Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a77f3eafe9fcf075e8a
- Date
- 7 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00079 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUIT. Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2019, enregistrée sous le n° ARRÊT DU 07 Juillet 2022 APPELANTE : SOCIETE [4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me BOURGES, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Monsieur [M], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO ARRÊT : prononcé le 07 Juillet 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Le 3 mars 2017, la société [4] a établi à l'attention de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, Mme [O] [C], décrivant les circonstances de l'accident survenu le 2 mars précédent dans les termes suivants : 'la salariée a ouvert une porte coulissante entre le frigo et la réception'. Le certificat initial du 2 mars 2017 faisait état d'une 'rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite ou luxation épaule droite avec réduction (...).' Par décision du 13 avril 2017, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 9 juin 2017, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa contestation en sa séance du 6 juillet 2017. Par courrier recommandé du 2 août 2017, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire. Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance-pôle social- d'Angers, nouvellement compétent, a débouté la société [4] de son recours. Le tribunal a considéré qu'en application de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse, qui avait seulement sollicité l'avis du médecin conseil sur l'imputabilité des lésions figurant sur le certificat initial, n'avait pas à procéder à une enquête contradictoire en l'absence de réserves motivées, de sorte qu'aucun manquement au principe du contradictoire ne pouvait lui être reproché. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 février 2020, la société [4] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 janvier 2020. L'examen de ce dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 4 janvier 2022, puis l'affaire a été renvoyée à celle du 3 mai 2022 lors de laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées. * PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 24 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société [4] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, de dire et juger inopposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 2 mars 2017 déclaré par Mme [C] et de condamner la caisse au dépens. Au soutien de son appel, la société [4] souligne que la caisse, qui avait estimé nécessaire de procéder à une instruction du dossier de Mme [C], aurait dû respecter le principe du contradictoire en interrogeant tant l'assuré que l'employeur sur le fait accidentel déclaré ou la maladie, ce qu'elle n'a pas entrepris. Elle précise que la caisse avait recueilli l'avis du médecin conseil dès le 17 mars 2017 de sorte qu'elle était en capacité de notifier sa décision de prise en charge d'emblée sans avoir à mettre en oeuvre d'instruction. Elle estime en conséquence, qu'en informant l'employeur de la nécessité de prolonger l'instruction, la caisse s'obligeait par là-même à lui adresser un questionnaire et ce, même en l'absence de réserves motivées de l'employeur. * Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 28 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et- Loire demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire rappelle que l'instruction, préalablement à la décision portant sur un accident du travail, n'est obligatoire qu'en cas de réserves motivées de l'employeur. Elle précise que la demande d'avis médical portant sur l'imputabilité des lésions mentionnées sur le certificat médical initial à l'accident déclaré constitue une mesure d'instruction obligeant la caisse primaire à clôturer l'instruction et mettre à disposition le dossier pour consultation à réception de l'avis. Elle ajoute que néanmoins, une telle mesure qui ne porte pas sur la matérialité de l'accident, ne l'oblige pas à solliciter l'avis de l'employeur. Elle assure que dans le cas d'espèce, elle disposait d'éléments suffisants pour conclure à l'existence d'un faisceau de présomptions concordant quant à la réalité de l'accident au temps et au lieu du travail. Enfin, la caisse observe que la société [4] s'est abstenue de consulter le dossier alors qu'elle savait que l'instruction avait nécessité le recours à un délai complémentaire. *** MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. En application de l'article R. 441-14, premier alinéa, du même code, dans sa rédaction issue du décret susmentionné, applicable au litige, la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque la décision de la caisse de prolonger l'instruction ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'instruction achevée, de la faculté pour elles de consulter le dossier (Civ. 2ème, 24 juin 2021, n°19-25.433). En l'espèce, il résulte des pièces produites que la société [4] a adressé à la caisse une déclaration d'accident du travail en date du 3 mars 2017, établie sans réserves par l'employeur, pour des faits survenus le 2 mars précédent, accompagnée d'un certificat médical initial daté du même jour. En l'absence de réserves motivées de l'employeur, la caisse n'avait nullement l'obligation d'adresser à ce dernier un questionnaire. En outre, la caisse justifie avoir envoyé à l'employeur le courrier en date du 21 mars 2017 l'informant de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction et un second courrier du 24 mars suivant, l'informant de la possibilité de venir consulter le dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident devant intervenir le 13 avril 2017. Cependant, il est établi que la caisse a eu recours au délai complémentaire, uniquement parce qu'elle attendait l'avis du médecin conseil concernant l'imputabilité au travail des lésions déclarées sur le certificat médical initial. Certes, cet avis médical est daté du vendredi 17 mars 2017 mais il n'est pas certain qu'à la date de l'envoi du courrier d'information du 21 mars 2017, ce document était déjà parvenu à la caisse ni surtout que celle-ci avait pu en prendre connaissance et en tirer toutes les conséquences utiles. En tout état de cause, pour la caisse, il ne s'agissait ni de procéder à un examen supplémentaire, ni de réaliser une enquête dans l'ignorance de laquelle l'employeur aurait été maintenu faute de recevoir un éventuel questionnaire à remplir. La sollicitation du médecin conseil du service médical pour un avis ne constitue pas une mesure d'instruction au sens de l'article L. 411-11 du code de la sécurité sociale précité. Enfin, il sera observé que la société [4] ne s'est pas déplacée pour venir consulter le dossier, comme il lui a été proposé par courrier de la caisse du 24 mars 2017. En conséquence, dès lors que la prolongation du délai, décidée par la caisse, n'a pas eu pour objet de procéder à une mesure d'instruction au sens de l'article L. 411-11 du code de la sécurité sociale, il doit être considéré que la caisse n'était pas tenue d'envoyer un questionnaire ou de procéder à une enquête auprès de la société [4] et de la salariée. La caisse n'a donc pas commis de manquement au principe du contradictoire et la société [4] ne saurait se prévaloir d'aucun grief à ce titre. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. La société [4], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. *** PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal de grande instance-pôle social- d'Angers du 16 décembre 2019 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [4] au paiement des dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché, J. COURADOM-C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 411-11 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-11 du code de la sécurité sociale précit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c91a77f3eafe9fcf075e8a
Données disponibles
- Texte intégral
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