Cour d'Appel4e chambre 2e section
Cour d'Appel · 4e chambre 2e section — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67ca9ca9bf26379030a17
- Date
- 6 juillet 2022
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 71F 4e chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 JUILLET 2022 N° RG 21/03799 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USIE AFFAIRE : ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 4] C/ SYNDICAT COOPERATIF [Adresse 5] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Avril 2021 par le Juge de la mise en état de PONTOISE N° Chambre : N° Section : N° RG : 18/07985 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Bertrand LISSARRAGUE Me Dannièle CHEVROTIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité c/o Monsieur [M] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J126 APPELANTE **************** SYNDICAT COOPERATIF [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Dannièle CHEVROTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 78 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport et Madame Valentine BUCK, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, *** L'association syndicale libre du [Adresse 4] (l'ASL) a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], située [Adresse 1], suivant acte du 3 septembre 2018, afin de demander l'annulation d'une assemblée générale. Par jugement avant dire droit du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a : -ordonné la réouverture des débats - invité les parties à produire leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité de la demande de nullité de l'assignation, - réservant les autres demandes - et renvoyé à la mise en état . Par ordonnance d'incident du 13 avril 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a : - déclaré l'incident recevable ; - rejeté les exceptions de nullité de l'assignation ; - dit l'action de l'association syndicale libre du [Adresse 4] irrecevable ; - condamné l'association syndicale libre du [Adresse 4] aux dépens. L'association syndicale libre du [Adresse 4] a interjeté appel suivant déclaration du 15 juin 2021 à l'encontre du syndicat des copropriétaires. L'avis de fixation à bref délai adressé aux parties le 28 septembre 2021 rappelle à l'appelant qu'il doit assigner l'intimé dans les dix jours suivant réception de cet acte, lui enjoint de conclure avant le 29 octobre 2021, enjoint l'intimé de conclure avant le 26 novembre 2021, leur donnant en outre un délai pour la réplique/duplique et renvoie l'affaire pour plaider à l'audience du 20 avril 2022 à 14 heures. L'ASL du [Adresse 4] demande à la cour, par ses conclusions d'appel signifiées le 15 septembre 2021, au visa des dispositions des articles 74 et 789 du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965, de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et du décret du 3 mai 2006, ainsi que des pièces produites aux débats, de : - confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté les demandes de nullité de l'assignation ; - infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : * déclaré l'incident recevable ; * dit son action irrecevable ; * condamné l'ASL aux dépens ; Et statuant de nouveau, - déclarer l'incident irrecevable ; - déclarer son action recevable ; - renvoyer l'instance devant le tribunal judiciaire de Pontoise pour statuer au fond ; En tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ; - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le syndicat coopératif [Adresse 5] demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 11 février 2022, au visa des dispositions des articles 815 et suivants du code civil et 559 du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevable et infondé l'appel interjeté par l'ASL ; - confirmer l'ordonnance dont appel ; Statuant à nouveau, - condamner l'ASL à lui verser : * la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile ; * la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dannièle Chevrotin ; - entendre la juridiction de céans exonérer l'intimé de tous les frais exposés par l'ASL dans le cadre de la présente instance, ainsi que les 29 autres membres de l'ASL faisant partie de la copropriété [Adresse 5]. L'ASL du [Adresse 4] demandant à la cour, par conclusions d'incident signifiées le 14 mars 2022, au visa des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile et des pièces produites aux débats, de déclarer irrecevable l'ensemble des conclusions signifiées dans les intérêts du syndicat des copropriétaires, la cour, par courrier signifié par RPVA le 17 mars 2022, a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 juin 2022 pour permettre à l'intimé de répondre à cet incident. Le syndicat coopératif demande à la cour, par conclusions d'incident signifiées le 13 avril 2022, de : - déclarer irrecevable et infondé l'incident provoqué par l'ASL ; - condamner l'ASL à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dannièle Chevrotin ; - l'exonérer de tous les frais exposés par l'ASL dans le cadre de la présente instance, ainsi que les 29 autres membres de l'ASL faisant partie de la copropriété [Adresse 5]. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige. SUR CE LA COUR Sur l'incident tendant à l'irrecevabilité comme tardives des conclusions d'intimé 1. L'ASL fait valoir qu'elle a dénoncé la procédure à l'avocat de l'intimé le 28 septembre 2021 et soutient qu'au vu de l'avis de fixation en circuit court du 28 septembre 2021 ainsi que de ses conclusions d'appel transmises par RPVA le 15 septembre 2021, l'intimé dont les premières conclusions ont été notifiées le 22 novembre 2021, a conclu hors du délai impartis par l'article 905-2 du code de procédure civile, qui est seul applicable s'agissant d'un circuit court. 2. La cour retient toutefois que s'il n'est pas contestable ni contesté que le présent appel relève du circuit court institué par l'article 905 4° du code de procédure civile, en ce qu'il concerne, comme le prévoit expressément ce texte, une décision du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure, il ne saurait néanmoins être loyalement reproché à l'intimé d'avoir ainsi conclu dans les délais impartis par l'avis de fixation en circuit court précité. Ce d'autant que l'ASL appelante n'a pas invoqué le respect des délais de l'article 905-2 du code de procédure civile à réception de l'avis de fixation qui accordaient des délais plus longs ni fait valoir d'urgence particulière imposant de régulariser les délais de cet avis. Cet incident ne peut donc être accueilli. Sur la recevabilité de l'exception de nullité de l'assignation 3. L' ordonnance entreprise déclare l'exception de nullité de l'assignation recevable comme ayant été soulevée in limine litis par conclusions notifiées le 11 mars 2020 et avant le désaisissement du juge de la mise en état par l'ordonnance de clôture du 18 août 2020. 4. Elle déclare ensuite l'action de l'ASL irrecevable, au visa des articles 5 et 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, faute pour elle de justifier de la mise en conformité de ses statuts à cette Ordonnance dans les délais requis par celle-ci. 5. L'ASL soutient que cette exception de nullité de l'assignation est irrecevable comme tardive, le syndicat coopératif l'ayant soulévée par conclusions d'incident adressées au juge de la mise en état le 17 novembre 2020, soit après avoir conclu au fond le 20 mars 2019 et après le désaisissement du juge de la mise en état par ordonnance de clôture du 18 juin 2020. 6. Elle soutient subsidiairement que son action est recevable dès lors qu'elle a satisfait le 25 avril 2007 aux exigences de publicité de l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée dans les délais requis et qu'elle justifiait avant celle-ci d'un courrier de la Préfecture du Val d'Oise du 5 septembre 2003 attestant, conformément aux dispositions de la loi ancienne du 21 juin 1865, de son existence juridique légale définie à l'article 3 de cette loi. Elle invoque au demeurant un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 25 janvier 2018 (n° 17-11014) dont elle déduit que le juge n'est pas compétent pour apprécier la conformité de ses statuts à l'ordonnance du 1er juillet 2004 mais seulement pour apprécier si elle a satisfait aux formalités de publications visées à l'article 5 de cette ordonnance. 7. Le syndicat coopératif soutient , pour ce que la cour en comprend, que l'appel de l'ASL, tendant à l'irrecevabilité comme tardive de l'exception de nullité de l'assignation : -d'une part, méconnait la réforme de la procédure civile résultant du décret du 11 décembre 2019 quant à l'article 789 du code de procédure civile relatif à la compétence de ce juge de la mise en état, qui n'était pas encore entrée en vigueur lorsqu'il a soulevé cette exception in limine litis dans ses premières conclusions au fond adressées au tribunal et transmises le 20 mars 2019 - d'autre part, 'revient à contourner l'interdiction de discuter du bien fondé de l'exercice du pouvoir du juge du fond de procéder à une telle réouverture des débats' alors que cette décision est insuceptible de recours immédiat en vertu des articles 545 et 608 du code de procédure civile, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire. Il soutient enfin que l'exigence de conclusions adressées au juge de la mise en état résulte d'une jurisprudence antérieure à la réforme de 2019 précitée entrée en vigueur le 1er janvier 2020. 8. Il maintient en appel que l'ASL n'a pas mis ses statuts en conformité dès lors qu'ils sont muets : - d'une part sur les nouveaux logements inclus dans son périmètre depuis les statuts de 1982 soit 143, la publication de 2007 alléguée ne mentionnant qu'une des huit parcelles de son assiette - d'autre part, sur les modalités de financement des charges nouvelles que l'ASL assume, - enfin, sur la propriété des trois lots 240 à 242 qu'elle revendique au vu de ses statuts et du règlement de copropriété alors que ce sont manifestement des lots privatifs, le projet de réorganisation foncière qu'elle a adopté en 2013 proposant d'ailleurs de les supprimer et l'assemblée générale de 2019 ayant approuvé la supression des tantièmes de ces lots. Il ne conteste pas le sens de l'ordonnance entreprise quant aux deux autres motifs de nullité qu'il tirait en première instance, d'une part, du manque de précision dans l'assignation sur les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige et, d'autre part, du destinataire de l'assignation (conclusions p.9) 8. La cour retient ce qui suit, au visa de l'article 771 ancien du code de procédure civile, applicable au litige introduit le 3 septembre 2018 selon lequel : - le juge de la mise en état est seul compétent, postérieurement à sa désignation et jusqu'à son désaisissement, pour connaître, notamment, des exceptions de procédure et des incidents mettant fin à l'instance - et les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au désaisissement de ce juge. 9. Il est établi et non contesté que le syndicat coopératif a soulevé l'exception de nullité de l'assignation in limine litis par conclusions au fond signifiées le 20 mars 2019 et qu'il a notifié le 17 novembre 2020 des conclusions d'incident adressées au juge de la mise en état, alors que l'ordonnance de clôture de l'instruction désaisissant ce dernier date du 18 juin 2020. 10. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune saisine du juge de la mise en état au titre d'un incident distinct mettant fin à l'instance au visa de l'article 5 de l'ordonnance précité du 1er juillet 2004, pour défaut de mise en confirmité des statuts de l'ASL avec ce texte dans les délais requis. 11. Par suite, le syndicat coopératif qui n'a pas saisi le juge de la mise en état de cette exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation avant son désaisissement n'était plus recevable à la soulever ensuite et le juge de la mise en état ne pouvait statuer sur l'irrecevabilité de l'action de l'ASL dont il n'avait pas été saisi. 12. A cet égard, il importe peu qu'il l'ait soulevée in limine litis dans ses premières conclusions signifiées avant l'entrée en vigueur de la réforme de l'article 789 du code de procédure civile, dès lors que cette réforme ne concerne pas la compétence pour connaître des exception de procédure telle que celle en débat, compétence que le juge de la mise en état tenait déjà de l'article 771 du code de procédure civile alors applicable repris en visa et qu'en tout état de cause, cette réforme n'est pas applicable au litige, qui a été introduit avant le 1er janvier 2020. 13. De même, il importe peu que le jugement avant dire droit précité ne soit pas susceptible de recours ce dont le syndicat coopératif déduit que l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état déférée à la cour s'analyse en un contournement de procédure, dès lors, précisément, que la cour n'est pas saisie d'un recours contre ce jugement avant dire droit et qu'en tout état de cause le syndicat coopératif n'en tire aucune conséquence juridique quant à la recevabilté du présent appel. 14. En effet, le syndicat coopératif n'étaye pas sa demande d'irrecevabilité de l'appel de ce chef, se bornant à soutenir cet argument, dans le paragraphe B) 1) de ses conclusions, intitulé 'sur la recevabilité de l'incident soulevé par le SDC [Adresse 5]' et donc dédié au bien fondé au fond de cet appel et non à sa recevabilité même. 15. Au demeurant, cet argumentaire ne fonde pas en droit la prétention, reprise au dispositif de ces conclusions, tendant à l'irrecevabilité de l'appel , contre le texte même de l'article 905 4° du code de procédure civile précité au point 2. 16. Par suite, l'ordonnance entreprise qui a déclaré recevable une exception de procédure qui avait été adressée au juge de la mise en état postérieurement à l'ordonnance de clôture qui l'avait désaisi et sur la 'recevabilité' de 'l'action' de l'ASL dont le juge de la mise en état n'était pas saisie doit être infirmée et l'exception de nullité de l'assignation rejetée. Sur les demandes accessoires 17. Le sens de l'arrêt rend sans objet la demande du syndicat coopératif en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif. 18. Vu l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat coopératif, partie perdante à l'incident, doit en supporter les dépens, en première instance et en appel. 19. L'ordonnance entreprise sera donc infirmé de ce chef également. 20. Par suite, le syndicat coopératif sollicite vainement l'exonération des frais exposés par l'ASL, pour lui-même et les 29 copropriétaires également membres de l'ASL, sauf à préciser que la cour ne peut statuer à ce titre que sur les frais du présent incident. 21. Enfin, l'équité commande de faire droits comme suit à la demande de l'ASL formée au titre de l'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS Rejette l'incident d'irrecevabilité de l'ensemble des conclusions d'intimé ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable l'exception de nullité de l'assignation ; Condamne le syndicat coopératif [Adresse 5], située [Adresse 1] aux dépens de l'incident, en première instance et en appel , distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne ce syndicat à payer à l'ASL du [Adresse 4] une indemnité de procédure de 1.000 euros et rejette toute autre demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 771 du code de procédure civile alors apparticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 905-2 du code de procédure civile à réceptiarticle 450 du code de procédure civile.article 559 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile relatif àarticle 789 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile et des piarticle 905-2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre 2e section
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Référence
62c67ca9ca9bf26379030a17
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- Résumé officiel