Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c71ca9bf263790308a4
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 244 160 872 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 06 JUILLET 2022 (n° ,17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11869 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHW7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 17/05681 APPELANTS Monsieur [O] [X] [C] né le 26 Décembre 1948 à Suresnes 22 rue de Vaugirard 75006 PARIS Madame [G] [L] EPOUSE [X] [C] née le 19 Octobre 1949 à Condom 22 rue de Vaugirard 75006 PARIS Représentée par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS, toque : C752 Assistée de Maître Dorothée LANTER, avocat au Barreau de Paris INTIMEE S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD 26/28 rue de Madrid 75008 PARIS / FRANCE N° SIRET : 379 50 2 6 44 Représentée par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1073 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY,Président de chambre Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M.BAILLY, Président de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Suivant offre émise le 2 mai 2005 et acceptée le 20 mai 2005, M. [O] [X] [C] et Mme [G] [L], épouse [X] [C], ont obtenu de la société Banque Patrimoine et Immobilier (« BPI ») un crédit remboursable in fine d'un montant de 1 000 000 euros, d'une durée initiale de 18 ans et maximale de 21 ans, destiné à l'acquisition d'un bien immobilier situé à Paris 6ème. Ledit bien immobilier a été acquis par acte notarié de vente et de prêt du 6 juin 2005, au prix de 1 450 000 euros, les emprunteurs ayant effectué un apport personnel de 450 000 euros. Assortie d'un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 1 200 000 euros, et du nantissement d'un contrat d'assurance vie souscrit le 3 mai 2005 par M. [O] [X] [C], la convention de prêt prévoyait : une période dite in fine d'une durée de 10 ans, débutant le 25 juin 2005, comportant 120 mensualités de 3 391,67 euros sur la base de l'Euribor 3 mois au taux de référence 2,150% et, au plus tard le 25 juin 2015, un remboursement partiel à hauteur de 850 000 euros au moyen de sommes investies sur un contrat d'assurance-vie prévu contractuellement ; une seconde période dite d'amortissement, débutant le 25 juillet 2015, comportant 96 mensualités de 12 339,67 euros sur la base de l'Euribor 3 mois augmenté de 1,600% dans les conditions indiquées au cahier des charges au taux de référence de 2,150%, soit un TEG de 4,225%, jusqu'au 25 juin 2023, avec une option de modulation jusqu'au 25 juin 2026. Invoquant des incidents de paiement, la société BPI a, par courrier du 30 novembre 2015, mis en demeure les emprunteurs d'avoir à payer la somme de 22 733,34 euros et, par courrier du 18 janvier 2016, a prononcé la déchéance du terme entrainant l'exigibilité de la somme de 1 080 899,30 euros. Par acte d'huissier du 28 décembre 2015, les emprunteurs ont saisi le Président du Tribunal d'instance de Paris 8ème aux fins d'obtenir, en principal : une suspension de 24 mois du paiement de leurs échéances de remboursement de leur prêt, ainsi que de toute exécution forcée ; la radiation de leur inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (« FICP ») auprès de la Banque de France. Par ordonnance de référé du 19 janvier 2016, cette juridiction a ordonné une suspension de 24 mois de l'exécution de l'obligation de paiement des époux [X] [C] au titre de leur prêt, et a dit n'y avoir lieu à une déclaration et une inscription au FICP. La société Crédit Immobilier de France Développement (« CIFD »), venant aux droits de la société BPI suite à la fusion-absorption devenue définitive le 1er mai 2017, ayant interjeté appel, la Cour d'appel de Paris a rendu le 8 juin 2017 un arrêt homologuant l'accord des parties sur les points suivants : le CIFD procèderait à la radiation des époux [X] [C] afin de leur permettre de trouver un refinancement ; le CIFD donnerait mainlevée du nantissement du contrat d'assurance-vie souscrit par M. [O] [X] [C] auprès de Générali, afin que lui soit versé le solde de ce contrat au 25 juin 2015 ; le remboursement des échéances du crédit étant suspendu, le temps que le contentieux de fond, initié par les époux [X] [C] devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, par acte d'huissier délivré le 17 avril 2017 à l'établissement prêteur, soit apuré. L'inscription des époux [X] [C] au FICP a fait l'objet d'une radiation le 18 août 2017, et la société CIFD a perçu les fonds du contrat d'assurance-vie selon leur valeur au 25 juin 2015, soit la somme de 175 768,10 euros. Par jugement contradictoire en date du 8 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société CIFD venant aux droits de la société BPI, a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et en déchéance des intérêts, a rejeté les demandes formées par les époux [X] [C] à l'encontre de la société CIFD tendant à la fixation du solde dû par ceux-ci au titre du contrat de prêt à la somme en principal de 150 000 euros, à une déclaration de responsabilité au titre du refus fautif de l'établissement prêteur d'accepter le remboursement partiel du 25 juin 2015, à une déclaration de responsabilité au titre de l'inscription abusive au FICP, et à une déclaration de responsabilité au titre du devoir de conseil. Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société CIFD à payer aux époux [X] [C] la somme de 216 180 euros en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter résultant de l'octroi d'un crédit excessif et du manquement à l'obligation de mise en garde, a condamné la société CIFD à payer aux époux [X] [C] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société CIFD à supporter les dépens et a ordonné l'exécution provisoire. Ce, aux motifs que : concernant la demande de fixation du solde dû par les emprunteurs au titre du contrat de prêt à la somme en principal de 150 000 euros : l'interprétation faite par les époux [X] [C] de la clause figurant en page 3 de l'offre de prêt et en pages 8 et 25 de l'acte notarié de vente et de prêt, qui estiment que dès lors que celle-ci prévoit un remboursement au moyen du contrat d'assurance-vie nanti signifie que l'établissement bancaire s'engageait à ce que ce dernier contrat dispose de la somme stipulée comme devant être remboursée par son rachat, méconnait la nature du contrat de prêt in fine adossé à un contrat d'assurance-vie ; concernant la demande en responsabilité au titre du refus fautif de l'établissement prêteur d'accepter le remboursement partiel du 25 juin 2015 : le refus de l'établissement prêteur est justifié par l'inexécution des emprunteurs de leurs propres obligations au terme de la première phase dite in fine, et l'allégation par les époux [X] [C] de ce que la société CIFD n'aurait répondu à aucune de leurs demandes sur la question du remboursement contractuellement prévu à la fin de cette première phase est contredite à l'examen des pièces produites qui font ressortir des courriers adressés par cette dernière ; concernant la demande en responsabilité au titre de l'inscription au FICP : il ne saurait se déduire un aveu judiciaire d'intention de nuire de la part de l'établissement bancaire des termes de l'accord homologué, lesdits termes ne portant pas sur l'intention dont procédait l'inscription au FICP ; concernant les demandes en déchéance et en nullité : l'examen de l'offre de prêt émise le 2 mai 2005 et acceptée le 20 mai 2005, et de l'acte notarié du 6 juin 2005, mettant les emprunteurs en mesure de déceler une éventuelle erreur affectant le TEG, conduisent à fixer le point de départ des délais de prescription à la date du 6 juin 2005 ; concernant la demande au titre du manquement au devoir de conseil : les époux [X] [C] ne se réfèrent pas à une stipulation contractuelle susceptible de générer une obligation particulière de conseil pour l'établissement prêteur ; concernant la demande au titre de l'octroi d'un crédit excessif et inapproprié : antérieurement à l'octroi du prêt en 2005, les revenus annuels perçus par les emprunteurs étaient de l'ordre de 70 000 euros à 140 000 euros environs ; au cours de l'année 2005, les revenus annuels perçus par les emprunteurs étaient de l'ordre de 80 000 euros environ ; au cours de la période 2006 à 2010, et pour les années 2012 à 2015, les revenus annuels des emprunteurs étaient de l'ordre de 75 000 euros à 150 000 euros environ ; ainsi, le crédit entrainait par son montant et son coût une charge excessive aux époux [X] de [F] à la date de son octroi, ce qui est confirmé postérieurement ; concernant la demande au titre du manquement à l'obligation de mise en garde : les mensualités prévues par le contrat et les charges mensuelles tenant au contrat d'assurance-vie devant être provisionnées parallèlement, en première période comme en seconde période de remboursement, représentaient la quasi-totalité des revenus mensuels des époux [X] [C] en raison du risque d'endettement prévisible au jour de la conclusion du contrat de prêt, ces derniers ayant la qualité d'emprunteurs profanes du fait de la profession de M. [O] [X] [C], et de l'absence d'emploi exercé par Mme [G] [L], épouse [X] [C] ; concernant le préjudice : les époux [X] [C] ne peuvent prétendre qu'à l'indemnisation d'une perte de chance de ne pas contracter, dont le taux sera fixé à 20%, les manquements de l'établissement de crédit n'ayant pas déterminé les emprunteurs à réaliser leur acquisition immobilière en ayant recours à l'emprunt pour en financer la partie la plus importante. Par déclaration en date du 7 août 2020, les époux [X] [C] ont formé appel de ce jugement en chacun de ses chefs, sauf en ce qu'il a déclarée recevable l'intervention volontaire de la société CIFD venant aux droits de la société BPI. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 11 mars 2022, les époux [X] [C] demandent à la Cour de : DEBOUTER la société CIFD de son appel incident ; CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société CIFD pour avoir accordé un crédit manifestement excessif et manqué à son devoir de mise en garde ; INFIRMER le jugement entrepris pour le surplus ; Statuant à nouveau ; CONDAMNER la société CIFD à payer aux époux [X] [C] la somme de 40 000 euros pour avoir abusivement refusé de racheter le contrat d'assurance vie EPI MULTIPLACEMENTS ; CONDAMNER la société CIFD à payer à chacun des époux [X] [C] la somme de 40 000 euros, en réparation de leur préjudice matériel, outre 10 000 euros chacun, en réparation de leur préjudice moral en raison de l'atteinte à leur réputation pour avoir abusivement inscrit les emprunteurs au FICP et maintenu abusivement leur inscription ; PRONONCER la nullité de la déchéance du terme du prêt intervenue le 18 janvier 2016 au préjudice des époux [X] [C] ; PRONONCER la déchéance du droit la société CIFD de percevoir les intérêts au taux conventionnel, ou à tout le moins PRONONCER la nullité de la clause d'intérêts conventionnels ; CONDAMNER la société CIFD à payer aux époux [X] [C] la somme de 429 168 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir manqué à son devoir de conseil à l'égard des emprunteurs, cette somme venant en compensation de toutes sommes que les emprunteurs pourraient devoir à la banque ; CONDAMNER la société CIFD à payer aux époux [X] [C] la somme de 1 080 899,30 euros outre les intérêts au taux Euribor 3 mois augmentés de 1,600 points à compter du 18 janvier 2016 jusqu'à complet paiement à titre de dommages-intérêts pour avoir accordé un crédit excessif et avoir manqué à son devoir de mise en garde, cette somme venant en compensation de toutes sommes que les emprunteurs pourraient devoir à la banque ; CONDAMNER la société CIFD pour avoir accordé un crédit excessif et avoir manqué à son devoir de mise en garde à payer aux époux [X] [C] la somme de 20 000 euros chacun au titre du préjudice moral important subi ; CONDAMNER la société CIFD à payer aux époux [X] [C] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ; faisant valoir pour l'essentiel que : S'agissant du refus fautif de la société CIFD de racheter le contrat d'assurance-vie. Tout d'abord, la motivation du tribunal est contradictoire puisque celui-ci a précisément reconnu que la société CIFD avait accordé aux emprunteurs un crédit excessif et disproportionné, et avait en conséquence mis les époux [X] [C] dans l'impossibilité d'abonder le contrat d'assurance-vie comme prévu contractuellement. Ensuite, prétendre qu'il n'était pas possible de racheter le contrat d'assurance-vie car cela aurait eu pour conséquence de perdre une garantieest contradictoire avec les termes mêmes de l'offre de prêt réitérée devant notaire, et du courrier adressé aux emprunteurs le 4 mars 2015. En outre, la société CIFD reconnait dans ses écritures que le contrat d'assurance-vie aurait dû être réalisé le 25 juin 2015, et a consenti à procéder à son rachat dans le cadre de l'accord provisoire homologué par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt en date du 8 juin 2017. Enfin, en refusant durant 2 ans d'exécuter les termes de l'offre de prêt réitérée devant notaire, et de réaliser le contrat d'assurance-vie, la société CIFD a commis une faute qui a eu des conséquences dramatiques pour les époux [X] [C], qui n'ont pu honorer leurs échéances, ont dû faire face à une inscription au FICP, et au prononcé de la déchéance de leur prêt. La Cour infirmera le jugement dont appel, et condamnera la société CIFD à payer aux époux [X] [C] la somme de 40 000 euros pour avoir abusivement refusé de racheter le contrat d'assurance-vie. S'agissant de l'inscription abusive des époux [X] [C] au FICP. Tout d'abord, la société CIFD a bloqué abusivement le rachat du contrat d'assurance-vie, pourtant clairement stipulé au contrat. De plus, la société CIFD a tenté d'opérer des prélèvements indus sur le compte des époux [X] [C], sans leur fournir de décompte des montants prélevés, créant ainsi de toutes pièces des incidents de paiement dans des conditions déloyales et arbitraires, d'autant plus que celle-ci avait déjà reçu l'assignation à comparaitre devant le Tribunal d'Instance depuis le 28 décembre 2015. Malgré l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du Tribunal d'Instance en date du 19 janvier 2016, la société CIFD n'a procédé à la radiation de l'inscription que le 18 août 2017, après accord provisoire trouvé entre les parties et sans respecter le délai fixé par le Tribunal, privant ainsi les époux [X] de [F] de toute possibilité de crédit pendant plus de 19 mois. La Cour condamnera la société CIFD à payer à chacun des époux [X] [C] la somme de 40 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral en raison de l'atteinte à leur réputation. S'agissant de la nullité de la déchéance du terme prononcé de mauvaise foi par la société CIFD. La société CIFD a cru devoir adresser un courrier à chacun des époux [X] [C] le 18 janvier 2016, réceptionné le 19 janvier 2016, par lequel celle-ci prononce la déchéance du terme sous couvert d'un prétendu arriéré de 22 733 euros correspondant selon elle à deux échéances impayées des 26 octobre et 26 novembre 2015. D'une part, la société CIFD poursuit le paiement de sommes indues puisque celle-ci a refusé abusivement de donner son accord au remboursement partiel du 25 juin 2015 par le rachat du contrat d'assurance-vie qui serait venu en diminution de la dette des époux [X] [C], et d'autre part le montant de ces deux échéances a été calculé sur la base d'une créance en principal de 1 000 000 euros, alors que ce montant était inexacte puisque la société CIFD aurait dû déduire le remboursement partiel du 25 juin 2015. Par ailleurs, la déchéance a été prononcée la veille du délibéré du tribunal d'instance, alors que le Directeur Juridique de la société CIFD, assigné à comparaitre, n'a pas cru devoir se faire représenter à l'audience. La Cour prononcera la nullité de la déchéance du terme du prêt intervenue le 18 janvier 2016 au préjudice des époux [X] [C]. S'agissant du manquement de la société BPI au devoir d'information sur le coût du crédit et sur son TEG, et plus précisément sur le point de départ de la prescription. Les époux [X] [C], profanes, n'étaient pas à même de déterminer précisément quels étaient les éléments à prendre en compte ou non dans le calcul du TEG à la lecture de l'offre de prêt. Le point de départ de la prescription doit être fixé au 18 avril 2017, date de l'assignation, de sorte que l'action en déchéance du droit de la société CIFD de percevoir des intérêts, et l'action en nullité de la clause d'intérêts conventionnels, ne sont pas prescrites. S'agissant du manquement de la société BPI au devoir d'information sur le coût du crédit et sur son TEG, et plus précisément sur les irrégularités de l'offre de crédit. Selon la présentation des phases de remboursement en page 3 de l'offre de prêt, la charge totale des paiements serait de 2 441 608,72 euros, les intérêts dépassant le montant de la somme empruntée. Cependant, la même offre de prêt fait apparaitre en page 6 un coût de crédit de 601 608,72 euros. Ainsi, ces deux montants incompatibles témoignent de ce que les époux [X] [C] n'ont pas reçu d'information intelligible sur le coût de l'emprunt. S'agissant du manquement de la société BPI au devoir d'information sur le coût du crédit et sur son TEG, et plus précisément sur l'absence de prise en compte des frais de gestion de l'assurance-vie pour le calcul du TEG. L'impact des frais de gestion du contrat d'assurance-vie signé le 3 mai 2005 aurait dû être dû être inclus dans le calcul du TEG, puisque le contrat d'assurance-vie a été imposé par la société CIFD comme une garantie du prêt, et que son coût était parfaitement déterminable. La valorisation des frais de gestion est de 2,5% * 685 000 euros, soit la somme de 17 125 euros. La Cour infirmera le jugement dont appel et prononcera la déchéance pour la société CIFD de la perception des intérêts, ou à tout le moins la nullité de la clause d'intérêts conventionnels. S'agissant de la responsabilité de la société CIFD pour méconnaissance de son devoir de conseil et de mise en garde, et plus précisément sur le devoir de conseil. Les époux [X] [C], alors âgés de 55 et 56 ans, envisageaient d'acquérir leur logement principal, et M. [O] [X] [C] devait partir à la retraite 10 ans après l'acquisition projetée, ses revenus devant alors diminuer de manière drastique, celui-ci occupant un poste d'ambassadeur par nature instable. Les époux [X] [C] bénéficiaient de 697 000 euros d'apports, et auraient pu financer le reliquat de l'acquisition de leur bien immobilier au moyen d'un prêt classique de 900 000 euros, mais la société CIFD a préféré leur proposer un financement à hauteur de 1 000 000 euros au moyen principalement d'un prêt comportant une période initiale in fine de 10 ans, adossé à un contrat d'assurance-vie qui devait être abondé de manière parfaitement irréaliste au regard des revenus des emprunteurs si ces derniers souhaitaient pouvoir amortir 850 000 euros de capital en fin de période. Ainsi, ce coût bien moindre du crédit présente une différence de 429 168 euros, supportés par les emprunteurs du fait d'une faute commise par la société CIFD. La Cour infirmera le jugement dont appel et condamnera la société CIFD à payer aux époux [X] [C] la somme de 429 168 euros à titre de dommages et intérêts, venant en compensation de toutes les sommes que les emprunteurs pourraient devoir à la banque. S'agissant de la responsabilité de la société CIFD pour méconnaissance de son devoir de conseil et de mise en garde, et plus précisément sur le devoir de mise en garde et l'octroi d'un crédit excessif. Tout d'abord, les époux [X] [C] sont des emprunteurs profanes, qualité que ne contestait pas la société CIFD en première instance, qui est contestée en appel et à ce titre irrecevable. Ensuite, c'est à la société CIFD de démontrer que les époux [X] [C] seraient avertis, ce qu'il ne fait pas. Il était cependant évident que ceux-ci étaient dans l'incapacité manifeste de respecter leurs obligations contractuelles et qu'à l'évidence, lors de l'entrée en phase d'amortissement, le contrat d'assurance-vie ne représentait pas la somme de 850 000 euros, de sorte qu'il leur était impossible de rembourser l'emprunt. En outre, les époux [X] [C] auraient renoncé à leur projet immobilier s'ils avaient été avisés dès le départ par la société CIFD qu'ils encourraient manifestement le risque de devoir encore près de 1 000 000 euros, diminué du versement de l'assurance-vie, à la banque après 10 ans de remboursement des intérêts. Ainsi, la perte de chance doit être évaluée à 100%. La Cour confirmera le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que la société CIFD avait accordé un crédit manifestement disproportionné et manqué à son devoir de mise en garde, mais le réformera s'agissant du préjudice, et condamnera la société CIFD à verser aux époux [X] [C] la somme de 1 080 899,30 euros outre les intérêts au taux Euribor 3 mois augmentés de 1,600 points à compter du 18 janvier 2016 jusqu'à complet paiement, cette somme venant en compensation de toutes sommes que les emprunteurs pourraient devoir à la banque, ainsi qu'une somme de 20 000 euros chacun au titre du préjudice moral important subi, les emprunteurs vivant sous la menace de la saisie de leur domicile, ce qui crée un trouble évident dans les conditions d'existence. S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. La Cour condamner la société CIFD à payer aux époux [X] [C] une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions en date du 6 mars 2022, la société CIFD demande à la Cour de : REJETER toutes les prétentions contraires ; RECEVOIR la société CIFD en son appel incident recevable et bien fondé ; REFORMER le jugement du 8 juin 2020 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société CIFD au titre de l'obligation de mise en garde et d'un crédit excessif, et prononcé sa condamnation à une somme de 216 180 euros en réparation d'un préjudice de perte de chance, et une autre de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Statuant de nouveau, DEBOUTER les époux [X] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions injustes et mal fondées ; CONFIRMER le jugement pour le surplus ; CONDAMNER solidairement les époux [X] [C] à payer à la société CIFD la somme de 15 000 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement les époux [X] [C] aux dépens de première instance et d'appel ; faisant valoir pour l'essentiel que : S'agissant du comportement désinvolte des époux [X] [C], et plus précisément sur le non-respect du montage par ceux-ci. Le montage permettait aux époux [X] de [F] de rembourser une très grande partie du prêt durant la première période afin de préparer une seconde période plus légère en prévision de la retraite de M. [O] [X] [C]. C'est en ne respectant pas la logique de remboursement prévue et en étant imprudents que les époux [X] [C] ont eux-mêmes provoqué la situation dans laquelle ils se trouvent. S'agissant du comportement désinvolte des époux [X] [C], et plus précisément sur l'utilisation à tort du contrat d'assurance-vie. Contrairement à leurs engagements, et pour tenter de régulariser leurs impayés, les époux [X] [C] ont sollicité le déblocage des fonds de leur contrat d'assurance-vie, ce à quoi la société CIFD n'a pu répondre favorablement. Cependant, cette dernière leur a accordé l'autorisation de procéder à des ponctions sur le contrat d'assurance-vie à titre exceptionnel. C'est uniquement dans un souci d'apaisement que la société CIFD a accepté de débloquer le contrat d'assurance-vie et de donner mainlevée du nantissement qui le grevait en contrepartie du paiement à son profit du montant de la valeur de rachat au 25 juin 2015, le contrat restant en vigueur pour le surplus et M. [O] [X] [C] reprenant la pleine gestion de celui-ci. S'agissant du comportement désinvolte des époux [X] [C], et plus précisément sur l'absence de faute de la société CIFD. La société CIFD ne pouvait pas utiliser les fonds du contrat d'assurance-vie pour rembourser les échéances courantes du prêt alors que ceux-ci avaient été expressément affectés, dans le contrat de prêt, pour opérer un remboursement partiel du prêt à la fin de la première période. Par ailleurs, le tribunal a rappelé qu'à l'examen des pièces produites qui font ressortir les courriers adressés par la société CIFD, celle-ci a bien répondu aux demandes des époux [X] [C] sur le remboursement de leur prêt à la fin de la première phase. S'agissant de l'inscription obligatoire au FICP. Les incidents de paiement étant avérés et incontestables, la société CIFD n'avait d'autre choix que de procéder à l'inscription des époux [X] [C] au FICP. Par ailleurs, il ne saurait être reproché une quelconque faute à la société CIFD qui a accepté de donner son accord pour procéder à la levée de l'inscription des époux [X] [C] du FICP dans le cadre de la procédure d'appel de l'ordonnance de référé. S'agissant du comportement loyal et prudent de la société BPI, et plus précisément sur la validité de la déchéance du terme. Constatant des retards de paiement à hauteur de 22 733,34 euros, la société CIFD a adressé une première relance par lettres recommandées avec accusés de réception le 30 novembre 2015 aux époux [X] [C] et, cette relance étant restée infructueuse, a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusés de réception du 18 janvier 2016. Ainsi, cette déchéance est acquise et justifiée, tant sur la forme que sur le fond. La Cour rejettera cette demande de nullité infondée. S'agissant du comportement loyal et prudent de la société BPI, et plus précisément sur la déchéance du droit à intérêts. Tout d'abord, la demande des époux [X] [C] est prescrite et ne peut prospérer. De plus, ces contestations sont infondées, d'une part car la double période de remboursement ne présente aucune ambiguïté dans son fonctionnement, et d'autre part car les droits d'entrée d'un contrat d'assurance-vie payés par le souscripteur à une compagnie d'assurance n'ont pas à être intégrés dans le calcul du TEG, ne constituant pas de frais de garantie. La Cour déboutera les époux [X] [C] de toutes leurs demandes injustes et mal fondées. S'agissant du comportement loyal et prudent de la société BPI, et plus précisément sur le prétendu manquement aux devoirs de conseil et de mise en garde. Tout d'abord, l'achat de l'appartement par les époux [X] [C] ne constituait pas une obligation complexe, et à ce titre la société CIFD n'était pas tenue d'un devoir de conseil. Ensuite, M. [O] [X] [C] est ambassadeur de France, et le degré d'instruction des époux tout comme le fait que ceux-ci avaient déjà souscrit des crédits auparavant ne permet pas de les qualifier autrement qu'avertis, le financement simple et classique de leur acquisition immobilière ne nécessitait pas de mise en garde spécifique de la part du prêteur autre que les explications et informations fournies. Par ailleurs, le caractère excessif retenu en première instance n'est pas avéré, la division du crédit en deux périodes renait en compte l'évolution de la situation professionnelle de M. [O] [X] [C]. En tout état de cause, les préjudices dont les époux [X] [C] sollicitent la réparation et ne sont nullement justifiés en leurs existences comme en leurs évaluations chiffrées arbitrairement, d'autant que ceux-ci bénéficient de délais exceptionnels. La Cour réformera le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société CIFD au titre de l'obligation de mise en garde et prononcé sa condamnation à une somme de 216 180 euros en réparation d'un préjudice de perte de chance, et une autre de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et rejettera toutes les demandes des époux [X] [C] comme injustes et mal fondées. S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. La Cour condamnera les époux [X] [C] à verser à la société CIFD la somme de 15 000 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2022. 1MOTIFS Il résulte des pièces produites et des explications des parties que M. [X] [C], qui était ambassadeur de France, et son épouse Mme [G] [X] [C], se sont adressés à la société Banque Patrimoine et Immobilier au printemps de l'année 2005 aux fins d'obtenir un financement permettant l'acquisition d'un appartement sis rue de Vaugirard dans le 6ème arrondissement de Paris dont le prix est de 1 450 000 euros. En réponse à un courrier bien plus tardif de récrimination, la banque a répondu aux consorts [X] [C], le 28 octobre 2014, 'compte tenu de la spécificité de vos revenus liés à vos mission à l'étranger en tant qu'ambassadeur de France, il vous a été proposé un montage combinant une première période In Fine de 10 ans suivie d'une période amortissable de 8 ans'. L'offre de prêt litigieuse du 2 mai 2005, réitérée dans l'acte d'acquisition du 6 juin 2005, prévoit ainsi le prêt d'une somme de 1 000 000 d'euros pour financer partiellement l'acquisition d'un montant de 1 450 000 euros outre 60 000 euros de frais de mutation avec un apport personnel de 510 000 euros au taux initial de 2,150 % ensuite indexé sur l'Euribor 3 mois remboursable : - pendant une première période in fine de 10 ans qui prendra fin le 25 juin 2015par des échéances seulement d'intérêts de 3 391,67 euros en stipulant que 'ledit prêt sera remboursé partiellement à hauteur de 850 000 euros en fin de période in fine au moyen de sommes investies sur le contrat d'assurance-vie précité, prévue contractuellement et conformément à l'article III-1 'fonctionnement du crédit du cahier des charges' (c'est à dire des conditions générales), - pendant une seconde période prévue pour 8 ans, par l'amortissement des sommes restant dues susceptible de réduction ou d'augmentation en fonction de la variation des taux d'intérêts Le prêt prévoit donc la souscription par M. [O] [X] [C] d'un contrat d'assurance-vie 'Multi placements' auprès de la société Prudence Vie - qui deviendra Generali Vie - , ouvert le 3 mai 2005 et donné en nantissement à la banque, doté à l'origine de la somme de 100 000 euros et pour lequel sont prévus dans le contrat de prêt les versements suivants à intervenir : - les 15 premiers mois 7000 euros par mois, - du 16ème au 49ème mois 0 euros, - du 50ème au 98ème mois10 000 euros par mois, - du 99ème au 120ème mois 0 euros. Il était donc prévu que les abondements seuls du contrat d'assurance-vie, indépendamment du sort des produits de placement conduisent, lors de l'échéance in fine du 25 juin 2015, à la somme de (100 000 + (15 x 7 000) + (10 000 x 48)) = 685 000 euros. Bien que les parties ne décrivent et n'objectivent qu'insuffisamment le sort du contrat d'assurance-vie, il est constant, d'une part, que le plan d'abondement prévu n'a pas été respecté par les consorts [X] [C] et, d'autre part, qu'au contraire, des rachats partiels des sommes investies ont eu lieu (4650 euros en février 2008, 42 000 euros en août 2008 et une demande de 14 000 euros en décembre 2008), de sorte qu'à l'échéance in fine de la première période, la valeur de rachat du contrat était de 176 678,12 euros selon un courrier ultérieur de la société Generali Vie du 17 octobre 2017. Les consorts [X] [C] se plaignent de ce que la banque a manqué à son obligation de conseil et d'information en leur proposant la formule de prêt litigieuse plutôt qu'un prêt amortissable et à son obligation de mise en garde en les alertant pas sur le caractère exorbitant des charges de remboursement du prêt. Sur l'obligation de conseil Si c'est exactement que le tribunal a rappelé que l'établissement dispensateur de crédit n'est pas tenu d'une obligation de conseil sauf convention express contraire ou conseil dispensé spontanément, il résulte précisément en l'espèce de l'absence de demande de prêt comportant la formule retenue partiellement in fine faite par les emprunteurs, directement ou par l'intermédiaire d'un courtier, et du courrier de la banque rapporté ci-dessus que c'est bien elle qui leur a proposé spontanément ladite formule de sorte qu'au titre d'une obligation de conseil, elle était tenue de s'assurer de l'adaptation du prêt proposé à la situation et aux objectifs des emprunteurs. Toutefois les consorts [X] [C] n'établissent pas, en démentant la BPI , que le prêt était inadapté à leur situation et ne permettait pas d'atteindre les objectifs qu'ils se fixaient alors que la banque l'établit au contraire en exposant à juste titre : - que M. et Mme [X] [C] étaient alors âgés respectivement de 55 et 56 ans, que M. [X] [C] était ambassadeur de France alors en poste à l'étranger à Sarajevo depuis 2002 tandis que Mme [X] [C], sans emploi, envisageait d'occuper le bien financé à Paris et de s'occuper de l'éducation de leurs enfants mineurs, - que l'emprunteur atteindrait donc l'âge de la retraite environ 10 ans après la souscription du prêt, que sa rémunération devait alors connaître prévisiblement une baisse sensible du fait de cette qualité de retraitée à laquelle s'adjoint la fin des primes d'indemnités de résidence, - qu'au contraire, l'importance de ces primes pendant son activité lui permettait de consacrer un effort de paiement pendant les dix années à venir sous la forme à la fois du paiement des intérêts de la période in fine de 3 391,67 euros et, de manière modulée rapportée ci-dessus compte tenu de ce que les différents postes occupés seraient assortis de primes d'un montant variable, d'abonnement du contrat d'assurance-vie correspondant, mais seulement en moyenne eu égard à cette modularité, de (480 000 : 120) = 4850 euros, soit un effort moyen mensuel 'lissé' de 8 266 euros. Or , les fiches de paie de M. [X] [C] communiquées à la banque pour la période immédiatement antérieure au prêt - allant du mois de novembre 2004 à celui de février 2005 - montrent que celui-ci a perçu une rémunération mensuelle moyenne de 16 493 euros. Si ladite rémunération était alors constituée pour environ 10 600 euros en moyenne de primes de résidence, lesquelles ne sont pas soumises à une obligation de déclaration fiscale puisque les déclarations et avis d'imposition ne les mentionnent pas, M. [X] [C] ne démontre pas qu'il n'en aurait pas eu la disponibilité effective alors qu'elles ont été versées. Il doit être ajouté que, même si le bien était destiné à une occupation familiale à titre habituel par Mme [X] [C] et leurs enfants et non à la location - qui aurait permis en outre de procurer un avantage fiscal supplémentaire lié à la formule retenue du prêt par déduction d'intérêts -, les rendements moyens des contrats d'assurance-vie en cours de l'année 2005 ainsi que dans les années antérieures et en tout état de cause avant les effets de la crise financière et des rendements de l'automne 2008 ne rendait pas le choix du prêt consenti économiquement inadapté compte tenu, à la fois des espérances raisonnablement prévisibles de rendement du contrat d'assurance et de la situation de revenus et de carrière de M. [X] [C]. Il doit être ajouté, à cet égard, que contrairement à ce que soutiennent les appelants, la banque n'avait pas envisagé de les soumettre à l'obligation de payer une échéance d'amortissement - une fois passée la première période in fine - de 12 339,67 euros pendant la deuxième période d'amortissement puisque celle-ci, figurant effectivement au tableau d'amortissement prévisionnel, correspond manifestement à l'hypothèse dans laquelle la somme de 850 000 euros n'est pas payée à l'issue de la période in fine. Au contraire, le paiement effectif de cette somme au 25 juin 2015, correspondant aux prévisions du contrat aurait dû conduire, en deuxième période, à amortir classiquement un emprunt dont le nominal n'était plus que de ( 1 000 000 - 850 000) = 150 000 euros en une durée de 8 ans, variable pour tenir compte du taux indexé, ce qui, compte tenu de l'évolution de ce dernier, correspond à des échéances de l'ordre de 1 650 à 1750 euros (1665 selon le courrier du conseil des emprunteurs du 23 juillet 2015), compatible avec les revenus de M. [X] [C] pendant la fin de son activité professionnelle (85 618 euros déclarés sans les indemnités de résidence au titre de l'année 2014 sans compter des revenus locatifs de 9 600 euros et des BNC de 6 820 euros ) puis à compter de sa retraite (62 329 euros imposables dont 55 460 euros de pension) au titre de l'année 2015. Il résulte de ce qui précède que le manquement de la banque à son obligation de conseil n'est pas établi, la demande de dommages-intérêts de ce chef devant être rejetée. Sur l'obligation d'information et sur l'obligation de mise en garde L'obligation d'information oblige la banque à porter à la connaissance de l'emprunteur les modalités d'exécution du contrat aux fins qu'il puisse prendre la décision de le souscrire en toute connaissance de cause et l'obligation de mise en garde est celle qui l'oblige à alerter l'emprunteur non averti d'un risque d'endettement excessif entraîné par l'octroi du crédit. Or, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas démontré que ce risque d'endettement excessif existait et qu'il ne s'est pas réalisé, les difficultés rencontrées ne tenant pas à l'exécution du prêt mais au non respect par les emprunteurs de leurs obligations d'abondement du contrat d'assurance-vie, clairement stipulée dans le contrat de prêt. En effet, la formule choisie du prêt in fine, contextualisée de la manière qui précède comportait, le cas échéant, le risque que, après l'abondement du contrat d'assurance-vie pendant la première période à hauteur de sommes devant être versées d'un total de 685 000 euros, le rendement prévisible ne permette pas d'atteindre, à l'échéance du 25 juin 2015, la somme attendue de 850 000 euros. Mais, si la banque ne justifie pas avoir spécifiquement alerté M. [X] [C] de ce risque précis que, du fait d'une contre-performance de ce contrat d'assurance-vie, son rachat ne permette pas de rembourser complètement la part de prêt au terme prévu, il ne peut qu'être constaté qu'il n'est pas démontré qu'il s'est réalisé puisque l'évolution du rendement n'est pas portée à la connaissance de la cour et qu'en tout état de cause et ainsi que la banque l'a fait valoir à juste titre dès les premières réclamations de M. [X] [C], l'économie s'en est trouvée affectée seulement à raison du défaut d'abondement du contrat qui n'a pas été réalisé dans les termes prévus et a même été diminué des rachats partiels intervenus, ce qui est imputable aux seuls emprunteurs. En conséquence de ce qui précède, ces derniers ne démontrent pas une perte de chance en lien avec une faute qu'ils dénoncent, laquelle ne porte pas sur ce défaut d'information et de mise en garde spécifique, et le jugement doit être infirmé en ce qu'il leur a accordé des dommages-intérêts de ce chef. Sur la déchéance du terme Par un courrier du 23 juillet 2015, le conseil des époux [X] [C] a écrit à la banque en estimant que compte tenu des 'incohérences' du prêt la somme de 320 000 euros d'intérêts payés pendant la période in fine 'sera imputée sur le principal de un million d'euros, soit un reliquat de 680 000 euros', qu'ensuite, il résulterait du contrat la stipulation claire que la valeur de rachat du contrat au 25 juin 2015 constituerait le remboursement de la somme de 850 000 euros car 'la banque a accepté l'aléa inhérent à ce contrat d'assurance-vie' et qu'il ne resterait donc plus dus par eux qu'une somme de (1 million - 850 000 euros ) = 150 000 euros après que la banque aura bénéficié du solde du contrat d'assurance-vie (qui était alors de 176 678,12 euros), ce qu'elle autorisait la banque à faire par rachat du contrat. L'abstention de la banque de procéder à ce rachat ne saurait lui être reproché à faute compte tenu de l'interprétation ainsi erronée qui était donné au contrat de prêt, lequel n'a aucunement prévu que la banque supporte l'aléa du rendement de l'assurance-vie ni que la valorisation de ce contrat - qui dépendaient des versements en l'espèce non réalisés par les emprunteurs - au 25 juin 2015 vaudrait, quelque soit son montant, paiement d'une somme de 850 000 euros. En outre, c'est à juste titre que le tribunal a relevé que le contrat d'assurance-vie était donné en nantissement à la banque en garantie du remboursement de la somme due au terme de la période in fine et il n'était nullement convenu que son rachat puisse servir à régler les premières échéances de la seconde période, comme les époux [X] [C] s'en plaignent en faisant valoir que si tel avait été le cas, ils auraient pu régler ces échéances et qu'ils n'auraient pas du être inscrits au FICP. Alors que le défaut de paiement de deux échéances du prêt à hauteur de la somme de 22 733,34 euros pour les mois d'octobre et novembre 2015, intervenu lors de sa phase d'amortissement, est constant à la suite des mises en demeure du 30 novembre 2015, l'inscription consécutive au FICP n'est ainsi pas fautive comme l'a retenu à juste titre le tribunal puisque conforme aux dispositions de l'article L 333-4 I et II du code de la consommation dans sa version applicable. De même, il ressort de ce qui précède que la banque ne sollicitait pas le paiement d'échéances indues - qui resteront impayées - en application du contrat au motif que la valorisation du contrat d'assurance-vie à racheter aurait permis de les amoindrir ou la considération que le montant, quel qu'il soit, de ce contrat devait équivaloir au paiement de l'échéance in fine de 850 000 euros, de sorte que la déchéance du terme intervenue le 18 janvier 2016 a bien été pononcée, après une mise en demeure demeurée infructueuse, à raison du défaut d paiement des échéances conformément aux stipulations des articles VI et VIII du 'cahier demandes charges' formant les conditions générales. Les époux [X] [C] font également valoir que la banque aurait été de mauvaise foi au motif qu'elle a prononcé la déchéance du terme le 18 janvier 2016, la veille de la date du délibéré du juge d'instance statuant en référé qui, le 19 janvier 2016 a notamment ordonné la suspension de l'exécution de leurs obligations pour une durée de 24 mois en application de l'article L313-2 du code de la consommation dans sa version applicable. Cependant et en dépit de cette procédure qui était en cours, la mauvaise foi de la banque dans le prononcé de cette déchéance du terme ne peut être établie puisque l'exigibilité anticipée est, ainsi que vu ci-dessus, conforme aux dispositions contractuelles. En tout état de cause, il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice dès lors qu'à la suite de l'appel interjeté par la banque à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instance statuant en référé, un accord est intervenu entre les parties sur les modalités à venir de l'exécution du contrat au cours de la procédure d'appel - qui sera constaté par la cour d'appel dans son arrêt du 8 juin 2017, lequel accord a notamment prévu que la banque acceptait de renoncer au nantissement du contrat d'assurance-vie dont la gestion revient à M. [X] [C], qu'elle donne son accord pour la suspension des obligations de remboursement jusqu'à l'issue du litige introduit par l'assignation du 18 avril 2017 - qui est ici jugé en appel- étant précisé que les sommes ne porteront pas intérêts et s'engage à ne pas se prévaloir de la déchéance du terme pendant le temps de la dite suspension qui court jusqu'à l'issue du litige et, enfin, qu'elle s'engage à lever l'inscription des emprunteurs au FICP. Sur le coût total du crédit et le TEG Les consorts [X] [C] poursuivent encore la déchéance du droit de la banque aux intérêts ou la nullité de la stipulation d'intérêts aux motifs, premièrement, que le coût total du crédit n'est pas indiqué de manière exacte et, deuxièmement, que les frais de gestion du contrat d'assurance-vie n'ont pas été intégrés au calcul du TEG, la banque faisant valoir que leurs demandes sont prescrites comme l'a retenue le tribunal. En application des articles 1304 et 1907 du code civil, l'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de l'émission de l'offre acceptée dès lors que la teneur de celle-ci permettait à l' emprunteur de se convaincre de l'erreur invoquée ou, à défaut, à compter du jour où il l'a connue ou aurait dû la connaître. En vertu de l'article L 312-33 ancien code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts est soumise à la prescription, successivement décennale puis quinquennale en vertu de la loi du 17 juin 2008, prévue à l'article L 110-4 du code de commerce, notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ du délai courant à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur. En l'espèce, le coût total du crédit est indiqué en page 6 de l'offre de prêt du 2 mai 2005 et ne pages 28 et 29 de l'acte notarié du 6 juin 2005 comme étant de 601 608,72 euros, se décomposant en 534 008 euros d'intérêts, 57 600,72 euros d'assurance groupe, 1 000 euros de frais d'étude et de dossier et 9 000 euros de frais de garantie. Les époux [X] [C] pouvaient donc se rendre compte à la lecture de l'offre que cette mention était, selon eux, erronée puisqu'ils reprochent à la banque de ne pas avoir mentionné un coût de crédit de 2 441 608,72 (composé intérêts de la période in fine 407 000,40 euros + remboursement 850 000 + échéance de la deuxième période (12 339,32 euros x 12) 1 184 608,32 euros) = 2 441 608,72 euros. La demande est donc prescrite comme l'a retenu à juste titre le tribunal étant ajouté, mais au surplus que leur prétention était infondée puisque, comme énoncé ci-dessus, les échéances de la deuxième période à hauteur de 12 339,67 euros correspondent à l'hypothèse du non paiement de la somme due au terme de la période in fine de 850 000 euros et ne peuvent se cumuler avec cette somme, le montant du coût total du crédit allégué étant erroné. Les emprunteurs peuvent d'autant moins soutenir un tel coût du crédit qu'après qu'ils ont effectivement réglé, selon eux la somme totale de 324 775,67 euros pendant la première période, ils n'étaient mis en demeure, lors du prononcé de la déchéance du terme du 18 janvier 2016 de ne régler que la somme de 1 080 899,30 euros, ce qui ne correspond pas au coût total du crédit allégué. De même l'ensemble des coûts du crédit servant au calcul du TEG sont énoncés dans l'offre et les emprunteurs pouvaient savoir, dès sa lecture, qu'ils n'incluaient pas celui des frais de gestion du contrat d'assurance-vie, de sorte que leur action est également prescrite, étant ajouté que ces frais de gestion - au contraire d'éventuel frais de nantissement du contrat d'assurance-vie non objectivés - ne sont pas liés à une condition d'octroi du prêt mais sont la contrepartie de la gestion du contrat d'assurance-vie. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré prescrites ces demandes. Sur la tardiveté de la levée de l'inscription des emprunteurs au FICP Outre un moyen tenant au caractère injustifié de leur inscription au FICP, rejeté, ci-dessus, les consorts [X] [C] font valoir qu'elle a été levée tardivement. Si les courriers de réponse de la banque de France du 18 août 2017 informant seulement les emprunteurs qu'à cette date aucune inscription ne figurait au FICP à leur nom n'établissent pas la date exacte à laquelle lesdites inscriptions, prises le 29 décembre 2015, ont été levées, il est constant, compte tenu de la teneur de l'accord passé au cours de la procédure d'appel de référé que tel n'était pas le cas lorsque l'arrêt du 8 juin 2017 a été prononcé. Or c'est à juste titre que les consorts [X] [C] exposent que la mainlevée ou à tout le moins la suspension des inscriptions devait intervenir en exécution de l'ordonnance de référé du juge d'instance du 19 janvier 2016 qui le prévoit expressément dans son dispositif. La banque ne s'explique pas sur ce retard qui revêt un caractère fautif et qui lui est donc reproché à juste titre. Toutefois, il y a lieu d'observer que M. et Mme [X] [C] envisageaient, au-delà de leurs contestations de la dette et aux fins de la régler partiellement la vente d'un bien immob
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 110-4 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 699 du code de procédure civile.article L313-2 du code de la consommation dans sa vearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62c67c71ca9bf263790308a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel