Cour d'AppelSociale B salle 2
Cour d'Appel · Sociale B salle 2 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c67c14ca9bf26379030776
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 1 600 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 656/22 N° RG 20/00933 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4TG AM/AA Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix en date du 20 Janvier 2020 (RG 19/00021 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [U] [R] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Claire HENNION, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. SIEMENS MOBILITY AUX DROITS DE LA SAS SIEMENS prise en son établissement de [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, Assisté de Me Karine BELLONE, avocat au barreau de PARIS DÉBATS :à l'audience publique du 15 Mars 2022 Tenue par Alain MOUYSSET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaetan DELETTREZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15/03/2022 FAITS ET PROCEDURE Par le biais d'un contrat de mission intérim M. [U] [R] a été embauché le 7 décembre 2009 au profit de la société SIEMENS TRANSPORTATION SYSTEM, aux droits de laquelle est venue la société la société SIEMENS puis la société SIEMENS MOBILITY, en qualité d'ingénieur bureau d'études. Il a continué à travailler pour le compte de cet employeur dans le cadre de plusieurs contrats de mission et d'un contrat à durée indéterminée de chantier jusqu'au 20 mars 2018, étant observé que ce recours aux services du salarié ne s'est pas effectué de manière continue. Préalablement à la fin de son dernier contrat le salarié a été destinataire d'un courrier de la société intérimaire EXPECTRA l'informant de la possibilité de conclusion d'une nouvelle mission en lui indiquant que celle-ci ne pouvait être qualifiée en contrat à durée indéterminée. Le 24 janvier 2019 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix d'une demande en requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et d'une demande en reconnaissance de l'existence d'une situation de marchandage. Par jugement en date du 20 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Roubaix a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes en laissant à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le 11 février 2020 le salarié a interjeté appel de ce jugement. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 21 février 2022 par le salarié. Vu les conclusions déposées le 22 juillet 2020 par la société. Vu la clôture de la procédure ou 22 février 2022. SUR CE De la demande en requalification Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail le contrat de mission quelle que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Par ailleurs l'article L. 1251-6 de ce même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans les cas que cet article énumère, parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et le remplacement d'un salarié. Le contrat de mise à disposition doit comporter le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire et cette mission est assortie de justification précise. En l'espèce le salarié se prévaut d'un motif de requalification tenant à l'existence d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, et fait également valoir qu'il appartient à la société utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité des remplacements et des accroissements d'activité ayant motivé le recours à des contrats de mission, étant observé que dans le dispositif de ses écritures, au-delà de l'évocation spécifique du premier motif, il sollicite de manière générale la requalification en formulant une demande d'indemnité à ce titre. Or il convient de constater que la société ne se réfère qu'à la régularité formelle des contrats sans fournir la réalité des motifs invoqués, alors même que la simple mention d'un motif n'est pas suffisante à en établir la réalité, étant observé que cette carence concerne l'intégralité des contrats de mise à dispositions, qui ont constitué hormis un contrat de chantier à durée indéterminée, l'essentiel des conventions ayant formalisé le recours aux services du salarié. Il convient au regard de cette absence de preuve de procéder à la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail. Par voie de conséquence la société doit être condamnée à verser au salarié une indemnité de requalification d'un montant de 4074,76 euros. Des demandes au titre de la rupture du contrat de travail Le salarié bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, la société ne pouvait rompre la relation de travail sans se conformer aux dispositions applicables en matière de licenciement, et plus particulièrement l'envoi d'une lettre de licenciement formalisant les motifs de la rupture. En l'espèce même si l'on considère que la lettre, faisant état de l'impossibilité de maintenir la relation de travail au motif d'un dépassement de la durée maximale de recours aux contrats d'intérim, constitue une lettre de licenciement, pour autant un tel motif ne constitue pas une cause légitime, et par là même réelle et sérieuse de licenciement. Par voie de conséquence le salarié a droit au paiement d'une indemnité de préavis d'un montant de 12 224,28 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 1222,43 euros, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 8404,19 euros, étant observé que la société n'a pas émis de contestation relativement à l'octroi de telles indemnités. Au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de sa qualification devant faciliter une nouvelle embauche même si le salarié demeure au chômage, des circonstances de la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 16000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. De la demande en dommages et intérêts pour marchandage Aux termes de l'article L. 8231-1 du code du travail le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour objet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention de l'accord collectif de travail, est interdit. En l'espèce le salarié soutient que le travail qu'il effectuait relevait de l'activité principale de l'entreprise utilisatrice et ne caractérisait pas un savoir-faire ou une expertise particulière, et qu'il était totalement intégré au processus de travail de la société, qui exerçait à son égard un lien de subordination. Toutefois, alors même que l'existence d'un lien de subordination constitue un élément essentiel pour la reconnaissance d'un marchandage, le salarié se prévaut à ce titre d'échanges relatifs à l'organisation d'un entretien d'évaluation, alors même qu'il apparaît qu'il a lui-même proposé une évaluation de son travail le 15 février 2012, en soulignant qu'il n'en a pas eu l'occasion de le faire auparavant. Il y a lieu de constater que la société ne lui a pas proposé en réponse une évaluation avec un prétendu supérieur hiérarchique mais a fait état d'une formalisation de cette évaluation avec l'ensemble des acteurs, et qu'aucun compte rendu d'un entretien d'évaluation n'est fourni tant pour cette période que pour celles ayant suivi la réalisation de cette mission. De même s'il se prévaut de la mention dans un mail du fait qu'il a bénéficié d'une formation en matière de radio, pour autant il ne justifie pas de l'importance de ladite formation au regard de ses autres activités dans le cadre de ses tâches. Par ailleurs la réalisation de formations complémentaires n'est pas incompatible avec l'exercice d'une mission générale d'assistance et de conseil, compte tenu des spécificités des différents chantiers. Le salarié fait également valoir qu'il ne disposait d'aucune compétence adaptée et applicable dans le domaine du ferroviaire, très éloigné de ses précédentes expériences en matière d'électricité industrielle. Toutefois il ressort de son curriculum vitae qu'il disposait d'une expérience en matière d'électricité industrielle, étant rappelé que la société a pour activité la conception et la commercialisation de solutions complètes dans les domaines du matériel roulant ferroviaire et urbain, du transport et de la gestion de la logistique. Dans le cadre de la mise en oeuvre de son expérience spécifique, qui concerne différentes industries, le salarié doit s'adapter aux particularités du marché sur lequel la société ayant recours à ses services intervient mais aussi des matériels utilisés, d'où la nécessité parfois d'une formation. Le salarié évoque également le fait qu'il a été présenté notamment lors d'une réunion comme étant intégré au personnel de la société, alors que le document le mentionnant comme un représentant cette dernière émane du client, à savoir la RATP, au profit de qui il devait délivrer une formation sur la base des documents techniques établis par lui-même, comme le mentionne la société sans avoir été utilement contredite. Si dans un mail la société donne son accord au salarié pour dispenser une formation aux équipes de ce dernier client en sa qualité d'ingénieur la représentant, il n'en demeure pas moins que ce document demeure isolé en ce qu'il ne s'inscrit pas dans le cadre d'instruction ou de directives caractéristiques d'un lien de subordination. Au contraire il apparaît que le salarié n'avait pas accès à l'intégralité des informations circulant au sein de la société, s'étant vu d'ailleurs attribuer une adresse mail parfaitement explicite sur le fait qu'il ne faisait pas partie du personnel de la société, comme la mention " [Courriel 5] " l'explicite. En ce qui concerne le fait que le salarié a pu être directement contacté par la société Siemens pour les missions en lui indiquant quelle société d'intérim pouvait être jointe à ce titre n'est pas de nature à établir l'existence d'un marchandage. Il en va de même de l'établissement d'un document, en vigueur à compter du 1er janvier 2018, faisant état des règles applicables au sein de l'entreprise en matière notamment de prestations de service. En effet s'il y est précisé que certaines mentions ne doivent pas y figurer pour éviter tout risque de situation de marchandage, il n'en demeure pas moins que ces prescriptions n'ont pas pour but de remettre en cause des pratiques mise en oeuvre dans le cas de la situation spécifique du salarié. Il apparaît ainsi que ce dernier a bénéficié d'une rémunération forfaitaire, de sorte que la prohibition d'un paiement au regard du nombre d'heures et selon un tarif horaire spécifique n'a pas été violée. De même le salarié ne justifie pas de l'établissement de plannings faisant état d'horaires spécifiques, étant précisé que celui-ci doit nécessairement s'adapter s'agissant de réunions organisées avec des clients. Par ailleurs " le plateau Abylsen ", tel que reprenant le nom d'une société intervenue dans le cadre de prestations d'intérim, n'est présenté que comme un bureau d'études ponctuel au même titre que deux autres. En outre le fait que sur ce plateau des salariés missionnés sur des postes d'ingénieurs et techniciens aient été regroupés ne constitue pas la preuve d'un marchandage, mais peut au contraire est interprété comme la marque d'une absence d'intégration dans les différents services concernés par leur mission, et par là même d'un défaut d'appartenance aux effectifs de la société du fait d'une assistance ponctuelle dans des missions spécifiques. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'existence d'un marchandage n'est pas établie, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé quant au rejet de sa demande en dommages et intérêts. Des intérêts Il convient de débouter le salarié de sa demande tendant à faire courir les intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale s'agissant des dommages et intérêts lui étant alloués, étant rappelé que s'agissant des créances salariales l'événement à prendre en compte est celui de la convocation de l'employeur par devant la juridiction prud'homale. De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de condamner la société à payer au salarié la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Des dépens La société qui succombe au principal doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] [R] de sa demande en requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, de sa demande en indemnité de requalification, de sa demande en reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes en indemnité de préavis et congés payés afférents, en indemnité de licenciement, et en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau et ajoutant jugement entrepris, Requalifie les contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, Dit que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société SIEMENS MOBILITY à payer à M. [U] [R] les sommes suivantes: -4074,76 euros à titre d'indemnité de requalification -12 224,28 euros à titre d'indemnité de préavis outre celle de 1222,43 euros pour les congés payés afférents -8404,19 euros à titre d'indemnité de licenciement -16000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Déboute M. [U] [R] de sa demande tendant à faire courir les intérêts pour les créances indemnitaires à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, Condamne la société SIEMENS MOBILITY aux dépens. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Monique DOUXAMI
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1251-40 du code du travail.article L. 8231-1 du code du travail le marchandagearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1251-5 du code du travail le contrat de miss
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 2
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67c14ca9bf26379030776
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel