Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c52ca9bf26379030800
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
N° RG 21/07651 -N°Portalis DBVX-V-B7F-N4TF Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ROANNE en Référé du 30 septembre 2021 RG : 21/00117 S.C.P. DOCTEURS VETERINAIRES [S] [W] [V] C/ Société EUROPAGRI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 06 Juillet 2022 APPELANTE : La Société Docteurs Vétérinaires [J] [S], [D] [W] et [E] [V], société civile professionnelle dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 1] [Localité 1], immatriculée au RCS de ROANNE sous le n° 441 701 752 représentée par son gérant en exercice Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société EUROPAGRI Immatriculée au RCS ROANNE sous le n° 432 784 064 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654 ****** Date de clôture de l'instruction : 17 Mai 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2022 Date de mise à disposition : 06 Juillet 2022 Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Christine SAUNIER-RUELLAN, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Exposé du litige La société Docteurs Vétérinaires ODB est née du regroupement de trois vétérinaires, [D] [W], [E] [V] et [J] [S], qui exercent en commun la profession de vétérinaires. La société EUROPAGRI exerce une activité de négoce de bovins et notamment une activité d'exportation de bovins. Pour se conformer aux dispositions légales, elle doit obtenir des certificats sanitaires d'exportation lorsqu'elle exporte des bovins et elle avait recours dans ce cadre à la société Docteurs Vétérinaires ODB. Au cours du premier semestre 2021, les relations contractuelles des parties ont été interrompues à l'initiative de la société Docteurs Vétérinaires ODB. Par acte du 28 juillet 2021, la société Docteurs Vétérinaires ODB a assigné la société EUROPAGRI devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Roanne aux fins de la voir, au principal, condamnée à titre provisionnel à lui payer la somme de 89 859,17 € au titre des factures impayées, courant du 23 octobre 2020 au 8 juin 2021. La société EUROPAGRI a sollicité à titre reconventionnel la somme de 10 000 € de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice résultant de la rupture contractuelle abusive opérée par la société Docteurs Vétérinaires ODB. Par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge des référés a rejeté les demandes de la société Docteurs Vétérinaires ODB et les demandes reconventionnelles de la société EUROPAGRI et a condamné la société Docteurs Vétérinaires ODB aux dépens de l'instance. Le juge des référés retient principalement : que la société Docteurs Vétérinaires ODB produit six factures correspondant soit à la délivrance de médicaments, soit à des actes vétérinaires ; que ces documents unilatéraux ne sont corroborés par aucun autre élément extérieur, qu'ils ne permettent pas d'établir l'existence de sa créance, laquelle dès lors est sérieusement contestable ; que la demande reconventionnelle de la société EUROPAGRI n'est pas plus étayée. Par déclaration régularisée par RPVA le 18 octobre 2021, la société Docteurs Vétérinaires ODB a fait appel de l'intégralité des dispositions de l'ordonnance de référé du 30 septembre 2021. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 14 mars 2022 (conclusions numéro 3), elle demande à la Cour, au visa notamment de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de : Infirmer l'ordonnance du 30 septembre 2021 du Président du Tribunal Judiciaire de Roanne en ce qu'elle a rejeté les demandes formées à titre principal par la société Docteurs Vétérinaires ODB et à titre reconventionnel par la société EUROPAGRI, et condamné la société Docteurs Vétérinaires ODB aux entiers dépens de l'instance. Statuant à nouveau : Débouter la société EUROPAGRI de l'ensemble de ses prétentions mal fondées, et en tout cas se heurtant sur le fond à une contestation sérieuse, sa créance étant plus que très sérieusement contestable ; Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société Docteurs Vétérinaires ODB ; Condamner la société EUROPAGRI à payer à la société Docteurs Vétérinaires ODB : la somme de 89.859,17 € à titre de provision au titre des factures impayées outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 320,00 € au titre des frais de recouvrement, 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société EUROPAGRI à produire les attestations établies par la DDPP à l'occasion des exportations de bovins pour les années 2018, 2019, 2020, et 2021, permettant de savoir s'il existe une baisse des transports de bovins au départ de la société EUROPAGRI ; Condamner la société EUROPAGRI aux entiers dépens. La société Docteurs Vétérinaires ODB expose : qu'elle réalise des prestations vétérinaires pour la société EUROPAGRI depuis 2014, et qu'un incident est survenu en mai 2021, puisqu'elle a découvert que la société EUROPAGRI avait usé de manoeuvres pour exporter en Israël un bovin qu'elle avait suspecté d'être atteint de tuberculose, en dépit de son opposition, ce qui l'a amenée à interrompre les relations avec la société EUROPAGRI ; que la société EUROPAGRI n'a pas payé les factures des prestations effectuées depuis le 23 octobre 2020 et que par courrier du 24 juin 2021, elle lui a fait savoir qu'elle ne payerait pas ces factures et qu'elle engagerait sa responsabilité pour avoir cessé brutalement les rapports contractuels. La société Docteurs Vétérinaires ODB soutient en premier lieu que sa créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en ce que : jusqu'au présent litige, la société n'a jamais contesté les factures de la société Docteurs Vétérinaires ODB et depuis 2014 règle les factures qui lui sont présentées sans demander de justification ou de preuves des diligences facturées ; de même, les interventions de la société Docteurs Vétérinaires ODB n'ont jamais été précédées de la signature d'un contrat, ou d'un bon de commande ; le premier juge ne pouvait donc soulever l'absence de justification des factures alors que la société EUROPAGRI ne le faisait pas, le conseil de la société EUROPAGRI faisant d'ailleurs état, dans un courrier du 24 juin 2021, d'une exception de compensation, ce qui prouve que les factures n'étaient pas contestées ; les factures litigieuses étant soigneusement détaillées, c'est à la société EUROPAGRI, si elle les conteste, d'indiquer en quoi chaque article de facturation ne correspondrait pas à la réalité des prestations facturées, alors que toutes les pièces lui ont été fournies ; le premier juge a commis une erreur en disant que les factures ne sont pas soutenues par la production des ordonnances correspondantes, alors que le registre de délivrance est un document tout à fait valable, fourni aux autorités en cas de contrôle de pharmacie et alors et surtout qu'il n'est pas affecté d'un manque de cohérence, comme le relève à tort l'ordonnance déférée, ce qu'elle démontre ; que d'ailleurs, l'expert comptable de la société Docteurs Vétérinaires ODB atteste n'avoir pas relevé d'incohérences entre les factures et les pièces justificatives qui lui ont été présentées. La société Docteurs Vétérinaires ODB soutient en second lieu que la société EUROPAGRI n'est pas recevable à demander communication de l'intégralité des ordonnances de la société Docteurs Vétérinaires ODB pour la période de 2014 à 2021 comme elle le sollicite dans ses écritures et ajoute qu'en tout état de cause, elle a produit en première instance le registre de délivrance à partir du 1er février 2016 et les ordonnances de 2014 à 2016 sous la forme numérique. En dernier lieu, la société Docteurs Vétérinaires ODB relève l'existence d'une contestation sérieuse s'opposant à ce qu'il soit fait droit à la demande provisionnelle de la société EUROPAGRI pour rupture brutale des relations contractuelles, alors que : la société EUROPAGRI ne peut demander à la Cour de trancher le fond de sa demande en se prononçant sur le caractère brusque et unilatéral de la rupture d'une relation contractuelle ; la rupture est la conséquence du comportement fautif de la société EUROPAGRI dont la société Docteurs Vétérinaires ODB ne voulait pas se rendre complice ; à la suite de l'arrêt de la relation entre les parties, la société Docteurs Vétérinaires ODB a formé son successeur, comme en atteste le Docteur vétérinaire [B] [U] et il n'y a donc pas eu d'interruption du service vétérinaire dont avait besoin la société EUROPAGRI ; le préjudice allégué n'est pas prouvé, étant observé que les seuls éléments qui permettent d'apprécier l'éventuel préjudice d'EUROPAGRI, si une faute imputable à Docteurs Vétérinaires ODB était retenue, sont les attestations sanitaires de transport de bovins au départ d'EUROPAGRI qui sont émises par la DDPP de Saint-Etienne ; le contrat conclu avec la société SOCOBEV, auquel se réfère la société EUROPAGRI pour établir son préjudice est anti-daté pour les besoins de la cause, ce qui justifie qu'elle soit condamnée sous astreinte à produire les attestations de la DDDP à l'occasion de l'exécution du contrat SOCOBEV. L'appelante ajoute : que les conditions de la compensation, sollicitée par la société EUROPAGRI, ne sont pas réunies au regard des dispositions de l'article 1347-1 du code civil, la société EUROPAGRI ne disposant d'aucune créance créance certaine, liquide et exigible ; que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L 441-10 du code de commerce, fixé à 40 euros, s'ajoute aux pénalités de retard de 10 % applicables en cas de retard de paiement dans les factures. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 11 mai 2022, la société EUROPAGRI demande à la Cour de : Confirmer l'ordonnance dont appel, sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande ; En tout état de cause, la réformer sur l'appel incident ; Avant dire droit, ordonner la communication de l'intégralité des ordonnances prescrites par la société Docteurs Vétérinaires ODB de 2014 à 2021 ; Dire et juger que la société Docteurs Vétérinaires ODB n'apporte pas la preuve de la justification de ses diligences facturées ; Dire et juger que la société Docteurs Vétérinaires ODB n'apporte pas la preuve de l'acception des tarifs facturés, étant précisé que les tarifs ont été changés sur les dernières factures ; Dire et juger que la société EUROPAGRI doit s'expliquer sur la perception de sommes au titre de la certification sanitaire alors que ces facturations avaient vocation à être prises en charge par un autre biais (France Agrimer) ; Dire et juger qu'il existe une contestation sérieuse s'opposant à un paiement ; Dire et juger qu'il existe une contestation sérieuse quant à la demande portant sur le fondement des intérêts réclamés, qui ne peut s'appliquer en l'espèce ; Déclarer irrecevable la société Docteurs Vétérinaires ODB en ses demandes en renvoyant vers le juge du fond, et à tout le moins la débouter. Subsidiairement : Dire et juger que la société EUROPAGRI s'engage à consigner les sommes dans les 15 jours de l'ordonnance compte tenu de sa créance en germe, et sous réserve d'une compensation avec les sommes dues par la société Docteurs Vétérinaires ODB. Reconventionnellement, Dire et juger que la société Docteurs Vétérinaires ODB a rompu brutalement et unilatéralement la relation vétérinaire avec la société EUROPAGRI, sans même respecter ses propres engagements, causant à cette dernière un préjudice certain ; Prendre acte de ce que la société EUROPAGRI va engager une action au fond en responsabilité pour faire valoir son bon droit, à défaut de solution amiable ; Condamner à titre provisionnel la société Docteurs Vétérinaires ODB à payer à la société EUROPAGRI la somme de 100.000 € à valoir sur son préjudice. En tout état de cause, Condamner la société Docteurs Vétérinaires ODB à payer à la société EUROPAGRI la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'instance. La société EUROPAGRI expose : que pour des raisons légales, elle doit obtenir des certificats sanitaires d'exportation qui correspondent à un cahier des charges très complet, sous la responsabilité des vétérinaires sanitaires de l'entreprise ; que brutalement, la société Docteurs Vétérinaires ODB a décidé de cesser ses diligences, sans lui permettre de trouver un autre professionnel capable de la remplacer et que de ce fait, elle s'est trouvée dans l'incapacité d'honorer la commande suivante de 1000 bovins pour Israël, alors même qu'elle avait engagé des frais : la réservation du bétail, les emplacements sur le bateau notamment ; qu'elle a donc signifié à la SCP de vétérinaires qu'elle entendait engager sa responsabilité au titre de la rupture brutale de la relation établie ; qu'elle a été contrainte de trouver un nouveau cabinet vétérinaire, qu'elle a trouvé seule contrairement à ce qui est soutenu, mais que le temps que ce dernier se mette en place ne lui a pas permis d'honorer tous ses contrats. Elle réclame avant dire droit que lui soient communiquées l'intégralité des ordonnances prescrites par la SCP de vétérinaires de 2014 à 2021, ces ordonnances lui étant nécessaires pour apprécier la conformité des prestations réalisées aux factures alors que les documents communiqués sont incomplets et insuffisants. Elle indique que cette preuve manquant, la demande en paiement se heurte à une contestation sérieuse. Elle ajoute que les dernières factures émises par la SCP sont établies sur la base de tarifs différents, ce sans son accord, qu'ayant réglé les factures précédentes sans procéder à une analyse de leur contenu, elle s'est rendue compte qu'il y avait des anomalies s'agissant notamment des prestations des exportations CEE, outre des surfacturations qui n'ont aucune explication. La société EUROPAGRI indique par ailleurs que le caractère brutal de la rupture contractuelle et la faute de la société Docteurs Vétérinaires ODB à cette occasion sont caractérisés, faisant valoir : que la relation avec la société Docteurs Vétérinaires ODB existait depuis plus de 20 ans et était exclusive ; qu'en réalité, la société Docteurs Vétérinaires ODB n'a respecté aucun préavis, et que la rupture tient à des conditions propres à la SCP de vétérinaires comme le prouve son courrier du 17/5/2021 ; que ses marchés avec Israël ont été affectés, alors qu'il s'agissait de marchés auxquels elle venait d'accéder après des années de démarches commerciales pour faire reconnaître sa réputation et son sérieux et qu'elle évalue son préjudice entre 300 et 500 000 €, somme donc très supérieure à ce que la société EUROPAGRI pourrait devoir à la SCP de vétérinaires ; qu'ainsi, la responsabilité de la SCP de vétérinaires ne peut pas souffrir d'une contestation sérieuse et qu'elle est donc fondée à solliciter une indemnité provisionnelle de 100 000 € correspondant au préjudice à valoir sur la rupture fautive. L'intimée ajoute que la société Docteurs Vétérinaires ODB ne peut se prévaloir des dispositions de l'article D 441-6 du code de commerce pour prétendre à des intérêts et autres indemnités de recouvrement, puisque la prestation concernée n'est pas une prestation commerciale mais une prestation civile. Le 13 mai 2022, la société Docteurs Vétérinaires ODB a régularisé par RVPA des conclusions récapitulatives n°5 aux termes desquelles elle demande à la Cour, de : Infirmer l'ordonnance du 30 septembre 2021 du Président du Tribunal Judiciaire de Roanne en ce qu'elle a rejeté les demandes formées à titre principal par la société Docteurs Vétérinaires ODB et à titre reconventionnel par la société EUROPAGRI, et condamné la société Docteurs Vétérinaires ODB aux entiers dépens de l'instance. Statuant à nouveau : Débouter la société EUROPAGRI de l'ensemble de ses prétentions mal fondées, et en tout cas se heurtant sur le fond à une contestation sérieuse, sa créance étant plus que très sérieusement contestable ; Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société Docteurs Vétérinaires ODB ; Condamner la société EUROPAGRI à payer à la société Docteurs Vétérinaires ODB : la somme de 98 349,58 € à titre de provision au titre des factures impayées outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 320,00 € au titre des frais de recouvrement, 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société EUROPAGRI à produire les attestations établies par la DDPP à l'occasion des exportations de bovins pour les années 2018, 2019, 2020, et 2021, permettant de savoir s'il existe une baisse des transports de bovins au départ de la société EUROPAGRI, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; Condamner la société EUROPAGRI aux entiers dépens. Par conclusions régularisées par RPVA le 13 mai 2022, la société EUROPAGRI a demandé à la Cour, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives n°5 de la société Docteurs Vétérinaires ODB ainsi que les pièces ajoutées à ces conclusions, non apparentes dans le bordereau, et en tout état de cause de les écarter des débats pour non respect du contradictoire. Elle expose que ces conclusions ont été communiquées le vendredi 13 mai 2022 à 11h49 pour une audience le mardi 17 mai 2022 sans mark up, qu'il lui est impossible de pointer, transmettre à son client, répliquer et faire les notifications nécessaires dans un délai aussi court. Par conclusions n°6, régularisées par RPVA le lundi 16 mai 2022, la société Docteurs Vétérinaires ODB a présenté des demandes identiques à celles présentées dans ses conclusions n°5. Dans les motivations de ces dernières conclusions, elle demande à la Cour de débouter la société EUROPAGRI de sa demande de rejet de ses écritures n°5, lesquelles ont pour objet de répondre aux conclusions et pièces 'de dernière minute' de la société EUROPAGRI, et qui ne font qu'actualiser le montant de la créance et ont été notifiées plusieurs jours avant l'ordonnance de clôture prévue pour le mardi 17 mai 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2022. A cette audience, la Cour a joint l'incident au fond. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Par ailleurs, le juge a pour mission de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile. A ce titre il ne lui appartient pas de donner acte aux parties d'engagements au demeurant conditionnels, alors qu'une telle demande est dépourvue de toute portée juridique et ne rentre pas dans le cadre de sa mission. I : Sur le rejet des conclusions n°5 de la société Docteurs Vétérinaires ODB, régularisées par RVPA le 13 mai 2022 Il ressort des articles 15 et 16 du code de procédure civile : que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En l'espèce, la société Docteurs Vétérinaires ODB a régularisé par RPVA des conclusions numéro 5 le vendredi 13 mai 2022 à 11 heures 49, auxquelles étaient adjointes six nouvelles pièces, l'affaire devant être plaidée le mardi 17 mai 2022 à 9 heures. Ces conclusions ne constituaient pas une simple réponse aux dernières conclusions de la société EUROPAGRI notifiées le 11 mai 2022, puisqu'elles comportaient d'une part une demande d'actualisation de la créance de la société EUROPAGRI dans des proportions conséquentes ( la créance sollicitée dans les conclusions précédentes par l'appelante était de 89 859,17 € et celle sollicitée dans les conclusions querellées de 98 349,58 €, (soit une différence de 8 490,41 €) et d'autre part une demande d'astreinte également conséquente (100 € par jour de retard) concernant la demande de production d'attestations établies par la DDPP, demande qui n'était pas reprise dans le dispositif des précédentes conclusions de l'appelante, qui seul lie la Cour. Les éléments nouveaux n'étaient par ailleurs pas signalés par un soulignement en marge, en contravention avec les dispositions du code de procédure civile. Compte tenu de la date et l'heure de signification des dernières écritures de la société Docteurs Vétérinaires, des éléments nouveaux qui y étaient intégrés et de leur nature, ainsi que des six nouvelles pièces rajoutées au BCP accompagnant ces conclusions, la Cour retient qu'à l'évidence, ces écritures n'ont pas été présentées dans le respect des articles 15 et 16 du code de procédure civile précité, ne laissant au conseil de la société EUROPAGRI qu'une seule journée pour prendre contact avec son client et y répondre. La Cour, considérant que le principe du contradictoire et de loyauté procédurale n'a pas été respecté, écarte en conséquence des débats les conclusions notifiées par RPVA le vendredi 13 mai 2022 par la société Docteurs Vétérinaires ODB ainsi que les nouvelles pièces (n°12 à 14-2) adjointes à ces conclusions, seules ses écritures signifiées le 14 mars 2022 étant en conséquence prises en considération par la Cour. La Cour écarte donc également, par voie de conséquence, les conclusions numéro 6 de la société Docteurs Vétérinaires ODB, signifiées par RPVA le lundi 16 mai 2022. II : Sur la demande provisionnelle en paiement de factures présentée par la société Docteurs Vétérinaires ODB En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 1) Sur la demande 'avant dire droit' présentée par la société EUROPAGRI La société EUROPAGRI demande à la Cour d'ordonner 'avant dire droit' la communication de l'intégralité des ordonnances prescrites par la société Docteurs Vétérinaires ODB de 2014 à 2021, aux motifs que les pièces communiquées par celle-ci ne sont pas suffisantes pour établir la réalité de la créance dont elle demande le paiement et que ces ordonnances sont nécessaires pour apprécier la conformité et l'effectivité des prestations. La Cour rappelle qu'elle est saisie de l'appel d'une ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Roanne, qui a été lui-même saisi par la société Docteurs Vétérinaires ODB d'une demande provisionnelle de paiement de factures impayées, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, demande qui a été rejetée. En vertu du texte précité, il appartient à la juridiction saisie, au stade du référé, de faire droit à la demande de provision si elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et de la rejeter si ce n'est pas le cas, étant rappelé que la juridiction des référés n'a pas vocation à se prononcer sur le fond du litige et il s'en déduit que, dès lors que le demandeur à provision ne justifie pas d'éléments suffisants pour établir la réalité de sa créance, celle-ci se heurte à une contestation sérieuse et qu'il ne peut être fait droit à sa demande. Dans ce contexte, alors qu'il ne lui appartient pas de statuer au fond mais uniquement à titre provisionnel et si le critère de l'absence de contestations sérieuse est rempli, il n'appartient pas à la juridiction des référés d'ordonner avant dire droit la communication de pièces, alors qu'à supposer que les pièces demandées soient nécessaires pour établir la réalité de la créance et qu'elles ne soient pas produites, cela ne peut qu'entraîner le rejet de la demande de provision en raison d'une contestation sérieuse, étant rappelé qu'une décision avant-dire-droit n'a vocation à intervenir que lorsque la juridiction saisie doit se prononcer sur le fond du litige. La Cour en conséquence rejette la demande de la société EUROPAGRI visant à voir ordonner, avant dire droit sur la demande de provision, la communication de l'intégralité des ordonnances prescrites par la société Docteurs Vétérinaires ODB de 2014 à 2021. 2) Sur la demande de provision La société Docteurs Vétérinaires ODB sollicite à titre de provision, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une somme de 89 859,17 € correspondant au règlement de factures impayées. A l'examen des pièces produites aux débats, la somme sollicitée correspond, d'une part, à six factures correspondant à des prestations vétérinaires et à la délivrance de médicaments, se décomposant ainsi qu'il suit : 1) Facture n°00043854 du 23 octobre 2020 d'un montant de 488,18 € (Pièce n°3-1 appelante) correspondant à des prestations du mois d'octobre 2020, 2) Facture n°00046839 du 31 janvier 2021 d'un montant de 5 628,87 € (pièce n°3-2 appelante), correspondant à des prestations du mois de janvier 2021, 3) Facture n°00047767 du 28 février 2021 d'un montant de 10 165,19 € (pièce n°3-3 appelante) correspondant à des prestations du mois de février 2021, 4) Facture n°00048707 du 31 mars 2021 d'un montant de 21 244,21 € (pièce n°3-4 appelante), correspondant à des prestations du mois de mars 2021, 5) Facture n°00049643 du 30 avril 2021 d'un montant de 19 822,23 € (pièce n°3-5 appelante), correspondant à des prestations du mois d'avril 2021, 6) Facture n°00050622 du 31 mai 2021 d'un montant de 32 227,82 € (pièce n°3-6 appelante) correspondant à des prestations du mois de mai 2021. D'autre part, à deux factures d'intérêts de retard : 1) Facture n°00050803 du 8 juin 2021 d'un montant de 144,91 € (Pièce n°3-7 appelante), 2) Facture n°00051858 du 13 juillet 2021d'un montant de 138,36 € (Pièce n°3-8 appelante). La Cour relève que c'est à raison que le premier juge a retenu que ces factures, documents unilatéraux, ne pouvaient valoir preuve de la créance que si elles étaient corroborées par des éléments extérieurs. Pour justifier que ces factures correspondent bien à des prestations qu'elle a réalisées, la société Docteurs Vétérinaires ODB produit une série d'ordonnances dont elle indique qu'elles correspondent aux prestations figurant sur les factures et des extraits du registre de délivrance, qui figurent sur un CD Rom (pièce 6 et 6-1 appelante). La Cour, après avoir comparé les ordonnances produites (dont elle déplore qu'elles soient intégrées 'en vrac' à la pièce 11 de l'appelante, intitulée 'attestation de GVGM, expert comptable' sans pour autant être numérotées individuellement) aux médicaments figurant sur les six factures d'octobre 2020 à mai 2021, constate que ces ordonnances, qui comportent le nom du vétérinaire qui est intervenu, sont effectivement en corrélation avec les indications des factures. En revanche, les médicaments dont il est fait mention sur les ordonnances ne figurent pas tous sur le registre de délivrance (CD Rom, pièces 6 et 6-1 appelante), dont la société Docteurs Vétérinaires ODB indique elle même qu'il est un document essentiel car fourni aux autorités en cas de contrôle de pharmacie. Il en est ainsi par exemple : du Nemisol (21 janvier 2021), et Btv pur (28 janvier 2021) pour la facture du 31 janvier 2021, (pièce 3-2) ; du Nemisol et Btv pur (16 avril 2021 et 30 avril 2021), pour la facture du 30 avril 2021 (pièce 3-5) ; outre l'hystacline dont le premier juge avait noté qu'il ne se trouvait pas sur le registre et pour lequel les appelantes fournissent en appel une explication par la production d'un courriel de leur fournisseur de logiciel, dont la technicité ne saurait être validée dans le cadre d'un référé. De façon plus générale, Il est très difficile pour la Cour d'effectuer un contrôle efficace et fiable alors les appelantes n'ont pas, pour chaque médicament figurant sur les factures, produit l'ordonnance et l'extrait du registre de délivrance correspondants, se limitant à verser de façon non ordonnée les différentes ordonnances et le registre de délivrance dans son intégralité sans en rattacher les mentions aux médicaments figurant sur les factures, ce qu'il leur appartenait de faire pour établir que leur créance était à l'évidence fondée. Par ailleurs, le registre de délivrance figurant sur le CD Rom produit par les appelantes s'arrête au 13 mai 2021 alors que la facture du 31 mai 2021 (pièce 3-6 appelante) comporte des prestations de délivrance de médicaments postérieures à cette date. Enfin, sont facturées à de nombreuses reprises et pour des montants conséquents, sur les factures produites, les délivrances de certificat sanitaire pour les exportations, dont le courrier du Préfet de la Loire du 29 octobre 2021 (pièce 5 intimée) semble indiquer qu'il est à la charge de France Agrimer, et la Cour ne peut que constater que l'appelante ne donne aucune explication sur ce point. Il ne peut également être fait abstraction du contexte dans lequel est intervenue l'assignation en référé pour règlement des factures querellées, soit à la suite de la cessation de la collaboration entre la société Docteurs Vétérinaires ODB et la société EUROPAGRI, laquelle réclamait à la société de vétérinaires d'être indemnisée du préjudice causé par la brusque rupture de la collaboration, alors que les factures dont il est réclamé aujourd'hui le paiement n'avaient précédemment fait l'objet d'aucune réclamation ou mise en demeure de la part de la société de vétérinaires. Dans ce contexte et de façon synthétique, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Docteurs Vétérinaires ODB ne justifie pas d'éléments suffisants pour qu'il puisse être déterminé avec l'évidence requise en référé ce que lui doit précisément la société EUROPAGRI et que la créance alléguée, qui ne saurait être fixée de façon aléatoire même si elle est vraisemblablement en partie fondée, est de ce fait sérieusement contestable. Par voie de conséquence, il en est de même des sommes sollicitées par la société Docteurs Vétérinaires ODB au titre des intérêts de retard et de l'indemnité de recouvrement. La Cour en conséquence dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la société Docteurs Vétérinaires ODB et confirme la décision déférée qui a rejeté cette demande. III : Sur la demande reconventionnelle de provision présentée par la société EUROPAGRI et la demande de production de pièces de la société Docteurs Vétérinaires ODB La société EUROPAGRI demande la condamnation de la société Docteurs Vétérinaires ODB à lui régler une provision de 100 000 € à valoir sur le préjudice qu'elle considère avoir subi en raison de la rupture brutale par la société Docteurs Vétérinaires ODB de leurs relations, formalisée par courrier du 17 mai 2021, considérant que celle-ci a engagé sa responsabilité civile à son égard, au visa de l'article 1240 du code civil. Elle expose notamment n'avoir pas pu exporter des bovins en Israël, avoir dû à ce titre engager des frais en pure perte et avoir plus généralement perdu une marge importante sur ses exportations, la société Docteurs Vétérinaires ODB ayant cessé immédiatement ses interventions et n'ayant pas tenu son engagement de lui permettre de trouver un autre cabinet vétérinaire pour la remplacer dans la tâche qu'elle assurait auparavant. Il est ainsi demandé à la juridiction des référés : de déterminer si, au regard des relations entrenues précédemment avec la société EUROPAGRI, la société Docteurs Vétérinaires ODB avait l'obligation de respecter un préavis avant d'interrompre sa collaboration avec cette dernière, et plus précisément si elle avait l'obligation de ne pas rendre effective la rupture avant que la société EUROPAGRI soit en mesure de s'assurer les services d'un remplaçant, dans un contexte où aucun contrat précis ne liait les parties ; de déterminer si la société Docteurs Vétérinaires ODB a cessé ses diligences sans permettre à la société EUROPAGRI de trouver un remplaçant, dans un contexte où la première le conteste ; de déterminer, à supposé que ce soit le cas, si la société Docteurs Vétérinaires ODB a engagé sa responsabilité vis à vis de la société EUROPAGRI et a commis une faute à son encontre et de déterminer si cette faute a été à l'origine d'un préjudice financier pour la société EUROPAGRI. La Cour observe qu'au regard des appréciations en fait et en droit nécessaires pour déterminer le bien fondé de la demande de la société EUROPAGRI, la demande de provision présentée par celle-ci ne présente pas l'évidence requise en référé. Surtout, la Cour constate que, pour appuyer sa demande de provision, la société EUROPAGRI se limite à produire le courrier du 17 mai 2021 de la société Docteurs Vétérinaires ODB formalisant l'arrêt de sa collaboration, qui ne contient expressément aucun engagement de celle-ci, puisque celle-ci se limite à indiquer 'être dans l'attente de la confirmation d'une structure vétérinaire qui puisse prendre le relais', des courriers de son conseil contestant les conditions de l'arrêt de la collaboration et dénonçant ses répercussions sur l'activité de la société EUROPAGRI et en sollicitant une indemnisation, lesquels à eux seuls ne sont pas de nature à rapporter la preuve d'une faute et d'un préjudice établis, et enfin un contrat de vente de bovins aux fins d'exportation vers Israël avec la société SOCOBEV dont il ne peut être déduit à défaut d'autres éléments probants, qu'il n'a pas été honoré et ce par la faute de la société de vétérinaires. Au regard de ces éléments, la Cour ne peut que constater que la demande de provision de la société EUROPAGRI se heurte à des contestations sérieuses. La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a rejeté cette demande. Enfin, dans ce contexte, la demande de l'appelante visant à ce qu'il soit ordonné à la société EUROPAGRI de produire les attestations sanitaires de transport de bovins de la DDPP, laquelle a vocation à démonter que le préjudice dont la société EUROPAGRI fait état à l'appui de sa demande de provision n'est aucunement établi, s'avère sans objet et il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. IV: Sur les demandes accessoires La société Docteurs Vétérinaires ODB succombant en sa demande principale, la Cour confirme la décision déférée qui a condamné la société Docteurs Vétérinaires ODB aux dépens de la procédure de première instance. La Cour condamne la société Docteurs Vétérinaires ODB, qui succombe à hauteur d'appel, aux dépens à hauteur d'appel. En équité, compte tenu de la nature du litige, la Cour rejette la demande présentée par la société EUROPAGRI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Ecarte des débats les conclusions n°5, notifiées par RPVA le vendredi 13 mai 2022 par la société Docteurs Vétérinaires ODB ainsi que les nouvelles pièces (n°12 à 14-2) adjointes à ces conclusions, et par voie de conséquence, ses conclusions n°6 notifiées par RPVA le Lundi 16 mai 2022 et les nouvelles pièces qu'elles comportent ; Rejette la demande de la société EUROPAGRI visant à voir ordonner, avant dire droit sur la demande de provision présentée par la société Docteurs Vétérinaires ODB, la communication de l'intégralité des ordonnances prescrites par la société Docteurs Vétérinaires ODB de 2014 à 2021 ; Confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision présentée par la société Docteurs Vétérinaires ODB ; Confirme la décision déférée qui a rejeté la demande de provision présentée à titre reconventionnel par la société EUROPAGRI ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de production de pièces présentée par la société Docteurs Vétérinaires ODB ; Confirme la décision déférée qui a condamné la société Docteurs Vétérinaires ODB aux dépens de la procédure de première instance ; Condamne la société Docteurs Vétérinaires ODB aux dépens à hauteur d'appel ; Rejette la demande présentée par la société EUROPAGRI à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 441-10 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1240 du code civil.article 16 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1347-1 du code civilarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
62c67c52ca9bf26379030800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel