Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cab1cb8dca058e3e7d09
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 07 JUILLET 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07032 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHNK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 NOVEMBRE 2021 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS N° RG 2021003240 APPELANTE : SAS PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DELAPALME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEE : SAS GAIA Clean Water Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 880 449 228, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Zaina AZZABI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et Me GROS MAIOLINO, avocat au barreau d'ALBI, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 27 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Myriam GREGORI, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. La SAS PREMIER TECH est une société spécialisée dans la conception, la fabrication la commercialisation et l'entretien de système d'assainissement non collectif des eaux usées, de dispositifs de stockage et de récupération des eaux de pluie et de station de relevage. Elle a sous-traité, pendant une dizaine d'années, ses prestations de contrôle et d'entretien des installations de ses clients à la société RAPIDEC ENVIRONNEMENT (ci-après « RAPIDEC »). Au cours de l'année 2020, la présidente de la société RAPIDEC a indiqué à la SA PREMIER TECH sa volonté de mettre un terme à son activité et son souhait de voir le contrat de sous-traitance repris par ses fils au travers de la SAS GAIA. Toutefois, sans attendre l'accord de la SAS PREMIER TECH sur ce transfert, la SAS GAIA aurait réalisé des prestations sous-traitées à la société RAPIDEC. Egalement, la SAS PREMIER TECH aurait découvert que la SAS GAIA démarchait ses clients en vue de leur faire conclure un contrat d'entretien en lieu et place du contrat liant la SAS PREMIER TECH avec ses clients. Par courrier du 25 septembre 2020, la SAS PREMIER TECH a mis en demeure la société RAPIDEC de cesser de sous-traiter à la SAS GAIA les prestations qu'elle lui confiait. Le 31 décembre 2020, la SAS PREMIER TECH et la société RAPIDEC ont mis un terme à leurs relations contractuelles et commerciales. Suite à cela, la SAS PREMIER TECH a refusé de conclure un partenariat avec la SAS GAIA. Considérant que la SAS GAIA continuait de capter sa clientèle par des moyens déloyaux, la SAS PREMIER TECH l'a assignée par acte du 13 septembre 2021 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Béziers pour concurrence déloyale. Par ordonnance en date du 29 novembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Béziers a : Dit qu'il existe une contestation sérieuse sur le fond de la demande ; Invité les parties à se pourvoir devant le tribunal de commerce statuant sur le fond de la demande ; Condamné la SAS PREMIER TECH aux entiers dépens ; Rejeté toutes autres demandes. Par déclaration en date du 6 décembre 2021, la SAS PREMIER TECH a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la SAS PREMIER TECH sollicite à titre principal, d'annuler la décision entreprise et, à titre subsidiaire, de l'infirmer en demandant notamment de : Dire que son appel recevable ; Interdire la SAS GAIA de prendre contact avec ses clients pendant deux années, sous astreinte provisoire de 10.000 € par client contacté ; Ordonner la publication sous astreinte de la décision à venir ; Condamner la SAS GAIA à lui verser la somme de 10.292 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice causé par les actes de concurrence déloyale ; Ordonner une mesure d'instruction ; Condamner la SAS GAIA au paiement de la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS GAIA aux entiers dépens. Au soutien de l'annulation de l'ordonnance, la SAS PREMIER TECH affirme que celle-ci n'est pas motivée en ce que le juge s'est contenté d'évoquer les moyens et prétentions sans les examiner. Elle soutient également que le premier juge a fait application d'un fondement différent de celui qu'elle a invoqué et qu'il a recherché l'existence d'une contestation sérieuse alors que celle-ci ne faisait pas obstacle à son intervention. Au soutien de la recevabilité de l'action, la SAS PREMIER TECH soutient que son action n'est pas mal dirigée. Elle affirme que les captations de clientèle sont bien du fait de la SAS GAIA et ne résultent pas uniquement d'une faute contractuelle. En outre, elle soutient que l'action en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale peut être dirigée contre le co-auteur des agissements litigieux. Or, s'il est retenu que ces agissements constituent une faute contractuelle de RAPIDEC, c'est aujourd'hui la SAS GAIA qui met à profit ces fautes et qui utilise les informations détournées par RAPIDEC. Enfin, elle affirme que le démarchage étant toujours en cours et la société RAPIDEC ayant cessé toute activité, l'action ne pouvait qu'être dirigée contre la SAS GAIA seule auteure de celui-ci. Au soutien de l'existence d'un trouble illicite, la SAS PREMIER TECH soutient que les procédés d'appropriation de la SAS GAIA sont manifestement déloyaux. En effet, elle affirme qu'alors que le contrat de sous-traitance continuait à produire ses effets entre les sociétés, les consorts [N], en leur qualité de dirigeants et salariés de la société RAPIDEC, démarchaient agressivement ses clients au profit de la SAS GAIA. Elle précise que la SAS GAIA poursuit l'activité de la société RAPIDEC et qu'elle bénéficie donc des fautes contractuelles réalisées par cette dernière. En outre, elle soutient que, toujours au cours de l'exécution du contrat de sous-traitance, les membres de la famille [N] n'ont pas hésiter à exécuter les prestations de contrôle et d'entretien sous-traitées par PREMIER TECH à RAPIDEC en se présentant comme la SAS GAIA. Ces agissements ont créé une apparence de continuité des relations contractuelles au bénéfice de GAIA, ce qui constitue un procédé déloyal. De plus, cette captation est faite en méconnaissance des engagements contractuels de RAPIDEC. Or, un tiers qui participe, en connaissance de cause, à la violation d'un contrat dont il n'est pas partie en vue d'en tirer profit, a un comportement déloyal. La SAS PREMIER TECH soutient également que de par les affirmations mensongères de la SAS GAIA, celle-ci avait pour volonté de créer la confusion entre RAPIDEC et elle afin d'obtenir des engagements de la part des clients. Dès lors, le démarchage est manifestement fautif, justifiant l'intervention du juge des référés. Enfin, elle précise que son refus de contracter avec la SAS GAIA ne justifie en rien un tel démarchage. S'agissant de son préjudice, elle fait état de la perte de plusieurs clients du fait des agissements de la SAS GAIA, de sorte qu'elle entend en obtenir réparation. Au soutien de la mesure d'instruction, la SAS PREMIER TECH conclut qu'une telle mesure lui permettrait de déterminer l'étendue exacte du préjudice qu'elle subit du fait des actes de concurrence déloyale. Elle soutient que le grief est suffisamment crédible et que la mesure permettra d'établir la liste des clients sollicités et les conditions dans lesquelles le démarchage a eu lieu. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la SAS GAIA entend voir confirmer l'ordonnance de référé du 29 novembre 2021. A titre subsidiaire, elle demande, in limine litis, de constater l'irrecevabilité des demandes et de les débouter. Elle sollicite, à titre infiniment subsidiaire, de limiter l'interdiction aux seuls clients pour lesquels PREMIER TECH avait mandaté la société RAPIDEC. Enfin, reconventionnellement, elle entend voir ordonner la publication de la décision sous astreinte et condamner la SAS PREMIER TECH au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. A titre liminaire, la SAS GAIA soutient que la SAS PREMIER TECH après avoir indiqué qu'elle n'était pas opposée à un partenariat avec cette première, a rompu de manière brutale les pourparlers. Au soutien de la confirmation de l'ordonnance, la SAS GAIA affirme qu'il existe une contestation sérieuse et qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite. En effet, elle soutient que la famille [N] n'a jamais entendu procéder au détournement de clientèle et n'a voulu créer de confusion auprès des clients. Elle affirme avoir agi de la sorte uniquement car elle pensait être et rester le partenaire de la SAS PREMIER TECH. La SAS GAIA affirme qu'elle n'use pas d'actes de concurrence déloyale. Elle soutient que la SAS PREMIER TECH n'a pas le monopole de la maintenance et que les clients peuvent passer par d'autres sociétés. Toutefois, l'appelante n'accepte de vendre ses filtres que dans le cas où les clients acceptent qu'elle effectue l'entretien. Dès lors, si la SAS GAIA démarche des clients, elle agit comme l'ensemble des artisans de ce corps de métier. Elle fait état de l'absence de clause de non-concurrence la liant à la SAS PREMIER TECH. Elle soutient que les clients qu'elle a démarchés correspondent uniquement à des clients répondant à la proposition d'entretien et pour lesquels RAPIDEC est intervenue. Sur la demande de provision, elle soutient que la perte de chiffre d'affaire est due au mécontentement des clients de la SAS PREMIER TECH et que cette dernière ne démontre pas le lien de causalité entre son préjudice et les supposés agissements de la SAS GAIA. Sur la mesure d'instruction, la SAS GAIA soutient qu'une telle mesure ne permettra pas de chiffrer un quelconque préjudice. En outre, elle fait état de l'absence de commencement de preuve par l'appelante de sorte qu'une telle mesure ne servirait qu'à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve Au soutien de l'irrecevabilité de la demande, la SAS GAIA affirme que les demandes de la SAS PREMIER sont fondées sur la relation contractuelle qui existait entre cette dernière et la société RAPIDEC de sorte que c'est elle qui aurait dû être attraite en justice. MOTIFS DE LA DECISION L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance En application des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit ,à peine de nullité, être motivé. L'insuffisance de motifs équivaut à une absence de motifs. En l'espèce, le premier juge s'est déterminé ainsi qu'il suit : '(...) en l'espèce, les motifs et le montant des demandes formulées par la société PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT sont fermement contestés par la société GAIA CLEAN WATER. Les contestations soulevées par la société GAIA CLEANWATER ont trait tant au fond du litige sur les montants qui sont sollicités aux termes de l'assignation qui lui a été délivrée. En conséquence, il apparait qu'il existe une difficulté sérieuse que le juge des référés ne saurait trancher.' En ne prenant en compte que les seules allégations de l'intimée pour considérer qu'il existait une contestation sérieuse et en se référant de manière générique aux motifs et aux montants des demandes sans les analyser, pas plus que les pièces produites par les parties, le premier juge n'a pas respecté son obligation essentielle de motivation, ce qui a nécessairement causé grief à l'appelante qui n'est pas en mesure de connaître, les éléments qui ont déterminé le juge pour rejeter l'ensemble de ses demandes. En conséquence de quoi, l'ordonnance déférée sera annulée. En ce cas, la Cour tire des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, par l'effet dévolutif de l'appel, le pouvoir de trancher le fond du litige. Sur la recevabilité de l'action de la société PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'action formée par la société PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT à son encontre, ne repose pas uniquement sur des manquements contractuels de son sous-traitant, la société RAPIDEC ENVIRONNEMENT mais sur l'imputation d'actes de concurrence déloyale de la société GAIA CLEAN WATER par le démarchage de la clientèle sous-traitée à la société RAPIDEC ENVIRONNEMENT susceptible de préjudicier à la société PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT. La circonstance que ces opérations de démarchage trouvent leur origine dans des manquements au contrat de sous-traitance par la société RAPIDEC ENVIRONNEMENT ne prive pas pour autant le cocontractant s'estimant lésé d'une action contre l'entreprise tierce qui met à profit ces violations. En sorte, qu'il convient de déclarer recevable l'action de la société PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT. Sur le trouble manifestement illicite Par contrat du 20 juin 2015, la société PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT a sous traité les prestations de contrôle et d'entretien des installations individuelles d'assainissement à la société RAPIDEC ENVIRONNEMENT dans les régions Rhône-Alpes et Occitanie. Cette dernière était informée par la société PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT des propriétaires d'installations commercialisés par elle. Des pourparlers ont débuté à la fin de l'année 2019 à l'initiative de la société RAPIDEC ENVIRONNEMENT afin que la société GAIA CLEAN WATER reprenne cette activité de sous-traitance, lesquelles n'ont pas abouti dans des conditions incertaines et le contrat de sous traitance s'est achevé le 31 décembre 2020. Alors que ce contrat se poursuivait, il est apparu que des préposés de la société RAPIDEC ENVIRONNEMENT ont proposé au cours de visites d'entretien à des clients de l'appelante de souscrire un contrat d'entretien dorénavant directement avec la société GAIA CLEAN WATER en violation de l'article 3 du contrat du 20 juin 2015 qui interdit que les données personnelles des clients transmises soient utilisées à des fins de prospection commerciale. Il ressort de plusieurs courriels ou de documents émanant de clients de la société PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT([K], [I],[M],[E], [W] [O],[L] et [N]),que ceux-ci font état de ce démarchage illicite, en précisant que la société GAIA CLEAN WATER se présentait comme son 'ancien partenaire', ce qu'elle ne pouvait pas être à ce stade. Ces élements sont corroborés par les attestations établies le 24 juillet 2021par Mme [U] assistante commerciale et Mme [V] faisant état d'appels téléphoniques de clients qui s'étonnent des démarchages des techniciens de la société PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT pour le compte de la société GAIA CLEAN WATER. Ce faisant, la société GAIA CLEAN WATER a bénéficié de démarchages illicites des préposés de la société RAPIDEC ENVIRONNEMENT en captant une partie de clientèle de l'appelante. Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite étant avéré, il convient de faire droit sur le fondement de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, à la demande visant à interdire à la SAS GAIA CLEAN WATER de prendre contact sous quelque forme que cela soit avec les clients de la société PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT figurant dans sa pièce n°4 commençant par le numéro 465403 et se terminant par le numéro 2023477,ce pendant une année, sous astreinte provisoire de 1000 € par infraction constatée. Il n'y a pas lieu d'ordonner la publication de la présente décision dont l'appelante ne précise pas ni l'intérêt, ni le fondement juridique. Sur la demande de provision Les conditions de rupture des pourparlers entre la société GAIA CLEAN WATER et la société PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT pour la reprise du contrat de sous-traitance confié à la société RAPIDEC ENVIRONNEMENT révèlent des agissements des deux parties exclusif de la bonne foi, en sorte que la demande de provision formée sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile se heurte à une contestation sérieuse. En conséquence de quoi, l'appelante sera déboutée de cette demande. Sur la demande d'expertise L'appelante ne justifie pas d'un motif légitime au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dès lors qu'elle dispose déjà du listing des clients susceptibles d'avoir été démarchés par la société GAIA CLEAN WATER en sa pièce 4 précitée, ce qui lui permet de déterminer parmi ceux-ci, lesquels n'ont pas renouvelés leur contrat d'entretien au profit de la société GAIA CLEAN WATER. Par ailleurs, celle-ci ne fournit pas d'éléments pour accréditer l'existence d'autres démarchages à l'égard de ses clients domiciliés dans d'autres régions. En conséquence de quoi, celle-ci sera également déboutée de cette demande. La société GAIA CLEAN WATER succombant sur l'essentiel de ses demandes supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de faire application au bénéfice de la SAS PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1500 €. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de la SAS PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT. Vu les articles 455,458 et 562 du code de procédure civile; Prononce l'annulation en toutes ses dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Béziers du 29 novembre 2021. Statuant à nouveau au fond; Déclare recevable l'action de la société PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT. Ordonne à la SAS GAIA de ne prendre aucun contact, sous quelque forme que cela soit, avec les clients de la société PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT tels que figurant dans le listing de sa pièce n°4 commençant sous le numéro 465403 et se terminant par le numéro 2023477 pendant une année, sous astreinte provisoire de 1000 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. Déboute la société PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT du surplus de ses demandes. Condamne la SAS GAIA CLEAN WATER à payer à la SAS PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SAS GAIA CLEAN WATER aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 873 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dès lorsarticle 873 alinéa 2 du code de procédure civile se heurtearticle 3 du contrat duarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Référence
62c7cab1cb8dca058e3e7d09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel