Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb6acb8dca058e3e80ed
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/01335 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPNM AFFAIRE : [J] [K] épouse [U] C/ S.A.S. SATURNE SERVICES ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL N° Section : C N° RG : 19/00264 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Cécile JARRY Me Jacques ZOUKER Me Grégory LEURENT de la SCP LEURENT & PASQUET Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [J] [K] épouse [U] née le 13 Juillet 1960 à [Localité 7] (TUNISIE) [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Cécile JARRY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 177 APPELANTE **************** S.A.S. SATURNE SERVICES N° SIRET : 380 932 194 [Adresse 5] [Adresse 5] Représentant : Me Jacques ZOUKER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0883 S.A.S. EUROLYS N° SIRET : 430 197 756 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Grégory LEURENT de la SCP LEURENT & PASQUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 117 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire, Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE, Le 2 février 2015, Mme [J] [U] était embauchée par la SAS Saturne Services en qualité d'agent de services, par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés. Le 20 août 2018, le syndicat de copropriété annonçait à la SAS Saturne Services vouloir se passer des services de l'entreprise pour la prestation de ménage. La salariée ayant refusé plusieurs propositions de reclassement, la société Saturne Services lui notifiait, le 12 novembre 2018, son licenciement pour motif économique. Le 18 mars 2019, Mme [U] était embauchée par la SAS Eurolys en qualité d'agent de services, par contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions que dans son précédent contrat et en faveur du même client. Le 10 avril 2019, la SAS Eurolys convoquait Mme [U] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 23 avril 2019. Le 27 avril 2019, l'employeur lui notifiait son licenciement pour faute simple. L'employeur reprochait à la salariée sa négligence dans la réalisation de son travail, matérialisée par des plaintes de la part des copropriétaires et son insubordination à l'égard de sa hiérarchie. Le 7 novembre 2019, Mme [U] saisissait le conseil des prud'hommes d'Argenteuil, invoquant un manquement de la SAS Saturne Services à son obligation de garantie d'emploi et une embauchée illicite par la SAS Eurolys le 18 mars 2019. Vu le jugement du 8 avril 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil qui a': - Jugé que le licenciement économique du 12 novembre 2018 par la société Saturne Services est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - Débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes s'y rapportant, - Jugé que le licenciement du 27 avril 2019 par la société Eurolys est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - Débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, - Débouté Mme [U] de ses demandes visant à condamner in solidum la société Saturne Services et la société Eurolys, - Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Mis les entiers dépens à la charge de Mme [U]. Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme [U] le 5 mai 2021. Vu les conclusions de l'appelante, Mme [U], notifiées le 7 avril 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - Dire et Juger Mme [U] recevable et bien fondée en son appel du jugement du conseil des prud'hommes d'Argenteuil du 8 avril 2021 ; - Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Argenteuil du 8 avril 2021 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : A titre principal : - Dire et juger le licenciement de Mme [U] notifié le 12 novembre 2018 abusif et en conséquence condamner in solidum la société Saturne Services et la société Eurolys à régler à Mme [U] : - la somme de 5'516 euros pour licenciement abusif, - la somme de 2'000 euros en réparation du préjudice moral : A titre subsidiaire : - Dire et juger le licenciement de Mme [U] notifié le 12 novembre 2018 sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la société Saturne Services à régler à Mme [U] : - la somme de 5'516 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 8'000 euros à titre de dommages et intérêt pour non-respect de critères d'ordre de licenciement, - la somme de 2'000 euros en réparation du préjudice moral : En tout état de cause : A titre principal, - Dire et juger nul le licenciement de Mme [U] notifié le 27 avril 2019 et condamner la société Eurolys à lui régler : - la somme de 5'516 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, - la somme de 5'000 euros au titre du préjudice moral, A titre subsidiaire, - Dire et juger le licenciement de Mme [U] notifié le 27 avril 2019 sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la société Eurolys à régler à Mme [U] : - la somme de 890 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 5'000 euros au titre du préjudice moral, - Condamner la société Saturne Services et la société Eurolys à régler chacune à Mme [U] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal. Vu les écritures de l'intimée, la SAS Saturne Services, notifiées le 8 avril 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de': A titre principal, - Dire que la société Saturne Services a respecté les critères de licenciement en privilégiant l'emploi de Mme [E] qui avait une plus grande ancienneté que Mme [U] et 5 enfants à charge, en bas âge, - Dire le licenciement de Mme [U] par la société Saturne Services fondé sur une cause réelle et sérieuse, - En conséquence, Dire Mme [U] mal fondée en toutes ses demandes dirigées contre la société Saturne Services et l'en débouter. A titre subsidiaire, - Dire que la violation des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des Entreprises de Propreté qui n'a pas permis à Mme [U] de bénéficier de la garantie d'emploi, procède d'une faute de la société Eurolys, volontaire ou non, et en conséquence, - Condamner la société Eurolys à garantir et relever la société Saturne Services de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et indemnité article 700 du code de procédure civile qui pourraient être mises à sa charges et au profit de Mme [U]. - Dans ce cas condamner la société Eurolys aux dépens. Vu les écritures de l'intimée, la SAS Eurolys, notifiées le 7 avril 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de': - Confirmer le jugement rendu entre les parties le 8 avril 2021 ; - Dire et juger Mme [U] non fondée en ses demandes, - L'en débouter totalement, - Dire et juger les demandes de la société Saturne Services non fondées et l'en débouter ; - Recevoir la société Eurolys en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [U] à lui verser à ce titre la somme de 3'000 euros, - La condamner aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 11 avril 2022. SUR CE, Sur la rupture du contrat de travail': Sur le licenciement notifié le 12 novembre 2018 par la société Saturne Services Mme [U] expose que par courrier du 12 novembre 2018, elle s'est vue notifier son licenciement économique, suite à son refus des postes de reclassement proposés, au motif de la résiliation, par courrier du 20 août 2018, du contrat d'entretien ménager des parties communes de la Résidence le Florence au 15 septembre 2018, l'employeur précisant que le syndic avait indiqué vouloir se passer des services d'une entreprise pour la prestation de ménage et vouloir faire effectuer ces tâches par le gardien. Elle ajoute que l'employeur a précisé dans la lettre de licenciement que la garantie d'emploi prévue par la convention collective applicable à l'entreprise n'avait pas vocation à s'appliquer, dès lors qu'aucune entreprise relevant du même secteur d'activité succédait à la SAS Saturne Services. Elle explique avoir appris que, contrairement à ce qui était indiqué dans la lettre de licenciement, à compter de la mi-septembre 2018, les prestations de ménage ont été assurées, non pas par le gardien, mais par la SAS Eurolys. Mme [U] considère que la garantie d'emploi de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté n'a pas été respectée, de sorte que le licenciement qui lui a été notifié le 12 novembre 2018 est abusif. Elle estime que la SAS Saturne Services aurait dû interroger le syndic à propos de l'intervention d'une autre entreprise et souligne que la SAS Eurolys était déjà en place lorsqu'elle a été licenciée. Elle soutient que la garantie d'emploi s'applique en cas de changement de prestataire sans exiger une continuité dans la réalisation des prestations. Subsidiairement, elle considère que la SAS Saturne Services ne rapporte pas la preuve de difficultés économiques, alors que le registre du personnel établit que plusieurs salariés ont intégré l'entreprise à la même période. Elle invoque également un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, dès lors que les chantiers proposés étaient soit trop éloignés, soit prévus à des horaires incompatibles avec son autre emploi, ce que la société Saturne Services n'ignorait pas. Enfin, elle reproche à la SAS Saturne Services l'absence de mise en 'uvre des critères d'ordre de licenciement, alors qu'elle n'était pas la seule salariée affectée à ce chantier. La SAS Saturne Services répond que par courrier du 22 août 2018, le syndic de la copropriété résidence le Florence lui a indiqué qu'à compter du 15 septembre 2018, le nettoyage de la résidence ne serait plus assuré par une entreprise, mais par le gardien'; qu'elle a procédé à une recherche de reclassement qui a abouti à 11 propositions de poste que Mme [U] a toutes refusées, de sorte qu'elle a été contrainte de procéder à son licenciement économique compte tenu des difficultés économiques auxquelles elle était confrontée depuis 2 ans. Concernant les critères d'ordre, l'employeur explique que l'autre salariée affectée au chantier se trouvait dans une situation plus difficile que Mme [U] et bénéficiait d'une ancienneté plus importante. La société conteste avoir embauché du personnel à l'époque du licenciement de Mme [U]. Subsidiairement, elle considère que la salariée ne justifie pas de son préjudice, dès lors qu'elle a conclu un contrat de travail avec la société Eurolys à compter du 18 mars 2019. Subsidiairement, la SAS Saturne Services appelle en garantie la SAS Eurolys considérant qu'elle n'a pas respecté la convention collective en signalant son arrivée sur le site. La SAS Eurolys soutient qu'elle ignorait l'intervention antérieure de la SAS Saturne Services lorsqu'elle a débuté ses prestations le 8 octobre 2018. Elle ajoute que les conditions de la garantie d'emploi de l'article 7.1 de la convention collective ne sont pas réunies en l'absence de succession de prestataires. Sur la garantie d'emploi de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté Aux termes de l'article 7.1 de la convention collective des entreprises de propreté, la garantie d'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire prévue par les articles 7 et suivants s'applique «'aux employeurs et aux salariés des entreprises (...) qui sont appelé[e]s à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public'». Cependant, en l'espèce, la SAS Saturne Services communique deux courriers du syndic de la copropriété de la résidence le Florence à [Localité 6] des 20 et 22 août 2018 l'informant de la résiliation de son contrat à l'échéance du 15 septembre 2018 et précisant que «'le syndicat des copropriétaires souhaite se passer des services d'une entreprise pour la prestation de ménage et cette charge sera reprise par M. [B], le gardien de la copropriété à compter du 15/09/2018'». Contrairement à ce que soutient la salariée, il n'y a pas eu d'interruption des prestations entre la fin du contrat de la SAS Saturne Services et la prise de marché par la SAS Eurolys, mais une reprise de la prestation par la copropriété qui l'a confiée au gardien M. [B]. La SAS Eurolys communique le courrier que ce dernier a adressé au syndic 8 mai 2018, afin de se voir confier les tâches de nettoyage en remplacement du prestataire et le courrier du 2 octobre 2018, afin de l'informer de sa difficulté à assumer cette charge jugée trop lourde': «'Ces prestations étant plus lourdes que ce que j'avais envisagé, je vous demande de prendre en compte ma demande de reprise de mon contrat initial, sans nettoyage, faute de quoi je me verrais dans l'obligation de ne plus pouvoir les assurer, en prenant toutes les dispositions adéquates. Cette situation devient insupportable au quotidien à gérer pour moi, je suis au bord du burn out'». Il ressort des pièces produites, notamment de l'attestation de M. [A], ancien salarié du syndic, que la SAS Eurolys a été sollicitée le 4 octobre 2018 pour l'établissement d'un devis qui a été validé avec prise d'effet au 8 octobre 2018. En l'absence de succession de prestataires, les conditions de la garantie d'emploi de l'article 7 de la convention collective applicable ne sont pas réunies, de sorte que le moyen ne peut prospérer. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. Sur le motif économique du licenciement L'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que': «'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'». La lettre de licenciement notifiée à Mme [U] le 12 novembre 2018 évoque, entre 2016 et 2017, une baisse du chiffre d'affaires de 7,7 %, une diminution du résultat d'exploitation de 29 % et un recul du résultat net comptable de 58 %. Or, la cour constate que la SAS Saturne Services ne communique aucune pièce comptable permettant de justifier les difficultés économiques invoquées au soutien du licenciement de la salariée, le privant ainsi de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Lors de la rupture du contrat de travail, la SAS Saturne Services employait de manière habituelle au moins 11 salariés. Par ailleurs, il ressort des bulletins de paie communiqués que Mme [U] percevait un salaire mensuel moyen de 919,33 euros'; elle était âgée de 58 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 4 années complètes au sein de l'entreprise. Mme [U] ne communique aucun élément concernant sa situation actuelle, étant rappelé qu'elle a conclu un nouveau contrat de travail avec la SAS Eurolys le'18 mars 2019. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. Sur le défaut d'application des critères d'ordre Si la SAS Saturne Services ne justifie pas de l'application de critères d'ordre, il doit être rappelé que l'indemnité pour non-respect des critères d'ordre de licenciement n'est pas cumulable avec celle allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuses, de sorte que la demande indemnitaire de Mme [U] ne peut prospérer. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. Sur le préjudice moral Dès lors que Mme [U] ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral distinct de celui d'ores et déjà indemnisé supra au titre de la perte d'emploi, sa demande indemnitaire ne peut prospérer. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur le licenciement notifié par la société Eurolys Mme [U] expose avoir fait l'objet d'un harcèlement de la part de sa supérieure hiérarchique afin de la pousser à bout. Elle indique avoir fait l'objet de trois avertissements et d'une mise à pied injustifiés. Elle conclut à la nullité de son licenciement. Subsidiairement, elle soutient qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse, dès lors que les faits invoqués soit concernent des prétendus agissements d'une personne tierce lors de l'entretien préalable, soit des faits antérieurs à l'avertissement du 11 avril 2019 qui a purgé le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Elle conteste les faits reprochés, considérant que rien ne démontre que les prestations mal exécutées sont celles qui lui étaient confiées. La SAS Eurolys répond que Mme [U] a rapidement provoqué le mécontentement du client par une mauvaise exécution de ses prestations, qu'elle a ensuite contesté les directives données par sa supérieure hiérarchique, Mme [V], et s'est montrée irrespectueuse à l'égard de cette dernière et de la présidente du syndic, l'amenant à devoir lui notifier un premier avertissement. L'employeur ajoute que Mme [U] a persisté à refuser les directives de sa hiérarchie et à exécuter correctement les prestations de nettoyage, amenant le client à se plaindre à nouveau, de sorte qu'il a dû lui notifier un second avertissement, à la suite duquel les manquements ont persisté, justifiant sa mise à pied à titre conservatoire et son licenciement. Il ressort de la lettre de licenciement notifiée à Mme [U] le 27 avril 2019 que l'employeur reproche à cette dernière son insubordination et son refus d'exécuter les prestations qui lui ont été confiées. Mme [U] invoque une situation de harcèlement moral et se prévaut de la notification de sanctions disciplinaires répétées en un court laps de temps. Il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail que : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Selon l'article L. 1152-2 du même code, « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ». En application des disposition des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code précité, lorsque le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il ressort des éléments de la procédure que Mme [U] s'est vue notifier 3 avertissements en l'espace de deux semaines environ, soit les 26 mars, 5 avril et 11 avril 2019. Elle établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. L'employeur répond que dès son embauche, Mme [U] a refusé de respecter les directives de Mme [V] et que la copropriété a signalé une mauvaise exécution des prestations. Au soutien de ses dires, concernant le premier avertissement, il communique': - un courriel de Mme [O], présidente du conseil syndical, du 25 mars 2019 signalant que «'le bâtiment [Adresse 3] n'a pas été aspiré comme tous les lundis'». Elle ajoute «'De plus lors de notre rencontre avec Mme [T] d'Eurolys au cours de laquelle elle m'a présenté votre nouvelle intervenante, cette entrevue a été assez surprenante, car cette technicienne était assez agressive avec des propos assez houleux à mon égard ainsi qu'envers la personne sur site depuis le démarrage du contrat d'Eurolys ''» ; - un rapport établi par M. [L], chef d'équipe, le 26 mars 2019 relatant le refus de la salariée de se conformer aux méthodes de travail de l'entreprise, notamment d'utiliser l'aspirateur conformément aux stipulations du cahier des charges du marché de nettoyage et d'être soumise à sa supérieure hiérarchique ; - un second courriel de Mme [O] constatant à nouveau le 26 mars 2019 l'absence de nettoyage du bâtiment de la [Adresse 3]. Pour contester ces éléments, Mme [U] se prévaut de 12 attestations de personnes indiquant être satisfaites de son travail. Cependant, la cour constate que les témoins ne résident pas au sein du bâtiment visé par les plaintes de Mme [O], au [Adresse 3], mais au [Adresse 4]. Au regard de ces éléments, l'avertissement notifié à la salariée le 26 mars 2019 doit être considéré comme justifié. S'agissant du second avertissement, l'employeur produit'un courriel de Mme [O] du 3 avril 2019 relatant ceci': «' De retour à mon domicile pour déjeuner, de nouveau, je constate que le bâtiment [Adresse 4] n'a pas été nettoyé ce jour. Au vu du planning m'ayant été transmis récemment, ce bâtiment aurait dû être nettoyé. Qu'en est-il ' De plus, ce matin, aux alentours de 8 h, j'ai été contacté via [D]. Madame [J], la nouvelle personne en place depuis environ 10 jours me faisait part qu'elle ne pouvait pas faire le nettoyage de ce bâtiment, celui-ci étant trop grand...j'ose donc espérer que l'état de ce bâtiment à ce midi n'est pas lié à cet appel et que cette remarque est une plaisanterie... Ces diverses remarques depuis une dizaine de jours deviennent usantes, il est inadmissible que le nettoyage des bâtiments soit négligé de la sorte. Coins d'ascenseurs, escaliers, hall d'entrées, etc, laissant vraiment à désirer, de nombreux copropriétaires se plaignent de l'état de nettoyage. Au vu des courriels devenus répétitifs ces dix derniers jours, je vous demande de bien vouloir que cette remise en ''ordre'' soit rapide ». Au regard de la persistance du manquement récemment sanctionné, le second avertissement apparaît également justifié. Enfin, le troisième avertissement sanctionne la présence de la salariée sur le site le 11 avril 2019 dans l'après-midi malgré la mise à pied conservatoire qui lui avait été notifiée la veille. Mme [U] ne conteste pas sa présence sur le site le 11 avril 2019, mais soutient qu'elle n'avait pas compris sa mise à pied. Pourtant, la salariée ne démontre pas qu'elle ne comprend pas le français et il est précisé par Mme [T] que des explications lui ont été données en français et en arabe. Il apparaît en conséquence, que le troisième avertissement est justifié. L'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Mme [U] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. La demande de la salariée tendant à voir déclarer son licenciement nul doit par conséquent être rejetée, le jugement déféré est confirmé sur ce point. En revanche, comme le soutient la salariée, l'avertissement notifié le 11 avril 2019, postérieurement à la convocation à l'entretien préalable remise le 10 avril 2019, a opéré un effet de purge à l'égard de tous les faits dont l'employeur avait connaissance à la date de notification de la sanction. A défaut pour la SAS Eurolys de justifier avoir eu connaissance de faits fautifs postérieurement à la notification du 3ième avertissement, le licenciement de Mme [U] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Lors de la rupture du contrat de travail, il n'est pas établi que la SAS Eurolys employait de manière habituelle au moins 11 salariés. Par ailleurs, il ressort des bulletins de paie communiqués que Mme [U] percevait un salaire mensuel moyen de 890 euros'; elle était âgée de 58 ans et bénéficiait d'une ancienneté d'un peu plus d'un mois au sein de l'entreprise. Mme [U] ne communique aucun élément concernant sa situation actuelle. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. Sur le préjudice moral Dès lors que Mme [U] ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral distinct de celui d'ores et déjà indemnisé supra au titre de la perte d'emploi, sa demande indemnitaire ne peut prospérer. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la SAS Saturne Services à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de quatre mois d'indemnités. Sur les intérêts S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SAS Saturne Services et de SAS Eurolys. La demande formée par Mme [U] à l'encontre de la SAS Saturne Services et de la SAS Eurolys titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros chacune. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement Infirme le jugement entrepris, sauf en celles de'ses dispositions relatives à la nullité du licenciement du 27 avril 2019 et aux demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et du non-respect des critères d'ordre ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que le licenciement notifié à Mme [J] [U] par la SAS Saturne Services le 12 novembre 2018 est sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS Saturne Services à payer à Mme [J] [U] la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ; Dit que le licenciement notifié à Mme [J] [U] par la SAS Eurolys le 27 avril 2019 est sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS Eurolys à payer à Mme [J] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ; Ordonne le remboursement par la SAS Saturne Services et par la SAS Eurolys, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Mme [J] [U] du jour de chaque licenciement respectivement prononcé par chacune des deux entreprises au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de quatre mois d'indemnités, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail'; Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt'; Condamne la SAS Saturne Services et la SAS Eurolys aux dépens de première instance et d'appel'; Condamne la SAS Saturne Services et la SAS Eurolys à payer à Mme [J] [U] la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail quearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 7 de la convention collective applicablarticle 700 du code de procédure civile qui pourrarticle L.1233-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 7 de la convention collective des entrearticle L.1235-3 du code du travail.article L.1235-3 du code du travailarticle L. 233-16 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 7 de la convention collective nationale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7cb6acb8dca058e3e80ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel