Cour d'AppelChambre sociale section 1
Cour d'Appel · Chambre sociale section 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c9aecb8dca058e3e799d
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 77 387 €
Demande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02785 N° Portalis DBVC-V-B7F-G3ER Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 14 Septembre 2021 - RG n° 20/00077 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRET DU 07 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [I] [O] [Adresse 1] Représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN INTIMES : Maître [G] [K], Es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AVENIR TP [Adresse 4] Représenté par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN Association AGS CGEA [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me ONRAED, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 09 mai 2022, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 07 juillet 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE Le 19 mars 2021, M. [I] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan. Exposant avoir été salarié de la SARL Avenir TP du 1er novembre 2013 au 3 novembre 2020, date de son licenciement par la mandataire liquidatrice, il a demandé que soient fixés au passif de cette société, mise en liquidation judiciaire le 21 octobre 2020, un rappel de salaire pour la période de juillet à novembre 2020, un rappel de congés payés de janvier 2017 à novembre 2020 et des indemnités de rupture. Il a enfin demandé que le jugement soit déclaré opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5]. Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Caen. M. [O] a interjeté appel de ce jugement et a été autorisé par ordonnance du 13 octobre 2021 à faire assigner à jour fixe Me [K] en sa qualité de mandataire liquidatrice de la SARL Avenir TP et l'AGS-CGEA de [Localité 5]. Il a demandé que le jugement soit infirmé, que le conseil de prud'hommes soit déclaré compétent, a sollicité, au principal, que l'affaire lui soit renvoyée, subsidiairement, que la cour évoque le fond de l'affaire. Par arrêt du 10 mars 2022, la présente cour a infirmé le jugement, dit le conseil de prud'hommes compétent, évoqué l'affaire et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 mai 2022. Vu les dernières conclusions de M. [O], appelant, communiquées et déposées le 28 avril 2022, tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Avenir TP, les créances suivantes : 7 738,75€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 6 novembre 2020, 7 063,14€ au titre des congés payés non réglés du 1er janvier 2017 au 6 novembre 2020, 3 224,48€ au titre de l'indemnité de licenciement, 3 699,17€ (outre les congés payés afférents) au titre de l'indemnité de préavis, tendant à voir Me [K], ès qualités, condamnée à lui remettre, sous astreinte, des 'document sociaux régularisés', aux dépens et à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir dire 'le jugement commun et opposable' à l'AGS-CGEA de [Localité 5] Vu les dernières conclusions de la SARL Avenir TP intimée, représentée par Me [K], sa mandataire liquidatrice, communiquées et déposées le 9 mai 2022, tendant à voir M. [O] débouté de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, subsidiairement, à voir limiter ces prétentions à la période du 1er juin 2019 au 6 novembre 2020, tendant à voir 'statuer ce que de droit' en ce qui concerne les indemnités de rupture, tendant à voir M. [O] débouté du surplus de ses demandes et à voir déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5] Vu les dernières conclusions de l'AGS-CGEA de [Localité 5], intimée, communiquées et déposées le 29 mars 2022, tendant à voir M. [O] débouté de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, subsidiairement, à voir limiter ces prétentions à la période du 1er juin 2019 au 6 novembre 2020, s'en rapportant à justice quant aux demandes d'indemnités de rupture, tendant à ne se voir déclarer opposable 'le jugement à intervenir' que dans les limites de la garantie légale et de plafonds applicables MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le rappel de salaire Pour s'opposer au rappel de salaire demandé, la SARL Avenir TP représentée par Me [K], sa mandataire liquidatrice et l'AGS-CGEA de [Localité 5] exposent que M. [O] ne justifie : ni être resté au service de la société, ni avoir exécuté une quelconque mission, ni avoir formulé de réclamation à l'encontre de son employeur. Il appartient toutefois à l'employeur qui entend s'affranchir du paiement du salaire d'établir que le salarié n'est pas resté à sa disposition, peu important qu'il lui ait ou non fourni du travail. En l'absence de tout élément en ce sens, il sera fait droit à la demande de M. [O], le montant réclamé à ce titre n' étant pas contesté ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par la SARL Avenir TP et l'AGS-CGEA de [Localité 5]. 2) Sur l'indemnité compensatrice de congés payés A l'appui de sa demande portant sur la période de janvier 2017 à novembre 2020, M. [O] ne fournit aucun élément. Les bulletins de paie qu'il produit, pour la seule année 2020 ne mentionnent pas les congés payés acquis ou pris, la rubrique figurant en pied des bulletins de paie n'étant pas renseignée. Dès lors, faute d'éléments - M. [O] ne mentionnant pas même le nombre de jours qui resteraient dus et ne bornant à réclamer le paiement d'une somme non autrement explicitée- il sera débouté de cette demande. 3) Sur les indemnités de rupture L'AGS-CGEA de [Localité 5] s'en rapporte à justice sur ce point, ce qui ne constitue qu'une opposition de principe non autrement étayée. Quant à la SARL Avenir TP, elle demande à ce qu'il soit statué 'ce que de droit'. En l'absence de toute contradiction utile, il sera fait droit à cette demande. 4) Sur les points annexes Les sommes allouées ne produiront pas intérêts, la saisine du conseil de prud'hommes étant postérieure au placement de la société en liquidation judiciaire qui a arrêté le cours de intérêts. La SARL Avenir TP, représentée par Me [K], sa mandataire liquidatrice, devra remettre à M. [O], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, des bulletins de paie pour les mois de juillet à novembre 2020. Le présent arrêt fixant les droits de M. [O], il est inutile de prévoir la remise d'un solde de tout compte. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte. L'AGS-CGEA de [Localité 5] sera déclarée tenue à garantie dans la limite des plafonds applicables. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] ses frais irrépétibles. De ce chef, 2 000€ seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Avenir TP (somme non incluse dans la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 5]). DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Fixe comme suit les créances de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Avenir TP : - 7 738,75€ bruts de rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 6 novembre 2020 outre 773,87€ bruts au titre des congés payés afférents - 3 699,17€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 369,91€ bruts au titre des congés payés afférents - 3 224,48€ au titre de l'indemnité de licenciement - Déclare l'AGS-CGEA de [Localité 5] tenue à garantie de ces sommes, dans la limite des plafonds applicables - Dit que la SARL Avenir TP, représentée par Me [K] sa mandataire liquidatrice, devra remettre à M. [O], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie pour les mois de juillet à novembre 2020 - Déboute M. [O] du surplus de ses demandes - Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Avenir TP les entiers dépens de première instance et d'appel et une créance de 2 000€ au profit de M. [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective
Référence
62c7c9aecb8dca058e3e799d
Données disponibles
- Texte intégral
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