Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb6acb8dca058e3e80f3
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 4 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/01351 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPSE AFFAIRE : [L] [C] C/ S.A.S. SERPIB ENVIRONNEMENT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE N° Section : C N° RG : F 19/00198 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Florence DUPIRE NOSBAUM de la SELEURL SELARL FLORENCE DUPIRE-NOSBAUM AVOCAT Me Olivier DESANDRE NAVARRE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [L] [C] née le 09 Septembre 1969 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Florence DUPIRE NOSBAUM de la SELEURL SELARL FLORENCE DUPIRE-NOSBAUM AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2497 APPELANTE **************** S.A.S. SERPIB ENVIRONNEMENT N° SIRET : 847 922 408 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Olivier DESANDRE NAVARRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0187 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Le 13 juin 2018, Mme [C] était embauchée par la société Serpib Bâtiment en qualité de comptable unique dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La société faisait l'objet d'une mesure de redressement judiciaire par jugement en date du 21 décembre 2017. Par jugement du 31 janvier 2019 le tribunal de commerce ordonnait la cession au profit de la société Baraj ou de toute autre société lui étant substituée le fonds de commerce de la société Serpib Bâtiment. La société Serpib Environnement était créée le 31 janvier 2019 et reprenait le fonds de commerce de la société Serpib Bâtiment et poursuivait les 55 contrats de travail dont celui de Mme [C]. Celle-ci se trouvait en arrêt de travail du 22 février 2019 au 22 mars suivant puis du 29 mars 2019 au 26 juillet suivant. Le 8 juillet 2019, Mme [C] saisissait le conseil de prud'hommes en vue d'une résiliation judiciaire de son contrat de travail. La salariée se plaignait de faits de harcèlement moral et de man'uvres dolosives. Le 29 juillet 2019, Mme [C] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Le 16 août 2019, la société Serpib Environnement contestait cette rupture du contrat de travail Vu le jugement du 4 mars 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye qui a : - Dit que la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [C] est mal fondée - Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission - Débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes - Condamné Mme [C] aux éventuels dépens de l'instance, Vu l'appel interjeté par Mme [C] le 6 mai 2021, Vu les conclusions de l'appelante, Mme [C], notifiées le 13 mai 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - Déclarer Mme [C] recevable et bien fondée dans ses demandes En conséquence, - Dire la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de la société Serpib Environnement. - Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas fondée et en ce qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission, - Infirmer le jugement en ce qu'il a dit débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, notamment sur le harcèlement moral, sur le statut cadre, et sur le rappel de salaire, sur les RTT, sur les frais de transport, sur l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Serpib Environnement à verser à Mme [C] au titre de : - L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 7 500 euros - L'indemnité légale de licenciement, la somme de 950 euros - L'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 11 250 euros - Le rappel de salaire du mois de février 2019, la somme de 850 euros - Dommages et intérêts pour harcèlement moral, la somme de 45 000 euros - La prime de transport, la somme de 50 euros du mois de février 2019 - 8 jours de RTT, la somme de 1 500 euros - L'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 500 euros - Accorder à Mme [C] le rétablissement du statut Cadre et la remise des bulletins de salaire conforme du mois de février 2019 au mois d'août 2019 avec le maintien de la rémunération fixé au 1er janvier 2019, Vu les écritures de l'intimée, la société Serpib Environnement, notifiées le 8 avril 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - Déclarer Mme [C] mal fondée en son appel - Débouter Mme [C] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer le jugement rendu le 4 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Saint Germain en Laye en toutes ses dispositions - Condamner Mme [C] à verser à la société Serpib Environnement une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens, Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 mai 2022, SUR CE, Sur les demandes liées au déroulement du contrat de travail Sur la demande relative à la prime de transport Au titre des frais de transport, Mme [C] demande la condamnation de la société à lui verser une somme de 50 euros. La société demande la confirmation du jugement qui a débouté la salariée de sa demande. Elle fait valoir, sans être contredite par Mme [C], qu'un tel remboursement ne peut intervenir que s'il est produit par le salarié un justificatif des frais exposés. Mme [C] ne produit aucune pièce attestant de la matérialité des frais en cause dont la date est ignorée. Il convient, en tous cas, d'observer qu'en décembre 2018 et en janvier 2019, elle avait obtenu le remboursement d'une somme de 50 euros, sur justificatif présenté (pièces 17 et 18 de la salariée). Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande. Sur la demande relative aux RTT La salariée demande que lui soit allouée une somme de 1 500 euros correspondant à 8 jours de RTT. La société conclut au rejet de cette demande. Il apparaît que l'offre de reprise formée par la société Serpib Environnement ne mentionnait pas le report des RTT (pièce 5 de la salariée). Par ailleurs, il n'est pas contesté que la société n'avait pas conclu d'accord d'entreprise. Dans ces circonstances le droit à indemnisation des jours de repos ne pouvait être effectif que dans la mesure où l'absence de prise de jours de repos était imputable à l'employeur. Mme [C] produit, au soutien de sa demande, les bulletins de paie de décembre 2018 et de janvier et février 2019 (pièces 17 à 19 de la salariée) dont l'examen ne fait pas ressortir qu'elle n'aurait pu, à cet époque, bénéficier par le fait de son employeur, de jours de repos. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande . Sur la demande relative au statut de cadre et le rappel de salaire correspondant Mme [C] revendique à compter du 1er janvier 2019 l'application d'un avenant à son contrat de travail (pièces 2 et 3 de la salariée) aux termes duquel elle indique avoir été promue Cadre Niveau A coefficient 130 et elle soutient avoir obtenu une augmentation de sa rémunération par avenant du 27 juillet 2018. Cette demande a été rejetée par les premiers juges et la société demande la confirmation de cette décision. Il apparaît que pour justifier sa demande Mme [C] se prévaut de deux avenants à son contrat de travail régularisés par M. [V] au nom de la société Serpib Bâtiment. Il doit être rappelé que la société considérée avait fait l'objet d'une mesure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles le 21 décembre 2017 (pièce 4 de la salariée) et depuis cette date un administrateur assistait le dirigeant pour tous les actes de gestion et de disposition. Il ressort d'un message en date du 14 février 2019 que les avenants en cause n'avaient pas été autorisés par le juge-commissaire (pièce 5 de la société) et n'avaient pu, dès lors, recevoir effet. En conséquence, Mme [C] ne pouvait utilement invoquer ces avenants pour justifier ses prétentions. Dans ces circonstances, le jugement ayant débouté Mme [C] des demandes liées à l'application de ces avenants sera confirmé. Sur la demande liée à une situation de harcèlement moral Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1154-1 du même code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Pour justifier la situation de harcèlement moral qu'elle invoque Mme [C] se réfère à trois types de faits et évoque, en même temps, une dégradation de son état de santé. En premier lieu elle indique que l'employeur a manqué à son obligation de fournir un travail et ne lui a pas donné les moyens de réaliser ses tâches : D'une part, Mme [C] affirme qu'elle a connu une réduction du périmètre de ses missions en ayant perdu toute prérogative sur la gestion du personnel. Il ressort toutefois de la définition du poste confié à l'intéressée (pièce 1bis de la salariée) que celle-ci s'occupait des travaux de comptabilité générale, de la comptabilité auxiliaire, de l'établissement des fiches de paie, de la surveillance de la trésorerie et de la prise en charge des travaux fiscaux mais Mme [C] n'était nullement chargée de la gestion des ressources humaines et ne pouvait, dès lors, faire grief à la société de ne lui avoir confié aucune tâche à ce propos. En tous cas, il résulte des termes du jugement du tribunal de commerce en date du 31 janvier 2019 (pièce 5-11 de la salariée) que le poste de Mme [C] a été repris dans le cadre de la cession de telle sorte qu'elle ne peut prétendre avoir été "destituée" de ses tâches. D'autre part, sur les moyens mis à la disposition de la salariée : la société observe que Mme [C] a toujours occupé le même bureau et elle souligne qu'un nouvel ordinateur avait été remis à la salariée qui avait reçu une formation pour pouvoir se familiariser avec ce nouvel équipement. Ces faits ne sont pas contestés par Mme [C]. Pour tenter d'établir la matérialité de ses reproches Mme [C] verse aux débats une attestation de M. [Z] (pièce 12 de la salariée) dans laquelle le rédacteur affirme que la salariée a été dépossédée de ses missions et de ses moyens mais il apparaît que ce témoin en sa qualité de conducteur de travaux n'était pas habilité à se prononcer sur l'exercice par la salariée de sa mission de comptable. Au terme de ces observations il ne ressort aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement. En deuxième lieu Mme [C] affirme que son employeur n'a pas respecté son statut (cadre) et n'a pas appliqué l'augmentation de sa rémunération qui avait été convenue. Sur ce point, il convient de se référer aux développements qui précèdent concluant à l'inopposabilité des avenants en date des 27 juillet 2018 et 1er janvier 2019 dès lors que ces avenants qui ne constituaient pas des actes de gestion courante n'avaient pas reçu l'aval des organes de la procédure collective et n'avaient pas été autorisés par le juge-commissaire ne pouvaient être opposés à la société Serpib Environnement. Il ne ressortait de cette situation aucun fait de nature à présumer de l'existence d'un harcèlement. En troisième lieu Mme [C] indique que l'employeur a méconnu ses obligations en matière de santé et de sécurité. Elle se prévaut, à ce propos, des observations contenues dans une lettre adressée le 27 février 2019 par un syndicat au directeur général de la société et faisant état des propos tenu par ce dernier lors d'une réunion d'information le 22 février précédent. Il apparaît que les propos litigieux qui ne sont nullement confirmés avaient, en tout état de cause, concerné l'ensemble des personnes présentes à cette réunion et non Mme [C] à titre personnel de telle sorte qu'ils ne pouvaient s'inscrire dans une perspective de harcèlement moral à l'encontre de la salariée. Sur l'état de santé de cette dernière : il apparaît que les différents arrêts de travail ayant concerné la salariée à compter du 22 février 2019 (pièces 10-3 à 10-8 de la société) ne se rattachaient pas à l'exercice professionnel de l'intéressée tandis que l'examen médical de reprise ne faisait aucune allusion au travail de Mme [C] (pièce 11 de la société). De ce dernier point ne se déduisait aucun fait pouvant être lié à une situation de harcèlement moral. Le jugement ayant débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre sera confirmé. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission, étant observé que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige et qu'il convient d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits invoqués à l'encontre de l'employeur. S'il existe un doute sur la matérialité de ceux-ci, la prise d'acte doit produire les effets d'une démission. Les manquements dénoncés à l'encontre de l'employeur doivent rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Mme [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre datée du 29 juillet 2019 (pièce 6 de la salariée). Dans cette correspondance Mme [C] dénonçait les faits examinés au titre du harcèlement moral qui n'est pas constitué. Par ailleurs il apparaît que les autres reproches formulés contre la société ne sont pas davantage établis. C'est, dès lors, à juste titre que les premiers juges ont considéré que la prise d'acte de rupture notifiée par Mme [C] devait s'analyser en une démission. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité compensatrice de préavis). Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure La salariée qui succombe sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ce cadre elle sera condamnée à verser à la société une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye en date du 4 mars 2021, Y ajoutant, Condamne Mme [L] [C] à verser à la société Serpib Environnement la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [L] [C] de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [L] [C] aux dépens, Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne darticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et en tou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7cb6acb8dca058e3e80f3
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