Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cacccb8dca058e3e7dc0
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 07 JUILLET 2022 à
la SAS ENVERGURE AVOCATS
la SELARL 2BMP
FCG
ARRÊT du : 07 JUILLET 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00115 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GC4T
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TOURS en date du 18 Décembre 2019 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
Association SAN.T.BTP, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Madame [M] [E]
née le 08 Avril 1967 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Louis PALHETA de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 5 avril 2022
Audience publique du 05 Mai 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 07 Juillet 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 juillet 2003, l'association SAN.T.BTP (Santé Travail Bâtiment Travaux Public) a engagé Mme [M] [E] en qualité de secrétaire médicale, coefficient 600 de la convention collective des ETAM du bâtiment.
Le 2 mai 2016, Mme [M] [E] a été reconnue travailleur handicapé avec un taux égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %.
Par courrier du 8 décembre 2016, Mme [M] [E] a été convoquée par l'association SAN.T.BTP à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 6 janvier 2017.
Le 17 janvier 2017, Mme [M] [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 1er février 2017, l'association SAN.T.BTP a notifié à Mme [M] [E] un avertissement pour un ensemble de griefs.
Par courrier du 10 mars 2017, l'association SAN.T.BTP a convoqué Mme [M] [E] un entretien préalable à une mesure susceptible d'entraîner un licenciement.
Suite à la prolongation de l'arrêt de travail de la salariée, la médecine du travail a informé l'employeur que lors de la visite médicale de reprise du 22 mars 2017, elle avait déclaré Mme [M] [E] « inapte à son poste, tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Mme [M] [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 23 mars au 13 avril 2017.
Par courrier du 24 mars 2017, l'association SAN.T.BTP a informé Mme [M] [E] qu'elle prenait acte de l'avis d'inaptitude prononcée le 22 mars 2017 par le médecin du travail et que de ce fait la procédure disciplinaire engagée le 10 mars 2017 était suspendue et que l'entretien préalable prévu n'aurait pas lieu.
Le 13 avril 2017, Mme [M] [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 avril 2017.
Par courrier du 2 mai 2017, l'association SAN.T.BTP a notifié à Mme [M] [E] son licenciement pour un double motif : « inaptitude non professionnelle" et pour "faute dans l'exécution de votre contrat de travail, donc disciplinaire ».
Par requête en date du 17 avril 2018, Mme [M] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester le licenciement dont elle a été l'objet et d'obtenir diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 21 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Tours a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 novembre 2019 et a ordonné la production par les parties des pièces suivantes : la copie de l'enquête interne diligentée par les délégués du personnel ayant permis d'aboutir à leurs conclusions écrites du 5 mai 2017, si une telle enquête a été diligentée ; les attestations de M. [R] et de M. [U], délégués du personnel, expliquant pourquoi seul M. [U] a signé le document du 5 mai 2017 ; toutes pièces utiles permettant de connaître les suites données aux courriers adressés par Mme [E] à la médecine du travail le 30 août 2010 et le 21 mars 2011.
Par jugement du 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Tours, statuant en formation de départage, a :
- Prononcé la nullité du licenciement de Mme [M] [E] par l'association (Santé Travail Bâtiment Travaux Public) SAN.T.BTP ;
- Condamné l'association SAN.T.BTP à payer à Mme [M] [E] la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice lié à la nullité de son licenciement,
- Condamné l'association SAN.T.BTP à payer à Mme [M] [E] la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice lié aux faits de harcèlement moral subis,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamné l'association SAN.T.BTP à payer à Mme [M] [E] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné l'association SAN.T.BTP aux entiers dépens.
L'association SAN.T.BTP a interjeté appel de cette décision le 13 janvier 2020. La procédure a été inscrite au répertoire général de la cour sous le n° 20/00115.
L'association SAN.T.BTP a interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2020. La procédure a été inscrite au répertoire général de la cour sous le n° 20/00190.
Par ordonnance du 25 août 2020, les procédures inscrites au répertoire général de la cour sous les n° 20/00115 et 20/00190 ont été jointes sous le n° 20/00115.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 7 avril 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association SAN.T.BTP demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions,
En conséquence, et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Débouter Mme [M] [E] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- Réduire à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts sollicités,
Reconventionnellement,
- Condamner Mme [M] [E] à payer à l'association SAN.T-BTP une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner, enfin, Mme [M] [E] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 24 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [M] [E] demande à la cour de :
- Dire et juger l'association SAN.T-BTP, si ce n'est irrecevable, mal fondée en son appel,
En conséquence,
- L'en débouter,
Reconventionnellement,
- Dire et juger Mme [M] [E] tant recevable que bien fondée en son appel incident, et en son argumentation et ses prétentions,
Dès lors,
- Condamner l'Association SAN.T.BTP au paiement des sommes suivantes :
- Dommages-intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros,
- Dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : 8 000 euros,
- Condamner l'Association SAN.T.BTP aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme accordée à ce titre par les premiers juges,
- Débouter l'Association SAN.T.BTP de l'ensemble de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [M] [E] allègue que le docteur [A], médecin du travail, cadre au sein de l'association dont elle était la secrétaire médicale, a adopté à son égard un comportement déplacé, vulgaire et insultant. Elle soutient que l'employeur a manqué à son obligation de santé et de sécurité à son égard, d'une part en ne prenant aucune mesure de prévention adéquate de nature à empêcher la réalisation de faits de harcèlement moral, d'autre part, après avoir eu connaissance de ces faits, en ne prenant pas les mesures immédiates propres à les faire cesser. Les agissements qu'elle a subis était de nature à altérer ses conditions de travail emportant notamment une atteinte directe à ses droits et à sa dignité, en altérant sa santé mentale, ainsi qu'en compromettant son avenir professionnel.
À l'appui de ses allégations, elle verse aux débats :
- son courriel du 12 mars 2009 à l'employeur, se plaignant de lourdes journées de visite avec le docteur [A], la conduisant à ne pas prendre son heure de déjeuner et donnant une très mauvaise image du service, faisant passer les salariés pour des incompétents « ce qui devient très lourd moralement à supporter et pourtant je fais mon maximum pour satisfaire tout le monde mais la tâche devient très difficile » auquel il lui a été répondu par l'employeur qu'il était bien conscient du problème mais que pour le moment il n'y avait pas d'autre solution que celle mise en place ;
- son courriel du 27 janvier 2010 adressé à l'employeur dans lequel elle l'informe qu'elle « n'acceptera plus aucune réflexion de sa part (du docteur [A]) sur mon physique disgracieux, ou ma corpulence. » Il lui a été répondu : « Je vous laisse en discuter avec M. [A], mais n'hésitez pas à me demander une intervention si nécessaire » ;
- son courriel du 30 août 2010 adressé à son employeur dans lequel elle renouvelle ses plaintes et demandes : « je n'accepterai plus de menaces verbales de la part du docteur [A], ni de discussions à connotation sexuelle, ni d'allusion sur mon physique (faits que je vous avais déjà indiqués par mail le 27/01/2010, pour lequel je n'ai eu comme toute réponse de voir le problème avec lui. J'espère vivement ne plus avoir à subir d'humiliations au bureau (') »;
- le signalement du médecin du travail, le 7 septembre 2010 pour syndrome anxio-dépressif réactionnel aux conditions de travail ;
- le résumé de son dossier de santé au travail du 27 septembre 2010 par le docteur [T] médecin du travail. Celui-ci écrit que la salariée lui a indiqué « avoir la pression, pas de reconnaissance, pas de considération et pas d'écoute sur les difficultés de l'organisation des consultations » et le médecin note des répercussions sur la santé de la salariée : migraines plus fréquentes, troubles du sommeil, dorso-lombalgies, crises de larmes et envahissement de la vie personnelle par le travail ;
- le courrier du médecin du travail du 15 novembre 2010 adressé au médecin traitant de Mme [M] [E] lui indiquant que celle-ci présente un syndrome anxio-dépressif en rapport avec ses conditions de travail et que malheureusement n'ayant aucune possibilité d'action pour améliorer sa situation professionnelle, il lui conseille de rechercher un autre emploi ;
- son courriel du 16 septembre 2015 à son employeur le remerciant de son intervention la veille et disant espérer que les tensions s'amélioreront à [Localité 3] ;
- son courriel du 13 octobre 2015 dans lequel elle se plaint du docteur [A], écrivant : « ce matin je suis une menteuse, j'ai encore pris l'initiative de ne pas lui obéir etc.' Me faire agresser verbalement dès 7h30 le matin devient plus qu'insupportable. Je ne peux jamais m'exprimer, sur quelque sujet que ce soit. Je me fais traiter de 'bonne à rien' ' qu'il fera tout pour me faire virer' et ce en présence des salariés qui sont outrés de la façon dont je suis traitée au bureau. Bel exemple de la médecine du travail'' les sociétés le relancent pour des questions restées sans réponse, cela ne lui plaît pas, et je me fais 'hurler' dessus. Il passe sa colère sur moi' cela fait une semaine que je viens travailler avec de la fièvre, pour me faire traiter de cette façon, je n'en peux plus, j'arrive au bout de mes capacités !' Quoi que je fasse tout est mal, l'organisation change tout le temps, je ne me prends que des réflexions désobligeantes. Je tenais à vous en aviser bien que je sais que vous devez déjà être informés, puisqu'il m'a dit qu'il vous prévenait' comme il fait toujours ! ! ! (') » ;
- Son courrier du 17 février 2017 contestant l'avertissement prononcé le 1er février 2017 dans lequel elle écrit « malgré la plainte à l'égard du docteur [A] dont vous avez eu connaissance, je ne peux que constater que malgré que vous savez pertinemment comment il se comporte, et ce avec plusieurs tierces, depuis plusieurs années, vous continuez de cautionner un tel comportement et de telles pratiques, sous prétexte qu'il est le seul médecin habilité nucléaire dans le service (') »;
- l'attestation de Mme [X] [Z], assistante médicale de l'association SAN.T.BTP en retraite depuis le 1er juillet 2017, qui relate des propos vulgaires et obscènes tenus par le docteur [A] envers les salariés de l'association et de ce qu'en avril 2014, les différents assistants et secrétaires travaillant avec le docteur [A] avaient sollicité un entretien avec le directeur sur le sujet, se plaignant tous des mêmes problèmes avec une réponse identique : 'il nous faut des écrits pour pouvoir sanctionner le docteur [A]' - le courrier du 14 mai 2014 de l'association SAN.T.BTP donnant son accord à Mme [Z] pour qu'elle ne travaille plus avec le docteur [A] comme elle l'avait demandé et comme cela avait déjà été discuté fin 2013 ; - un courriel du 6 mars 2014, dans lequel Mme [Z] rappelait les conditions posées pour continuer à travailler avec le docteur [A] : qu'il ne s'en prenne plus à son physique, n'étant pas au travail pour plaire mais pour effectuer les tâches qui lui sont demandées ; elle ajoute qu'elle n'acceptera plus les plaisanteries obscènes de celui-ci' ;
- l'attestation de Mme [D] [Y], secrétaire médicale, qui confirme que le docteur [A] s'adressait aux salariés avec un vocabulaire « déplacé, grossier, vulgaire » qu'il avait un comportement « emporté et anormal », qu'il avait demandé à Mme [M] [E] de l'appeler « mon Führer bien-aimé ». Elle atteste que « nous savions Mme [M] [E] en grande difficulté avec ce médecin » ;
- l'attestation de Mme [N] [F] qui atteste que le docteur [A] « faisait des remarques sur le physique de Mme [E] [M], il se vantait de vouloir faire le nécessaire pour qu'elle soit licenciée. Il lui donnait des consignes de travail verbales contraires aux procédures en vigueur chez SAN.T.BTP. Ce dernier exigeait que Mme [E] suive ses instructions verbales et par la suite pouvait donc faire constater des anomalies de travail auprès de la direction. Le docteur [A] exigeait la présence de Mme [E] les jours de travail où il venait à [Localité 3]. Mme [E] [M], a été, selon moi, victime de harcèlement moral pratiqué par le docteur [A] tout comme plusieurs de ses collègues. J'ai été déléguée du personnel et ces personnes sont venues à diverses reprises se plaindre auprès de moi du comportement du docteur [A]. Lors d'un audit psychosocial réalisé par le cabinet Michel et Mérit en octobre 2010, il a été notifié que je ne pouvais travailler en binôme avec ce médecin. En effet je ne peux tolérer de tels propos diffamatoires qu'il tenait déjà à l'époque contre Mme [E]. » ;
- l'attestation de Mme [O] [L], secrétaire qui atteste avoir travaillé avec Mme [M] [E] de janvier 2010 au 11 août 2012 et avoir constaté son mal-être accentué par le comportement du Docteur [A] « son attitude agressive envers elle et ses propos déplacés l'ont maintenue dans une spirale dépressive » ;
- son dossier médical, dans lequel il apparaît qu'elle a déclaré une souffrance au travail, une très grande fatigue, un état de stress ; le médecin faisant mention de risque psychosociaux, de la nécessité de parler avec son nouveau directeur pour chercher une solution.
Ces éléments produits par la salariée, pris dans leur ensemble, compte tenu des éléments médicaux versés aux débats, laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient donc à l'association SAN.T.BTP de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En réplique, l'association SAN.T.BTP objecte que le harcèlement allégué n'est nullement démontré, que les faits dénoncés en 2010 sont aujourd'hui prescrits et que c'est le comportement de la salariée qui avait déjà eu de grandes difficultés relationnelles avec son ancienne supérieure hiérarchique et un comportement intolérable avec ses collègues Mme [I] et Mme [W] ainsi que des relations difficiles avec la secrétaire générale Mme [G] qui est à l'origine des conflits avec le docteur [A]. L'employeur ajoute que lors des entretiens annuels, Mme [M] [E] n'a jamais dénoncé quoique ce soit et qu'elle n'a pas non plus alerté les organisations représentatives du personnel dans l'entreprise ou l'inspection du travail sur l'existence d'un prétendu harcèlement dont elle aurait été victime. Elle a toujours été déclarée apte sans réserve avant et après l'arrivée du Docteur [A].
La fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être écartée dès lors que la salariée soutient avoir été victime d'agissements de harcèlement moral, notamment le 13 octobre 2015, et demande pour ce motif la nullité de son licenciement prononcé le 2 mai 2017. L'action de la salariée au titre du harcèlement moral n'étant pas prescrite, il y a lieu d'analyser l'ensemble des faits invoqués par elle permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission (Soc., 9 juin 2021, pourvoi n° 19-21.931, FS, P).
L'association SAN.T.BTP reconnaît que le docteur [A] et Mme [M] [E] ne s'entendaient pas mais que cette mésentente n'est pas pour autant synonyme de harcèlement moral.
Les attestations et courriels versés par Mme [M] [E] emportent la conviction de la cour. Les observations méprisantes sur le physique de la salariée, les propos déplacés, les critiques récurrentes en 'hurlant' sur le travail accompli ne trouvent pas de justification dans des attestations de nature à établir les insuffisances professionnelles ou négligences de la salariée.
Il est constant que l'employeur suite aux alertes émises par la salariée s'est limité à lui conseiller d'en discuter avec son harceleur désigné. Ce n'est que le 16 janvier 2017 qu'il a décidé de ne plus faire travailler ensemble le docteur [A] et Mme [M] [E], non en raison du harcèlement dénoncé mais au motif que le docteur [A] se plaignait de la qualité du travail de Mme [M] [E]. L'employeur n'a jamais enquêté de manière contradictoire sur la situation dénoncée, la seule intervention pour laquelle il a été remercié par la salariée pour « désamorcer les tensions » en septembre 2015 ne suffit pas à considérer qu'il a rempli durant la relation contractuelle son obligation de sécurité compte tenu des multiples alertes reçues auxquelles il n'a donné aucune suite.
La circonstance que Mme [Y] ait engagé une procédure prud'homale pour des faits de harcèlement moral ne permet pas d'en déduire que l'attestation qu'elle a rédigée et remise à Mme [M] [E] est mensongère. Il s'en évince que Mme [M] [E] n'était pas la seule à se plaindre de faits de harcèlement.
Il ne peut être tiré aucune conclusion de ce que la salariée n'ait pas alerté l'inspection du travail, les organisations représentatives du personnel, de ce qu'elle n'ait pas réitéré ses plaintes lors des entretiens d'évaluation.
De même, il ne peut être valablement soutenu qu'aucun fait de harcèlement moral ne saurait être établi compte tenu de la présence limitée à deux jours par semaine du Docteur [A].
L'employeur produit une pièce 42, intitulée enquête interne. Il s'agit d'une lettre à l'en-tête de l'association SAN.T.BTP du 25 octobre 2019, signée des deux délégués du personnel du collège ETAM, se limitant à indiquer que : « L'enquête a été conduite par les deux délégués du personnel du collège ETAM et s'est déroulée comme suit :
' Recueil d'infos orales réalisé soit par téléphone, sans présence physique des collaborateurs selon leur lieu de travail (site référent) ;
' Les collaborateurs SAN.T.BTP ont été interrogés entre le 17 mars et le 27 avril 2017 selon leur présence dans le service (') et selon les disponibilités des délégués du personnel y compris les collaborateurs externes à notre association présents lors du COPIL du 17/10/1016.
' Courrier réponse de la synthèse adressée par mail avec AR à M. [J], directeur de SAN.T.BTP le 05/05/2017. » .
La synthèse de cette enquête n'est pas versée aux débats. Le compte rendu de la réunion du COPIL du 6 février 2017 se référant à une réunion du précédent COPIL du 18 novembre 2016 mentionne : « Lors du dernier COPIL, M. [J] dénonce le terme de « harcèlement » qui a été mentionné par la représentante du groupe travail des secrétaires. Suite à cette déclaration, la direction va engager des actions. ». Pour autant, si ce n'est le licenciement de Mme [M] [E], représentante des secrétaires, il n'est justifié d'aucune action.
Aucune des pièces produites et des explications fournies par l'employeur ne vient contredire les faits de harcèlement dénoncés par la salariée. L'association ne démontre pas que les agissements matériellement établis qui ont entraîné une dégradation des conditions de travail de Mme [M] [E] sont étrangers à tout harcèlement moral.
Le harcèlement moral est donc caractérisé à l'égard de Mme [M] [E] ainsi que le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur qui n'a pris aucune mesure pour le prévenir ou y mettre fin. Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables pour Mme [M] [E], la cour évalue le préjudice de la salariée à la somme de 8 000 €. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [M] [E] a été déclarée inapte à son poste avec dispense de reclassement le 22 mars 2017. Elle a été placée en arrêt de travail le 23 mars 2017 pour dépression réactionnelle. Dans un courriel du 23 mars 2017, suite à un échange avec l'employeur du 22 mars 2017, le médecin du travail écrit : « nous avons constaté que l'état de santé de Mme [E] peut se détériorer lors d'une reprise du travail. Je l'ai déclarée inapte à son poste. Tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. »
Mme [M] [E] verse aux débats des éléments (échanges avec son employeur, attestation de collègues, dossier médical,') qui établissent que le harcèlement moral dont elle a été victime depuis 2010 est, au moins pour partie, à l'origine de l'inaptitude.
La rupture du contrat de travail résulte d'une situation d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, laquelle est la conséquence des conditions de travail de la salariée et de la situation de harcèlement moral qu'elle a subie. Dès lors, par application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement est nul.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond, dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
En considération de la situation particulière de Mme [M] [E], notamment de son âge au moment de la rupture, de son ancienneté, de son salaire, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, par voie de confirmation du jugement entrepris, l'association SAN.T.BTP est condamnée à payer à ce titre la somme de 25 000 euros à la salariée.
Sur l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'association SAN.T.BTP à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [M] [E] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours le 18 décembre 2019 ;
Y ajoutant :
Ordonne le remboursement par l'association SAN.T.BTP à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [M] [E] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage ;
Condamne l'association SAN.T.BTP à payer à Mme [M] [E] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne l'association SAN.T.BTP aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVIDArticles de loi cités
article L.1152-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la débarticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62c7cacccb8dca058e3e7dc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel