Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a77f3eafe9fcf075e8c
- Date
- 7 juillet 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00318 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWGX. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 10 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 17/25981 ARRÊT DU 07 Juillet 2022 APPELANTE : Société [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me BOURGES, avocat substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Monsieur [G], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO ARRÊT : prononcé le 07 Juillet 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) a reçu une déclaration de maladie professionnelle en date du 27 novembre 2015 concernant Mme [L] [O], salariée de la société [4], accompagnée d'un certificat médical initial en date du 12 novembre 2015 mentionnant un «syndrome anxio-dépressif. TS au mois d'août 2015 en lien avec le travail». Après instruction et sollicitation de l'avis du médecin conseil du service médical, la caisse a adressé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire la demande de Mme [O]. Par avis du 10 novembre 2016, ce comité a considéré que l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [O] était établie de sorte que la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle le 29 novembre suivant. Par courrier recommandé du 24 janvier 2017, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse, puis, suite à une décision implicite de rejet, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2017. Par jugement avant-dire-droit du 29 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne 'pour donner un avis motivé sur le point de savoir si le syndrome anxio-dépressif pour lequel Mme [O] a souscrit une déclaration le 27 novembre 2015 sur le fondement d'un certificat médical initial du 12 novembre 2015 a été essentiellement et directement causé par son travail habituel'. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a rendu son avis le 21 juin 2019, lequel a 'établi une relation directe entre la pathologie présentée par l'intéressée et son activité professionnelle'. Par ailleurs, il a indiqué ne pas avoir relevé 'l'existence de facteurs extra professionnels s'opposant à l'établissement d'un lien essentiel'. En conséquence, il a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle. Par jugement en date du 10 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, désormais compétent pour statuer, a rejeté la demande d'inopposabilité présentée par la société [4], déclaré opposable à celle-ci la décision de prise en charge de la maladie professionnelle développée par Mme [O] (syndrome anxio-dépressif) ainsi que des soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie déclarée, laissant les dépens de l'instance à la charge de la société [4]. La société [4] a, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 3 août 2020, régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier du secrétariat de la juridiction du 20 juillet 2020. L'affaire a été appelée à l'audience du conseiller rapporteur du 3 mai 2022 lors de laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [4], dans ses conclusions reçues par le greffe le 7 mars 2022, régulièrement communiquées et soutenues oralement, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [O]. Au soutien de son appel, la société [4] fait valoir que la caisse ne l'a pas informée de la date à laquelle elle transmettrait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle ajoute que la caisse ne rapporte pas non plus la preuve qu'elle aurait satisfait à son obligation d'information alors qu'elle s'est abstenue de lui communiquer les certificats médicaux de prolongation et les éléments médicaux préalablement à la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La société [4] précise que pourtant les certificats médicaux de prolongation constituent des éléments susceptibles de lui faire grief et que la caisse n'a pas à apprécier l'opportunité ou non de les communiquer. En outre, elle relève que les éléments médicaux tels que le rapport du médecin conseil de la caisse du 28 avril 2016 ou l'avis de la consultation de pathologies professionnelles en date du 23 octobre 2015 attestant du diagnostic et de sa chronologie, bien qu'adressés au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, ne lui ont pas été communiqués précédemment. Dès lors, la société [4] reproche à la caisse de ne pas avoir sollicité auprès de Mme [O] la désignation d'un praticien intermédiaire afin de lui permettre de prendre connaissance des éléments médicaux du dossier. Elle considère que ces manquements ont constitué une violation du principe du contradictoire en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. Enfin, la société [4] relève que la caisse ne justifie pas avoir tenté de recueillir l'avis du médecin du travail préalablement à la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, dans ses conclusions reçues par le greffe le 29 avril 2022, régulièrement communiquées et soutenues oralement, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de déclarer opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [O] du 12 novembre 2015. Au soutien de ses intérêts, la caisse considère qu'elle a bien respecté son obligation d'information. En premier lieu, elle souligne que le courrier d'information de la transmission du dossier de Mme [O] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionne la date butoir avant laquelle l'employeur est invité à consulter le dossier avec possibilité de faire des observations. Elle ajoute que le défaut de mention de la date de transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne cause aucun grief à l'employeur. En second lieu, la caisse estime que les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail n'ont aucune incidence sur la décision de prise en charge de la caisse et ne sont pas de nature à faire grief à l'employeur à ce stade de sorte que leur absence dans les dossiers est sans conséquence. Elle affirme ainsi que la décision de prise en charge reste opposable à l'employeur même si elle a transmis à l'entreprise un dossier incomplet en ce qu'il ne comportait ni les certificats médicaux de prolongation ni l'avis du médecin conseil. Au demeurant, elle relève que l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ne vise pas les certificats médicaux de prolongation car les soins ou arrêts de travail se prolongent souvent bien au-delà de la date de décision de prise en charge. Elle précise que le dossier visé par cet article concerne la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle uniquement et que les certificats médicaux de prolongation ne sont pas pris en considération pour apprécier la matérialité d'une maladie professionnelle et vérifier que les conditions du tableau concerné sont remplies. En troisième lieu, elle estime avoir sollicité auprès de Mme [O] la désignation d'un praticien, laquelle n'a pas donné suite à son courrier, étant relevé que l'employeur ne justifie aucunement d'une demande de transmission des pièces médicales couvertes par le secret médical dans le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Enfin, elle assure avoir sollicité l'avis du médecin du travail ainsi qu'elle en justifie. Elle ajoute que celui-ci ne lui a pas répondu et que cette absence de réponse constitue pour la caisse une impossibilité matérielle d'obtenir le document prescrit par l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle qu'en tout état de cause, la nullité de l'avis de comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si elle était retenue n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge, mais simplement la nécessité de saisir un second comité. Enfin, la caisse rappelle que désormais le décret du 23 avril 2019 modifiant l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale prévoit que la saisine du médecin du travail est facultative. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire; 2°) les divers certificats médicaux; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.» En application des articles R. 441-13 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application du premier, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin-conseil (2ème Civ, 30 mars 2017, pourvoi n° 16-14.674). En l'espèce, par courrier en date du 30 mai 2016 , la caisse, après instruction et enquête du dossier de Mme [O], a informé la société [4] de la transmission du dit dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour son examen dans le cadre de l'article L. 461-1 al4 du code de la sécurité sociale, dès lors que la maladie n'était pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles. En outre, la caisse a indiqué à l'employeur qu'il avait la possibilité de consulter le dossier avant le 20 juin 2016, en précisant que pendant cette période, il pouvait formuler des observations qui seraient annexées au dossier. Il n'est pas contesté qu'à la demande de la société [4] en date du 6 juin 2016, la caisse lui a fait parvenir une copie des pièces suivantes le 7 juin 2016 : la fiche colloque médico-administratif maladie professionnelle, le certificat médical initial et la déclaration maladie professionnelle. Cependant, l'employeur doit avoir été mis en mesure de consulter l'intégralité du dossier d'instruction constitué par la caisse (2e Civ., 24 janvier 2019, n° 18-10.757). L'inopposabilité de la décision de prise en charge est encourue chaque fois que la caisse n'a pas constitué un dossier complet et n'y a pas fait figurer un élément déterminant de sa décision. Or, il est utile de préciser qu'à la date de l'invitation de l'employeur à venir consulter le dossier, soit le 7 juin 2016, la caisse détenait en sus du certificat initial en date du 12 novembre 2015, divers certificats de prolongation versés aux débats dans le cadre de la présente instance, tels que ceux datés des 26 novembre 2015, 4 janvier, 14 janvier, 10 février, 10 mars 2016 et 27 avril 2016. Ces certificats de prolongation détenus par la caisse n'ont pas été adressés à l'employeur ni mis à sa disposition avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont l'avis a déterminé la décision de prendre en charge la maladie de Mme [O]. S'il ne peut être reproché à la caisse la remise à l'employeur de la copie du dossier d'instruction plutôt que sa consultation sur place, il reste que celui-ci n'a pas été en mesure de prendre connaissance de la totalité des pièces mentionnées à l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire. Il apparaît que la caisse a ainsi choisi parmi les certificats médicaux en sa possession celui qu'elle a estimé devoir être transmis à l'employeur et il n'est nullement démontré ni même prétendu que si l'employeur s'était déplacé pour consulter le dossier il lui aurait été mis à disposition d'autres certificats médicaux en plus de celui qui lui a été adressé. Or, l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, qui sera modifié le 7 juin 2016 par le rajout de la mention au 2° « détenus par la caisse », oblige la caisse à produire les divers certificats médicaux y compris les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail dans le cadre de la consultation du dossier. L'obligation d'information de la caisse consiste à mettre à disposition les certificats médicaux recueillis en sa possession et versés obligatoirement au dossier, c'est à dire ceux qui sont intervenus avant le courrier de notification de la fin de l'instruction du dossier ou de l'envoi du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que ce soit le certificat médical initial comme les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail. Il n'y a pas lieu de distinguer entre les différents certificats médicaux du reste mentionnés au pluriel par l'article R.441-13 précité, dès lors que ce texte ne formule aucune autre restriction. En aucune manière, la caisse ne peut choisir dans les certificats médicaux qui sont en sa possession ceux qu'elle considère comme devant être portés à la connaissance de l'employeur. Tous les certificats médicaux peuvent faire grief à l'employeur. Il convient de considérer que la caisse a manqué au principe du contradictoire. La décision de prise en charge de la maladie professionnelle développée par Mme [O] (syndrome anxio-dépressif) est donc inopposable à la société [4]. Sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens, il convient d'infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions. La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme le jugement du tribunal judiciaire (pôle social) du Mans du 10 juillet 2020 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [L] [O] (syndrome anxio-dépressif) déclarée le 27 novembre 2015 sur la base d'un certificat médical initial en date du 12 novembre 2015 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché, J. COURADO M-C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
62c91a77f3eafe9fcf075e8c
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