Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7caaecb8dca058e3e7cef
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 07 JUILLET 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04373 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NI5I ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2017 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 15/05026 APPELANTS : Monsieur [H] [D] [G] né le 09 Février 1933 à ALGER (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Laetitia BLAZY, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [Y] [I] [C] [J] épouse [G] née le 08 Novembre 1944 à FRANCIS GARNIER (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Laetitia BLAZY, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : SNC L'ODYSSEE, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 501 310 080, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Camille GUIRAO, avocat au barreau de MONTPELLIER Société SOCOTEC FRANCE, RCS de Versailles n° 542 016 654 Les Quadrants [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Rajae BELAMHAWAL, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 19 Avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président M. Fabrice DURAND, Conseiller Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 20 avril 2022 Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE : Le 22 décembre 2011, Monsieur et Madame [G] ont acquis de la SNC L'Odyssée un appartement en l'état futur d'achèvement dans l'ensemble immobilier dénommé l'Odyssée située [Adresse 1] - [Localité 4]. La livraison a eu lieu le 2 juillet 2012 , Monsieur et Madame [G] ayant alors formulé un certain nombre de réserves. Le 31 juillet 2012, Monsieur et Madame [G] ont formulé de nouvelles réserves. Par lettre recommandée du 24 juin 2013, Monsieur et Madame [G] ont fait état de nouveaux vices apparents et ont mis en demeure la SNC L'Odyssée d'y remédier, puis, par assignation, le 1er juillet 2013, ont saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert permettant d'identifier, caractériser et évaluer les désordres affectant le bien immobilier. Le 24 octobre 2013, le juge des référés a désigné un expert, Monsieur [E], qui a rendu son rapport le 14 mars 2014. Le 31 août 2015, Monsieur et Madame [G] ont assigné la SNC L'Odyssée aux fins de voir cette dernière condamnée à leur payer la somme de 8.903,59 euros, au titre des travaux de réfection de leur logement, la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral et 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte délivré le 17 décembre 2015, la SNC L'Odyssée a assigné en garantie la SA Socotec France. La jonction était ordonnée le 23 mai 2016. Le 30 juin 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a : - déclaré irrecevable l'action des époux [G] à l'encontre de la SNC Odyssée pour cause de forclusion ; - dit en conséquence que l'action en garantie contre la SA Socotec était sans objet; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné les époux [G] aux dépens en ce compris, en tant que de besoin, ceux de la procédure de référé dont les frais de l'expertise [E]. Le 3 août 2017, Monsieur [H] [G] et Madame [Y] [G] ont interjeté appel du jugement rendu le 30 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier à l'encontre de la SNC L'Odyssée et de la SA Socotec France. Vu les conclusions de Monsieur [H] [G] et Madame [Y] [G] remises au greffe le 02 novembre 2017 ; Vu les conclusions de la SNC L'Odyssée remises au greffe le 29 décembre 2017; Vu les conclusions de la SA Socotec remises au greffe le 08 décembre 2017 ; MOTIFS DE L'ARRÊT : La SNC L'Odyssée et la SA Socotec sollicitent à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'action des époux [G] et dit en conséquence sans objet l'action en garantie contre la SA Socotec. En l'espèce, il ressort de l'acte notarié du 22 décembre 2011 que la vente est intervenue en état futur d'achèvement. La SNC L'Odyssée a donc la qualité de vendeur d'immeuble à construire qui ne peut être déchargé, aux termes de l'article 1642-1 du code civil ' ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents '. Il résulte du rapport d'expertise et il n'est pas contesté par les époux [G] que les vices de construction ou les non conformités qu'ils invoquent (défauts affectant les portes, dalles tachées de la terrasse Ouest, défaut d'isolation des baies vitrées, présence d'une gaine non prévue dans le garage, hauteur du seuil d'accès aux balcons) étaient bien apparents lors de la livraison du bien le 2 juillet 2012, dans le mois suivant la livraison le 31 juillet 2012 et dans l'année de parfait achèvement, le 24 juin 2013. Aux termes de l'article 1648 du code civil ' Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents '. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'acquéreur ne peut invoquer, comme le font les époux [G], la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d'immeuble à construire qui ne peut être tenu à garantie des vices apparents au-delà des limites d'ordre public des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que la réception des travaux passés avec les entreprises est intervenue le 28 octobre 2012. Les acquéreurs disposaient donc à partir de cette date d'un délai d'un an pour introduire leur action à l'encontre du vendeur. Le délai de forclusion a été interrompu par leur assignation en référé du 1er juillet 2013, un nouveau délai ayant couru à compter du 24 octobre 2013, date de l'ordonnance désignant comme expert Monsieur [E], étant rappelé que la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil n'est pas applicable au délai de forclusion. Les époux [G] devaient donc introduire leur action avant le 24 octobre 2014. Or, il n'ont assigné la SNC L'Odyssée que le 31 août 2015, alors que le rapport d'expertise, comme le relève le jugement, avait été déposé depuis le 14 mars 2014. Par conséquent, l'action des époux [G] est forclose et l'action en garantie contre la SA Socotec est sans objet. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne Monsieur [H] [G] et Madame [Y] [J] épouse [G] à payer à la SNC L'Odyssée la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ; Condamne Monsieur [H] [G] et Madame [Y] [J] épouse [G] à payer à la SA Socotec la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ; Condamne Monsieur [H] [G] et Madame [Y] [J] épouse [G] aux entiers dépens d'appel. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1642-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 1648 du code civilarticle 2239 du code civil n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c7caaecb8dca058e3e7cef
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