Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca33cb8dca058e3e7ae7
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 21/05567 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T53U Ordonnance de référé (N° 21/00104) rendue le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras APPELANTE La SASU Tisserin Habitat anciennement dénommée SRCJ prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 7 rue de Tenremonde 59000 Lille représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai assistée de Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille, substituée à l'audience par Me Amandine Roglin, avocat au barreau de Lille INTIMÉE La société Betolys BVBA, société étrangère prise en la personne de son président ayant son siège social Izabellapolder 26 8300 Knokke-Heist (Belgique) représentée par Me Erwan Le Briquir, membre de la SAS HEPTA, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 03 mai 2022 tenue par Sophie Tuffreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022 **** Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Arras du 14 octobre 2021 ; Vu la déclaration d'appel de la société Tisserin habitat reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 2 novembre 2021 ; Vu les conclusions de la société Tisserin habitat déposées au greffe le 1er avril 2022 ; Vu les conclusions de la société Betolys BVBA déposées au greffe le 18 mars 2022 ; Vu l'ordonnance de clôture prise le 25 avril 2022 ; EXPOSÉ DU LITIGE En 2017, la Société régionale des cités-jardins, devenue la société Tisserin habitat, a entrepris la construction de 36 logements individuels et intermédiaires situés rue des Artilleurs canadiens à Thelus. Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société MMA Iard assurances mutuelles. La maîtrise d''uvre a été confiée à la société Maes et associés, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français. Le lot n° 1 gros 'uvre a été confié à la société Edil nord, assurée auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, s'agissant de la construction de 22 logements individuels répartis en 14 logements en béguinage et 8 logements collectifs pour un montant de 606'000 euros TTC. Le 9 décembre 2019 et le 31 janvier 2020 la société de droit belge Betolys BVBA est intervenue pour le coulage des dalles de béton notamment sur une maison témoin et sur trois bâtiments A, B et C composant le béguinage. Le 22 janvier 2020, constatant des désordres affectant l'implantation des radiers et des réseaux des bâtiments A, B et C, la société Tisserin habitat a suspendu l'avancement des travaux de réalisation des radiers et a sollicité la société Edil nord pour une vérification et mise en conformité. Le 20 février 2020, un géomètre est intervenu aux fins de constater l'implantation des travaux réalisés sur ces bâtiments. Le 5 mars 2020, la société Maes et associés a établi un constat de carence de la société Edil nord. Le 18 mai 2020, la société Tisserin habitat a résilié le marché avec la société Edil nord. Le 3 juin 2020, la société Tisserin habitat a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société MMA Iard assurances mutuelles en qualité d'assureur dommages ouvrage laquelle, après avoir diligenté une mesure d'expertise, a refusé sa garantie. La société MAF a diligenté une mesure d'expertise non judiciaire aux termes de laquelle un rapport a été établi le 12 décembre 2020. Par acte d'huissier signifié des 16, 23 et 24 juin 2021,7 et 9 juillet 2021, la société Tisserin habitat a fait citer la société Maes et associés, la MAF, la société Edil nord, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société MMA Iard assurances mutuelles et la société de droit belge Betolys BVBA devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Arras aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire destinée principalement à constater les désordres et en déterminer l'origine. Par acte d'huissier du 8 septembre 2021, la société Tisserin habitat a fait citer la société alpha mandataire judiciaire prise en la personne de Me [T] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Edil nord. Les affaires ont fait l'objet d'une jonction. Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Arras a : 'mis hors de cause la société de droit belge Betolys BVBA 'ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [Z] [G] avec pour mission notamment de : -constaté les désordres dénoncés dans l'assignation -dire s'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité -dire s'ils constituent des malfaçons ou non conformité aux dispositions contractuelles, DTU et règles de l'art -évaluer le cas échéant le coût des travaux de réfection -fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle -évaluer les préjudices subis 'dit n'y avoir lieu à constater l'interruption de prescription ou de forclusion 'condamné la société Tisserin habitat à payer à la société Betolys BVBA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 'condamné la société Tisserin habitat aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 2 novembre 2021, la société Tisserin habitat a interjeté appel des chefs du jugement ayant : 'mis hors de cause la société Betolys BVBA 'condamné la société Tisserin habitat à payer à la société Betolys BVBA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 'condamné la société Tisserin habitat aux dépens de l'instance. * * * Dans ses conclusions déposées au greffe le premier avril 2022, la société Tisserin habitat demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 'mis hors de cause la société Betolys BVBA 'condamné la société Tisserin habitat à payer à la société Betolys BVBA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 'condamné la société Tisserin habitat aux dépens de l'instance. Et, statuant à nouveau, de : 'juger que la mesure d'expertise judiciaire prononcée par ordonnance de référé du 14 octobre 2021 s'effectuera au contradictoire de la société de droit belge Betolys BVBA à laquelle elle sera donc commune et opposable 'condamner la société Betolys BVBA à payer à la société Tisserin habitat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 'réserver les dépens de première instance 'débouter la société Betolys BVBA de sa demande de mise hors de cause 'statuer ce que de droit concernant les dépens d'appel. Dans ses conclusions déposées au greffe le 18 mars 2022, la société Betolys BVBA demande à la cour de : 'débouter la société Tisserin habitat de l'ensemble de ses demandes 'confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions 'condamner la société Tisserin habitat aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. L'ordonnance de clôture a été prise le 25 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION I'Sur l'extension des mesures d'expertise à la société Betolys BVBA Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, « s''il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, la société Tisserin habitat fait valoir que les ouvrages qui ont été réalisés sont affectés des désordres relatifs aux défauts d'implantation des radiers des bâtiments A, B et C, à l'absence de réalisation d'un relevé béton sous les élévations maçonnées et un défaut d'implantation des réseaux. La société Betolys BVBA s'étant vue confier les travaux de coulage de dalles sur le chantier, elle conteste toute responsabilité dans la survenue de ces désordres en faisant valoir qu'elle n'a fait que couler les dalles béton aux endroits des bâtiments préalablement délimités et préparés par la maîtrise d''uvre et la société Edil nord et qu'elle n'est donc intervenue que postérieurement à l'implantation des radiers et des réseaux. Toutefois, il a notamment été constaté une absence de relevé béton sous les élévations de maçonnerie du bâtiment A, ce qui, selon les rapports amiables, compromet la pérennité de l'ouvrage à long terme. Par ailleurs, Monsieur [G], expert judiciaire désigné par l'ordonnance dont il a été interjeté appel, a indiqué dans son courrier du 15 décembre 2021 que « le décalage de coulage des dalles en béton pouvant provenir d'une erreur de mise en 'uvre, la responsabilité de Betolys est susceptible d'être engagée. » La responsabilité de la société Betolys BVBA est donc susceptible d'être engagée, ce qui justifie que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables. L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu'elle l'a mise hors de cause. II'Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Tisserin habitat étant demanderesse aux opérations d'expertise, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens. Elle sera en revanche infirmée en ce qu'elle a condamné la société Tisserin habitat à payer à la société Betolys BVBA la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 tant en première instance qu'en appel. La société Betolys BVBA sera déboutée de ses demandes formées à ce titre. La société Betolys BVBA, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort ; Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la société Betolys BVBA et a condamné la société Tisserin habitat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Dit que les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Arras par ordonnance du 23 septembre 2021 n° RG 21-00104 seront communes et opposables à la société Betolys BVBA ; Déboute la société Betolys BVBA de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne la société Betolys BVBA aux dépens d'appel. Le greffier,Le président, [C] [P].[O] [F].
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c7ca33cb8dca058e3e7ae7
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