Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c96ecb8dca058e3e7868
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 07 JUILLET 2022 N° 2022/254 Rôle N° RG 21/14527 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHF4 [J] [W] [R] [V] C/ S.A. CAISSE D'EPARGNE DITE CEPAC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine OHANESSIAN Me Henri LABI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/06608. APPELANTS Monsieur [J] [W] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE assisté de Me Aziza BOUHAYOUFI, avocat au barreau d'AVIGNON,substituant Me Pierre-Jean LELU de la SELARL HCPL, avocat au barreau d'AVIGNON Madame [R] [V] née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE assistée de Me Aziza BOUHAYOUFI, avocat au barreau d'AVIGNON,substituant Me Pierre-Jean LELU de la SELARL HCPL, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMEE S.A. CAISSE D'EPARGNE DITE CEPAC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE assistée de Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Henri LABI *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 07 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [N] [K] est décédée le [Date décès 2] 2003 en laissant notamment pour lui succéder ses petits-enfants : [M], [J] et [R] [W], venant en représentation de leur père, [Z] [W], prédécédé le [Date décès 3] 1989. Mme [N] [K] était titulaire d'un livret A ouvert dans les livres de la SA Caisse d'Épargne CEPAC, domicilié à l'adresse de Mme [M] [W]-[S], qui a été clôturé le 19 décembre 2003 pour un solde de 1,64 euros. Par acte du 9 juillet 2020, Mme [R] [W]-[V] et M. [J] [W] ont fait assigner la Caisse d'Épargne CEPAC devant le tribunal judiciaire de Marseille pour voir dire qu'elle avait manqué à ses obligations de vigilance et de diligence et voir réparer leur préjudice. Saisi par la SA Caisse d'Épargne CEPAC, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 4 octobre 2021 : - déclaré irrecevable l'action introduite par [J] [W] et par [R] [V] à l'encontre de la Caisse d'Épargne CEPAC, - rejeté la demande formée par [J] [W] et par [R] [V] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné in solidum [J] [W] et [R] [V] à verser à la Caisse d'Épargne CEPAC la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné in solidum [J] [W] et [R] [V] aux dépens, Mme [R] [W]-[V] et M. [J] [V] ont interjeté appel le 14 octobre 2021. Par conclusions du 8 mars 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] [W]-[V] et M. [J] [V] demandent à la cour de : - réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 octobre 2021 en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable l'action introduite par [J] [W] et par [R] [V] à l'encontre de la Caisse d'Épargne CEPAC; - rejeté la demande formée par [J] [W] et par [R] [V] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - condamné in solidum [J] [W] et [R] [V] à verser à la Caisse d'Épargne CEPAC la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné in solidum [J] [W] et [R] [V] aux dépens, Statuant de nouveau, - déclarer recevable l'action de Mme [V] et M. [W]; - débouter la Caisse d'Épargne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la Caisse d'Épargne à payer à M. [W] et Mme [V] la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de la procédure de première instance ; en tout état de cause, - condamner la Caisse d'Épargne à payer à M. [W] et Mme [V] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de la procédure de première instance; - débouter la CEPAC de sa demande en condamnation de M. [W] et Mme [V] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens. Par conclusions du 13 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Caisse d'Épargne CEPAC demande à la cour de : - confirmer en tous points l'ordonnance rendue le 6 septembre 2021 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille, en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de Mme [R] [V] et M. [J] [W], comme prescrite, - condamner Mme [R] [V] et M. [J] [W] à verser à la Caisse d'Épargne CEPAC la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel, - les condamner aux entiers dépens de l'appel. MOTIFS Aux termes de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. Les consorts [W] reprochent à la banque d'avoir clôturé le Livret A de leur grand-mère, Mme [N] [K], sans avoir exigé un acte de notoriété et d'avoir versé les fonds à leur s'ur aînée, [M] [W]-[S] (1,64 euros). Mme [N] [K] étant décédée le [Date décès 2] 2003, ses trois petits-enfants venant en représentation de leur père prédécédé, héritiers désignés par la loi, ont été saisis de plein droit à la date du décès, des biens, droits et actions de leur auteur. Ils avaient à compter de cette date toute latitude pour rechercher l'étendue du patrimoine de leur auteur et exercer les formalités nécessaires à l'établissement de la succession. Le courrier recommandé qu'ils ont établi le 28 novembre 2018, ne résulte que de leur propre carence à effectuer ces démarches, qui leur incombaient, à la suite du décès de leur grand-mère. Le point de départ du délai de prescription est par conséquent le jour du décès soit le [Date décès 2] 2003, ou au plus tard le 19 décembre 2003, date à laquelle ils auraient dû connaitre la clôture du Livret A s'ils avaient effectué les diligences nécessaires en leur qualité d'héritiers. Le délai de prescription de l'action contractuelle que les appelants entendent exercer à l'encontre de la SA Caisse d'Épargne CEPAC, initialement de trente ans, a été ramené à cinq ans par la loi 2008-561 du 17 juin 2008 et expirait par conséquent le 18 juin 2013. L'assignation n'ayant été délivrée que le 9 juillet 2020, l'action est prescrite comme l'a exactement énoncé le juge de la mise en état et l'ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 4 octobre 2021, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme [R] [W]-[V] et M. [J] [W] à payer à la SA Caisse d'Épargne CEPAC la somme de mille cinq cents euros, Condamne in solidum Mme [R] [W]-[V] et M. [J] [W] aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 2224 du Code civilarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
Référence
62c7c96ecb8dca058e3e7868
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