Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca13cb8dca058e3e7a9a
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 830 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 07/07/2022 N° de MINUTE : 22/657 N° RG 20/03073 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TELU Jugement rendu le 26 février 2019 par le tribunal de grande instance d'Arras APPELANT Monsieur [T] [V] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] - de nationalité française [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Juliette Clerbout, avocat au barreau de Saint-Omer INTIMÉE Madame [P] [S] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] - de nationalité française [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Céline Veniel, avocat au barreau de Saint-Omer (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178002/20/06764 du 11/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) DÉBATS à l'audience publique du 04 mai 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 avril 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte délivré le 25 juillet 2018, Mme [P] [S] a assigné M. [T] [V] à comparaître devant le tribunal de grande instance d'Arras aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 18 300 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 22 mai 2018 en remboursement d'un prêt, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 26 février 2019, le tribunal a : - condamné M. [V] à payer à Mme [S] la somme de 18 300 euros en exécution de la reconnaissance de dette du 22 septembre 2011, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2018, - condamné M. [V] à payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 4 août 2020, M. [V] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2021, il demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable, - déclaré bien appelé, mal jugé, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Arras le 26 février 2019, à titre principal, - vu notamment les articles 656 et 659 du code de procédure civile, - juger que l'assignation en date du 25 juillet 2018 est nulle, - déclarer nul le jugement rendu le 26 février 2019 par le tribunal de grande instance d'Arras, - débouter Mme [S] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, - vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, débouter Mme [S] de toutes ses demandes, - juger qu'il ne doit être tenu au paiement d'aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [S] de sa demande de condamnation au paiement des dépens, à titre infiniment subsidiaire, - vu l'article 1343-5 du code civil, l'autoriser à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités, - en tout état de cause, condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2020, Mme [S] demande à la cour de : - débouter M. [V] de sa demande de nullité du jugement rendu le 26 février 2019, - confirmer le jugement du 26 février 2019 en toutes ses dispositions, - débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - le condamner aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 26 avril 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 4 mai 2022. MOTIFS Sur la régularité de l'assignation devant le tribunal de grande instance M. [V] fait valoir que l'assignation signifiée le 25 juillet 2018 est nulle au motif que l'huissier instrumentaire n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que l'acte soit délivré à personne, alors qu'il était domicilié à l'époque de la délivrance de l'acte à [Localité 10] et non à [Localité 8], ce qui lui cause grief dans la mesure où il n'a pas été en mesure de faire valoir sa défense en première instance, de sorte que le jugement doit être annulé. En application de l'article 114 du code de procédure civile, un acte de procédure peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité en est expressément prévue par la loi, sous réserve que celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité. Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne ; si elle s'avère impossible, l'article 655 prévoit que l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence : l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; la copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence et l'huissier de justice doit laisser un avis de passage. L'article 656 prévoit en outre que si personne ne veut ou ne peut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile, dans ce cas l'huissier de justice laisse un avis de passage mentionnant que l'acte doit être retiré dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice où elle est conservée à pendant trois mois. Ces modalités sont prescrites, en application de l'article 693 du code de procédure civile, à peine de nullité de l'acte. M. [V] démontre par les pièces versées aux débats qu'il était domicilié à [Localité 8]) jusqu'en 2015 ; qu'au cours de l'année 2015 il a changé de région et a déménagé à [Localité 10] pour y travailler et y était domicilié en 2018 ; qu'il a déménagé à [Localité 7] à compter du 1er mai 2019. L'assignation devant le tribunal de grande instance de Lille a été faite par acte du 25 juillet 2018 signifié à M. [V], à l'adresse [Adresse 3], à domicile, avec dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire qui a mentionné : 'n'ayant pu lors de lors de mon passage, avoir de précision suffisante sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, - le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : l'adresse nous a été confirmée par le voisinage, - circonstances rendant impossible la signification à personne : l'intéressé est absent. La signification au destinataire s'avérant impossible, en l'absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l'acte, copie de l'acte a été déposée par clerc assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en mon étude (...) Or, la seule certification du voisinage, sans autre précision, n'est pas de nature à établir en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire. (Cass civ 2ème 30 janvier 2020, n° 18-25.229) Cette irrégularité est un vice de forme qui cause un préjudice à M. [V] dans la mesure où ils n'a pas pu bénéficier d'un premier degré de juridiction et présenter sa défense. La cour constate d'ailleurs que si l'huissier instrumentaire avait accompli d'autres diligences ainsi qu'il en avait l'obligation, il n'aurait pas été en mesure de certifier que le destinataire était domicilié à [Localité 8]. En effet, les diligences accomplies par l'huissier instrumentaire lors de la signification du jugement en date du 4 mai 2019, relatées dans son acte, lui ont permis de constater, après avoir pris contact avec le propriétaire de M. [V] à [Localité 8] et son ancien employeur, qu'il avait quitté le logement et la région il y a plus de trois ans pour aller dans le secteur de [Localité 11]. Il convient dès lors d'annuler l'assignation du 25 juillet 2018 irrégulièrement signifiée et, par voie de conséquence, d'annuler le jugement pour défaut de saisine régulière du premier juge. Sur les demandes accessoires Il convient en application de l'article 696 du code de procédure civile de laisser les dépens d'appel à la charge de Mme [S], partie perdante. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à appelant la charge des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; il convient de lui allouer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire : Annule l'assignation aux fins de comparaître devant le tribunal de grande instance d'Arras délivrée à M. [T] [V] à la requête de Mme [P] [S] suivant acte du 25 juillet 2018 ; Annule le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Arras de Lille le 26 février 2019 (n° RG 18/01298) ; Dit qu'il sera loisible à Mme [P] [S] de saisir, le cas échéant, de nouveau aux mêmes fins le premier juge, étant précisé que le présent arrêt annulant pour un point de pure procédure le jugement n'a pas autorité de la chose jugée ; Condamne Mme [P] [S] aux dépens ; Condamne Mme [P] [S] à payer à M. [T] [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile de laissearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 114 du code de procédure civilearticle 693 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 654 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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62c7ca13cb8dca058e3e7a9a
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