Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c91ca9bf2637903096d
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/05636 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCXM [D] [U] [W] C/ CPAM DU FINISTERE Société BEUZIT Société INTERACTION Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mai 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 26 Mars 2018 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER Références : 21600015 **** APPELANT : Monsieur [D] [U] [W] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne, assisté de Me Hélène DAOULAS, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Mathieu ROCHARD, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, non représentée, dispensée de comparution LA SARL BEUZIT [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Melaine RANGHEARD, avocat au barreau de BREST substituée par Me Ronan TIGREAT, avocat au barreau de BREST La société INTERACTION OUEST, [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Marine ADAM, avocat au barreau de BREST **** EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 juin 2013, l'entreprise de travail intérimaire société Interaction Iroise, aux droits de laquelle vient la société Interaction Ouest, a complété une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. [D] [U] [W], mis à disposition de la société François Beuzit du 27 au 31 mai 2013. Cette déclaration mentionne les circonstances suivantes: 'Date : 31 mai 2013 ; Heure : 10 heures 30 ; Activité de la victime lors de l'accident : en portant une dalle de béton ; Nature de l'accident : la dalle lui est tombée sur le pied ; Objet dont le contact a blessé la victime : dalle de béton ; Siège des lésions : pied gauche ; Nature des lésions : volumineux hématome'. Le certificat médical initial établi le 1er juin 2013 fait état d'un 'traumatisme sur pied gauche avec volumineux hématome - impotence fonctionnelle suite à choc avec une dalle de béton qui est tombée sur son pied' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 10 juin 2013. La date de guérison de l'état de santé de l'assuré a été fixée au 31 décembre 2021 suite à une rechute. Le 7 juin 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Par lettre du 19 mars 2015, M. [U] [W] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Interaction auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de carence. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2016, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Interaction. Par jugement du 26 mars 2018, ce tribunal a : - reçu la caisse en son intervention volontaire ; - dit que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas caractérisée ; - débouté M. [U] [W] de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Le 6 avril 2018, M. [U] [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 mars 2018. Par ordonnance du 28 octobre 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la radiation du dossier. Par déclaration faite par le RPVA le 16 novembre 2020, M. [U] [W] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour. Le recours a été réenregistré sous le n°RG 20/05636. Par ses écritures parvenues au greffe le 18 novembre 2020, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [U] [W] demande à la cour, au visa des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de : - infirmer le jugement entrepris ; - débouter les intimées de leurs demandes, fins et conclusions ; - dire et juger que la société Interaction a commis une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ; - dire et juger qu'il pourra bénéficier des majorations d'indemnisation prévue à cet effet ; - condamner la société Interaction à payer une provision de 6 000 euros ; - ordonner une expertise avant dire droit sur l'évaluation de son préjudice, la mission étant précisée dans le dispositif de ses écritures auquel la cour renvoie expressément. Par ses écritures parvenues par le RPVA le 28 juillet 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société François Beuzit demande à la cour de : A titre principal : - dire et juger irrégulière la reprise d'instance et ordonner la radiation ; A titre subsidiaire : - confirmer le jugement entrepris ; - débouter M. [U] [W] de l'intégralité de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire : - débouter M. [U] [W] de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause : - condamner M. [U] [W] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [U] [W] à supporter les entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 21 avril 2022, la caisse, dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour, au visa des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de : - recevoir la caisse en son intervention ; - confirmer ou infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont M. [U] [W] a été victime n'a pas pour origine une faute inexcusable de son employeur, la société Interaction ; Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de la société Interaction serait reconnue : - lui décerner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour pour ordonner une mesure d'expertise médicale afin de déterminer les préjudices personnels de M. [U] [W] avant guérison ; - exclure, en conséquence, de la mission d'expertise, la fixation de la date de consolidation, le déficit fonctionnel permanent, les dépenses de santé futures, les frais de logement, les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle ; - condamner la société Interaction au remboursement des frais d'expertise, des indemnités mises à la charge de la caisse au titre des préjudices personnels subis, en principal et intérêts ; - apprécier à de justes proportions le montant de la provision à valoir sur les préjudices subis. Par ses écritures parvenues par le RPVA le 3 mai 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société Interaction demande à la cour de : - déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. [U] [W] à l'encontre du jugement entrepris ; A titre principal : - confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement ; - en conséquence, débouter M. [U] [W] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : - débouter M. [U] [W] de sa demande au titre d'une majoration de rente ; - préciser le champ de la mission d'expertise médicale de la manière suivante: « Décrire les lésions en lien strictement avec l'accident du travail du 31 mai 2013 en identifiant séparément toutes lésions résultant d'un état pathologique antérieur et/ou interférant » ; - cantonner la mission d'expertise médicale à l'évaluation des préjudices personnels de M. [U] [W] avant guérison ; - exclure du champ de la mission d'expertise médicale : la fixation de la date de consolidation, le déficit fonctionnel permanent, les dépenses de santés futures, les frais de logement, les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle ; - débouter M. [U] [W] de sa demande de provision ; - dire et juger qu'il incombera à la caisse de faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à M. [U] [W] que ce soit au titre de la majoration de rente, de la provision ou encore de son indemnisation définitive; - dire et juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de la société Beuzit, substituée dans la direction à la société Interaction ; - condamner, par application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale l'entreprise Beuzit à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En toutes hypothèses : - condamner M. [U] [W] à régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrégularité soulevée par la société François Beuzit La société François Beuzit soutient que la reprise d'instance est irrégulière, la radiation devant être maintenue, au motif que M. [U] [W] n'a pas notifié ses conclusions ni son bordereau de communication de pièces assorti du justificatif de transmission. L'affaire a été réinscrite au rôle à la demande de M. [U] [W] présentée le 10 novembre 2020 à réception de ses conclusions et de son bordereau de communication de pièces du 22 octobre 2020 et de la justification de l'envoi des conclusions, pièces et bordereau de communication à toutes les parties intimées les 22 et 23 octobre 2020. Les échanges entre les parties se sont poursuivis de manière contradictoire dans le cadre de l'instruction menée par le magistrat en charge de celle-ci. Aucune irrégularité, dont le fondement n'est du reste pas même précisé, ne saurait être tirée de la réinscription de l'affaire ordonnée par la cour. Sur la faute inexcusable M. [U] [W], qui a expressément précisé à l'audience ne pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 4154-3 du code de travail sur la faute inexcusable présumée, fait valoir, au soutien de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur : - qu'il n'avait jamais procédé à des ouvertures de chambres France Telecom à l'aide d'un crochet ; - qu'aucune formation particulière ne lui a été dispensée pour effectuer le travail au cours duquel il s'est blessé, le salarié de la société François Beuzit lui ayant simplement montré de façon succincte comment procéder avant de le laisser opérer tout seul ; - que les chaussures de sécurité mises à sa disposition étaient soit défectueuses soit inadaptées ; - que le crochet utilisé était en mauvais état et ne permettait pas de crocheter la plaque de béton qui a de fait glissé ; - qu'une fois informée par lui de l'accident quelques heures après celui-ci, la société Interaction a manqué de réactivité en s'abstenant d'indiquer à l'entreprise utilisatrice qu'il devait quitter son poste et se rendre à l'hôpital ; - qu'il a continué de travailler toute la journée ; - que la conscience du danger ne peut être contestée dès lors que le contrat de mission du 27 mai 2013 mentionnait bien l'existence de risques liés à la manutention de charges lourdes. La société Interaction conteste toute faute inexcusable à l'origine de l'accident en faisant valoir que : - M. [U] [W] était un ouvrier expérimenté, ayant suivi une formation dans les travaux publics de mai 2012 à janvier 2013 comme indiqué dans son CV ; - l'équipement de sécurité mis à sa disposition n'est pas en cause dans l'accident puisque la plaque aurait glissé entre la coque renforcée des chaussures et la cheville ; - rien n'établit que le crochet employé par le salarié était usé ou inadapté ; - l'obligation de formation incombe à l'entreprise utilisatrice, laquelle justifie en l'occurrence que M. [U] [W] a bénéficié d'une formation pratique au poste dispensée par un salarié de l'entreprise François Beuzit ; - aucun manque de réactivité ne peut lui être reproché dès lors que c'est à l'entreprise utilisatrice de compléter une information préalable à la déclaration d'accident du travail et qu'en l'espèce, M. [U] [W] avait lui-même indiqué à son collègue que les douleurs n'étaient pas importantes. La société François Beuzit fait valoir pour sa part que : - M. [U] [W], ouvrier expérimenté, était parfaitement équipé et disposait des compétences requises pour effectuer le travail demandé ; l'un de ses propres salariés s'était assuré préalablement de sa capacité à cet égard ; - rien n'établit que le crochet employé était en mauvais état, M. [U] [W] l'ayant du reste utilisé sans problème les jours précédents ; - rien n'établit non plus que le matériel était inadapté ; - l'accident résulte manifestement d'une maladresse de l'ouvrier ; - M. [U] [W] ne démontre donc pas qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Sur ce : Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.(2e Civ., 8 octobre 2020, n° 18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, n° 20-16.683) Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée. Il résulte par ailleurs de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale que 'pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction, sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.' Il résulte encore de l'article L. 1251-21 du code du travail que pendant la durée de la mission, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les mesures législatives, réglementaires et conventionnelles applicables. Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent notamment ce qui a trait à la sécurité au travail. Il n'est pas contesté en l'espèce que l'accident, qui n'a pas eu de témoin mais qui n'est pas contesté, s'est produit alors que M. [U] [W] procédait à l'ouverture d'une chambre France Télecom comme il lui avait été demandé par l'entreprise utilisatrice. Cet accident est survenu le dernier jour de mission, M. [U] [W] étant affecté sur le chantier depuis le 28 mai 2013. Le CV du salarié mis à disposition laisse apparaître qu'il disposait depuis de nombreuses années d'une expérience dans le domaine des travaux publics avec une formation récente de mai 2012 à janvier 2013 suivie d'une affectation en mai et juin 2013 comme manoeuvre au sein d'une entreprise dans ce domaine d'activité. Il a par ailleurs bénéficié sur place d'une formation pratique au poste par un employé de la société François Beuzit, M. [H], lequel atteste au dossier avoir effectué avec lui toute cette semaine-là plusieurs ouvertures de chambres France Telecom pour lui montrer le déroulement de l'opération à l'aide d'un crochet selon lui prévu à cet effet et l'avoir laissé faire seul l'opération de remise en place du tampon après avoir constaté qu'il était capable de le faire. Il n'est pas établi ni même soutenu qu'avant cet accident, M. [U] [W] ne parvenait pas à effectuer ce travail avec le crochet mis à sa disposition ou qu'un incident similaire s'était déjà produit depuis son affectation à ce poste. Les photographies versées par le salarié aux débats ne permettent pas d'établir que le crochet métallique utilisé était en mauvais état. Il n'est pas non plus démontré que le mode opératoire pour soulever ce type de plaque était inadapté ou qu'il en existait un autre plus sécure. Le risque de glissement de la plaque ne pouvait certes pas être ignoré de l'entreprise utilisatrice ; le risque de chute d'objets lourds lors de travaux de manutention ne pouvait pas être non plus ignoré de l'employeur s'agissant d'une affectation sur un chantier de travaux publics ; le contrat de mission mentionne au demeurant l'existence de risques liés au port et à la manutention de charges lourdes. Néanmoins, ce risque a été pris en compte par la fourniture par l'employeur de chaussures de sécurité, que M. [U] [W] portait lors de l'accident et dont le caractère défectueux ou inadapté n'est aucunement démontré. Enfin, c'est en vain que M. [U] [W], de surcroît plus de sept ans après l'accident, invoque le manque de réactivité de l'employeur après la survenance de l'accident. Dès lors en effet qu'il s'agit, pour apprécier la faute inexcusable, de déterminer si l'employeur a pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du risque encouru, le comportement de celui-ci après l'accident est inopérant. En l'état de ce qui précède, les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont retenu qu'il n'était pas établi que les mesures nécessaires n'avaient pas été prises par l'employeur pour préserver son salarié du risque encouru, ont en conséquence écarté la faute inexcusable et ont débouté le requérant de ses demandes. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés Interaction et François Beuzit leurs frais irrépétibles. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [U] [W] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Rejette l'exception de procédure soulevée par la société François Beuzit ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute la société Interaction Ouest et la société François Beuzit de leurs demandes respectives d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M.[U] [W] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 412-6 du code de la sécurité sociale quearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1251-21 du code du travail que pendant la durarticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 4154-3 du code de travail sur la faute inexcarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
62c67c91ca9bf2637903096d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel