; aucune lésion qui soit à l'origine d'un accident mortel de la circulation n'a été constatée et [T] [V] était déjà décédé de son malaise cardiaque. Ils font valoir que la mort n'est pas imputable à l'accident et il n'y a pas implication du camion Scania, en tout cas pas de preuve de responsabilité du décès ; il s'ensuit que les consorts [S] et [V] n'ont pas droit à indemnisation. Subsidiairement, ils demandent de réduire les prétentions et d'accueillir leurs offres, à hauteur de moitié, sauf à confirmer l'évaluation du préjudice économique. Selon conclusions visées au greffe le 30 novembre 2021, [X] [S], [B] [V], [Y] [V], [E] [V] et [N] [V] demandent de : - débouter [O] [P], la SA AXA France IARD et la SASU Jardel Services de toutes leurs demandes, - confirmer le jugement et, statuant à nouveau sur le point de constater que [E] [V] est majeur depuis le 17 octobre 2021, en conséquence, de : - les condamner à lui verser 5 000 euros en réparation de son préjudice d'affection et, en tout état de cause de : - condamner 'in solidum' [O] [P], la SA AXA France IARD et la SASU Jardel Services à leur verser 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les intimés exposent qu'à cause de son malaise cardiaque, [T] [V] a immobilisé son fourgon, allumé les feux de détresse et s'est déplacé du côté du passager pour sortir mais il a pu être projeté vivant contre le tableau de bord avant puis son corps s'est effondré à droite du poste de conduite où il a été retrouvé mort. Ils font valoir que même si le médecin légiste n'a pas exclu un malaise cardiaque, il a conclu que la cause du décès est compatible avec le traumatisme thoracique grave constaté. Il s'ensuit que le décès est la conséquence directe de la collision par l'implication du camion et que son conducteur [O] [P] en est responsable. Par lettre du 21 juillet 2021, la Caisse primaire d'Assurance-Maladie de Charente-Maritime avise qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance. Suivant actes d'huissier des 7 et 9 septembre 2021, les consorts [S] et [V] et les parties [O] [P], la SA AXA France IARD et la SASU Jardel Services, respectivement, ont fait signifier à personne habilitée à les recevoir leurs conclusions à l'organisme social CPAM de la Corrèze. La clôture de la procédure a été ordonnée le 21 décembre 2021 au 9 février 2022. MOTIFS 1 / Sur l'implication : L'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dispose : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. " Est impliqué, au sens de cette loi, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation de l'accident même arrêté. La preuve de ce fait se rapporte par tout moyen et indubitablement par le contact entre les véhicules alors qualifiés d'impliqués. La reconnaissance de l'implication rend le conducteur du véhicule, sans faute de sa part, débiteur de l'indemnisation du préjudice. Il n'appartient pas au demandeur en réparation de prouver la relation de cause à effet du dommage avec l'accident quand il est immédiatement constaté mais le débiteur des causes de la responsabilité peut renverser cette présomption d'imputabilité. En l'état, le contact entre le fourgon Sprinter et le camion Scania est constant au dossier et l'implication est établie mais la causalité entre le décès de [T] [V] et la collision du camion conduit par [O] [P] reste présumée. 2 / Sur l'imputabilité : Il ressort des constatations techniques des logiciels de géolocalisation des véhicules que le Sprinter a commencé à ralentir à 01h34 mn, s'est arrêté à 01h36 mn et a été percuté à 01h38 mn ; rien n'indique que le conducteur n'avait pas actionné les feux de détresse dès ce ralentissement. Le légiste a estimé que la victime était probablement encore en vie lors du choc et a conclu à la compatibilité du décès avec le traumatisme thoracique en raison de sa gravité. Il n'a pas trouvé macroscopiquement de sténose coronaire, de thrombus ni de foyer d'infarctus visualisable. L'expertise médico-chirurgicale, éclairée par le procès-verbal, dit que [T] [V] présentait une obésité morbide sévère depuis quinze ans ; il avait fait des malaises cardiaques en 1990, 1994 , 2003 et 2005 et s'était plaint à sa famille la semaine précédant sa mort de douleurs irradiant le bras, considérées d'origine cardiologiques ; le médecin du travail le notait en hypertension limite, mais sans traitement spécifique ; cet état antérieur présentait le risque de causer un nouveau malaise d'origine cardiologique à tout moment ; alors qu'il conduisait depuis le passage du péage de [Localité 19], le régulateur du trafic de la société qui l'employait s'est enquis de douleurs thoraciques dont il s'était plaint à sa prise du camion à un collègue et il lui a enjoint de s'arrêter pour être remplacé, ce qu'il n'avait pas encore fait alors qu'il aurait déjà pu le faire à une aire de repos ; il est certain que l'état antérieur a entrainé le dernier malaise avec perte de connaissance ; à l'arrivée des pompiers avant 2 h, [T] [V] était en arrêt cardio-respiratoire. Même si à l'autopsie, on trouve de multiples fractures des côtes, en l'absence de traumatisme cérébral et de la colonne vertébrale ainsi que d'épanchement sanguin dans le péricarde, la thèse du décès par le traumatisme thoracique est démentie à l'expertise. Les constatations médico-légales, principalement : "fractures hémorragiques de côtes, des arcs antérieur et postérieurs, bilatérales, deux plaies au foie, un anneau gastrique, une stéatose franche, un aspect hétérogène du myocarde et des signes de contusion pulmonaire gauche " doivent être relativisées dans la mesure où le fracas ne s'est pas accompagné de rupture de gros vaisseau sanguin. Ces éléments, qui ne peuvent pas démontrer que le fracas thoracique ait été subi avant la mort, ne suffisaient pas à entraîner la mort. A l'inverse, le légiste mentionne l'existence d'un malaise cardiaque sur spasme des artères coronaires que l'expert précise entrainer un trouble du rythme cardiaque à type de fibrillation ventriculaire altérant, pour le moins, la lucidité en perturbant la conscience par l'intensité de la douleur. Ces indications de l'expert permettent de juger que l'évolution rapidement grandissante du malaise ne permettait plus aucunement à [T] [V] ni de conduire même pour seulement se garer sur la bande d'arrêt d'urgence ni non plus de surmonter le stress supplémentaire de devoir s'extraire sans finalement y parvenir par la portière droite du fourgon de son poste de conduite en raison aussi, objectivement, de sa trop grande corpulence pour ce mode de fuite, sans finir par succomber subitement. Seule l'intervention immédiate des premiers secours (avec l'utilisation par une personne compétente d'un appareil défibrilateur) pouvait peut-être éviter la mort à [T] [V], grâce à un déchocage électrique d'urgence. Sans la décharge et un massage cardiaque, l'impulsion du rythme ne peut être réinitialisée, la fibrilation augmente et conduit à l'arrêt du coeur et des poumons ; comme au constat des pompiers en l'espèce, la mort s'ensuit très vite dans tous les cas. Il résulte de tout ce qui précède que [O] [P], la Sarl Jardel Services et la société AXA renversent ainsi la présomption d'imputabilité de la constatation du décès de [T] [V] à l'accident dont il s'agit. La preuve de la causalité de l'accident avec le décès de [T] [V] n'étant pas rapportée, la demande n'est pas fondée et le jugement sera infirmé. 3 / Sur les dépens : En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [S] [V] qui succombent en leurs appels, les supporteront. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, Infirme le jugement et jugeant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à indemnisation des consorts [S] et [V], Condamne les consorts [S] et [V] aux entiers dépens, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
62c67ba5ca9bf263790305e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel