Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb15cb8dca058e3e7f32
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 800 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
05 JUILLET 2022 Arrêt n° KV/SB/NS Dossier N° RG 20/01445 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPDE S.A. [9] / [O] [F], S.A.S [8], Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CANTAL, S.A. [10] Arrêt rendu ce CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Claude VICARD, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A. [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau D'AURILLAC APPELANTE ET : M. [O] [F] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Pierre MERAL, avocat au barreau D'AURILLAC (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/11264 du 15/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Vincent PRUNEVIEILLE suppléant Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CANTAL [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée S.A. [10] SA [10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Anne-Sophie BRUSTEL suppléant Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES Après avoir entendu Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 16 Mai 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [O] [F] a été embauché par la SA [9] à compter du 10 février 1991 en qualité d'agent de production. Le 7 juillet 2010, il a été victime au temps et au lieu de travail d'une grave blessure à la main droite, attestée par certificat médical du docteur [R] du 9 juillet 2010. Le 31 mars 2012, la société [8] a partiellement repris les actifs de la société [9]. Suivant arrêt définitif du 7 janvier 2014, la cour d'appel de RIOM a jugé que cet accident devait être pris en charge par la CPAM du CANTAL au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juin 2017, après échec de la procédure de conciliation préalable, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC a succédé au pôle social du tribunal de grande instance d'AURILLAC auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL. Suivant jugement en date du 20 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC a : - reçu le recours de M. [F] ; - dit que la société [9] a commis une faute inexcusable à l'encontre de son employé M. [F] dans la survenance de l'accident du travail du 7 juillet 2010 ; - dit que M. [F] n'a commis aucune faute de nature à exonérer la société [9] ou de limiter son droit à indemnisation du fait de la faute inexcusable de son employeur ; - fixé au maximum légal la majoration de rente qui sera servie à M. [F] par l'organisme de sécurité sociale ; - avant-dire droit, ordonné un expertise médicale ; - commis pour y procéder le Docteur [J] [V], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de RIOM ; - rejeté la demande en garantie formée par la société [9] à l'encontre de la société [8] et de la compagnie [10] ; - condamné la société [9] à verser à M. [F] la somme de 8.000,00 euros à titre de provision à valoir sur les indemnisations futures qui pourront être ultérieurement fixées par la juridiction ; - condamné la société [9] à verser, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : * à M. [F] la somme de 2.000,00 euros ; * à la société [8] la somme de 1.000,00 euros ; * à la compagnie [10] la somme de 1.000,00 euros ; - condamné la société [9] aux dépens ; - rejeté le surplus des demandes. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 octobre 2020, la société [9] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 23 octobre 2020. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures déposées à l'audience du 16 mai 2022 et oralement soutenues, la société [9] demande à la cour de : '- infirmer le jugement rendu par pôle social près le tribunal judiciaire d'AURlLLAC du 20 octobre 2020 sous le numéro de rôle RG 18/00061 notifié à chaque partie le même jour, en ce qu'il a : reçu le recours de M. [F] ; dit que la société [9] a commis une faute inexcusable à l'encontre de son employé M. [F] dans la survenance de l'accident du travail du 7 juillet 2010 ; - dit que M. [F] n'a commis aucune faute de nature à exonérer la société [9] ou de limiter son droit à indemnisation du fait de la faute inexcusable de son employeur ; fixé au maximum légal la majoration de rente qui sera servie à M. [F] par l'organisme de sécurité sociale ; avant-dire droit, ordonné un expertise médicale confiée au Docteur [J] [V], avec mission telle que prévue dans le dispositif du jugement attaqué ; rejeté la demande d'appel en garantie de la société [9] à l'égard de la société [8] et de la compagnie [10] ; condamné la société [9] à verser à M. [F] la somme de 8.000,00 euros à titre de provision à valoir sur les indemnisations futures qui pourront être ultérieurement fixées par la juridiction ; condamné la société [9] à verser, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : * à M. [F] la somme de 2.000,00 euros, * à la société [8] la somme de 1.000,00 euros, * à la compagnie [10] la somme de 1.000,00 euros ; condamné la société [9] aux dépens ; débouté la société [9] de toutes ses demandes visant à : Y faisant droit, - la mettre hors de cause, du fait de la délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité confiée à [S] [T] responsable de production au moment des faits; - en tout état de cause, retenir la faute inexcusable de M. [F] et la déclarer exonératoire de toute sa responsabilité ; - débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes à son égard ; - mettre à néant les dispositions du jugement selon lesquelles il a été mis à sa charge les sommes de : * 8.000 euros à verser à M. [F] à titre de provision à valoir sur les indemnisations futures outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * 1.000 euros à la société [8] et la somme de 1.000 euros et à la compagnie [10] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * ainsi que les dépens ; - en cas de condamnation financière prononcée à son encontre, recevoir cette dernière en sa demande de garantie solidaire pour toute(s) condamnation(s) en principal, accessoires et intérêts qui serait(nt) prononcé(es) contre elle par la société [8] et/ou la compagnie [10], au titre de la présente procédure et ses suites ; - enjoindre la CPAM du CANTAL à avancer, en vertu des dispositions de l'article L 452- 2 et L 452- 3 du code de la sécurité sociale, les sommes dues au titre de la réparation des préjudices afin d'exercer ultérieurement son action récursoire à l'encontre de l'employeur désigné ; - condamner solidairement tout succombant (la société [8] et/ou la compagnie [10]) à lui porter et payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - débouter M. [F], la société [8] et la compagnie [10] de leur demande de condamnation à son encontre à leur verser une indemnité de 3000 euros pour le premier, 2.000 euros pour la deuxième et 1.500 euros pour la troisième sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - rejeter toutes demandes, fins et moyens en sens contraire.' A l'appui de son recours, la société [9] soutient que la faute inexcusable alléguée par M. [F] n'est pas caractérisée. Elle invoque en premier lieu la délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et sécurité consentie à M. [S] [T], lequel engage ainsi sa propre responsabilité personnelle au titre de la faute inexcusable. Elle argue également de la faute commise par M. [F] qui est à l'origine de son préjudice pour avoir enfreint délibérément les règles de sécurité de l'entreprise. Dans le cas où sa faute inexcusable serait retenue par la cour, la société [9] conclut à la garantie de la société [8], en affirmant qu'il doit être tenu compte des effets de l'apport partiel d'actifs dans les relations qui existent entre cédant et cessionnaire. Elle soutient en outre que la garantie de la compagnie d'assurances [10] est acquise et s'impose relativement à d'éventuelles condamnations qui seraient prononcées par la cour. Par ses dernières écritures déposées à l'audience du 16 mai 2022 et oralement soutenues, M. [F] demande à la cour de : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC du 20 octobre 2020 en toutes ses dispositions ; - juger que la société [9] a commis une faute inexcusable ; - juger qu'il n'a commis aucune faute susceptible d'exonérer l'employeur de sa responsabilité ou de limiter son droit à indemnisation au titre de la faute inexcusable de son employeur dont il a été victime ; - fixer au maximum le montant de la majoration de la rente ; - dire et juger que la majoration suivra l'augmentation du taux d'IPP résultant de l'aggravation éventuelle des séquelles de l'accident, - voir dire et juger qu'il est fondé à obtenir réparation du préjudice causé par l'accident; - ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à M. [J] [V] avec mission habituelle, - fixer à 8 000 euros le montant de la provision à valoir sur son préjudice personnel dont la CPAM du CANTAL fera l'avance et lui versera directement à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société [9] et de son assureur ; - condamner la société [9] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société [9] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions à son encontre ; - voir statuer ce que de droit sur la demande d'appe1 en garantie de la société [8] et de la compagnie [10] par la société [9] ; - voir condamner la société [9] ou tout succombant au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. M. [F] soutient que les conditions nécessaires à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sont remplies. Il fait ainsi valoir que l'employeur avait conscience du danger auquel il exposait son personnel en laissant dans les locaux professionnels une scie circulaire dénuée de système de protection, dont l'utilisation était même permise à certains employés, mais qu'en dépit de ce fait, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés des risques de blessure nés de cette situation. Il considère qu'il ne peut lui être reproché aucune faute susceptible de supprimer ou de limiter l'indemnisation de son préjudice. Il indique que la prétendue délégation de pouvoir dont se prévaut l'employeur au profit de M. [T] n'est ni datée ni signée, de sorte que dépourvue d'effets juridiques, elle ne peut exonérer la société [9] de sa responsabilité au titre de la faute inexcusable. Par ses dernières écritures notifiées le 23 mars 2021, oralement soutenues à l'audience, la société [8] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'AURILLAC en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel en garantie formulé à son encontre par la société [9]; A titre subsidiaire, - lui déclarer inopposable la convention d'apport partiel d'actifs du 31 décembre 2011 et, en conséquence, déclarer irrecevable l'appel en garantie formulé par la société [9] ; En tout état de cause, - la juger hors de cause et dire que le litige ne peut avoir lieu qu'entre la société [9] et M. [F] ; - déclarer la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de M. [F] inopposable à son encontre ; - débouter la société [9] de l'intégralité de ses demandes à son encontre; - condamner la société [9] à lui payer et porter la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société [8] soutient qu'elle doit être mise hors de cause, l'entière responsabilité de l'accident reposant, au titre de la faute inexcusable, sur la société [9] qui ne peut se prévaloir de la prétendue délégation de pouvoirs donnée à M. [T], dont la responsabilité personnelle ne peut être envisagée. Elle ajoute que l'appel en garantie de la société [9] à son encontre est irrecevable au motif que le litige soumis s'inscrit dans un contentieux relatif à la faute inexcusable de l'employeur relevant de la compétence des juridictions de sécurité sociale, lesquelles ne sont pas compétentes pour connaître des appels en garantie formés par l'employeur mis en cause. Elle ajoute que M. [F] a dirigé ses demandes exclusivement à l'encontre de la société [9], si bien qu'il n'est pas possible de faire échec à cette volonté en condamnant la société [8] au titre de l'appel en garantie. A titre subsidiaire, elle expose que les dispositions de l'acte de cession dont se prévaut la société [9] lui sont inopposables pour cause de dol. Elle conclut ainsi que même si l'appel en garantie formé par la société [9] était accueilli par la cour, celui-ci ne pourrait entraîner aucune conséquence pécuniaire à son encontre, dans la mesure où l'acte de cession, par lequel le passif lui a été transmis, doit lui être déclaré inopposable. En tout état de cause, elle soutient que l'accident du travail de M. [F] lui est inopposable. Par ses dernières écritures notifiées le 25 mars 2021, oralement soutenues à l'audience, la compagnie [10] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [9] de sa demande de garantie présentée à son encontre ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [9] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, - condamner la société [9] à lui payer et porter la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. La compagnie [10] soutient que l'appel en garantie dirigé contre elle lui est inopposable. Elle expose à l'appui de ce moyen qu'à la date de la réclamation de l'employeur, elle n'était pas l'assureur de la société [9], le contrat ayant été résilié au 1er janvier 2011. Elle ajoute qu'à la date de la réclamation, la société [8] n'était pas non plus assurée auprès d'elle. Par ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2022, auxquelles il est renvoyé aux termes de sa demande de dispense de comparution datée du 5 mai 2022, la CPAM du CANTAL demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur de M. [F] ainsi que pour la fixation de la majoration de la rente et des indemnisations pouvant en découler ; - lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour pour toutes les autres demandes formulées par la société [9] et par M. [F]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur la faute inexcusable de la société [9]: Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, en vertu de l'article L4121-1du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L4121-2 du même code précise que l'employeur doit mettre en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris celle de la victime, auraient concouru au dommage. Hormis pour certaines catégories de travailleurs qui bénéficient d'un régime probatoire particulier, il incombe en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, le salarié affirme qu'il s'est blessé à la main en utilisant une scie circulaire pour fabriquer une cale en bois nécessaire à la poursuite de sa tâche professionnelle. Il estime que l'employeur ne pouvait ignorer le risque d'atteinte à l'intégrité corporelle généré par cet outil, non pourvu de cache de protection, resté à disposition des salariés. Cette présentation du déroulement des faits est contestée par la société [9] qui soutient que bien qu'il n'était pas autorisé à utiliser la scie circulaire, M. [F] en a fait utilisation à des fins personnelles, après avoir subtilisé la clef de déblocage du carter de protection dans le bureau de son chef qui n'y était plus présent. Selon l'appelante, M. [F] a volontairement introduit le jour de l'accident une lame de parquet emportée de chez lui pour la façonner sur son lieu de travail au moyen de la scie dont l'emploi est à l'origine de sa lésion. M. [F] reconnaît avoir introduit dans l'enceinte de l'entreprise des lames de parquet lui appartenant personnellement, mais explique qu'il avait l'intention de demander à son responsable de les passer à la ponçeuse pour les réduire, conformément à une pratique qui était usuelle. Si la circonstance de l'introduction dans les locaux professionnels de lames de parquet appartenant à M. [F] est donc acquise, en revanche les conditions dans lesquelles il a fait utilisation de la scie circulaire demeurent querellées. Certes, par de précédentes décisions, la cour d'appel de RIOM a reconnu le caractère professionnel de l'accident puis déclaré nul le licenciement pour faute grave de ce salarié en relevant notamment que ' l'employeur n'est pas en mesure de démontrer que M. [F] aurait réalisé les travaux à l'origine de l'accident du travail dans un but qui lui était personnel' ou encore, ' concernant l'utilisation sans autorisation et sans protection d'une scie, l'employeur ne fournit aucun élément à ce titre'. Contrairement à ce qu'allègue M. [F], ces décisions ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée dans le cadre de la présente instance en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur dans la mesure où, en tout état de cause, elles n'ont pas le même objet. S'ajoute à cet argument le fait que dans le cadre de l'action visant à faire reconnaître le caractère professionnel de l'accident, les parties n'étaient pas identiques, cette action étant engagée contre la caisse de sécurité sociale, et non contre l'employeur. En conséquence, la cour n'est pas liée par ces précédentes décisions dont l'objet n'était pas similaire et au titre desquelles les procédures engagées n'obéissaient pas au même régime probatoire. Il importe en effet de rappeler que l'origine professionnelle d'un accident survenu au temps et lieu de travail comme c'est le cas en l'espèce est présumée, et que dans le cadre d'une action en contestation de la validité d'un licenciement pour faute grave, la preuve de la faute invoquée pèse sur l'employeur. En matière d'action en reconnaissance de faute inexcusable, sauf cas particulier des salariés précaires, catégorie à laquelle n'appartient pas M. [F], la faute de l'employeur n'est pas présumée, la preuve de son existence incombant exclusivement au salarié victime. Dès lors, l'employeur n'est pas tenu de rapporter la preuve des conditions et du contexte dans lesquels s'est produit l'accident du travail, ni de l'absence de caractérisation des conditions de reconnaissance de la faute inexcusable qui lui est imputée. Etant donc rappelé qu'il appartient exclusivement à M. [F] de démontrer la faute inexcusable qu'il invoque, la cour observe que : - alors qu'il est constant que le salarié à introduit des lames de parquet provenant de son propre domicile, et qu'il ne justifie pas, notamment au travers d'une attestation, avoir demandé à son responsable de les façonner, l'utilisation de la scie circulaire à des fins uniquement professionnelles ne ressort que de l'événement de main courante daté du 7 juillet 2020, sur lequel les faits sont résumés de la façon suivante : ' appel des SP pour un accident du travail usine [9]. Sur place un employé a fabriqué une cale en bois pour son poste, a oe (sic) le cache de protection de la scie circulaire et s'est coupé l'index de la main gauche.' ; - la mention selon laquelle ' un employé a fabriqué une cale en bois pour son poste' n'est pas en soi suffisante pour accréditer la thèse du salarié, les conditions qui ont amené le rédacteur à formuler en ces termes l'événement de main courante n'étant pas décrites, de sorte qu'il n'est pas à exclure que cette précision ne se fonde que sur les déclarations du salarié, sans que celles-ci aient été vérifiées ou confirmées ; - Mme [D], collègue de travail du salarié, a indiqué à l'agent de la CPAM le 10 septembre 2010 : ' vers 12H15 [O] [F] est venu me prévenir qu'il venait de se blesser en faisant une cale à la scie circulaire' mais précise n'avoir rien vu de l'accident ; - que M. [Z], directeur de la société [9], a quant à lui relaté à la CPAM que ' le mercredi 7 juillet 2010 vers 12H15-12H30, après le départ du responsable d'équipe, (M. [F]) est allé utiliser une scie ( qui ne sert plus à la production) pour son compte personnel. Suite à la découpe sur cette scie d'une lame de parquet, il s'est coupé l'index ; il était seul à ce poste, personne ne l'a vu se couper', ajoutant que 'M. [F] n'avait pas à quitter son poste sans autorisation pour utiliser cette scie pour lui même' ; - que selon les propres déclarations de M. [F] faites devant l'agent enquêteur de la CPAM, le fait d'avoir à découper une cale en bois pour poursuivre son travail était exceptionnel puisque 'habituellement cette cale se trouve en permanence sur le bureau'; - que l'accident du travail n'a pas donné lieu à enquête des services de police, ni de l'inspection du travail ; - que les photographies qui, selon Mme [D], auraient été prises par les services de police à leur arrivée sur les lieux ne sont pas produites aux débats ; Il résulte de ces éléments qu'aucun élément ne permet de déterminer si les lames de parquet ont été ou non effectivement travaillées à la scie circulaire ou si cet outil a été utilisé uniquement pour fabriquer une cale en bois dans le cadre des activités professionnelle du salarié. Il n'est cependant pas inintéressant de noter que Mme [D] a déclaré à l'agent enquêteur de la CPAM qu' 'il était interdit d'utiliser cette scie circulaire, que chacun le savait et qu'habituellement cette machine est vérouillée avec une clef'. M. [F] ne fournit aux débats aucun élément permettant de retenir comme établi le fait, contraire à cette affirmation, qu'il était de pratique courante que les employés sans restriction utilisent cette machine à des fins personnelles. En outre, si l'employeur admet qu'il n'était pas exclu que la scie soit manipulée par des salariés sous condition d'autorisation spécifique nominative préalable, M. [F] ne justifie en aucune façon qu'il faisait partie des salariés habilités à utiliser cette scie circulaire. Il ne verse par ailleurs aucun élément de preuve, notamment des attestations, de nature à confirmer qu'il avait l'intention de solliciter son responsable afin qu'il effectue le ponçage des lames de parquet qu'il avait introduites dans l'usine, pas plus qu'il ne démontre que lors de l'accident, l'utilisation de la scie circulaire visait à la découpe d'une cale de bois, habituellement en permanence disponible sur son poste de travail. Enfin, confronté à la position de l'employeur qui affirme que la scie circulaire était munie d'un carter déblocable par clef, il n'établit pas que lorsqu'il a utilisé la scie circulaire, celle-ci était dépourvue de ce dispositif de protection qui est au demeurant mentionné dans la main courante dont le récit est pour le reste conforme à ses déclarations. Or sauf à inverser la charge de la preuve en matière de reconnaissance de faute inexcusable, il incombait à M. [F] de rapporter la preuve de l'ensemble de ces éléments propres à établir que la société [9] avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, que la présence de la scie circulaire dans les locaux à usage professionnel faisait naître pour les salariés un danger d'accident corporel prévisible. Au contraire, faute de preuve contraire, il doit être retenu que l'accident tel qu'il s'est réalisé au préjudice de M. [F] revêtait un caractère imprévisible, incompatible avec la possibilité d'une conscience du risque par l'employeur. Sans qu'il soit besoin de développer outre sur le moyen tiré de la délégation de pouvoirs, qui en tout état de cause se heurte au principe suivant lequel en matière de faute inexcusable la délégation de pouvoirs, même valablement formée, ce qui est en l'espèce réfuté, n'a pas pour effet de transférer la responsabilité juridique du délégant sur la personne du délégataire, il y a lieu de conclure que M. [F] échoue à caractériser les conditions d'une faute inexcusable. Son action en reconnaissance de faute inexcusable apparaissant dès lors mal fondée, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris qui a statué en sens contraire, de débouter M. [F] de l'intégralité de ses prétentions dirigées contre la société [9], dont les demandes en garantie, formées contre la société [8] et la compagnie d'assurance [10], seront par conséquent rejetées comme étant sans objet. - Sur les demandes accessoires : Eu égard à la solution apportée en cause d'appel au litige, le jugement entrepris sera infirmé en sa disposition relative aux dépens. M. [F] qui succombe en son action au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamné à supporter les entiers dépens, tant de première instance que d'appel, cette condamnation s'opposant à ce qu'il soit fait à la demande qu'il formule au titre des frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu non plus de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des autres parties, ni au titre de la procédure de première instance, ni en cause d'appel. Les demandes de ce chef seront donc rejetées et les dispositions contraires du jugement déféré infirmées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau , - Déboute M. [O] [F] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [9] ; - Déboute la société [9] de ses demandes dirigées contre la société [8] et la compagnie [10] comme étant sans objet ; - Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; - Condamne M. [O] [F] aux dépens de première instance ; Y ajoutant, - Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel ; - Condamne M. [O] [F] aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 696 du code de procédure civile sera condarticle 700 du code de procédure civile et de larticle 450 du code de procédure civile.article L 452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62c7cb15cb8dca058e3e7f32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel