Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c9b7cb8dca058e3e79f0
- Date
- 7 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MINUTE N° 22/579 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 07 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03145 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNOE Décision déférée à la Cour : 23 Septembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIEDES FLANDRES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en la personne de Mme [C] [T], munie d'un pouvoir INTIMEE : S.N.C. [5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme ARNOUX, Conseiller Mme HERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Le 6 janvier 2017, Mme [S] [F], née le 26 janvier 1977, caissière libre service, employée par la société [5] depuis juin 1999, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres sur la foi d'un certificat médical du même jour, 6 janvier 2017, faisant état de « lombalgies chroniques, malgré chirurgie hernie discale L5S1 Dte [droite] demande reconnaissance MP tableau 98 ». Le 6 juin 2017, la CPAM a notifié à la société employeur [5] sa décision de prendre en charge au titre du risque professionnel la maladie « sciatique par hernie discale L5 S1 » inscrite au tableau n°98 concernant les affections du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Contestant cette décision, après rejet de son recours par la commission de recours amiable de la caisse le 29 septembre 2017, la société [5] a saisi, le 20 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin. Par jugement du 23 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg, remplaçant le TASS, a : - déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM des Flandres de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [S] [F] le 6 janvier 2017, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné la CPAM des Flandres aux dépens. Vu l'appel interjeté par courrier recommandé expédié le 26 octobre 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres à l'encontre du jugement notifié le 25 septembre 2020, Vu les conclusions visées le 11 mars 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM des Flandres demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré du 23 septembre 2020, et statuant à nouveau de dire que les conditions du tableau n°98 étaient remplies et que la caisse était fondée à prendre en charge la maladie de Mme [S] [F] au titre de la législation professionnelle, de dire opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [F], de débouter la société [5] de ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions visées le 7 mars 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de : * à titre principal : - déclarer que la cour n'est saisie d'aucune demande, la déclaration d'appel déposée par la CPAM des Flandres n'ayant déféré à la cour aucun chef critiqué du jugement ; - condamner la CPAM des Flandres au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; * à titre subsidiaire : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu ; - débouter la CPAM des Flandres de l'intégralité de ses prétentions ; - condamner la CPAM des Flandres au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel et l'effet dévolutif Vu l'article 642 du code de procédure civile, selon lequel tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; Le jugement déféré, rendu le 23 septembre 2020, a été notifié à la société [5] le 25 septembre 2020 de sorte que le délai d'appel d'un mois expirant le dimanche 25 octobre 2020 se trouvait prorogé jusqu'au lundi 26 octobre 2020. L'appel, qui a été interjeté par lettre recommandée expédiée le 26 octobre 2020, est donc régulier et recevable. La société [5], sur le fondement des dispositions des articles 562 et 933 du code de procédure civile, invoque l'absence d'effet dévolutif de l'appel, faisant valoir que la déclaration d'appel établie par la caisse le 26 octobre 2020 « ne semble pas comporter la mention des chefs de jugement critiqués » et ne précise pas s'il est sollicité l'infirmation ou l'annulation du jugement entrepris. La caisse rétorque que l'objet du litige est indivisible et qu'elle n'avait donc pas à préciser les chefs du jugement critiqués, le jugement n'ayant statué que sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [F] formulée par l'employeur. En application de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit d'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant. L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter. Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, « La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision ». Il se déduit de l'article 562, alinéa 1er, disposant que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Toutefois il est considéré que dans la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant constituerait une charge excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit, étant ajouté que la faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier. En l'espèce, la déclaration d'appel adressée à la cour le 26 octobre 2020 a été formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, représentée par sa directrice, Mme [M] [U], sans le ministère d'un avocat. La caisse déclare interjeter appel de la décision rendue le 23 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg relativement au litige opposant la société [5] à la caisse au sujet de l'assurée [S] [F]. L'unique objet du litige étant l'opposabilité à la société employeur [5] de la décision de la CPAM de prendre en charge au titre du risque professionnel la maladie déclarée par Mme [S] [F] le 6 janvier 2017, la caisse a nécessairement entendu interjeter appel de la décision déclarant inopposable à l'employeur la décision de prise en charge précitée. Il en résulte donc que la déclaration d'appel formée sans le ministère d'un avocat doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs du jugement. Sur l'opposabilité à la société [5] de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [S] [F] Vu l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; Pour être reconnue comme maladie professionnelle, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. En cas de contestation par l'employeur de la décision de prise en charge d'une affection au titre d'un tableau de maladies professionnelles, il incombe à l'organisme social de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau à peine d'inopposabilité de sa décision. La caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n°98. Le tableau 98 des maladies professionnelles vise les « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » et notamment la maladie ainsi désignée : « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». A l'appui de son appel, la CPAM des Flandres soutient en se référant au colloque médico- administratif du 11 mai 2017 et à l'avis complémentaire du Dr [E], médecin conseil, du 23 mars 2021 que la maladie déclarée par Mme [S] [F] le 6 janvier 2017 relève du tableau précité, les conditions médicales réglementaires étant remplies. Or aucune des pièces produites aux débats ne mentionne expressément l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante. Le certificat médical initial fait seulement état de « lombalgies chroniques, malgré chirurgie hernie discale L5 S1 droite ». Le médecin conseil, dans la fiche du colloque médico-administratif du 11 mai 2017, émet un avis favorable à la prise en charge au titre d'une sciatique par hernie discale L5 S1 code syndrome 98AAM51B, et indique que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies au vu de l'examen d'IRM réalisé le 20 juin 2016. Pour autant il ne reprend pas le libellé exact du syndrome retenu ni ne met en évidence l'atteinte radiculaire de topographie concordante que le seul visa de l'IRM ne peut suffire à caractériser. A hauteur de cour, la caisse invoque au soutien de son appel, outre le colloque médico-administratif, l'avis complémentaire du Dr [E] médecin conseil du 23 mars 2021, selon lequel « il y avait bien sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. La preuve de l'atteinte radiculaire droite et de sa concordance avec la clinique sous forme d'une lombosciatique droite a été apportée par l'imagerie ». Or, ainsi que le rappelle à juste titre la société [5], l'employeur doit pouvoir s'assurer que les conditions du tableau sont remplies en consultant le dossier constitué par la caisse et mis à sa disposition à l'issue de l'instruction du dossier. Le colloque médico-administratif doit donc permettre à l'employeur d'apprécier l'origine professionnelle de la pathologie déclarée. La note susvisée dont se prévaut la caisse ne saurait suppléer l'insuffisance des éléments médicaux produits. Du tout il se déduit que la condition du tableau n°98 des maladies professionnelles relative à la désignation de la pathologie ne pouvait être considérée comme remplie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [S] [F] le 6 janvier 2017. Sur les dispositions accessoires Le jugement sera confirmé sur les dépens. Partie perdante, la CPAM sera condamnée aux dépens d'appel, et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de la cause commandent de débouter la société [5] de sa propre demande de ce dernier chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DECLARE l'appel interjeté recevable ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens d'appel ; REJETTE les demandes formulées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 642 du code de procédure civilearticle 933 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c7c9b7cb8dca058e3e79f0
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