Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67ca0ca9bf263790309d4
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 30 000 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
06/07/2022 ARRÊT N°506/2022 N° RG 21/03875 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLXR CBB/IA Décision déférée du 24 Août 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 21/00454) S.MOLLAT [E] [J] C/ [I] [I] [M] [I] CONFIRMATION PARTIELLE ET EXPERTISE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE Madame [E] [J] [Adresse 1] [Localité 2] / FRANCE Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Monsieur [I] [I] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Céline ABRATE-LACOSTE, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [M] [I] Chez Madame [L] [V] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Céline ABRATE-LACOSTE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS Monsieur [X] [I] qui exerçait la profession d'artisan menuisier sous l'enseigne Allo S Pose est décédé le 9 avril 2020 laissant à sa succession ses deux enfants [I] et [M]. Monsieur [I] vivait en couple avec Mme [J], à son domicile, au moment de son décès. Le couple avait acquis un terrain sur lequel il avait fait édifier une maison qui était en cours de construction au moment du décès. Les consorts [I] sont donc propriétaires inidivis de la moitié en pleine propriété de cette maison et [I] [I] a repris l'activité professionnelle de son père. PROCEDURE Par acte en date du 10 mars 2021, les consorts [I] ont fait assigner Mme [J] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 815-9 du code civil, la condamnation de Mme [J] à': - leur remettre les clés, badges, télécommandes et tout autre moyen d'accéder à l'immeuble sis [Adresse 9], - restituer l'intégralité de la comptabilité, dont les pièces comptables des années civiles 2018, 2019 et 2020, - restituer l'intégralité des biens de l'entreprise de leur père dont ceux listés dans le PV de constat d'huissier du 21 septembre 2020 établi par Me [F], - restituer réfrigérateur noir et de la plaque à induction, le tout sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance. - leur verser la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 24 août 2021, le juge a': - ordonné à Mme [J] la remise des clés, badges, télécommandes, et de tous autres moyens d'accéder à l'immeuble sis [Adresse 9] aux consorts [I] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et à défaut sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ; - désigné la SCI Bache Descazaux Dufrene, huissier de justice, laquelle aura pour mission de dresser un état des lieux complet de la maison, les frais étant partagés par moitié entre Mme [J] et l'indivision successorale [I]'; - rejeté la demande d'expertise sur la valeur du bien comme prématurée ; - ordonné à Mme [J] de restituer aux consorts [I] : *l'intégralité de la comptabilité s'agissant des bilans 2018 et 2019 et les pièces comptables des années 2018, 2019 et 2020 dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et à défaut sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois'; *les biens de l'entreprise listés en page 8 du PV de constat d'huissier du 21.09.2020, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et a défaut sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ; - débouté M. [I] [I] de sa demande de restitution du réfrigérateur noir et de la plaque à induction ; - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné Mme [J] aux dépens. Par déclaration en date du 9 septembre 2021, Mme [J] a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués à l'exception du débouté M. [I] [I] de sa demande de restitution du réfrigérateur noir et de la plaque à induction. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [J], dans ses dernières écritures en date du 30 novembre 2021, demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de': - réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : *rejeté la demande d'expertise sur la valeur du bien sis à [Localité 8] ; *ordonné à Mme [J] de restituer aux consorts [I] l'intégralité de la comptabilité s'agissant des bilans 2018 et 2019 et les pièces comptables des années 2018, 2019 et 2020 dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et à défaut sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de trois mois ; *condamné Mme [J] aux dépens ; et statuant à nouveau : - désigner tel expert qu'il plaira aux fins d'évaluer l'immeuble indivis sis à [Adresse 9] en vue d'accélérer les opérations de liquidation et la sortie de l'indivision ; - ordonner que l'ensemble des frais soient pris en charge entre les indivisaires à due concurrence de leurs parts dans l'indivision ; - débouter les consorts [I] de leurs demandes de restitution de la comptabilité de l'entreprise Allo S Pose s'agissant des bilans 2018 et 2019 et des pièces comptables des années 2018, 2019 et 2020 qu'ils détiennent déjà ; - confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté Monsieur [C] [I] de sa demande de restitution du réfrigérateur noir et de la plaque à induction ; - débouter en conséquence Monsieur [C] [I] de son appel formé à titre incident, ainsi que les intimés de l'ensemble des leurs fins et conclusions ; - condamner les consorts [I] à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel. - la preuve de la propriété des biens dont il est demandé reconventionnellement la restitution n'est pas rapportée. Elle soutient que depuis l'ordonnance, un état des lieux a pu être réalisé le 13 septembre 2021 et les équipements dépendant du chantier (soit 21 outils) de même que les clefs de la maison ont été restitués'; - les bilans 2018 et 2019 ont été remis et le notaire atteste avoir reçu les comptes annuels 2017 à 2020, - Mme [M] [I] a récupéré les pièces comptables après le décès de son père ainsi qu'en atteste un voisin'; Mme [J] soutient qu'elle était totalement étrangère à l'activité professionnelle de son conjoint, - elle s'interroge sur l'intérêt de solliciter des pièces comptables dont au demeurant elle conteste être en possession, alors que celles remises ou en leur possession permet à l'évidence la poursuite de l'activité sans aucun préjudice, - son conjoint travaillait exclusivement sur le chantier de leur maison de janvier à mars 2020, ce qui expliquerait l'absence de pièces comptables pour cette période, - l'immeuble appartient à l'indivision à concurrence de la moitié chacun, - il est en cours de construction, elle a fait réaliser 2 avis de valeur' que les consorts [I] ont refusé'; une expertise permettra donc de sortir de l'impasse. Les consorts [I], dans leurs dernières écritures en date du 11 mai 2022, portant appel incident, demandent à la cour au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de': - réformer l'ordonnance dont appel uniquement en ce que la juridiction a débouté M. [I] [I] de sa demande de restitution du réfrigérateur noir et de la plaque à induction et dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le surplus, puis, statuant à nouveau, - rejeter la demande d'expertise judiciaire, - à titre subsidiaire, si la demande d'expertise judiciaire devait être ordonnée, désigner tel expert qui plaira à la cour avec pour mission d'évaluer la valeur du bien immobilier en se faisant remettre préalablement et au contradictoire des parties tous les éléments utiles (factures des intervenants, attestations d'assurance, factures d'achat des matériaux, justificatif de règlement'), les frais seront à la charge de Mme [J], - ordonner à Mme [J] la restitution des pièces comptables des années civiles 2018, 2019 et 2020 à M. [I] [I] et Mme [M] [I] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, - ordonner à Mme [J] la restitution du réfrigérateur noir et de la plaque à induction à M. [I] [I] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, - condamner Mme [J] à supporter les entiers dépens de première instance et à payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [I] [I] et Mme [M] [I] au titre de l'ordonnance dont appel, - condamner Mme [J] à supporter les entiers dépens de l'instance en appel et à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à M. [I] [I] et Mme [M] [I]. Ils soutiennent que': - Mme [J] a partiellement exécuté la décision de sorte que le litige ne porte plus que sur la remise de la comptabilité et la demande d'expertise, - or, l'expertise est inutile en l'absence de litige sur la valeur de l'immeuble, puisqu'ils ont récupéré les clefs de la maison en construction, des avis de valeur établis par des agents immobiliers sont fournis'; ceux produits par Mme [J] n'étaient pas contradictoires, puisqu'elle refusait de remettre les clefs, - elle n'a restitué que les pièces comptables des années antérieures à 2018, - les pièces comptables des années 2018 à 2020 sont utiles pour la poursuite de l'activité artisanale'; les factures dont ils disposent ont été récupérées auprès des fournisseurs directement et quelques pièces comptables par l'expert comptable'; ces pièces ont permis de vérifier que leur père avait acquis pour 37 845€ de matériaux en 2019, l'année de la construction de la maison de sorte qu'ils s'interrogent sur le fait qu'ils auraient été employés à la construction de la maison pour le compte de l'indivision, - l'expert comptable atteste avoir remis les pièces comptables de l'année 2019 le 12 mars 2020 à M. [I] et Mme [J] lui a remis celles de l'année 2020 puisqu'il a établi le bilan, - sur la remise du réfrigérateur et la plaque': ces biens appartiennent à [I] ils les avaient prêtés à son père. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2022. MOTIVATION En raison de l'exécution partielle de la décision du 24 août 2021 il ne demeure plus en litige que la question de la restitution des pièces comptables et la demande d'expertise immobilière. Ainsi il a été ordonné à Mme [J] de restituer aux consorts [I] sous astreinte «'l'intégralité de la comptabilité s'agissant des bilans 2018 et 2019 et les pièces comptables des années 2018, 2019 et 2020 dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et à défaut sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois'» Les bilans des années 2017 à 2019 ont été établis et remis au notaire qui en atteste dans son courriel du 19 Mai 2020. Par ailleurs, l'expert comptable atteste le 16 février 2021 avoir restitué le 12 mars 2020 à M. [I] les pièces comptables utiles à l'établissement du bilan 2019. Quant aux documents comptables de l'année 2020, l'expert comptable les a réclamés auprès de Mme [J] qui les a fournis puisqu'il n'est pas contesté par les consorts [I] que le bilan 2020 a été établi. Ainsi, dès lors que M. [I] vivait chez Mme [J] en 2020, qu'il n'utilisait plus le siège social de son entreprise situé à son ancien domicile conjugal, qu'il a récupéré les pièces comptables de l'année 2019 en mars 2020 et que Mme [J] détenait les pièces comptables de l'année en cours (2020), il se déduit que les pièces comptables de l'année 2019 récupérées un mois avant son décès par M. [I] ont forcément été remisées à son nouveau lieu de vie chez Mme [J] qui en est donc encore en possession et qui devra les remettre sous astreinte ainsi qu'il sera déterminé au dispositif de la présente décision. Dès lors, les documents comptables des années 2019 et 2020 seront en effet concernés par cette injonction puisque les consorts [I], qui disposent des bilans des années 2017 à 2020, ne justifient pas être empêchés de poursuivre l'activité artisanale de leur père, mais justifient d'un intérêt en qualité d'indivisaires, à vérifier si l'augmentation importante des achats de matériaux en 2019 et 202 a servi à la valorisation de la villa indivise, Mme [J] soutenant que M. [I] travaillait exclusivement sur son chantier. Les consorts [I] demeurent défaillants en cause d'appel dans la preuve de la propriété à [I] [I] du réfrigérateur et de la plaque induction ni de la remise de ces appareils électroménagers au domicile de Mme [J] de sorte que la décision sera confirmée de ce chef. Les parties produisent des évaluations de l'immeuble établies par des agences immobilières portant sur des montants variant du simple au double de 160 000 à 300 000€ alors qu'il s'agit d'une maison de banlieue montalbanaise en chantier dont seuls le clôt et le couvert sont réalisés. Sachant que Mme [J] a fait part de son intention de se porter acquéreur, elle justifie d'un litige plausible autorisant la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Considérant que la mission de l'expert est cantonnée à l'évaluation de la valeur en l'état de l'immeuble au regard de l'état actuel du marché, il ne lui appartient pas de faire les comptes entre les parties qui relèvent des opérations de liquidation et partage de l'indivision. La décision sera donc infirmée. Les parties succombant toutes deux pour parties en cause d'appel devront supporter la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour - Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 août 2021 en ce qu'il a débouté M. [I] [I] de sa demande de restitution du réfrigérateur noir et de la plaque à induction, débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [J] aux dépens. - L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau': - Condamne Mme [J] à restituer aux consorts [I] les pièces comptables qui ont servi à l'établissement de la comptabilité de l'entreprise de M. [X] [I] pour les années 2019 et 2020 dans un délai d'un mois suivant le présent arrêt à défaut de quoi elle sera tenue à une astreinte de 100€ par jour de retard pendant deux mois. - Désigne : Mme [K] [U] [Adresse 7] [Localité 4] et à défaut Mme [Z] [W] [Adresse 3] [Localité 4] aux fins d'évaluer la valeur de l'immeuble en construction situé à [Adresse 9]. - Dit que Mme [J] devra verser une consignation 1500€ à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de un mois à compter du présent arrêt par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel ; que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (N° de RG) au services des expertises de la cour d'appel de Toulouse. -Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile. -Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridcition l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts ; - Dit que l'expert devra déposer au services des expertises de la cour d'appel de Toulouse son rapport dans un délai de trois mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport- y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile. - Précise que l'expert adressera une photocopie du rapport à l'avocat de chaque partie. - Désigne Madame le Président de la 3ème chambre ou à défaut le conseiller rapporteur pour surveiller les opérations d'expertise. - Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne les parties aux dépens d'appel pour moitié chacune. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGERC. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile à M.article 271 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à M.article 700 du Code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62c67ca0ca9bf263790309d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel