Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c94acb8dca058e3e7822
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 594 936 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 07 JUILLET 2022 N° 2022/ NL/FP-D Rôle N° RG 19/09140 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMLP Association OSIRIS C/ [H] [Z] Copie exécutoire délivrée le : 07 JUILLET 2022 à : Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 22 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00186. APPELANTE Association OSIRIS prise en la personne de son représentant légal en exercice , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Vanessa SOMMIER, avocat au barreau de VALENCE INTIMEE Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L'association Osiris (l'association) est une association intermédiaire qui a pour objet l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales. Elle a conclu jusqu'au 31 mai 2018 avec Mme [Z] (la salariée) des contrats de mise à disposition auprès du centre hospitalier d'[Localité 3] en qualité d'agent de service pour exercer des tâches d'employée de ménage. Le 06 août 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles aux fins de paiement de diverses sommes au titre de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet. Par jugement rendu le 22 mai 2019, le conseil de prud'hommes a: - requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée; - dit que la rupture est abusive; - condamné l'association au paiement de sommes suivantes: * 1 644.10 euros au titre de l'indemnité de requalification; * 5 949.36 euros à titre de rappel de salaire pour un temps complet et 594.94 euros au titre des congés payés afférents; * 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement; * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail; * 1 644.10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 164.41 euros au titre des congés payés afférents; * 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rejeté les autres demandes en paiement; - ordonné la remise du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la réception du jugement; - débouté l'association de ses autres demandes; - condamné l'association aux dépens. ************** La cour est saisie de l'appel formé le 06 juin 2019 par l'association Osiris. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 12 décembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association demande à la cour de: INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'ARLES en ce qu'il a : PRONONCE la requalification du contrat de travail de Madame [Z] [H] à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée CONDAMNE l'association OSIRIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement à madame [Z] des sommes de : o1644,10 € à titre d'indemnité de requalification o 5949,36 € à titre de rappel de salaire selon un temps complet outre la somme de 594,94 € à titre d'incidence de congés payés DIT que la rupture du contrat de travail au 31 mai 2018 est abusive CONDAMNE l'association OSIRIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement à madame [Z] des sommes de : o1500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement o 2000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail o 1644,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre incidence de congés payés à hauteur de 164,41 € ORDONNE la remise d'un certificat de travail et d'une Attestation Pole Emploi, conformes à la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la réception du jugement CONDAMNE l'association OSIRIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement à Madame [Z] de la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE l'association OSIRIS du surplus de ses demandes CONDAMNE l'association OSIRIS aux entiers dépens STATUANT A NOUVEAU 1.SUR LA REQUALIFICATION EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE 1.1.A TITRE PRINCIPAL CONSTATER que les contrats conclus entre l'association OSIRIS et Madame [Z] pour réaliser les mises à disposition en vue d'une insertion professionnelle durable sont des contrats par nature temporaire auxquels les articles L 1242-1 et suivants du code du travail ne s'appliquent pas. DIRE que les contrats conclus ne peuvent encourir la requalification en contrat à durée indéterminée Par conséquent, DEBOUTER Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusions 1.2.A TITRE SUBSIDIAIRE FIXER le salaire mensuel moyen de Madame [Z] à 684,28 € CONDAMNER l'association OSIRIS : - à la somme de 684,28 € au titre l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - à la somme de de 684,28 € de l'indemnité compensatrice de préavis, - à la somme de 684,28 € au titre de l'indemnité de requalification. Ne pas assortir la remise des documents rectifiés d'astreinte de retard 1.3. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE CONDAMNER l'association OSIRIS à la somme de 684,28 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2.SUR LA PRIME DE PRECARITE 2.1.A TITRE PRINCIPAL CONSTATER que les contrats conclus entre l'association OSIRIS et Madame [Z] pour réaliser les mises à disposition en vue d'une insertion professionnelle durable sont des contrats auxquels les articles L 1242-1 et suivants du code du travail - tel que notamment l'article .L.1243-8 du code du travail - ne s'appliquent pas. DIRE que la prime de précarité n'est pas due pour ce type de contrat. Par conséquent, DEBOUTER Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusions 2.2.A TITRE SUBSIDIAIRE CONSTATER que Madame [Z] est à l'origine de la rupture des relations. DIRE qu'elle n'avait pas droit au versement la prime de précarité conformément à l'article L.1243-10 du code du travail. Par conséquent, DEBOUTER Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusions 3.SUR LES AUTRES DEMANDES DE MADAME [Z] CONSTATER que l'association intermédiaire OSIRIS a parfaitement respecté la réglementation qui lui est applicable. CONSTATER que l'association OSIRIS n'avait pas d'obligation à s'engager sur une durée du travail dans les contrats de travail conclus avec Madame [Z] et que les articles L1242-12 et L. 3123-6 du code du travail ne sont pas applicables. Par conséquent, DEBOUTER Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusions EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Madame [Z] à verser 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens en ce compris, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHEFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE, Avocats associés aux offres de droit et les frais d'exécution par voie forcée de la décision à intervenir CONDAMNER Madame [Z] au remboursement des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement à savoir la somme de 3452,61 € correspondant à : -1 644.10 € d'indemnité de requalification -1 644,10€ d'indemnité compensatrice de préavis -164,41€ de congés payés sur indemnité de préavis. Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 12 septembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de: Recevoir l'appel incident de la concluante comme étant régulier en la forme et juste au fond , Statuant à nouveau. Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la concluante du paiement de la prime de précarité sur le rappel de salaire sollicité au titre d'un temps plein et sur les salaires perçus au cours de l'exécution du contrat de travail ; Vu l'article LI 243-8 du code du travail ; CONDAMNER l'association OSIRIS au paiement de la somme de de 594,94 € à titre d'incidence prime de précarité sur le rappel de salaire selon un temps complet. CONDAMNER l'association OSIRIS au paiement de la somme de 547,46 € à titre de prime de précarité, sur les salaires perçus au cours de l'exécution du contrat de travail outre incidence congés payés à hauteur de 54,75 € . CONDAMNER l'association OSIRIS au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. CONDAMNER l'association OSIRIS aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution par voie forcée de la décision à intervenir. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 09 mai 2022. MOTIFS 1 - Sur la requalification à temps complet Il résulte de l'article L.3123-6 du code du travail que le contrat de travail des salariés à temps partiel, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, doit être établi par un écrit comportant les mentions obligatoires suivantes: 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. En l'absence d'écrit ou de certaines des mentions précitées, le contrat est alors présumé avoir été conclu à temps plein. L'article L. 5132-7 du code du travail dispose: 'Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l'Etat ayant pour objet l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales. Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l'article L.3123-6 peut être proposée aux salariés lorsque le parcours d'insertion le justifie. L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable. Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.' L'article L. 5132-9 dans sa rédaction applicable dispose: 'Seules les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs mentionnés à l'article L. 2211-1 dans les conditions suivantes : 1° La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 mentionné à l'article L. 5132-3 ; 2° La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée déterminée par décret, pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la première mise à disposition. Dans l'attente du décret susmentionné, cette durée est fixée à 480 heures. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de mise à disposition auprès de personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but non lucratif.' L'article 5132-11 alinéa 2 prévoit que le salarié mis à disposition par une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat. Il s'ensuit que les associations intermédiaires procèdent à du prêt de main-d'oeuvre auprès d'utilisateurs clients tout en assurant le suivi et l'accompagnement des demandeurs d'emploi dans le but d'aboutir à une insertion professionnelle pérenne. La mise à disposition des salariés suppose la conclusion: - d'un contrat de mise à disposition conclu entre l'association intermédiaire et l'utilisateur; - d'un contrat de travail conclu entre l'association intermédiaire et le salarié mis à disposition. En l'espèce, la salariée demande, par voie de confirmation du jugement, la requalification de deux contrats à temps partiel qu'elle a conclus avec l'association les 30 octobre 2017 et 09 janvier 2018 en contrats à temps complet en ce qu'ils ne mentionnent pas la répartition de l'horaire de travail des jours sur la semaine ou des semaines sur le mois. L'association s'oppose à la demande en faisant valoir que le régime applicable est dérogatoire. En premier lieu, la cour relève qu'il n'est pas discuté que la salariée a été soumise à un temps partiel. Ensuite, et après analyse des pièces versées aux débats, la cour dit que les contrats de travail dont se prévaut la salariée sont tous les deux soumis aux articles 5132-1 et suivants contrat de travail ainsi que cela résulte de leur intitulé. Ces contrats s'inscrivent dans le cadre d'un dispositif de mise à disposition de la salariée par l'association Osiris, dont la qualité d'association intermédiaire n'est pas discutée, auprès du centre hospitalier d'[Localité 3] en sa qualité de client utilisateur. Dès lors, l'association Osiris en sa qualité d'association intermédiaire n'était pas tenue de s'engager sur la durée du travail dans les contrats qu'elle a conclus avec la salariée, ni, par voie de conséquence, sur la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. C'est ainsi que sans souffrir d'aucune irrégularité: - les contrats conclus entre l'association et la salariée ne déterminent aucun nombre d'heures; - le centre hospitalier d'[Localité 3] a remis à la salariée des bulletins de paie qui indiquent pour chaque mois le nombre d'heures effectuées. Il s'ensuit que la salariée a été rémunérée sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur. Elle ne saurait donc se prévaloir de l'absence de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois dans les contrats qu'elle a conclus avec l'association. En conséquence, la cour, infirmant le jugement déféré, rejette la demande de requalification à temps complet ainsi que la demande de rappel de salaire afférent à un temps complet. 2 - Sur la requalification à durée indéterminée L'article R. 5132-20 du code du travail dispose: 'Un contrat est établi par écrit entre l'association intermédiaire et la personne, dite l'utilisateur, à la disposition de laquelle elle met un ou plusieurs salariés. Le contrat comporte notamment : 1° Le nom des salariés mis à disposition ; 2° Les tâches à remplir ; 3° Le lieu où elles s'exécutent ; 4° Le terme de la mise à disposition.' La mise à disposition ne pouvant intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et non pour l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, le salarié mis à disposition peut, dans ce dernier cas, faire valoir auprès de cette entreprise les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée. En l'espèce, la salariée demande, par voie de confirmation du jugement, la requalification des deux contrats à durée déterminée qu'elle a conclus avec l'association les 30 octobre 2017 et 09 janvier 2018 en un contrat à durée indéterminée en ce que d'une part les contrats ne mentionnent pas le terme de la mise à disposition, et que d'autre part il n'est pas établi que la salariée a été affectée à des tâches précises et temporaires. L'association s'oppose à la demande en faisant valoir que le régime applicable est dérogatoire. La cour dit en premier lieu que la salariée n'est pas fondée à demander à voir juger qu'elle est liée à l'association par un contrat à durée indéterminée pour un motif reposant sur l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente du centre hospitalier d'[Localité 3] dès lors qu'elle peut seulement faire valoir auprès de cette dernière les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée pour ce motif. Ensuite, force est de constater qu'il n'existe aucun texte légal, ni réglementaire, prévoyant que le contrat établi en méconnaissance de l'article R. 5132.20 est réputé à durée indéterminée, étant d'ailleurs précisé que la salariée n'articule aucun moyen de droit au soutien de sa demande. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande de requalification en contrat à durée indéterminée n'est pas fondée, de sorte qu'infirmant le jugement déféré, la cour la rejette et rejette par voie de conséquence les demandes au titre de la rupture d'un contrat à durée indéterminée (rupture abusive; préavis; remise des documents de fin de contrat). 3 - Sur la prime de précarité Selon l'article L.1243-8 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10 % de la rémunération totale brute qui lui a été versée et qui s'ajoute à cette rémunération. Les contrats de travail conclus par les associations intermédiaires en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale ne sont pas soumis aux dispositions des articles L 1242-1 et suivants du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée. En l'espèce, la salariée sollicite le paiement de diverses sommes au titre de la prime de précarité. L'association s'oppose à la demande en invoquant un régime dérogatoire. La cour dit que les demandes ne sont pas fondées dès lors qu'elle reposent sur la prime de précarité qui n'est pas prévue pour les contrats conclus entre les parties qui ne constituent pas des contrats à durée déterminée, de sorte que l'association intermédiaire n'en est pas redevable. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il les a rejetées. 4 - Sur les demandes accessoires Le présent arrêt constitue une décision de justice faisant naître le droit à restitution des sommes versées en exécution des chefs réformés de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'association de ce chef. Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la salariée dans les conditions fixées par l'article 699 du code de procédure civile. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la prime de précarité, L'INFIRME en toutes ses autres dispositions, STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT, REJETTE les demandes au titre de la requalification en temps complet, REJETTE les demandes au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée, DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, CONDAMNE Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel dans les conditions fixées par l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile CONDAMNERarticle 699 du code de procédure civile.article L.1243-8 du code du travailarticle L.3123-6 du code du travail que le contrat dearticle L. 5132-7 du code du travail disposearticle L.1243-10 du code du travail.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7c94acb8dca058e3e7822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel